← België

Arrêt 266203 - Examens (enseignement) - 26/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.203 No Rôle: A. 245860/XI-25279 Affaire: Arrêt 266203 - Examens (enseignement) - 26/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-01 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.203 du 26 mars 2026 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.203 du 26 mars 2026 A. 245.860/XI-25.279 En cause : M. F., ayant élu domicile chez Me Zoé LUCAS, avocat rue Saint Bruno 3 7500 Tournai, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Lawi ORFILA, avocat, avenue Louise 140 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 septembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil de recours pour l’enseignement secondaire ordinaire de plein exercice de caractère confessionnel constitué par le ministère de la Communauté française prise le 19 [lire 29] août 2025 ainsi que la décision d’orientation C du 26 juin 2025 », et d’autre part, l’annulation de ces décisions. II. Procédure Un arrêt n° 264.444 du 7 octobre 2025 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision du Conseil de recours, rejeté la requête pour le surplus et réservé à statuer sur les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444). La partie adverse a introduit une demande de poursuite de la procédure. XI - 25.279 - 1/3 Le conseil de la partie adverse a, le 21 novembre 2026, transmis au Conseil d’État une décision du 13 novembre 2025 retirant la décision du 29 août 2025, procédant à l’examen du dossier et maintenant la décision d’octroi d’une attestation d’orientation C. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 11 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mars

  1. Mme Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Manon de Thier, loco Me Zoé Lucas, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Déborah Dianingama, loco Me Lawi Orfila, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Perte d’objet Par une décision du 13 novembre 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Il n’est pas contesté que cette décision de retrait est devenue définitive. Cette circonstance prive le recours de son objet, ce que les deux parties ont confirmé lors de l’audience du 16 mars
  3. IV. Indemnité de procédure et dépens La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. XI - 25.279 - 2/3 Il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de la partie requérante et de lui accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la charge de la partie adverse. Le retrait justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. Article
  4. La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, les contributions de 52 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Nathalie Van Laer, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Nathalie Van Laer XI - 25.279 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.203 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.444 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.