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Arrêt 266202 - Examens (enseignement) - 26/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.202 No Rôle: A. 245634/XI-25259 Affaire: Arrêt 266202 - Examens (enseignement) - 26/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.202 du 26 mars 2026 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.202 du 26 mars 2026 A. 245.634/XI-25.259 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Pierre BELLEMANS, avocat, boulevard Louis Schmidt 56, 1040 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Laura MERODIO, avocat, quai Marcellis 24, 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 août 2025, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution « de la décision du 13 aout 2025, notifiée le même jour, de la Communauté française ». II. Procédure devant le conseil d’Etat L’arrêt n° 264.036 du 29 août 2025 ordonne la suspension de l’exécution de la décision prise par la Communauté française le 13 août 2025 refusant à la partie requérante le bénéfice de la présence d’un tiers-aidant lors des épreuves du CESS professionnel et a réservé à statuer sur les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036). Par une ordonnance du 11 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars

  1. XIr - 25.259 - 1/4 Par un courrier daté du 22 octobre 2025, le conseil de la partie requérante a indiqué que la partie adverse avait fait droit à la demande d’aménagement raisonnable, que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de la suspension. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pierre Bellemans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Déborah Dianingama, loco Me Laura Merodio, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Levée de suspension Aux termes de l’article 17, § 8, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui auraient été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant les moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ». En l’espèce, aucune requête en annulation n’a été introduite. Toutefois, il ressort du courrier du conseil de la partie requérante et de l’annexe jointe qu’à la suite de l’arrêt n° 264.036 du 29 août 2025, la partie adverse a autorisé la présence d’un tiers aidant au titre d’aménagement raisonnable et qu’une convention relative à la passation d’examens organisés par la Direction des Jurys de l’enseignement secondaire avec un tiers-aidant a été établie. Cette nouvelle décision doit être considérée comme retirant implicitement mais certainement la décision attaquée qui refusait la présence d’un tiers-aidant, ce que la partie adverse a confirmé lors de l’audience du 16 mars
  3. L’acte attaqué ayant disparu de l’ordonnancement juridique, le recours est devenu sans objet de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la levée de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. XIr - 25.259 - 2/4 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. L’arrêt n° 264.380 du 30 septembre 2025 invoqué par la partie adverse lors de l’audience du 16 mars 2026 a réservé les dépens et ne modifie donc en rien cette analyse. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la charge de la partie adverse. Le retrait justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. V. Dépersonnalisation Dans sa demande de suspension introduite selon la procédure de l’extrême urgence, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XIr - 25.259 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la levée de suspension. Article
  4. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  5. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XIr - 25.259 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.202 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.036 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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