id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 01 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.266 No Rôle: Affaire: Arrêt 266266 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 01/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-02 Consultations: 101 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.266 du 1 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Annulation Jonction Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.266 no lien 288551 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIIIe CHAMBRE no 266.266 du 1er avril 2026 A. 241.442/XIII-10.291 En cause : 1. C.T., 2. J.L., ayant élu domicile chez Me Laurie SALEE, avocat, chaussée de l’Ourthe 51 6900 Marche-en-Famenne, contre : 1. la ville de Rochefort, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée IN SOLIDUM, ayant élu domicile chez Me Sophie TURINE, avocat, chaussée de Wavre 1945 1160 Bruxelles, A. 241.444/XIII-10.292 En cause : la société anonyme AK INVEST, ayant élu domicile chez Me Laurie SALEE, avocat, chaussée de l’Ourthe 51 6900 Marche-en-Famenne, contre : 1. la ville de Rochefort, représentée par son collège communal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.266 XIII - 10.291 & 10.292 - 1/18 Me Damien JANS, avocat, avenue de Tervueren 412/5 1150 Bruxelles, Partie intervenante : la société à responsabilité limitée IN SOLIDUM, ayant élu domicile chez Mes Sophie TURINE, avocat, chaussée de Wavre 1945 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 12 mars 2024, C.T. et J.L. demandent l’annulation de la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le collège communal de la ville de Rochefort octroie à la société à responsabilité limitée (SRL) In Solidum un permis d’urbanisation ayant pour objet la modification et l’extension du permis d’urbanisation portant sur la viabilisation d’un terrain d’environ 3.77 hectares afin d’accueillir la construction de maximum 36 logements sur un bien sis rue du Pachy à Rochefort et cadastré, 1re division, section C, n°s 16D, 17B, 19B, 21B, 23A, 36A, 37A et 38D. Par une requête introduite le 12 mars 2024, la société anonyme (SA) AK Invest demande l’annulation de la même décision. II. Procédure 2. Par deux requêtes introduites le 23 mai 2024, la SRL In Solidum a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Les dossiers administratifs ont été déposés. Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse et mémoires en réplique ont été régulièrement échangés. M. Yves Delval, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties requérantes, la seconde partie adverse et la partie intervenante ont déposé un dernier mémoire. XIII - 10.291 & 10.292 - 2/18 Par des ordonnances du 22 octobre 2025, les affaires ont été fixées à l’audience du 27 novembre 2025. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Amandine Huart, loco Me Laurie Salée, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Damien Jans, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Solène Muland, loco Me Sophie Turine, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Yves Delval, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Connexité 3. Excepté le dixième moyen propre à la requérante dans la seconde affaire, les recours nos A.241.442/XIII-10.291 et A.241.444/XIII-10.292 visent la même décision et développent les mêmes moyens à son encontre. Dans l’intérêt d’une bonne justice, il y a lieu de les joindre en raison de leur connexité. IV. Faits utiles à l’examen de la cause 4. Le 16 novembre 1999, le collège communal de Rochefort délivre un permis de lotir, devenu permis d’urbanisation, pour un bien sis à Rochefort, jouxtant les rues du Pachy et Rabanisse, cadastré Rochefort, section C, n°s 16B, 17A et 37C. La demande porte sur la création de deux lots, l’un réservé à un usage résidentiel et appartenant à la société requérante, et l’autre destiné à des fins agricoles, appartenant à la partie intervenante et modifié par l’acte attaqué. Le projet en cause est situé en zone agricole au plan de secteur de Dinant- Ciney-Rochefort, adopté par arrêté royal du 22 janvier 1979. Le 8 mars 2021, le collège communal rejette une demande de modification et d’extension du permis d’urbanisation précité. 5. Le 2 mars 2022, la partie intervenante introduit auprès de la ville de Rochefort une demande d’extension et de modification du permis d’urbanisation afin XIII - 10.291 & 10.292 - 3/18 d’accueillir la construction de maximum 36 logements sur un bien sis rue du Pachy à Rochefort et cadastré Rochefort, 1re division, section C, nos 16D, 17B, 19B, 21B, 23A, 36A, 37A et 38D. Le 15 mars 2022, le collège communal délivre un accusé de réception du dossier complet de demande. 6. Une enquête publique est organisée du 4 avril au 4 mai 2022. Elle donne lieu à plusieurs réclamations. 7. Le 28 juin 2022, le conseil communal de la ville de Rochefort autorise la création d’une voirie publique carrossable, d’un sentier « piéton-vélo » et d’un espace public comprenant un bassin d’orage. Le 19 juillet 2022, la société requérante introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon contre cette décision. Le 14 novembre 2022, la seconde partie adverse notifie à la ville de Rochefort que la décision précitée du conseil communal est confirmée à défaut de notification de la décision prise sur recours dans le délai prescrit par l’article 19 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 8. Le 5 décembre 2022, le collège communal propose à la partie intervenante de lui demander d’être autorisée à déposer un dossier modifié afin de répondre aux remarques émises dans le rapport de l’intercommunale namuroise de services publics (INASEP). Il précise que « les nouveaux délais de décision seront fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation des incidences » et que le délai de décision est prorogé au 26 juin 2023. Le 27 décembre 2022, il retire cette décision et décide de proroger au 13 février 2023 le délai d’envoi de sa décision sur la demande de permis d’urbanisation. 9. Le 3 janvier 2023, le collège communal émet un avis favorable conditionnel et sollicite l’avis du fonctionnaire délégué. Le 24 janvier 2023, l’INASEP émet un avis favorable, sous conditions. Le 26 janvier 2023, le fonctionnaire délégué transmet un avis défavorable envoyé à la partie intervenante et au collège communal par courriers du 28 janvier 2023 et réceptionné par la ville de Rochefort le 30 janvier 2023. XIII - 10.291 & 10.292 - 4/18 10. Le 31 janvier 2023, la partie intervenante dépose des pièces complémentaires. Le 9 février 2023, le collège communal délivre un accusé de réception du dossier complet de demande. 11. Le 13 février 2023, le collège communal indique que les pièces susvisées sont des documents modificatifs au sens de l’article D.IV.42 du Code du développement territorial (CoDT) de sorte que le délai d’envoi de sa décision échoit le 5 juin 2023. Il invite la demanderesse de permis à demander de pouvoir déposer un dossier modificatif, ayant pour objet de répondre aux remarques du fonctionnaire délégué et de l’INASEP. 12. Le 11 avril 2023, le collège communal marque son accord sur l’introduction de documents « complémentaires/modificatifs ». Le 12 mai 2023, la demanderesse de permis dépose à l’administration communale les documents complémentaires précités. Le 24 mai 2023, le collège communal accuse formellement réception des plans modifiés et indique que le délai dans lequel la décision doit être envoyée est de 115 jours, ce qui fixe le jour d’échéance du délai au lundi 18 septembre 2023. 13. Le 7 août 2023, le collège communal émet un nouvel avis favorable sur le projet et fixe le nouveau délai de décision au 16 octobre 2023. Le 29 août 2023, le fonctionnaire délégué transmet un avis favorable conditionnel et envoie une proposition de décision au collège communal. 14. Le 9 octobre 2023, le collège communal délivre le permis d’urbanisation sollicité, sous conditions. 15. Le 29 novembre 2023, le conseil de C.T. et J.L. met le collège communal en demeure de retirer le permis octroyé, pour cause d’irrégularités. Celui- ci est retiré le 4 décembre 2023. 16. Le 20 décembre 2023, à la suite du retrait de permis opéré, la demanderesse de permis transmet des informations au collège communal. 17. Le 12 janvier 2024, celui-ci délivre le permis d’urbanisation sollicité, sous conditions. XIII - 10.291 & 10.292 - 5/18 Il s’agit de l’acte attaqué. V. Intervention 18. Les requêtes en intervention introduites par la SRL In Solidum, bénéficiaire de l’acte attaqué, sont accueillies. VI. Premier moyen VI.1. Thèse des parties requérantes 19. Les requérants prennent un premier moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des articles D.IV.32, D.IV.33, D.IV.34, D.IV.42 et D.IV.43 du CoDT, ainsi que du détournement de procédure. 20. Dans une première branche, ils font valoir que l’autorité communale a sollicité le dépôt de documents complémentaires à deux reprises et rappellent qu’en vertu de l’article D.IV.33, alinéa 1er, du CoDT, toute demande de permis qualifiée d’incomplète à deux reprises est irrecevable. Après un rappel chronologique des faits à partir de la notification de l’accusé de réception du dossier complet de demande le 15 mars 2022, ils exposent que, les 31 janvier et 12 mai 2023, la partie intervenante a déposé, à la demande et avec l’accord du collège communal, un « complément de dossier » puis des « documents complémentaires modificatifs ». À leur estime, la demande formulée par l’autorité le 13 février 2023, à laquelle la demanderesse de permis a donné suite le 12 mai 2023, ne portait pas sur un plan modificatif ou un complément d’étude d’incidences au sens de l’article D.IV.42 du code, mais s’apparente à une déclaration d’incomplétude du dossier, dès lors qu’elle a en réalité consisté à solliciter la communication d’informations ou d’éléments manquants dans le dossier de demande. Ils en infèrent que la demande devait être considérée comme irrecevable, dès lors que le dossier de demande a été qualifié d’incomplet à deux reprises, ce qui aurait dû être constaté dès la décision de retrait du permis d’urbanisation, adoptée par le collège le 4 décembre 2023. 21. En une deuxième branche, ils exposent que le troisième accusé de réception du dossier complet de demande, délivré en mai 2023, a fixé au 18 septembre 2023, l’échéance du délai pour la prise de décision du collège communal. Ils font valoir que la première décision d’octroi du permis d’urbanisation, datée du 9 octobre 2023, a été prise hors délai, de sorte que cette autorité était incompétente pour prendre XIII - 10.291 & 10.292 - 6/18 cette première décision, la décision de retrait du 4 décembre 2023 ainsi que l’acte attaqué. Ils relèvent que l’accusé de réception du dépôt du premier dossier modificatif du 9 février 2023 a prorogé le délai de décision au 5 juin 2023 et que ce délai a été prorogé au 18 septembre 2023 par l’accusé de réception du 24 mai 2023, en suite des documents modificatifs déposés le 12 mai 2023, sur pied de l’article D.IV.42 du CoDT. Ils en infèrent que cette date du lundi 18 septembre 2023 est exacte, dès lors que 117 jours séparent le 24 mai et le 18 septembre 2023 et que le 115e jour, échéance du délai, était un samedi. 22. Dans une troisième branche, ils pointent que des documents modificatifs ont été déposés à la suite de la décision de retrait du 4 décembre 2023 mais que ce dépôt n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception par l’autorité communale ni d’un accord de celle-ci. Ils font grief à l’autorité décidante d’avoir statué sur la base de ces documents et octroyé le permis d’urbanisation litigieux au regard de leur contenu, en méconnaissance de l’article D.IV.42 du CoDT. Ils contestent l’affirmation, dans l’acte attaqué, qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un accusé de réception au motif qu’il s’agit de « documents de précision », alors qu’au contraire, leur dépôt a été capital et a justifié un revirement d’attitude dans le chef de l’autorité. VI.2. Thèse de la partie intervenante 23. La partie intervenante conteste l’intérêt au moyen, dès lors que le seul objectif des modifications ou précisions apportées au dossier de demande était de répondre aux craintes des riverains et aux demandes de la partie adverse qui voulait statuer en pleine connaissance de cause et que l’apport d’informations complémentaires est précisément de nature à démontrer que la partie adverse a agi avec prudence et diligence. 24. Sur la première branche, elle fait valoir que l’accusé de réception d’un dossier ne consiste qu’en un examen sommaire des pièces qui le constituent, qu’en l’espèce, l’instruction de la demande a révélé, à plusieurs reprises, la nécessité d’y apporter des compléments et que, partant, il n’y avait pas lieu de déclarer la demande irrecevable de facto. Elle précise qu’aux termes du CoDT, contrairement à ce que prévoit le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, le dépôt de plans modificatifs en cours de procédure peut être effectué plusieurs fois lors de l’instruction d’une même demande de permis. Elle énumère ensuite les différentes étapes et dates qui ont échelonné l’instruction du dossier, dont la décision du collège communal du 12 [lire : 11] avril 2023 de marquer son accord sur le dépôt de documents XIII - 10.291 & 10.292 - 7/18 complémentaires/modificatifs « conformément à l’article D.IV.42 du CoDT » et la teneur de ceux-ci. 25. Sur la deuxième branche, elle répond que, le 8 [lire : 7] août 2023, le collège communal a décidé de proroger le délai de décision de 30 jours, soit au 16 octobre 2023, de sorte que l’acte notifié le 10 octobre 2023 est intervenu dans le délai prescrit. 26. Sur la troisième branche, elle rappelle que la décision de retrait du permis délivré le 9 octobre 2023, intervenue le 4 décembre 2023, a été prise en suite de la mise en demeure adressée au collège communal et qu’en vertu de l’article D.IV.91 du CoDT, la nouvelle décision devait être prise « dans un délai de 40 jours à dater de l’envoi de la décision de retrait ». Elle souligne que les compléments déposés le 21 décembre 2023 ne sont pas des plans modificatifs mais apportent seulement des précisions sans modifier l’objet de la demande, de sorte que la partie adverse n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. VI.3. Mémoires en réplique 27. Sur la recevabilité du moyen, les requérants répliquent que le moyen touche à la compétence de l’auteur l’acte attaqué et est d’ordre public, de sorte qu’ils ne doivent pas justifier d’un intérêt particulier. 28. Sur la première branche, ils soulignent l’importance de ne pas confondre la notion de pièces complémentaires qui n’ont pas pour effet de modifier l’objet de la demande et celle de plans modificatifs. Elles font valoir que le recours à l’article D.IV.42 du CoDT par la délibération précitée du 13 février 2023 procède d’un détournement de procédure, pour obtenir des informations manquantes et non une modification de la demande de permis d’urbanisme, puisqu’il s’agissait d’inviter l’intervenante à répondre aux observations du fonctionnaire délégué qui, précisément, pointait le défaut de certaines pièces et informations l’empêchant d’émettre un avis en connaissance de cause. À leur estime, les pièces intitulées « plans modificatifs » ne sont à l’évidence ni des plans ni des documents modificatifs. Ils observent qu’en effet, sans les compléments d’information déposés le 31 janvier 2023, le collège communal n’aurait pas pu délivrer le permis sollicité et que, ne s’agissant pas de documents modifiant la demande initiale, il n’a pas pu valablement proroger les délais de décision. Ils précisent que le « formulaire d’envoi d’un dossier au fonctionnaire délégué » avise celui-ci du caractère complet du dossier à la date du 31 janvier 2023. Ils déplorent que le dossier administratif ne permette pas d’identifier clairement les XIII - 10.291 & 10.292 - 8/18 documents qui ont alors été déposés mais font valoir qu’en tout état de cause, il ressort des libellés des délibérations du collège communal des 5 et 27 décembre 2022, 3 janvier et 13 février 2023 que le dossier déposé en janvier 2023 est bien un dossier complémentaire et non modificatif de la demande, de sorte que la prorogation au 5 juin 2023 est irrégulière. Ils pointent que, même s’il ne permet pas d’identifier les pièces alors déposées, l’accusé de réception du 9 février 2023 qui déclare le dossier complet à la date du 31 janvier 2023 est en totale contradiction avec la délibération du 27 décembre 2022 et le courriel du conseil de l’intervenante qui y est évoqué. Ils relèvent des incohérences entre la délibération du 13 février 2023 qui vise des compléments à apporter « aux manquements relevés » et celle du 13 [lire : 11] avril 2023 qui mentionne erronément un accord du collège communal pour le dépôt de « documents modificatifs ». Ils concluent que l’accusé de réception du 24 mai 2023 ne pouvait pas non plus proroger le délai d’envoi de la décision au 18 septembre 2023. Ils considèrent que la délibération du 7 août 2023 dont ils n’avaient pas connaissance lors de l’introduction du recours n’est pas une simple indication de décision de prorogation du délai mais, à nouveau, consiste en l’indication de pièces manquantes, à la suite de laquelle l’intervenante a déposé un document d’engagement qui, pourtant nécessaire à l’octroi du permis sollicité, n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception régulier. Ils analysent ensuite les avis de l’INASEP pour en déduire que des documents déterminants ont été déposés de manière irrégulière. VI.4. Examen 29. Le moyen dénonce notamment l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué. Il est d’ordre public, de sorte qu’il n’y a pas lieu de mettre en cause l’intérêt des requérants à le soulever. 30. L’article D.IV.33, alinéa 1er, du CoDT, alors applicable, dispose comme suit : « Dans les vingt jours de la réception de l’envoi ou du récépissé de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 : 1° si la demande est complète, le collège communal ou la personne qu’il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué envoie un accusé de réception au demandeur. Il en envoie une copie à son auteur de projet; 2° si la demande est incomplète, le collège communal ou la personne qu'il délègue à cette fin, ou le fonctionnaire délégué adresse au demandeur, par envoi, un relevé ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.266 XIII - 10.291 & 10.292 - 9/18 des pièces manquantes et précise que la procédure recommence à dater de leur réception. Il en envoie une copie à son auteur de projet. Le demandeur dispose d’un délai de 180 jours pour compléter la demande; à défaut, la demande est déclarée irrecevable. Toute demande qualifiée d'incomplète à deux reprises est déclarée irrecevable ». L’article D.IV.34 du même code, alors applicable, prévoit notamment ce qui suit : « Sans préjudice des dispositions visées à l’article D.68 du Code de l’Environnement, l’accusé de réception de la demande complète de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 précise si elle nécessite ou non : […] 5° le délai dans lequel la décision du collège communal ou du fonctionnaire délégué est envoyée. L’accusé de réception mentionne que le délai visé au 5° est prorogé du délai utilisé pour l’obtention de l’accord définitif relatif à la voirie communale […]. L’accusé de réception mentionne aussi que le délai visé au 5° peut être prorogé de trente jours par le collège communal ou le fonctionnaire délégué ». L’article D.IV.42, § 1er, du code, alors applicable, est notamment libellé comme il suit : « § 1er. Préalablement à la décision, le demandeur peut produire des plans modificatifs et un complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences, moyennant l’accord : 1° du collège communal lorsqu’il est l’autorité compétente ; […] Dans les autres cas, les plans modificatifs ne sont pas acceptés, sauf à la demande du Gouvernement visée à l’article D.IV.51 ». L’article D.IV.43 du même code, alors applicable, dispose ainsi qu’il suit : « Dans les cas visés à l’article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, le dépôt contre récépissé ou l’envoi des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences fait l’objet, préalablement à l’échéance du délai de décision, de l’envoi d’un accusé de réception qui se substitue à celui visé à l’article D.IV.33. A défaut, les plans modificatifs et le complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences sont irrecevables. Dans les cas visés à l’article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, les nouveaux délais de décision sont fixés sur la base des plans modificatifs et du complément corollaire de notice d’évaluation préalable des incidences ou d’étude d’incidences conformément à l’article D.IV.46, alinéa 1er ou à l’article D.IV.48, alinéa 1er. Dans les cas visés à l'article D.IV.42, § 1er, alinéa 1er, 4°, les nouveaux délais se calculent conformément à l'article D.IV.69 ». L’article D.IV.46 du CoDT, alors applicable, est notamment libellé de la manière suivante : XIII - 10.291 & 10.292 - 10/18 « La décision du collège communal octroyant ou refusant le permis ou délivrant le certificat d’urbanisme n° 2 est envoyée au demandeur dans les délais suivants à dater du jour où le collège communal a envoyé l’accusé de réception visé à l’article D.IV.33 ou, à défaut, à dater du jour suivant le terme du délai qui lui était imparti pour envoyer l’accusé de réception : […] 3° cent quinze jours lorsque l’avis facultatif du fonctionnaire délégué est sollicité ou que l’avis du fonctionnaire délégué est obligatoire et que :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.