id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 26 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.208 No Rôle: A. 235081/VIII-12570 Affaire: Arrêt 266208 - Agréments - Accréditations (Economie) - 26/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-27 Consultations: 108 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.208 du 26 mars 2026 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.208 no lien 288513 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 266.208 du 26 mars 2026 A. 235.081/VIII-12.570 En cause : l’association sans but lucratif JAMBES 2000, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, boulevard du Souverain 68/7 1170 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Eva LIPPENS, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 25 novembre 2021, la partie requérante demande l’annulation de « l’arrêté ministériel “portant décision sur le recours contre la décision de retrait [de son] agrément […] du 29 octobre 2021 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Esther Rombaux, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé des lettres valant derniers mémoires. VIII - 12.570 - 1/17 Par une ordonnance du 30 janvier 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars
- M. Raphaël Born, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Sébastien Herman, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Huseyin Erkuru, loco Mes Marc Uyttendaele et Eva Lippens, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- La requérante est une association sans but lucratif qui a pour but « de promouvoir une politique de la jeunesse, de la culture et des loisirs, répondant au moins aux objectifs définis par la législation en ces matières ». Elle est agréée en tant que maison des jeunes (ci-après : M.J.) au sens du décret de la Communauté française du 20 juillet 2000 ‘déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations’ depuis
- L’agrément est octroyé à durée indéterminée et permet notamment l’octroi à l’association agréée, d’une subvention ordinaire annuelle « à due concurrence des moyens budgétaires disponibles », conformément à l’article 44 du décret et dont le montant varie en fonction du niveau de classement de la maison des jeunes, au sens de l’article 10 du décret.
- Depuis 2005, la requérante est confrontée à des dysfonctionnements divers, qui ont notamment mené : - à son déclassement du niveau M.J.1 au niveau M.J.2 en 2008 ; - à la suspension de son droit à la subvention pour une durée d’un an en 2011 ; - au refus, en 2013, de sa demande de (re)classement au niveau M.J.
- VIII - 12.570 - 2/17
- Selon le mémoire en réponse et le dossier administratif, le 29 mai 2020, la requérante adresse son plan d’action quadriennal 2021-2024 au service de la Jeunesse de la direction générale de la Culture de la partie adverse (ci-après : le service de la Jeunesse) en application de l’article 17 de l’arrêté du 5 décembre 2008 ‘déterminant les modalités d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et leurs fédérations’. La partie adverse précise que ce plan sollicite le maintien de la requérante au niveau M.J.
- Le 13 novembre 2020, le service général d’inspection de la Culture (ci- après « l’inspection ») émet un avis dans lequel il propose le retrait de l’agrément en application de l’article 30 de l’arrêté du 5 décembre
- Cet avis se fonde sur un rapport d’inspection signé par B. D., inspectrice, et validé par cette dernière ainsi que O. V., directeur ad interim. Ledit rapport considère que la requérante ne remplit plus les conditions pour conserver son agrément en tant que maison des jeunes.
- Par un courrier recommandé du 19 novembre 2020, la requérante est informée de ce que le service de la Jeunesse entreprend à son encontre une procédure de retrait d’agrément sur la base de l’avis susvisé de l’inspection.
- À une date inconnue, la commission consultative des maisons et centres de jeunes (ci-après : la C.C.M.C.J.), visée à l’article 21 du décret du 20 juillet 2000, organise une visite de la M. J. de Jambes. Cette visite donne lieu à la rédaction d’un rapport daté du 8 décembre 2020, qui conclut en ces termes : « À la lecture seule du plan quadriennal, nous pouvons considérer que “l’exercice” (de rédaction) était largement atteint et d’une manière très qualitative. Cependant, la méthodologie et/ou le phasage reste faible ou absent. La dynamique de la nouvelle équipe de coordination est à souligner et à féliciter. La visite fut très enrichissante et est très rassurante pour le futur de la MJ. La volonté d’apprendre et de s’adapter est bien présente au sein de l’équipe et cette nouvelle dynamique est à encourager. Au vu de l’année 2020 compliquée pour tous et de la dynamique actuelle au sein de cette MJ avec changement de direction, nous proposons un avis négatif à la perte d’agrément de la MJ de Jambes. VIII - 12.570 - 3/17 Par contre, les prescrits du décret ne sont pas tous atteints pour le niveau
- En effet, les enjeux de citoyenneté et de participation sont trop faibles et nous proposons donc l’agrément de la MJ en niveau 3 ».
- À la suite de ce rapport, la C.C.M.C.J. se réunit le 16 décembre
- Elle rend un avis défavorable au retrait d’agrément de la requérante comme maison des jeunes et recommande son déclassement du niveau M.J.2 au niveau M.J.
- Le 31 janvier 2021, la ministre qui a la politique de la Jeunesse dans ses attributions adopte un arrêté par lequel elle retire à la requérante son agrément comme maison des jeunes en application de l’article 51, alinéa 1er, du décret. Cet arrêté lui est notifié par courrier du 1er février
- La requérante indique que, le 8 février 2021, elle informe la partie adverse des modifications apportées à ses statuts afin de répondre à un des motifs de la décision du 31 janvier 2021, relatif à la composition du conseil d’administration.
- Le 11 février 2021, la requérante écrit à B. D., inspectrice et auteure du rapport du 13 novembre 2020, qu’un recours sera introduit contre ladite décision, et lui propose de la rencontrer pour discuter ensemble de cette décision.
- Par un courriel du même jour, B. D. répond par la négative à cette demande en raison de l’introduction du recours, qui implique qu’« un.e autre inspecteur.trice […] instruira le dossier ».
- Le 16 février 2021, la requérante introduit un recours administratif à l’encontre de l’arrêté du 31 janvier 2021 auprès du service de la Jeunesse. Dans son recours, elle fait valoir son souhait d’être entendue par l’inspection et d’être réentendue par la C.C.M.C.J. Elle annonce également qu’ « [u]n dossier complet argumenté […] parviendra [à la partie adverse] par la suite ».
- Par un courrier du 3 mars 2021, le service de la Jeunesse informe la requérante que son recours est recevable mais que, conformément à l’article 32 de l’arrêté du 5 décembre 2008, le dossier argumenté doit être déposé en même temps que le recours et que, pour cette raison, le dossier en question ne peut plus être pris en considération.
- Le 2 juin 2021, l’inspection émet un nouvel avis dans en vue de la procédure de recours contre la décision de retrait d’agrément du 31 janvier
- Dans ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.208 VIII - 12.570 - 4/17 cet avis, elle propose « de reconduire son rapport précédent, établi le 13 novembre 2000, et émet un avis défavorable au renouvellement de l’agrément de [la requérante] en qualité de Maison de Jeunes soit la proposition de retrait d’agrément de [la requérante] en qualité de Maison de Jeunes ». Ledit rapport est signé par L. H., inspectrice, et validé par cette dernière ainsi que O. V., directeur ad interim.
- Par un courrier électronique du 29 juin 2021, la requérante adresse une nouvelle demande d’agrément à la partie adverse, relativement à la période 2022-
- Par un courrier électronique du 30 juin 2021, le service de la Jeunesse accuse officieusement réception de la demande mais indique à la requérante qu’elle est incomplète. Il l’invite à communiquer les documents manquants avant minuit. Selon la partie adverse, la requérante « n’a jamais donné de suite à ce courriel ». Dans un courrier du 15 novembre 2021, le conseil de la requérante écrira à la partie adverse qu’aucune décision n’a été notifiée à sa cliente à la suite de ce courriel du 30 juin 2021 et contestera, par ailleurs, le caractère incomplet de ladite demande.
- Le 2 juillet 2021, la partie adverse accuse formellement réception de la nouvelle demande d’agrément auprès de la requérante mais réitère qu’elle est incomplète, en sorte qu’elle ne peut être prise en considération. Elle invite la requérante « à réintroduire un dossier complètement constitué avant le 30 juin 2022 ». Le courrier susvisé du 15 novembre 2021 laisse penser que cette décision n’est jamais parvenue à la partie requérante.
- Le 8 juillet 2021, la C.C.M.C.J. désigne le rapporteur qui devra rendre un rapport dans le cadre du recours administratif introduit par la requérante à l’encontre de l’arrêté du 31 janvier
- Le 19 juillet 2021, le service de la Jeunesse adresse un courrier à la C.C.M.C.J., par lequel il lui communique l’avis de l’inspection sur le recours de la requérante contre la décision du 31 janvier 2021, ainsi que la proposition de décision qu’il entend lui soumettre. VIII - 12.570 - 5/17 20 Par un courriel du 1er septembre 2021, la requérante s’enquiert auprès du service de la Jeunesse de l’organisation de son audition dans le cadre du recours introduit. Elle fait remarquer que la date du 8 septembre lui a été annoncée par téléphone mais qu’elle n’a reçu aucune confirmation écrite.
- Le 9 septembre 2021, le rapporteur désigné par la C.C.M.C.J. organise une visite de la maison des jeunes gérée par la requérante. À cette occasion, il en rencontre les représentants. Le lendemain, un rapport de visite est rédigé, qui conclut en ces termes : « À la lecture du plan quadriennal, nous pouvons affirmer que l’exercice de rédaction est atteint, tout en laissant des questionnements quant à la méthodologie utilisée, le trajet social des jeunes et la connaissance des publics. Suite aux différents documents produits par la suite (rapports d’inspection, second plan quadriennal, etc.), nous nous trouvons face à deux argumentaires opposés. En outre, nous avons conscience que la visite influence énormément notre avis, mais que celle-ci fait état d’une situation à l’heure actuelle alors que les reproches émis par l’Inspection ont 2019 pour année de référence. Au regard de tout ça, nous pouvons mentionner que la nouvelle coordination remplit les tâches qui lui sont attribuées, respecte les exigences décrétales d’une Maison de Jeunes en niveau 3 et promet une dynamique encourageante et indispensable pour les jeunes de cette zone. C’est pourquoi nous souhaitons réaffirmer l’avis émis par le rapporteur précédent, à savoir que nous sommes défavorables à la proposition de l’Inspection de retirer l’agrément de l’asbl ‘Maison des Jeunes de Jambes’ en qualité de Maison de Jeunes catégorie 2 et nous proposons son introduction en qualité d’MJ3 ».
- Le 13 septembre 2021, en réponse au courriel du 1er septembre 2021 de la requérante, le service de la Jeunesse l’invite à être entendue le 17 septembre
- Le 14 septembre 2021, la requérante fait part de son étonnement face à cette convocation, au vu des explications qui lui ont été données par le rapporteur de la C.C.M.C.J. relativement à la réunion du 17 septembre. Elle explique qu’aucun de ses représentants ne pourra se libérer pour y participer et qu’elle adressera ses arguments et objections à « For’J ». Dans cette optique, la requérante sollicite une copie du dernier rapport de l’inspection et de celui à venir de la C.C.M.C.J.
- Le 17 septembre 2021, la C.C.M.C.J. se réunit et maintient son avis défavorable au retrait de l’agrément de la requérante. VIII - 12.570 - 6/17
- Par un courriel du 22 octobre 2021, le service de la Jeunesse communique ce dernier avis, ainsi que celui de l’inspection du 2 juin 2021 à la requérante, après un rappel du 4 octobre.
- Le 29 octobre 2021, la ministre susvisée adopte un arrêté par lequel elle confirme le retrait d’agrément de la requérante comme maison des jeunes, en application de l’article 51, alinéa 1er, du décret du 20 juillet
- Cet arrêté lui est notifié par un courrier recommandé avec accusé de réception du 4 novembre 2021, réceptionné le 5 novembre
- Il s’agit de l’acte attaqué.
- Par le courrier susvisé du 15 novembre 2021 (voir supra, nos 16 et 17), la requérante met la partie adverse en demeure de retirer l’acte attaqué, d’ « enfin prendre en compte sa demande de renouvellement d’agrément » et d’ « [octroyer] celui-ci, conformément à la règlementation ».
- Le 25 novembre 2021, le présent recours est introduit.
- Le 30 novembre 2021, la requérante cite la partie adverse devant le président du tribunal de première instance de Bruxelles.
- Par une ordonnance du 21 février 2022, celui-ci juge qu’il ne dispose pas du pouvoir de juridiction requis pour connaître de l’action de la requérante. La partie adverse écrit que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours. IV. Premier moyen IV.
- Thèse de la partie requérante IV.1.
- La requête en annulation La requérante prend un premier moyen, intitulé « Violation de la procédure et du devoir de minutie », de la violation « de la Convention européenne des droits de l’homme, notamment son article 1er du Premier protocole additionnel ; de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (proportionnalité), ses articles 33 (compétence de l’auteur de l’acte) ; [du] décret du 20 juillet 2000 ‘déterminant les VIII - 12.570 - 7/17 conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations’, notamment son article 44 (agrément et subventionnement) ; de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ; [de] l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 ‘déterminant les modalités d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations’, notamment ses articles 34 et 38 (signataires du rapport d’inspection) ; des principes généraux de droit, notamment le principe de proportionnalité, le principe d’audition préalable (audi alteram partem) et des droits de la défense, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs ; de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». En une première branche, elle constate que l’acte attaqué a été adopté sur la base d’un avis de l’inspection qui a notamment été signé par une personne, O. V., qui avait déjà signé l’avis rendu par l’inspection en vue de l’adoption de l’arrêté de retrait d’agrément du 31 janvier
- Il en résulte, d’après elle, une violation de l’article 34 de l’arrêté du 5 décembre 2008, qui empêche les membres désignés par l’inspection et par la commission pour instruire le dossier en première instance de préparer un nouvel avis dans le cadre de la procédure de recours. Elle estime que la participation de cette personne à la préparation des deux avis a également eu pour effet que l’autorité qui a rendu le second avis était incompétente, dès lors que l’acte attaqué a été adopté « sans l’avis légal de l’inspection ». Elle y voit enfin une violation de l’article 44 du décret du 20 juillet 2000 et de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En une seconde branche, elle reproche à la partie adverse d’avoir manqué d’examiner in concreto sa situation avant d’adopter l’acte attaqué. En particulier, elle observe qu’elle n’a été entendue ni par l’inspection ni par la ministre et ce, alors qu’elle avait demandé à être auditionnée. Elle fait valoir que l’acte a été adopté sans tenir compte de l’actualisation de sa situation. Elle en déduit une violation du principe général audi alteram partem, des droits de la défense, du principe de minutie, du principe de motivation au fond et en la forme, du principe de proportionnalité, de l’article 44 du décret du 20 juillet 2000 et de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. VIII - 12.570 - 8/17 IV.1.
- Le mémoire en réplique Sur la première branche, elle fait remarquer que O. V. a été nommé comme directeur au sein de l’inspection par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 décembre
- Elle en déduit qu’il faisait donc bien partie de ce service au moment où il a signé les deux rapports. Elle ajoute que la procédure décrite par la partie adverse n’est pas prévue par l’article 34 de l’arrêté du 5 décembre
- Sur la seconde branche, elle insiste sur l’absence de prise en compte, dans le cadre de son recours administratif, des éléments d’actualisation de son dossier. Elle cite à cet effet un extrait du rapport de l’inspection du 2 juin 2021, soit celui qui a abouti à l’adoption de l’acte attaqué et dont il ressort, à son estime, que les informations parvenues à l’inspection après le dépôt du rapport du 13 novembre 2020 n’ont pas été prises en considération. Elle en déduit que l’inspection a refusé d’exercer sa compétence, en sorte que l’acte attaqué repose d’après elle sur un rapport illégal. IV.1.
- Le courrier valant dernier mémoire de la partie requérante Dans son courrier valant dernier mémoire, la requérante n’invoque pas d’élément nouveau par rapport à ses précédents écrits de procédure. IV.
- Appréciation En vertu de l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la requête contient « un exposé […] des moyens ». L’alinéa 2 du même article 2, § 1er, énonce que « le moyen consiste en l’indication de la règle de droit dont la violation est invoquée et de la manière dont elle aurait été concrètement enfreinte ». Selon la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’exposé des moyens constitue un élément essentiel de la requête, la partie requérante devant par conséquent y indiquer ab initio l’illégalité qui aurait été commise et dans quelle mesure elle aurait eu lieu, dès lors que le moyen permet, d’une part, à la partie adverse de se défendre des griefs formulés à l’égard de l’acte attaqué dans le respect des droits de la défense et, d’autre part, au Conseil d’État d’examiner le bien-fondé de ces griefs et, partant, la limite de sa saisine. À défaut, le moyen est irrecevable et le Conseil d’État ne peut avoir égard à des écrits de procédure déposés postérieurement à la requête en vue de pallier les carences de celle-ci. En l’espèce, le moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits et VIII - 12.570 - 9/17 de l’homme, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 44 du décret du 20 juillet 2000 ‘déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations’, ainsi que du principe général de proportionnalité, la requérante étant en défaut d’exposer les raisons concrètes pour lesquelles ces règles et principes seraient méconnus par l’acte attaqué. Sur la première branche, l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 ‘déterminant les modalités d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations’ dispose : « Les membres désignés par l’Inspection et par la Commission appelés à préparer un nouvel avis ne peuvent être ceux qui ont instruit le dossier en première instance ». Cet article figure sous le chapitre VI, intitulé « Des procédures de recours », et la section 1ère, intitulée « Du recours relatif à une décision concernant la suspension du droit à la subvention forfaitaire de fonctionnement ». La section 2 qui suit et qui est intitulée « Du recours contre une décision relative à une demande d’agrément, à une demande d’admission dans un dispositif particulier ; à un retrait d’agrément, à un retrait d’admission dans un dispositif particulier, à une modification de classement dans un niveau », comporte un article unique 38 qui, en son alinéa 1er, dispose que « par analogie, les articles 31 à 35 du chapitre VI du présent arrêté sont applicables à la présente section ». Partant, la même règle que celle inscrite à l’article 34, précité, prévaut pour les recours introduits comme en l’espèce contre une décision relative à un retrait d’agrément. Le membre désigné par l’inspection pour préparer un nouvel avis dans le cadre de ce recours ne peut être celui qui a instruit le dossier en première instance. En l’espèce, le premier rapport d’inspection est signé, en page 17, par « [B. D.], Inspectrice ». Le second rapport d’inspection, rendu dans le cadre de la procédure de recours, est signé, en page 6, par « [L. H.], Inspectrice ». Il apparaît ainsi que les deux inspectrices désignées pour instruire le dossier de la requérante, successivement en première instance et sur recours, sont différentes, en sorte que le prescrit de l’article 34, précité, est respecté. Le courriel adressé par B. D. le 11 février 2021 à la requérante, précisant que « dans la mesure où vous introduisez un recours, c’est un.e autre inspecteur qui instruira le dossier », confirme le constat qui précède. VIII - 12.570 - 10/17 Quant à la circonstance que les rapports des deux inspectrices susvisées aient été également signés, pour « validation », par O. V., tantôt comme directeur ad interim, tantôt comme directeur du service d’inspection, ne modifie pas l’analyse ci- dessus, l’article 34 insistant tout particulièrement sur le fait que ce sont les membres « désignés par l’inspection » pour instruire le dossier qui doivent être différents, indépendamment du supérieur hiérarchique qui valide leur rapport, en vue des avis à rendre par l’inspection sur la base de ces rapports respectifs. En sa première branche, le premier moyen n’est pas fondé. Sur la seconde branche, il y a lieu de souligner que l’acte attaqué est une décision ministérielle prise dans le cadre d’un recours administratif dirigé contre une décision de retrait de l’agrément de la requérante en tant que maison des jeunes, adoptée en raison de ce qu’elle ne remplit plus les conditions décrétales. L’acte attaqué n’a donc pas pour objectif de sanctionner la requérante. En cette branche, le premier moyen manque dès lors en droit en ce qu’il est pris de la violation du principe général des droits de la défense. Le devoir de minutie est un principe général de droit qui oblige l’autorité à procéder à une recherche minutieuse des faits, à récolter les renseignements nécessaires à la prise de décision et à tenir compte de tous les éléments du dossier pour prendre sa décision en parfaite connaissance de cause et après avoir raisonnablement apprécié tous les éléments utiles à la résolution du cas d’espèce. Le principe général de droit audi alteram partem impose à l’administration qui envisage de prendre une mesure qui risque de produire un effet grave à l’égard d’un administré d’entendre ce dernier pour lui permettre de faire valoir ses observations quant à ladite mesure, à moins que sa compétence pour adopter cette mesure soit liée ou que l’urgence soit telle qu’une audition n’est pas possible sans mettre en péril les intérêts publics auxquels l’administration a pour mission de veiller. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir ses observations par écrit est suffisant au regard du principe audi alteram partem, qui requiert toutefois qu’il puisse préalablement prendre connaissance du dossier et qu’il dispose d’un délai suffisant pour faire utilement valoir des observations. Ce principe a une valeur légale, de sorte qu’une norme législative peut en fixer les modalités d’application, voire y déroger. En l’absence d’une telle norme législative, le principe général audi alteram partem est, en tant que principe général de droit, appelé à combler les lacunes des normes écrites et à s’appliquer lorsque VIII - 12.570 - 11/17 l’autorité administrative envisage l’adoption d’une mesure grave à l’égard d’un administré en raison de son comportement. En l’occurrence, les articles 32 et 35 de l’arrêté du 5 décembre 2008, rendus applicables, par l’article 38 du même arrêté, aux recours contre les décisions de retrait d’agrément, disposent : « Art.
- À dater de la notification de la décision, l’association dispose de vingt jours pour introduire un recours contre celle-ci par courrier recommandé adressé au Service de la Jeunesse. Elle est invitée à formuler ses observations par écrit et le cas échéant à demander à être entendue par la Commission » ; « Art.
- À dater de la réception de l’avis de l’Inspection, le Service de la Jeunesse dispose de vingt jours pour soumettre une proposition de décision pour avis, à la Commission. Celle-ci est tenue de le formuler et de le communiquer au Service de la Jeunesse, dans les deux mois. La Commission avertit l’association de la date à laquelle son dossier est traité. À cette date, elle peut l’entendre d’initiative et doit l’entendre si l’association en exprime la demande ». En l’espèce, pas plus qu’elle n’invoque la violation de ces dispositions réglementaires, la requérante n’en identifie les lacunes qui justifieraient l’application du principe audi alteram partem au cas d’espèce. En tant qu’elle est prise de la violation de l’obligation d’audition préalable, la seconde branche du premier moyen manque donc en droit. En tout état de cause, le moyen, en sa seconde branche, manque en fait. La partie adverse relève, en effet et à juste titre, que, lorsque, le 16 février 2021, la requérante a introduit son recours contre la décision du 31 janvier 2021, cette dernière lui a signalé qu’« un dossier complet argumenté vous parviendra par la suite », ce qu’elle s’est cependant abstenue de faire. Dans son courrier du 3 mars 2021, la partie adverse lui a d’ailleurs indiqué que « le dossier complet mentionné dans votre courrier ne pourra pas être pris en considération. Il aurait dû parvenir en même temps que l’introduction de votre recours et ce conformément à l’article 32 de l’arrêté du gouvernement de la Communauté française qui stipule : “[…]. Elle est invitée à formuler ses observations par écrit […]” ». La partie adverse observe également, et à bon droit, que la requérante a été invitée à être entendue le 17 septembre 2021, lors de la réunion de la C.C.M.C.J., mais a préféré déléguer cette mission à FOR’J pour représenter ses intérêts lors de cette audition. Partant, la requérante ne peut pas soutenir qu’elle n’aurait pas eu l’occasion de faire valoir ses observations, y compris pour l’actualisation de sa VIII - 12.570 - 12/17 situation, dans le cadre du recours qu’elle a introduit à l’encontre de la décision du 31 janvier
- De telles allégations sont contredites par les éléments du dossier, sans que le fait pour la requérante de ne pas avoir été entendue par l’inspection préalablement à son second rapport du 2 juin 2021, voire par la ministre de la Jeunesse, préalablement à l’adoption de l’acte attaqué, modifie ce constat. Le respect du principe audi alteram partem n’impose nullement l’obligation d’entendre l’administré à chaque stade de la procédure. Il s’ensuit également que la requérante soutient vainement, dans sa requête, que la partie adverse ne se serait pas prononcée en connaissance de cause sur son recours et qu’elle aurait ainsi manqué à son devoir de minutie. La requérante ne conteste, au demeurant, pas les motifs suivants de l’acte attaqué, selon lesquels « le recours introduit par [la requérante] est à considérer dans la temporalité du renouvellement de l’agrément et de l’évaluation du plan d’action 2017-2020 déposé en mai 2020 et de l’instruction qui en a suivi » et « les autres éléments du recours n’éclairent pas autrement le dossier qui, pour rappel, concerne la demande de renouvellement de l’agrément et de l’évaluation du plan d’action 2017- 2020 déposé en mai 2020 ». Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle par ailleurs, dans le même sens et sans être contredite par la requérante, « que les considérations qui se rapportent à une période postérieure à celle où a été décidé le retrait de l’agrément ne pouvaient valablement être pris[es] en compte », à défaut de pouvoir « évaluer la situation sur base d’une hypothétique amélioration », et que « les motifs de la décision de retrait se basent, conformément à l’article 15, § 2, du décret du 20 juillet 2000, sur l’évaluation du plan échu 2017-2020 », « la requérante reconnai[ssant] d’ailleurs elle-même les dysfonctionnements intervenus durant cette période dans la description des faits reprise au recours ». La partie adverse poursuit en mentionnant la réponse de la première inspectrice ayant rédigé un rapport le 11 février 2021 et qui reprend exactement le même motif que le premier, précité, de l’acte attaqué. Pour le surplus, les développements du mémoire en réplique « outre ce qui est déjà rappelé dans la requête » sont nouveaux et, partant, irrecevables. En ses deux branches, le premier moyen n’est donc pas fondé. VIII - 12.570 - 13/17 V. Second moyen V.
- Thèse de la partie requérante V.1.
- La requête en annulation La requérante prend un deuxième moyen, intitulé « Défaut de motivation formelle et absence de prise en compte d’un avis », de la violation « de la Convention européenne des droits de l’Homme, notamment son article 1er du Premier protocole additionnel ; de la Constitution, notamment ses articles 10 et 11 (proportionnalité), ses articles 33 (compétence de l’auteur de l’acte) ; [du] décret du 20 juillet 2000 ‘déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations’, notamment son article 44 (agrément et subventionnement) ; de la loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ ; [de] l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 ‘déterminant les modalités d’application du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d’agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d’hébergement et centres d’information des jeunes et de leurs fédérations’, notamment ses articles 35 et 38 (avis de la Commission) ; des principes généraux de droit, notamment le principe de proportionnalité, le principe d’effet utile et de la prise en compte des avis, audi alteram partem et les droits de la défense, le devoir de minutie, le principe relatif à l’attribution des compétences, les principes de la motivation au fond (motivation matérielle) et en la forme des actes administratifs, la motivation renforcée pour s’écarter d’un avis ; de l’absence, l’erreur, l’insuffisance ou la contrariété dans les causes ou les motifs et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Elle critique l’absence de motivation de l’acte attaqué au regard des six pages de l’avis rendu par la C.C.M.C.J. mentionné dans les visas de cet acte et qui est défavorable au retrait de l’agrément. Elle relève, en particulier, que la partie adverse était tenue à une obligation de motivation renforcée dès lors que l’acte attaqué s’écarte de l’avis émis par la C.C.M.C.J. Elle en déduit une violation de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. Elle ajoute qu’aucun examen des faits n’a été pratiqué par l’auteur de l’acte, en sorte que l’acte attaqué est disproportionné et le devoir de minutie violé. Elle considère aussi que la partie adverse n’a pas exercé sa compétence conformément à l’article 33 de la Constitution en manquant de tenir compte de l’avis de la C.C.M.C.J. Enfin, elle y voit une violation de l’article 44 du décret du 20 juillet
- VIII - 12.570 - 14/17 V.1.
- Le mémoire en réplique Elle réplique que, si l’avis de la C.C.M.C.J. n’est pas un avis conforme, la partie adverse devait néanmoins motiver spécialement sa décision de s’en écarter. Elle critique le raisonnement de la partie adverse sur le renouvellement de son contrat de bail, qui procèderait selon elle d’une erreur de droit. Elle liste également une série d’éléments qui ne trouvent, selon elle, pas de réponse dans l’acte attaqué, alors que la C.C.M.C.J. insistait sur ces points. Elle en conclut qu’en ne tenant pas compte de l’avis litigieux, cette décision l’a privé d’effet utile et viole les dispositions visées au moyen. V.1.
- Le courrier valant dernier mémoire de la partie requérante Dans son courrier valant dernier mémoire, la requérante n’invoque pas d’élément nouveau par rapport à ses précédents écrits de procédure. V.
- Appréciation Sur la base des mêmes dispositions que celles relevées lors de l’examen du premier moyen, le second moyen est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits et de l’homme, des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’article 44 du décret du 20 juillet 2000, ainsi que du principe de proportionnalité, la requérante n’exposant concrètement en quoi ces règles et principes sont méconnus. La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité ne donne pas les motifs de ses motifs de sorte qu’elle n’est pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Le juge peut par ailleurs avoir égard aux éléments contenus dans le dossier VIII - 12.570 - 15/17 administratif qui en constituent le prolongement. L’obligation de motivation formelle n’impose par ailleurs pas à l’autorité de répondre point par point à tous les arguments soulevés tout au long de la procédure administrative, pour autant qu’il apparaisse qu’elle y a eu globalement égard, qu’elle a répondu aux arguments essentiels qui s’y trouvent invoqués et que le destinataire de la décision comprenne, à première lecture, les raisons pour lesquelles sa position est accueillie ou est rejetée. Enfin, une motivation spéciale s’impose à l’autorité lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. En l’espèce, l’avis émis à l’issue de la réunion de la C.C.M.C.J. du 17 septembre 2021 se limite aux termes suivants : « [l]a C.C.M.C.J. est défavorable au retrait de l’agrément de la MJ de Jambes ». Les développements qui précèdent cette phrase correspondent, tout au plus, à la « présentation du rapport du rapporteur », suivie des « échanges » entre les membres et du résultat du « vote » ponctuant cette réunion. De tels développements, faisant expressément état de divergences entre les participants, ne peuvent en aucun cas être confondus avec l’avis lui-même, ni en constituer la motivation. Partant, l’acte attaqué qui comporte le motif « Considérant l’avis défavorable au retrait de l’agrément formulé le 17 septembre 2021 par la Commission consultative des maisons et centres de jeunes » est adéquatement motivé et n’avait pas à justifier davantage les raisons pour lesquelles son auteur a jugé nécessaire de s’en écarter. En présence d’un avis à ce point lacunaire en termes de motivation et sauf à en supputer les motifs bien qu’ils ne s’y trouvaient cependant pas formellement énoncés, la partie adverse n’était pas en mesure de motiver davantage sa décision. Les critiques du mémoire en réplique à cet égard sont tardives et partant irrecevables. Le second moyen n’est pas fondé. VI. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure liquidée à 700 euros ». Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.570 - 16/17 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 700 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 26 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Anne-Stéphanie Renson, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.570 - 17/17 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.208 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div