id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.207 No Rôle: A. 242487/VIII-12622 Affaire: Arrêt 266207 - Discipline (fonction publique) - 26/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-27 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.207 du 26 mars 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.207 no lien 288512 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 266.207 du 26 mars 2026 A. 242.487/VIII-12.622 En cause : C. V., ayant élu domicile chez Me Steve GILSON, avocat, place d’Hastedon 4 boîte 1 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par le ministre de l’Intérieur - Police fédérale. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juillet 2024, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la police fédérale datée du 25 juin 2024, notifiée [à son] conseil […] le 28 juin 2024, [lui] infligeant […] la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Un arrêt n° 260.763 du 24 septembre 2024 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision prise par le directeur général a.i. de la police judiciaire fédérale le 25 juin 2024, infligeant à C. V. la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. La partie adverse a déposé une demande de poursuite de la procédure en annulation. La partie requérante a déposé un mémoire ampliatif. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une communication le 2 octobre 2025 sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure. VIII - 12.622 - 1/13 Cette communication a été notifiée aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 30 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Jennifer Duval, loco Me Steve Gilson, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Bénédicte Flamend, conseiller juriste, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 260.763, précité. IV. Demande de poursuite de la procédure par la partie adverse et absence de mémoire en réponse IV.
- Thèse de l’auditeur rapporteur et des parties IV.1.
- La communication de l’auditeur rapporteur Dans sa communication au greffe, fondée sur l’article 11/4 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ (ci-après : le règlement général de procédure), l’auditeur rapporteur indique qu’à la suite de la notification de l’arrêt n° 260.763 à la partie adverse, cette dernière a demandé la poursuite de la procédure mais n’a pas déposé de mémoire en réponse. Il relève que cette demande comporte certes une critique de l’arrêt précité mais estime que ce document ne peut être considéré comme un mémoire en réponse. Se fondant sur un arrêt n° 261.735 du 12 décembre 2024, il VIII - 12.622 - 2/13 est d’avis que les finalités de ces actes de procédure sont différentes, au même titre que les dispositions sur lesquelles ils reposent et les conséquences qui en découlent en cas d’abstention de les déposer. Il ajoute que le procédé utilisé par la partie adverse a d’ailleurs induit la requérante en erreur et l’a amenée à déposer un mémoire ampliatif qui n’a pas tenu compte des arguments énoncés dans la demande de poursuite de la procédure. IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie adverse Dans son dernier mémoire, la partie adverse cite les dispositions des articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, ainsi que des articles 6, § 2, 8, et 11/2, § 1er, du règlement général de procédure. Elle expose ensuite ce qui suit : « La partie adverse constate qu’il n’existe aucune base légale et/ou réglementaire qui lui impose d’introduire, par un acte distinct de la demande de poursuite de procédure en annulation son mémoire en réponse. Et ce, d’autant plus que le point de départ, tant pour introduire la demande de poursuite de procédure que pour introduire le mémoire en réponse est identique, à savoir, la date de notification de l’arrêt ordonnant la suspension de l’acte querellé. Objecter que les finalités d’introduire les deux actes de procédure sont différentes ne fait pas, selon la partie adverse, obstacle à l’introduction de la demande de poursuite de procédure en annulation et le mémoire en réponse dans un seul et unique document, tant que les délais imposés sont respectés pour les deux actes de procédure. Ce qui, en l’espèce a bien été observé, dès lors que le document reprenant les deux aspects a été déposé dans le délai imposé afin d’introduire la demande de poursuite de procédure en annulation, en l’occurrence dans le délai de 30 jours à dater de la notification de l’arrêt ordonnant la suspension. Enfin, l’arrêt auquel Monsieur le Premier Auditeur – chef de section renvoie dans son rapport, à savoir l’arrêt n°261.735 du 12 décembre 2024 concerne la situation d’un requérant et fait explicitement référence à l’article 17, §è LCCE – version antérieurement applicable – qui prévoit une présomption de désistement d’instance dans le chef du requérant. La partie adverse considère, par conséquent, que ce dernier ne peut être transposé à l’affaire qui est présentement soumise à Votre Conseil. Au vu de ce qui précède, la partie adverse estime qu’il n’existe pas de sanction précise attachée à la démarche d’introduire en un seul et même document la demande de poursuite de procédure en annulation ainsi que le mémoire en réponse dès lors que ledit document a été introduit dans le délai imparti afin de déposer la demande de poursuite de la procédure en annulation. Quand bien même Votre Conseil considère qu’introduire un mémoire en réponse dans le même acte que la demande de procédure en annulation ne peut être accepté, la partie adverse reprend, à toutes fins utiles, les éléments qu’elle a développés dans la demande de poursuite de procédure en annulation à la suite de l’arrêt ordonnant la suspension. En effet, la partie adverse se permet de souligner que les arguments invoqués dans son dernier mémoire, dès lors que c’est dans le respect du contradictoire qu’ils sont alors repris, ne peuvent être écartés puisque ceux-ci VIII - 12.622 - 3/13 seront portés à la connaissance de la partie requérante qui aura la possibilité d’y répondre dans son dernier mémoire ». IV.1.
- Le dernier mémoire de la partie requérante La requérante cite à son tour les trois premières dispositions légale et réglementaires invoquées par la partie adverse, avant de faire valoir ce qui suit sur la seule question de la régularité du procédé utilisé par la partie adverse : «
- En l’espèce, la partie adverse a sollicité la poursuite de la procédure mais n’a pas déposé, en outre, de mémoire en réponse.
- La partie adverse ne peut être suivie lorsqu’elle prétend que la demande de poursuite de la procédure et le mémoire en réponse auraient en l’espèce été introduits dans un document unique. Force est en effet de constater que la partie adverse s’est bornée à introduire un document qui était exclusivement une “demande de poursuite de la procédure en annulation” ; il ne s’agissait pas, en outre, d’un mémoire en réponse.
- Il n’est pas contestable que la partie adverse n’a pas déposé de mémoire en réponse conformément au prescrit du Règlement de procédure. 10.Il n’y a pas lieu de tenir compte des développements figurant dans la demande de poursuite de la procédure déposée par la partie adverse au titre de mémoire en réponse. En effet, comme l’a souligné le Conseil d’Etat aux termes de son arrêt n° 261.735 du 12 décembre 2024, il n’y a pas lieu de tenir compte de développements figurant dans une demande de poursuite de la procédure déposée conformément à l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat et à l’article 11/3, du règlement général de procédure, une telle pièce n’ayant pas pour objet de faire valoir des arguments mais seulement de faire obstacle à la présomption de désistement d’instance édictée par l’article 17, § 7, précité. Comme l’a relevé Monsieur le Premier Auditeur — Chef de section, en effet, la demande de poursuite de la procédure ne constitue pas un acte destiné à développer une argumentation, mais uniquement un mécanisme permettant d’éviter la présomption légale prévue à l’article 17, § 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Le mémoire en réponse, en revanche, est un acte de procédure autonome, régi par des dispositions distinctes, qui a pour objet de répondre à la requête et de faire valoir la défense de l’autorité administrative. Cette distinction, rappelée par le Premier auditeur-chef de section, implique logiquement que les deux actes ne sont pas interchangeables. La fusion prétendue de ces deux actes dans un seul document est donc incompatible avec le Règlement de procédure. Seul peut être tenu pour établi le fait que la partie adverse a introduit une demande de poursuite dans le délai légal, mais elle n’a pas, pour autant, satisfait à l’obligation de déposer un mémoire en réponse dans les formes prescrites. VIII - 12.622 - 4/13 11.Eu égard à ce qui précède, il doit être constaté qu’aucun élément nouveau n’est de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt n° 260.763 et qu’il y a lieu d’annuler la décision disciplinaire litigieuse, conformément à l’analyse retenue lors de l’examen de la demande de suspension.
- A titre infiniment subsidiaire, si, par impossible, Votre Conseil devait admettre que la demande de poursuite de la procédure déposée par la partie adverse fasse office de mémoire en réponse (quod non), la requérante sollicite que les débats soient rouverts pour permettre à la requérante de disposer d’un délai suffisant pour répliquer aux arguments de fond de la partie adverse, lesquels sont contestés ». IV.
- Appréciation En règle, il n’y a pas lieu de tenir compte des développements figurant dans une demande de poursuite de la procédure déposée conformément à l’article 11/2, § 1er, du règlement général de procédure, cette pièce n’ayant pas pour objet de faire valoir des arguments mais seulement de faire obstacle aux effets prévus par cet article. Toutefois, dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu de ce que, par un courrier du greffe du 29 octobre 2024, la requérante s’est vu communiquer une copie de la demande de poursuite de la procédure litigieuse et à ce titre les arguments de fond que cette demande comportait, que dans son mémoire ampliatif, cette partie vise expressément cet acte de procédure et ne conteste donc pas en avoir eu connaissance (p. 1), que l’auditeur rapporteur en a lui-même eu connaissance préalablement à l’établissement de sa communication sur la base de l’article 11/4 du règlement général de procédure, que la partie adverse a, à titre subsidiaire, reproduit la même argumentation de fond dans son dernier mémoire et que la requérante a encore eu l’occasion de la rencontrer dans son propre dernier mémoire, ce qu’elle n’a pas fait, il ne se justifie pas, par souci d’économie de procédure et à défaut de toute atteinte aux droits de la défense de la requérante, d’écarter cette argumentation et de rouvrir les débats pour permettre à cette partie de déposer un mémoire en réplique, à l’auditeur rapporteur de déposer un rapport et aux deux parties de déposer des derniers mémoires complémentaires, la solution inverse pêchant par un excès de formalisme. Ces circonstances particulières diffèrent de celles rencontrées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 261.735 du 12 décembre 2024, puisque la partie requérante n’avait pas, comme dans le cas présent, « fusionné » les écrits de procédure requis mais avait développé, dans la demande de poursuite de la procédure, des arguments dont la partie adverse reprochait qu’ils n’étaient « associés à aucun moyen particulier, l’empêchant de comprendre ce qui lui était exactement reproché en droit ». VIII - 12.622 - 5/13 V. Premier et quatrième moyens V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête en annulation La requérante prend un premier moyen de la violation des droits de la défense et du principe général d’impartialité. La requérante rappelle la portée de ces normes et objecte que « l’autorité disciplinaire a affirmé, sans même avoir pris la peine de recueillir [ses] explications de vive voix […] ni avoir procédé à l’audition du conseiller en prévention aspects psychosociaux qui aurait prétendument relayé les menaces [qu’elle aurait] formulées […] (quod non) », que les faits qui lui sont reprochés seraient établis. Elle estime que cette façon de procéder « traduit un défaut patent d’impartialité » dans le chef de l’autorité disciplinaire et une violation de ses droits de la défense. Elle indique que la proposition de démission d’office et les actes subséquents « méconnaissent en effet le principe d’impartialité puisqu’ils sont établis sur [la] base d’un dossier incomplet, exclusivement sur la “dénonciation” du conseiller en prévention aspects psychosociaux, lequel n’a même pas été entendu par l’autorité disciplinaire pour s’en expliquer et sans [qu’elle] ait eu l’occasion de s’en expliquer auprès de l’autorité disciplinaire elle-même ». Elle en déduit que la procédure disciplinaire a été menée « au mépris des principes généraux d’impartialité et du respect des droits de la défense » et ajoute que, le 9 février 2024, le conseiller en prévention aspects psychosociaux « a accepté la demande d’intervention psychosociale formelle individuelle contre son employeur, la DGJ [ou direction générale de la police judiciaire de la police fédérale], représenté par le commissaire divisionnaire [L. B.], auteur de la proposition de sanction/décision de s’écarter de l’avis du conseil de discipline, de sorte qu’à tout le moins, l’impartialité objective fait entièrement défaut dans [son] chef ». Elle prend un quatrième moyen de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de motifs exacts, pertinents et adéquats et de la méconnaissance du principe général de minutie. Elle « conteste formellement et catégoriquement avoir proféré de telles menaces » à l’encontre de I. V. et soutient que l’affirmation de la profération de celles- ci durant un entretien téléphonique du 11 septembre 2023 avec la conseillère en prévention aspects psychosociaux en charge de sa plainte, « est entièrement erronée ». Elle explique, d’une part, qu’elle n’a pas eu d’entretien téléphonique avec celle-ci à cette date mais une visioconférence, via Teams. D’autre part, elle répète qu’elle « n’a VIII - 12.622 - 6/13 nullement tenu les propos qui lui sont prêtés » et elle fait valoir qu’ils sont « particulièrement douteux au regard de la chronologie des faits : [elle] aurait prétendument gravement menacé I. V. en date du 11 septembre 2023, au point que le conseiller en prévention ait jugé possible de lever le devoir de confidentialité qui lui incombe (quod non), mais aucune mesure conservatoire n’a été prise par l’autorité, pourtant avisée desdits faits dès le lendemain, la seule mesure envisagée par l’autorité étant la présente procédure disciplinaire ». Elle en conclut que « cela ne tient pas la route » et qu’« à juste titre, le conseil de discipline a constaté quant à lui que les faits “ne sont pas établis à suffisance de droit” et que, “faute d’être avérés et certains”, ils “ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire” ». V.1.
- Thèse de la partie adverse Dans sa demande de poursuite de la procédure et dans son dernier mémoire, la partie adverse expose ce qui suit : « - elle s’étonne que le Conseil d’État considère que le seul fait de se baser sur la transcription réalisée par la conseillère en prévention de l’entretien intervenu avec l’autorité disciplinaire ordinaire ne puisse pas être valablement prise en considération. En effet, la partie adverse tient à souligner l’indépendance de la fonction exercée par cette dernière par rapport à l’employeur (article 43 de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail) et a fortiori aux autorités disciplinaires concernées dès lors que le conseiller en prévention est tenu aux principes de neutralité et d’impartialité; aucun élément avancé par la partie requérante ne peut mettre en exergue que le fait de solliciter une nouvelle déclaration de la conseillère en prévention et/ou le fait d’être entendue aurait pu aboutir à une déclaration différente dans son chef. En outre, la partie adverse se permet d’attirer l’attention de Votre Conseil sur le fait que non seulement la conseillère en prévention a averti oralement l’AD des propos tenus par la partie requérante mais les a confirmés dans un écrit adressé à cette dernière de manière précise. Il est, enfin, important de tenir compte du fait que la partie adverse n’a pas jugé utile de soit entendre à nouveau la conseillère en prévention suite à la contestation de la partie requérante dès l’entame de la procédure disciplinaire soit de recueillir une nouvelle déclaration écrite de sa part, dès lors que l’information orale de cette dernière à l’AD ensuite confirmée par la communication écrite datée du 12 septembre 2023 ont été appréciées en tenant compte de la levée du secret professionnel auquel la conseillère en prévention est tenue en raison de l’exercice de sa fonction. Par ailleurs, la partie adverse souligne également que la partie requérante, comme le démontre le dossier administratif a, à plusieurs reprises, contesté formellement les propos qui lui sont reprochés, toutefois, celle-ci n’a aucunement mis en avant et détaillé des éléments attestant que les propos retranscrits par la conseillère en prévention seraient douteux voire même dénaturés ou erronés. À cet égard, la partie adverse se réfère à un arrêt anonymisé néerlandophone de Votre Conseil 252.539 du 23 décembre 2021 qui précise : “Verzoeker betwijfelt de objectiviteit van de door hen afgelegde verklaringen, maar hij levert daarvan niet het minste bewijs. Een loutere bewering in die zin volstaat evenwel niet. ... Om de onwettigheid van de motieven van de beslissing van de tuchtoverheid aan te tonen, mag een verzoekende partij niet volstaan met het louter ontkennen of in vraag stellen van de feitelijke elementen waarop de beoordeling door de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.207 VIII - 12.622 - 7/13 tuchtoverheid berust. Het is zaak van de verzoekende partij om aanwijzingen te verschaffen die het vermoeden wettigen of aantonen dat de door het bestuur in aanmerking genomen gegevens niet juist zijn.”. Traduction libre : [“]Le requérant doute de l’objectivité de leurs déclarations, mais il n’en apporte pas la moindre preuve. Une simple affirmation en ce sens n’est pas suffisante. ... Pour démontrer l’illégalité des motifs de la décision de l’autorité disciplinaire, le requérant ne peut se contenter de simplement nier ou de mettre en cause les éléments de fait sur lesquels repose l’appréciation de l’autorité disciplinaire. Il appartient à la partie requérante d’apporter des éléments de preuve qui légitiment ou démontrent le soupçon que les informations prises en compte par l’autorité sont erronées”. (la partie adverse souligne) La partie adverse tient à se référer également aux arrêts suivants prononcés par Votre Conseil : Arrêt anonymisé n°238.122 du 9 mai 2017 qui précise : “Par ailleurs, le requérant se limite à contester la crédibilité de ces témoignages et se plaint de l’absence de précision quant aux dates de ces différents comportements mais n’indique pas en quoi ce grief serait totalement erroné.”. (la partie adverse souligne) Arrêt Materne n°136.951 du 29 octobre 2004 qui reprend ce qui suit : “la partie adverse ne paraît pas avoir inversé la charge de la preuve en constatant que le requérant n’a pas ‘avancé de motif concret qui aurait amené les contrôleurs à faire des déclarations mensongères dans le cadre de l’exercice de leur mission en sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute leurs déclarations’ ou en considérant, à propos de la comparaison des moyennes de consommation de carburant du camion selon qu’il était conduit par le requérant ou un autre agent, (…).”. (la partie adverse souligne) - À la lecture de ce qui précède, l’AD a donc raisonnablement estimé qu’il n’était pas justifié de recueillir une nouvelle déclaration de la conseillère en prévention en la confrontant aux contestations de la partie requérante du fait qu’aucun nouvel élément n’était avancé par celle-ci excepté le fait de contester la déclaration de la conseillère en prévention. En effet, lesdites déclarations, comme cela a été mentionné supra, ont été réalisées par la conseillère en prévention en tenant compte de la levée du secret professionnel auquel elle doit se conformer. Ce qui démontre, en l’espèce, selon l’AD et la partie adverse que ces dernières ne peuvent raisonnablement être remises en question. La partie adverse ajoute enfin que dans l’hypothèse où l’AD aurait recueilli une nouvelle déclaration écrite et/ou auditionné la conseillère en prévention et que les propos de cette dernière auraient été maintenus, l’AD se serait retrouvée dans la même situation qui, conformément à l’enseignement de l’arrêt n° 260.763 du 24 septembre 2024, aurait permis d’adopter valablement la sanction disciplinaire. Par conséquent, la partie adverse, au vu de ce qui précède, estime que les premier et quatrième moyens ne sont pas fondés. V.
- Appréciation quant aux deux moyens réunis Les principes généraux de droit de la défense et de minutie impliquent, notamment, que l’agent soit informé des faits qui justifient qu’une action disciplinaire ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.207 VIII - 12.622 - 8/13 est intentée contre lui et soit entendu à ce propos, que l’autorité procède à une recherche minutieuse de ceux-ci et qu’elle veille à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. Il est, par ailleurs, constant que si le principe général du respect des droits de la défense permet, notamment, à l’agent poursuivi disciplinairement de faire entendre les témoins utiles à sa défense, cette prérogative n’est pas absolue. Il appartient en effet à l’autorité disciplinaire d’apprécier si cette audition est utile à sa défense ou à l’établissement de la matérialité des faits, le Conseil d’État vérifiant si elle a pu raisonnablement considérer les faits comme établis sans entendre ces témoins et ne pouvant sanctionner à ce propos, dès lors qu’il s’agit de l’exercice d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire, qu’une erreur manifeste d’appréciation. Le principe général d’impartialité, qui est d’ordre public, implique que les personnes ou les organes collégiaux appelés à intervenir dans une décision relative à un agent examinent la situation de manière objective, sans préjugés ni idées préconçues. Il s’applique à tout organe de l’administration active, même s’il ne s’agit que d’un organe consultatif chargé d’éclairer l’autorité compétente par un simple avis ou une proposition de décision. Il suffit, pour qu’il soit violé, qu’une apparence de partialité ait pu susciter chez l’agent un doute légitime quant à l’aptitude à aborder sa cause en toute impartialité. Il y a lieu en outre de distinguer l’impartialité subjective, qui s’apprécie au regard du comportement personnel d’un acteur de la procédure administrative et au regard de l’intérêt personnel que ce dernier pourrait avoir quant à l’issue de la procédure, et l’impartialité objective, qui exige que la procédure présente suffisamment de garanties pour exclure des appréhensions légitimes à l’égard de l’autorité elle-même. À cet égard, ce principe ne s’applique toutefois que dans la mesure où il se concilie avec la structure de l’administration active. En outre, sous peine de rendre toute autorité hiérarchique impossible, la circonstance qu’un supérieur hiérarchique ait, dans une période antérieure, déjà adressé des reproches à son subordonné ou pris des décisions qui lui sont défavorables, ne justifie pas un soupçon de partialité dans son chef. Le seul fait qu’un supérieur hiérarchique tienne pour établis des faits qui paraissent avoir été commis par un de ses subordonnés ou adopte un ton particulièrement sévère à son égard ne suffit pas davantage à établir l’existence d’un parti pris dans son chef. Enfin, en matière disciplinaire, l’autorité ne peut fonder sa décision que sur des faits avérés et certains, de sorte qu’il lui appartient d’établir à suffisance leur matérialité et leur imputabilité à l’agent poursuivi, ce qui suppose qu’elle ne peut se contenter de s’appuyer sur de simples supputations et qu’elle doit démontrer concrètement que les faits reprochés ont bien été accomplis par l’agent poursuivi. Il VIII - 12.622 - 9/13 revient en conséquence au Conseil d’État d’examiner s’ils sont exacts, pertinents et légalement admissibles. Il ne lui incombe cependant pas de reprendre l’instruction du dossier disciplinaire dès l’origine et de statuer au fond, mais uniquement de vérifier la légalité de la décision au regard du dossier qui lui est soumis et des arguments développés par la défense. En l’espèce, il ressort avant toute chose de l’exposé des faits que, comme l’observe la partie adverse, l’enquêtrice préalable a tenté à plusieurs reprises de contacter la requérante pour obtenir sa version des faits sur les griefs disciplinaires, mais en vain. De plus, dès la notification du rapport introductif le 22 janvier 2024, la requérante a été informée qu’elle « a[vait] le droit d’être entendu[e] » par la déléguée de l’autorité disciplinaire supérieure par visioconférence, en présentiel ou « sous la forme d’une déclaration recueillie par courriel électronique adressé à [sa] déléguée ». La requérante n’a pas immédiatement réagi à cette invitation dès lors qu’au regard des pièces soumises au Conseil d’État, sa première réponse s’est limitée, le 13 février 2024, à informer l’enquêtrice des plaintes déposées et à demander « la suspension de la sanction disciplinaire lourde ». La possibilité de déposer une déclaration écrite a été réitérée le 15 février et, le même jour, le conseil de la requérante a indiqué qu’elle « s’expliquera de manière circonstanciée sur l’ensemble des griefs qui sont formulés à son égard dans le mémoire qu’elle déposera », tandis que la requérante a elle-même répondu à l’enquêtrice préalable qu’elle « désire une déclaration par courriel électronique ». Faisant suite à cette demande, cette dernière lui a, le 1er mars 2024, communiqué un formulaire pour recueillir sa déclaration. Le conseil de la requérante lui a répondu alors qu’il « reviendr[a] prochainement vers [elle] afin de [lui] faire part des moyens de défense [de la requérante] » et a déposé, le 2 mars 2024, le mémoire en défense dans lequel, notamment, la matérialité des faits est contestée. Dans un tel contexte, il y a lieu de considérer que la déclaration de la requérante quant aux propos qui lui sont reprochés est cristallisée dans ledit mémoire en défense. Dès le moment où, de jurisprudence constante, l’audition de l’agent poursuivi disciplinairement peut régulièrement être recueillie par écrit et ne doit pas nécessairement être réalisée par l’autorité disciplinaire elle-même, il ne peut être reproché à la partie adverse d’avoir procédé de la sorte. En revanche, il apparaît clairement du dossier et de l’acte attaqué qu’en adoptant ce dernier, celle-ci s’est exclusivement fondée sur la seule transcription de l’entretien que la conseillère en prévention avait eu avec l’autorité disciplinaire ordinaire le 11 septembre
- Or avant même de recevoir la copie du dossier disciplinaire, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, indique, deux jours après la réception du rapport introductif le 13 février 2024, qu’elle « conteste formellement et catégoriquement les propos qui lui sont imputés ». Cette contestation VIII - 12.622 - 10/13 de la matérialité des griefs disciplinaires est réitérée dans son mémoire en défense, à l’appui duquel, d’une part, elle soutient que « […] contrairement à ce qui est signalé, il n’a jamais été question d’une “levée possible du secret professionnel” par le conseiller en prévention » et, d’autre part et surtout, elle répète qu’elle « n’a pas tenu les propos qui lui sont imputés » et « conteste formellement et catégoriquement avoir proféré de telles menaces », l’affirmation de la conseillère en prévention étant, selon elle, « entièrement erronée ». Cette contestation est encore confirmée dans sa requête en reconsidération dont elle saisit le conseil de discipline le 19 mars 2024 et dans son mémoire de défense du 6 juin
- Si, comme l’observe pertinemment la partie adverse, il est de jurisprudence constante que l’autorité n’est pas tenue d’exposer pourquoi elle prête davantage foi aux déclarations de témoins qu’aux dénégations de l’agent poursuivi, il lui incombe néanmoins, à côté de l’obligation de motivation formelle qui en découle, d’établir avec un degré de certitude raisonnable l’existence et la matérialité des faits reprochés à l’agent concerné et, partant, au titre de son devoir de minutie, de s’assurer de la crédibilité des témoignages sur lesquels elle entend prendre appui. Cela s’avère d’autant plus important, dans le cas présent, que l’autorité fonde les poursuites disciplinaires sur le témoignage d’une seule personne, s’agissant de la conseillère en prévention, que les propos incriminés qui ont été imputés à la requérante ont été immédiatement contestés par celle-ci dès l’entame de la procédure disciplinaire et que, d’après la déclaration de cette seule témoin qui les a rapportés, ils ont été tenus dans un contexte émotionnel et professionnel tout particulier dans lequel se trouvait son auteur. Ce contexte était, en effet, marqué par une plainte pénale pour harcèlement moral que la requérante avait introduite en avril 2023 auprès de l’auditorat du travail, contre notamment sa supérieure hiérarchique, précisément visée par les propos litigieux, ainsi que par une demande d’intervention formelle que la requérante avait déposée auprès de cette conseillère en prévention qui a entendu et par après rapporté les propos en cause auprès de l’autorité disciplinaire. Enfin, à ces éléments s’ajoutent les remarques énoncées par l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale qui soulignait, dans son rapport d’expertise, que « la nature des éléments du dossier soulève des interrogations quant à leur précision et leur fiabilité » et, plus particulièrement, que « l’absence de retranscription exacte et complète des propos prétendument tenus par la requérante ne permet pas d’en cerner précisément la teneur ni la portée », en ajoutant qu’ « il est insatisfaisant de se contenter d’affirmer [que la requérante] aurait dit des choses “à plusieurs reprises”, sans plus de précision ». L’inspection générale relevait également que « l’analyse approfondie du dossier ne fait apparaître aucune preuve de comportement malveillant de la part de la requérante, et ce à aucun moment, envers sa chef de service (Mme I. V.), qui puisse renforcer ces accusations et contribuer à la manifestation de la VIII - 12.622 - 11/13 vérité ». Si, dans ces circonstances, la matérialité des faits reprochés à la requérante a ainsi pu susciter des doutes et n’est donc pas établie à suffisance comme l’ont constaté l’inspecteur général et, à sa suite, le conseil de discipline, l’autorité disciplinaire supérieure aurait dû, elle-même ou via la personne déléguée à cette fin par ses soins, entendre, oralement ou par le biais d’une nouvelle déclaration écrite, la version de la conseillère en prévention et à tout le moins la confronter aux contestations émises par la requérante quant à la véracité de ses propos. L’acte attaqué relève qu’ « il ne semble pas, tout comme l’a certainement estimé madame M. C., nécessaire de développer le contenu de l’entretien dans la mesure où il était soumis au secret professionnel et n’aurait pas permis d’éclairer davantage l’autorité sur les faits reprochés ». Il s’agit là, toutefois, d’une supposition de l’autorité et, nonobstant la qualité de la conseillère en prévention et les garanties inhérentes à sa fonction, il eût dès lors été davantage prudent, dans les circonstances particulières de l’espèce, de réentendre cette seule témoin, aux fins de s’assurer de la crédibilité de son témoignage et de vérifier, avec un degré de certitude suffisant, de la matérialité du grief reproché à la requérante. La jurisprudence invoquée par la partie adverse, dans ses derniers écrits de procédure, n’est pas transposable dès lors que dans les affaires citées et, contrairement à la présente espèce, la procédure disciplinaire prend appui sur « een klachtbrief van “een significant aantal medewerkers van het OCMW” » (arrêt n° 252.539), que « les six témoignages précités font état de manière concordante et précise des dérives de langage du requérant et de ses comportements agressifs » (arrêt n° 238.122) ou encore que la matérialité des faits repose sur un rapport établi par plusieurs contrôleurs de l’A.R.P. » (arrêt n° 136.951). Les premier et quatrième moyens sont fondés. VI. Autres moyens L’annulation de l’acte attaqué pouvant être prononcée sur la base des premier et quatrième moyens, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. VII. Indemnité de procédure La partie requérante demande de condamner la partie adverse « au paiement d’une indemnité de procédure en application de l’article 30/1 des lois VIII - 12.622 - 12/13 coordonnées sur le Conseil d’État, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 28 mars 2014 y relatif ». Cependant, étant donné que la partie requérante ne chiffre pas le montant de l’indemnité de procédure sollicitée, ne se prévaut pas non plus du bénéfice de la majoration de 20% prévue par l’article 67, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure et qu’aucune autre circonstance propre au cas d’espèce ne justifie que l’on accorde une indemnité de procédure supérieure ou inférieure au montant de base de 770 euros, il y a lieu de limiter l’indemnité de procédure à ce montant de base. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la police fédérale datée du 25 juin 2024, infligeant à C. V. la sanction disciplinaire lourde de la démission d’office, est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros, la contribution de 48 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Anne-Stéphanie Renson, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.622 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.207 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.763 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div