id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.235 No Rôle: A. 247065/VIII-13272 Affaire: Arrêt 266235 - Fonction publique locale - Recrutement et carrière - 31/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-03-31 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-18 06:07 Fiche Arrêt no 266.235 du 31 mars 2026 Fonction publique - Fonction publique locale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.235 du 31 mars 2026 A. 247.065/VIII-13.272 En cause : Y. C., ayant élu domicile chez en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 janvier 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision prise par la directrice du Département Intérieur et Action sociale de la Région wallonne en date du 5 décembre 2025, [la] mettant en demeure de déposer [sa] déclaration de mandats pour l’année 2024 et [l]’informant des sanctions prévues en cas de défaut » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 27 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- VIIIr - 13.272 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. La partie requérante comparaissant en personne, et Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est conseiller communal de la commune de Crisnée jusqu’au terme de son mandat en décembre
- À l’occasion des élections communales du 13 octobre 2024, il obtient 47 voix de préférence et n’est pas réélu.
- Par un courrier recommandé du 17 octobre 2025, la partie adverse lui notifie un avis d’absence de déclaration annuelle de mandat pour celui de conseiller communal exercé en 2024 et l’invite à rentrer sa déclaration signée à la direction du Contrôle des mandats. Ce courrier indique que l’échéance se clôturait le 31 juillet 2025 et qu’il dispose de 15 jours francs pour s’exécuter.
- Cette invitation n’ayant pas été suivie d’effets, la partie adverse lui notifie, le 5 décembre 2025, une décision d’absence de déclaration 2025 portant sur les mandats et fonctions exercées en 2024, telle que prévue par l’article L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce courrier indique que le Gouvernement wallon est informé de cette décision en vue de l’application des sanctions prévues à l’article L5431-1 du même Code. Il s’agit de l’acte attaqué.
- Dans son exposé des faits, le requérant précise avoir régularisé sa situation et avoir toujours « durant ses deux mandats prestés », introduit sa déclaration « en temps et heure ». Il ajoute que l’acte attaqué ne tient pas « compte des éléments contextuels, ni des circonstances exceptionnelles liées à l’indisponibilité du système VIIIr - 13.272 - 2/5 informatique public, ni de la fin de son mandat, ni encore de la bonne foi ayant présidé à l’ensemble de ses démarches ». Il précise enfin que le retard qui lui est reproché est « involontaire ». IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante La requête ne contient pas de titre spécifiquement consacré à l’urgence, contrairement à ce que prescrit l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées. Sous un titre intitulé « Mesures sollicitées », le requérant se limite à exposer que l’acte attaqué « est susceptible d’entraîner un préjudice grave et difficilement réparable dès lors qu’[il l’]expose à des sanctions administratives, à une inscription comme mandataire défaillant et à une atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle, alors même que la situation a été immédiatement régularisée de bonne foi ». V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais VIIIr - 13.272 - 3/5 doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour le requérant. Il s’ensuit que l’urgence constitue une condition spécifique du référé administratif distincte de celle relative à l’exposé d’au moins un moyen sérieux, et que le caractère sérieux des moyens est insuffisant, en soi, à établir l’urgence légalement requise. Il convient par ailleurs de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). En l’espèce, au regard de la requête, aucun élément ne permet d’apprécier de manière concrète et ab initio en quoi la mise en œuvre de l’acte attaqué engendrerait des inconvénients immédiats et suffisamment graves pour considérer qu’ils seraient incompatibles avec la durée susvisée d’une procédure en annulation. D’une part, le requérant n’expose pas les sanctions administratives auxquelles il serait exposé ni en quoi elles ne lui permettraient pas d’attendre l’issue d’une procédure au fond. D’autre part, l’atteinte alléguée à la réputation personnelle et professionnelle n’est étayée par aucun élément concret et en tout état de cause, il ressort de la jurisprudence susvisée qu’en principe, et sauf circonstances particulières qu’il incombe à une partie requérante d’invoquer et d’établir, un tel préjudice moral, à le supposer avéré, est adéquatement réparé par un arrêt d’annulation en raison de son effet rétroactif. La partie requérante confrontée à pareil préjudice pourra, en effet, dans ce cas, démontrer que l’acte dont les motifs auraient eu un caractère infamant n’était pas régulier. Pour qu’une atteinte à la réputation justifie la suspension d’un acte administratif, il est requis que cette atteinte soit irrémédiable par un arrêt d’annulation, ce qui implique qu’elle présente un certain degré de gravité, qu’elle découle directement de l’acte attaqué ou de ses motifs infamants et que ceux-ci aient reçu une certaine publicité. Aucun de ces éléments n’est évoqué en l’espèce. À titre surabondant, il n’est pas contesté, en ce qui concerne l’ « inscription comme mandataire défaillant », que le requérant n’est plus conseiller communal de la commune de Crisnée depuis le 1er janvier 2025 et l’installation du conseil communal issu des élections du 13 octobre 2024 et qu’il n’est dès lors plus mandataire public depuis bien avant l’adoption de l’acte attaqué. VIIIr - 13.272 - 4/5 À défaut de toute explication quant à ce dans la requête, il n’est pas établi en quoi l’acte attaqué génèrerait le « dommage grave » qui, selon le législateur et comme rappelé ci-avant, peut seul justifier le recours au référé administratif. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIIIr - 13.272 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div