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Arrêt 266257 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 31/03/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.257 No Rôle: A. 245610/XI-25258 Affaire: Arrêt 266257 - Droit pénitentiaire (y compris cassation) - 31/03/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-01 Consultations: 104 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.257 du 31 mars 2026 Justice - Droit pénitentiaire (y compris cassation) Décision : Annulation Transcription et renvoi Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.257 du 31 mars 2026 A. 245.610/XI-25.258 En cause : S. C., ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, avenue Henri Jaspar 128 1060 Bruxelles, contre : le Chef d’établissement de la prison de Nivelles, assisté et représenté par Me Philippe SCHAFFNER, avocat. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 18 août 2025, la partie requérante demande la cassation de la décision rendue le 17 juillet 2025 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, portant le numéro CA/25-

  1. II. Procédure devant le Conseil d’État L’ordonnance n° 16.456 du 23 septembre 2025 a déclaré le recours en cassation admissible. Le dossier de la procédure a été déposé. La partie adverse a déposé une lettre valant mémoire en réponse et la partie requérante a déposé un mémoire en réplique. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 19 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’État. XI - 25.258 - 1/5 Par une ordonnance du 16 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026 et le rapport a été notifié aux parties. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Luka Filipovic, loco Me Nicolas Cohen, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Konstantin de Haes, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Exposé des faits La partie requérante est détenue à la prison de Leuze-en-Hainaut. Elle a fait l’objet de plusieurs mesures et d’une sanction disciplinaire décidées par la direction de la prison de Nivelles et contre lesquelles elle a introduit une plainte auprès de la Commission des plaintes de la prison de Nivelles. Le 29 avril 2025, la Commission des plaintes de la prison de Nivelles a déclaré la plainte de la partie requérante recevable et fondée. Le 6 mai 2025, la partie défenderesse a introduit un recours devant la Commission d’appel francophone. Le 17 juillet 2025, la Commission d’appel a pris une décision déclarant le recours recevable et partiellement fondé. La décision dont appel est réformée en ce que la plainte relative à la sanction disciplinaire est recevable mais non fondée. Il s’agit de la décision attaquée. XI - 25.258 - 2/5 IV. Débats succincts Monsieur le Premier auditeur Chef de section, considérant que le moyen unique est fondé, a estimé que le recours n’appelle que des débats succincts. V. Moyen unique V.
  3. Thèse de la partie requérante Le moyen unique est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution. La partie requérante expose ce qui suit : « Pour rappel, la décision de la Commission des plaintes a annulé la sanction disciplinaire, ayant estimé que la Direction de Nivelles avait violé son obligation d’impartialité. Statuant sur un recours de la Direction de Nivelles, la Commission d’appel a estimé que la sanction disciplinaire était légale et proportionnée. Pourtant, la Commission d’appel a adopté une motivation par référence, s’appropriant les motifs de la Commission des plaintes : “S’agissant des autres moyens soulevés par l’intimé, notamment celui relatif à la partialité de l’appelante, la Commission d’appel renvoie aux justes et bons motifs repris dans la décision dont appel”. Or, les motifs de la décision dont appel ont mené la Commission des plaintes à l’annulation de la sanction disciplinaire. Dans cette mesure, en se référant aux motifs d’une décision qu’elle réforme, la Commission d’appel a adopté une motivation contredisant son dispositif, en violation de l’article 149 de la Constitution. Le moyen doit être déclaré fondé ». V.
  4. Thèse de la partie adverse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’Etat. V.
  5. Appréciation du Conseil d’État L’obligation de motivation, prescrite par l’article 149 de la Constitution, impose au juge de répondre de manière suffisante et compréhensible à l’argumentation des parties pour leur permettre de comprendre pourquoi il a statué de la sorte. XI - 25.258 - 3/5 En l’espèce, la Commission d’appel a décidé que la plainte originaire de la partie requérante relative à la sanction disciplinaire est recevable mais non fondée. S’agissant du moyen pris par la partie requérante de la violation par la partie adverse du principe d’impartialité, la décision attaquée « renvoie aux justes et bons motifs repris dans la décision dont appel ». Au terme de son examen de la plainte de la partie requérante, la Commission des plaintes a pourtant décidé que « la Direction n'a pas veillé à agir dans le respect des droits du plaignant en faisant preuve de partialité ». La décision attaquée est donc entachée d’une contradiction manifeste. Partant, elle n’est pas compréhensible. Cela peut être constaté au terme de débats succincts. Le rapport peut donc être suivi. Le moyen unique est fondé. VI. Les dépens La partie requérante demande qu’il soit « statu[é] comme de droit sur les dépens de l’instance en cassation ». Elle ne sollicite pas d’indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision rendue le 17 juillet 2025 par la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, portant le numéro CA/25-0134, est cassée. Article
  6. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire et mention en sera faite en marge de la décision cassée. XI - 25.258 - 4/5 Article
  7. L’affaire est renvoyée devant la Commission d’appel francophone de la Commission des plaintes, Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire. Article
  8. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 31 mars 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Emmanuel Jacubowitz XI - 25.258 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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