id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.259 No Rôle: A. 240764/XI-24660 Affaire: Arrêt 266259 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 01/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-01 Consultations: 111 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.259 du 1 avril 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Désistement Retrait d'acte Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.259 du 1er avril 2026 A. 240.764/XI-24.660 En cause : XXXX, ayant élu domicile en Belgique, contre :
- l’Université catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Thomas CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill 253/40, 1180 Bruxelles,
- la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 décembre 2023, la partie requérante demande d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain intitulée “Votre inscription à l’UCLouvain en 2023-2024” notifiée le 08.11.2023 par laquelle le Professeur [P.H.] en sa qualité de vice-recteur aux affaires étudiantes notifie sa décision de renvoyer le requérant de l’UCLouvain ainsi qu’un refus de toute inscription dans un établissement d’enseignement supérieur de la Communauté française pendant un délai de trois ans à compter de l’année académique 2023-2024 et ce, conform[ément] à l’article 16 du Règlements des Etudes et des Examens de l’UCLouvain ainsi qu’à l’article 95/2 du décret Paysage » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XI - 24.660 - 1/5 Par une requête du 14 juin 2024, la partie requérante sollicite une indemnité réparatrice. II. Procédure L’arrêt n° 259.543 du 18 avril 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543) a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à la procédure ordinaire. L’arrêt n° 260.935 du 7 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.935) a décidé qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué. Il a été notifié aux parties. L’auditeur désigné par l’Auditeur général adjoint au Conseil d’État a rédigé une note le 4 décembre 2024 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre du 6 décembre 2024, dont elle a pris connaissance le jour- même, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, tel qu’applicable à la présente affaire, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. L’article 11bis, alinéa 1er, de ces mêmes lois prévoit que « [t]oute partie requérante ou intervenante qui poursuit l'annulation d'un acte, d'un règlement ou d'une décision implicite de rejet en application de l'article 14, § 1er ou § 3, peut demander à XI - 24.660 - 2/5 la section du contentieux administratif de lui allouer par voie d'arrêt une indemnité réparatrice à charge de l'auteur de l'acte si elle a subi un préjudice du fait de l'illégalité de l'acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Compte tenu de l’introduction d’une requête en indemnité réparatrice, la requête en annulation poursuit, à titre principal, l’annulation de l’acte attaqué et, à titre accessoire, un constat d’illégalité de cet acte si l’annulation ne peut être prononcée. Si la requête en annulation a perdu sa finalité principale en raison du retrait de l’acte de l’acte attaqué, elle a néanmoins conservé sa finalité accessoire en tant qu’elle postulait du Conseil d’État qu’il constate une illégalité de telle sorte qu’il y a toujours lieu de statuer sur celle-ci. Toutefois, dès lors que la partie requérante s’est abstenue de solliciter la poursuite de la procédure après la notification de l’arrêt de rejet de sa demande de suspension, alors qu’elle avait été informée de la présomption de désistement d’instance s’attachant à cette abstention, et qu’elle n’a pas demandée à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours en annulation même en tant que celui-ci postule un constat d’illégalité de l’acte attaqué. Conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, la demande d’indemnité réparatrice doit être rejetée. IV. Confidentialité Le 8 septembre 2024, la partie requérante a déposé à titre confidentiel une pièce. Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat et que la pièce concernée sera renvoyée à la partie requérante, la demande de confidentialité est devenue sans objet. V. Dépersonnalisation La partie requérante a sollicité la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans XI - 24.660 - 3/5 la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Indemnité de procédure et dépens Les parties adverses sollicitent chacune, dans les notes d’observations déposées dans le cadre de la procédure en suspension, une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Dès lors qu’un désistement du recours en annulation doit être décrété en raison de l’absence de demande de poursuite de la procédure émanant de la partie requérante, il y a lieu de considérer que celle-ci est la partie succombante et que les parties adverses obtiennent gain de cause. Le montant de l’indemnité de procédure doit, toutefois, être limité à 154 euros par application de l’article 30/1, § 2, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État. Les autres dépens du recours doivent également être mis à la charge de la partie requérante. VII. Remboursement Compte tenu du rejet de la demande d'indemnité réparatrice, il y a lieu, conformément à l'article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure, de rembourser à la partie requérante le droit et la contribution dus au titre de l'introduction de cette demande, soit 224 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement de la requête en annulation est décrété. Article
- La demande d’indemnité réparatrice est rejetée. XI - 24.660 - 4/5 Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens liés au recours en suspension, liquidés au droit de 200 euros et à l’indemnité de procédure de 308 euros, accordée aux deux parties adverses, à concurrence de 154 euros chacune. Article
- Le droit de 200 euros et la contribution de 24 euros versés par la partie requérante à la suite de l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice seront remboursés à celle-ci par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé à Bruxelles le 1er avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.660 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.259 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.543 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.260.935 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div