id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.250 No Rôle: A. 246721/XI-25418 Affaire: Arrêt 266250 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 31/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-02 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.250 du 31 mars 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old RVSCE ecli_annee 2025 ecli_ordre ARR ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR invalide Invalid ECLI ID - no_ordre - 1 elements CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.250 du 31 mars 2026 A. 246.721/XI-25.418 En cause : T. S., ayant élu domicile chez Me Elise MARGINET, avocat, rue du Sondart 21 7500 Tournai, contre : la Province de Hainaut, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3/4 7700 Mouscron. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 janvier 2026, la partie requérante demande la suspension de l’exécution de « l'annulation de la décision de la Commission de recours étudiants du 16 octobre 2025 qui confirme la décision de refus de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet quant à la demande d'inscription du requérant pour cause de non-finançabilité ». II. Procédure Par une requête introduite le 14 décembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de « la décision de la Commission de recours étudiants du 16 octobre 2025 qui confirme la décision de refus de la Haute Ecole Provinciale de Hainaut-Condorcet quant à la demande d'inscription du requérant pour cause de non-finançabilité » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.250 XIexturg – 25.418 - 1/4 Un arrêt n° 265.303 du 23 décembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 265.303), a rejeté la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence et a réservé à statuer sur les dépens. Cet arrêt a été notifié à la partie requérante le même jour. Le 29 décembre 2025, la partie requérante a demandé la poursuite de la procédure. Le 9 janvier 2026, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de suspension de l’exécution de la même décision, qui constitue l’objet du présent recours. Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure et 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Par une requête introduite le 16 février 2026 la partie requérante sollicite « l’application des articles 35/1 et 36, §1, al.1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ». M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Elise Marginet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaspard Dejemeppe, loco Me Benoît Verzele, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoît Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.250 XIexturg – 25.418 - 2/4 III. Les principaux faits Les faits utiles à l’examen de l’affaire sont exposés dans l’arrêt 265.303 du 23 décembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR. 265.303). Il y a lieu de s’y référer. IV. Procédure en débats succincts et retrait d’acte Le 10 février 2026, Monsieur le Premier auditeur Chef de section a déposé un rapport concluant à l’annulation de l’acte attaqué au terme de débats succincts, étant d’avis que le moyen unique est fondé en ce qu’il est pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Le 5 mars 2026, prenant acte du rapport précité, la partie adverse a décidé de retirer l’acte attaqué et de prendre une nouvelle décision. À l’audience, la partie requérante a déclaré que son recours est devenu sans objet compte tenu du retrait intervenu. La partie adverse a exprimé la même opinion. Le retrait du 5 mars 2026 n’est cependant pas encore définitif en sorte qu’il serait prématuré d’acter la disparition de l’objet du recours. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 93 du règlement général de procédure, le recours en annulation doit être examinée selon la procédure ordinaire. Le retrait a, par contre, pour conséquence qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. À défaut d’annulation de l’acte attaqué, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de statuer sur la demande introduite le 16 février 2026 par la partie requérante sollicitant « l’application des articles 35/1 et 36, §1, al.1 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973 ». ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.250 XIexturg – 25.418 - 3/4 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
- Les débats sont rouverts pour le surplus, le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction selon la procédure ordinaire. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Emmanuel Jacubowitz ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.266.250 XIexturg – 25.418 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.250 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div