id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 30 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.230 No Rôle: A. 245061/XIII-10754 Affaire: Arrêt 266230 - Chasse- Règlements - 30/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-02 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.230 du 30 mars 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Chasse- Règlements Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.230 du 30 mars 2026 A. 245.061/XIII-10.754 En cause : la société à responsabilité limitée BEAU RIVAGE, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Hermann Debroux 40 1160 Bruxelles, contre : la ville de Bouillon, représentée par son collège communal, Partie intervenante : E.P., ayant élu domicile chez Me Sébastien HUMBLET, avocat, avenue Prince de Liège 91 bte 9 5100 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 15 juin 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 27 mars 2025 du conseil communal de la ville de Bouillon « relative à la location du droit de chasse sur le territoire de la ville de Bouillon – Reconduction 2024-2033-lot 11 », par laquelle celui-ci déclare le recours de E.P. recevable et partiellement fondé, annule les décisions du collège communal des 7 mai, 14 mai et 11 juin 2024 relatives à l’attribution du lot n° 11 et charge le collège communal de procéder à une nouvelle mise en location du lot n°
- II. Procédure Par une requête introduite le 3 septembre 2025, E.P. demande à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif et un mémoire ampliatif ont été déposés. XIII - 10.754 - 1/3 Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 17 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 mars 2026 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Isso Hasmik, loco Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Maxime de Brogniez, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Kimberly Orinx, loco Me Sébastien Humblet, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- IV. Intervention La requête en intervention introduite par E.P., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Perte d’objet Par une décision du 2 octobre 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. V. Indemnité de procédure et dépens Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 10.754 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par E.P. est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 30 mars 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Céline Morel, greffier. Le Greffier, Le Président, Céline Morel Colette Debroux XIII - 10.754 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.230 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div