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Arrêt 266272 - Discipline (fonction publique) - 02/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.272 No Rôle: A. 247128/VIII-13284 Affaire: Arrêt 266272 - Discipline (fonction publique) - 02/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-02 Consultations: 110 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.272 du 2 avril 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.272 du 2 avril 2026 A. 247.128/VIII-13.284 En cause : F. E., ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4 1050 Bruxelles, contre : la commune d’Anderlecht, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Stéphane RIXHON, avocat, chaussée de Waterloo 868/4 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 janvier 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du conseil communal d’Anderlecht du 20 novembre 2025 prononçant à son égard la sanction disciplinaire majeure de la démission d’office » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 30 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Edward Langohr, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. VIIIr - 13.284 - 1/8 Le rapport a été notifié aux parties. M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Laurent Generet, loco Me Geoffroy Generet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien Herman, loco Me Stéphane Rixhon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Edward Langohr, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Faits
  4. Du 20 septembre 2022 jusqu’à l’adoption de l’acte attaqué, la requérante est auxiliaire administratif (niveau E) à l’école primaire spécialisée de type 1 et 2 Les Acacias.
  5. Le 4 juin 2025, un enfant de 8 ans, autiste non verbal et sujet à la fugue, s’enfuit de l’école.
  6. Deux jours plus tard, un rapport est rédigé à charge de la requérante pour avoir laissé un autre enfant autiste seul et sans surveillance dans la garderie. A une date indéterminée, la requérante conteste ce rapport.
  7. Le 17 juin 2025, un rapport est rédigé à propos de l’incident du 4 juin.
  8. Le 26 juin 2025, le collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse décide d’entendre la requérante à ce sujet le 8 juillet suivant dans le cadre d’une procédure disciplinaire pour faute grave, en l’occurrence « défaut de surveillance d’un enfant porteur de handicap et manque de vigilance ».
  9. Le 2 juillet 2025, la requérante et son représentant syndical demandent le report de l’audition respectivement parce qu’elle sera à l’étranger du 5 juillet au 22 août 2025 et que le délai est trop court pour proposer un accompagnement et une défense corrects. VIIIr - 13.284 - 2/8
  10. Le 2 juillet 2025 toujours, le secrétaire communal rédige un rapport disciplinaire au terme duquel il propose au collège des bourgmestre et échevins d’envisager de suspendre préventivement la requérante et de transmettre le dossier au conseil communal en raison de la compétence exclusive de celui-ci d’infliger une sanction disciplinaire lourde.
  11. Le 8 juillet 2025, ledit collège communique ce rapport à la requérante et la convoque à une audition le 4 septembre suivant devant le conseil communal pour être entendue au sujet du grief susvisé, pour lequel un licenciement est envisagé.
  12. Le 15 juillet 2025, la requérante est suspendue préventivement à partir du 23 août suivant, sur la base du rapport précité du 2 juillet.
  13. Le 4 août 2025, elle est informée que son audition devant le conseil communal est reportée au 25 septembre.
  14. Le 25 septembre 2025, le conseil communal entend la requérante en présence de ses défenseurs syndicaux qui déposent une note de défense. Il ressort de la retranscription de cette audition que la requérante « a demandé de pouvoir [être entendue] en dehors du huis-clos » mais que le conseil communal, après un débat sur cette demande et la lecture d’un avis juridique, décide de maintenir le huis-clos notamment pour préserver l’anonymat des personnes concernées et parce qu’« a priori, l’article 94 de la Nouvelle loi communale prévoit le huis-clos quand il est question de personnes, outre l’agent auditionné, des tiers seraient mentionnés dans la discussion, cette disposition permet de justifier un éventuel refus de la publicité des débats [...] ».
  15. Le 20 novembre 2025, le conseil communal inflige à la requérante la sanction disciplinaire de la démission d’office. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973 (ci-après : les lois coordonnées), la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions : une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VIIIr - 13.284 - 3/8 V. Exposé de l’urgence V.
  16. Thèses des parties V.1.
  17. La requête La requérante fait notamment valoir que l’acte attaqué la prive immédiatement de toute rémunération et qu’elle subit par conséquent un grave préjudice financier. V.1.
  18. La note d’observations La partie adverse relève que la requérante ne dépose aucune pièce pour justifier l’urgence, qu’elle fait état d’un loyer mensuel de 540 euros sans joindre un éventuel contrat de bail et de « dépenses récurrentes » dont le montant n’est pas même déterminé. Elle ajoute, par référence au Vade-Mecum de la section du contentieux administratif d’avril 2025, que « dans la nouvelle procédure d’annulation au Conseil d’Etat, les arrêts doivent être prononcés dans les 18 mois de la requête, de sorte que la partie requérante ne démontre pas l’urgence justifiant de recourir au référé administratif, lequel limite inutilement les droits de la défense de la partie adverse et accélère sans motif la procédure ordinaire ». V.
  19. Appréciation En principe, et sauf éléments contraires qu’il appartient à la partie adverse de rapporter, la perte totale de rémunération d’un agent en raison de la démission d’office porte atteinte à son standard de vie et est de nature à le placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile, situation qui permet de justifier l’urgence requise pour pouvoir demander, en référé ordinaire, la suspension de cette mesure de démission d’office. Il n’est pas requis du requérant qu’il fasse la démonstration que cette mesure le met dans une situation d’indigence, ni même qu’il ne bénéficie pas d’allocations de chômage, pour justifier de l’urgence à agir dans le cadre du recours en référé ordinaire. Ce n’est que dans l’hypothèse où il est démontré que le ménage de l’agent démissionné d’office bénéficie par ailleurs de ressources qui lui permettent de faire face aux dépenses ordinaires de son standard de vie que la condition de l’urgence peut être considérée comme n’étant pas satisfaite pour ce motif. Il n’appartient donc pas à la partie requérante, en suspension ordinaire, de démontrer que les dépenses normales de son standard de vie ne pourraient pas être rencontrées compte tenu des revenus financiers du ménage mais il revient, le cas échéant, à la partie adverse d’apporter des éléments tendant à établir que la perte totale de la VIIIr - 13.284 - 4/8 rémunération de la partie requérante ne porte pas atteinte à son standard de vie et n’est pas de nature à la placer dans une situation pécuniaire substantiellement difficile. En l’espèce, l’urgence est avérée au regard de la perte totale de rémunération dont fait état la requérante, dommage grave qu’une bonne administration de la justice ne peut laisser perdurer le temps d’une procédure en annulation, soit environ 18 mois comme le rappelle la partie adverse. VI. Premier moyen VI.
  20. Thèses des parties VI.1.
  21. La requête Le moyen est pris « de la violation, des articles 300, 301 et 306 de la Nouvelle loi communale, du principe général des droits de la défense, [et] des principes généraux de bonne administration ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, la partie requérante résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « La procédure disciplinaire est émaillée d’irrégularités formelles et d’atteintes aux droits de la défense de la requérante : convocation non conforme au prescrit légal, pièces non versées au dossier disciplinaire et non communiquées à la requérante, refus de publicité de l’audition, … L’intégralité de la procédure disciplinaire mise en œuvre par la partie adverse et ayant abouti à la sanction attaquée est irrégulière ». VI.1.
  22. La note d’observations Conformément à l’article 7, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, si la réponse aux moyens nécessite des développements, la note d’observations comprend un résumé des arguments de la partie adverse. En l’espèce, la note d’observations ne satisfaisant pas à cette exigence, la réponse au moyen est brièvement résumée dans les lignes qui suivent en ce qui concerne plus particulièrement la réponse à la violation alléguée de l’article 306 de la Nouvelle loi communale. VIIIr - 13.284 - 5/8 La partie adverse observe qu’en règle, l’audition devant le conseil communal se déroule à huis-clos, sauf si l’intéressé demande qu’elle ait lieu en public, conformément au « principe » qu’elle déduit l’article 306 de la Nouvelle loi communale, qu’elle cite. Elle répond toutefois que l’article 94 de la même loi, qu’elle cite également, « apporte un tempérament à ce choix de l’intéressé, lorsqu’il s’agit de question de personnes ». Selon elle, il « était en l’espèce question de personnes, s’agissant d’une procédure disciplinaire dans laquelle étaient impliquées d’autres personnes, à savoir non seulement la partie requérante, mais aussi ses collègues, des enfants et leur famille », de sorte que le président de séance était en droit de prononcer le huis-clos. Elle ajoute qu’il « ressort du procès-verbal de l’audition du 25 septembre 2025 devant le conseil communal qu’outre le fait que la demande de publicité des débats n’était pas motivée, le président n’a pas automatiquement appliqué la disposition précitée. En effet, la question du huis-clos a été largement abordée et une mise en balance entre, d’une part, les droits de la défense de la partie requérante, et d’autre part, le droit à la vie privée des autres personnes impliquées, a été réalisée », et qu’il « a finalement été décidé de maintenir le huis-clos, “pour garantir que les personnes qui pourraient être évoquées directement ou indirectement, puissent, elles aussi, jouir de leurs droits’’ ». Elle cite l’acte attaqué et expose que la requérante n’établit pas de grief à ce sujet, ni comment le huis-clos aurait affecté ses droits de la défense. VI.
  23. Appréciation L’article 306 de la Nouvelle loi communale dispose qu’« au cas où le conseil communal est compétent pour infliger une sanction disciplinaire, l’audition a lieu en public lorsque l’intéressé le demande ». En l’espèce, il n’est pas contesté que le conseil communal est compétent pour infliger la démission attaquée et la requérante a sollicité la publicité des débats pour son audition devant celui-ci. L’acte attaqué refuse en ces termes cette « demande de publicité des débats et le maintien du huis clos » : « Considérant que lors de la séance du conseil communal du 25 septembre 2025, [la requérante] a demandé que les débats soient publics ; Considérant que, conformément à la Nouvelle loi communale, la demande de l’intéressée a été soumise au conseil qui en a délibéré et a décidé de maintenir le huis clos, eu égard à la présence d’enfants mineurs dans les rapports, à la nature sensible des faits et à la nécessité de protéger les familles concernées et la confidentialité du dossier disciplinaire ; que cette décision, motivée par la protection de la vie privée de tiers, ne porte pas atteinte au droit de la défense dès lors que l’agent a pu s’exprimer librement et pleinement dans ce cadre ; Considérant que [la requérante] a été entendue, assistée de son conseil syndical, et que son audition a fait l’objet d’un procès-verbal détaillé, retranscrivant ses déclarations et celles de ses représentants ». VIIIr - 13.284 - 6/8 Il ressort encore du compte rendu de cette audition que, selon le conseil communal, l’article 94 de la Nouvelle loi communale, encore invoqué dans la note d’observations, « permet de justifier un éventuel refus de la publicité des débats ». L’article 306, précité, a été introduit par la loi du 24 mai 1991 ‘modifiant la Nouvelle loi communale en ce qui concerne le régime disciplinaire’. Il résulte sans ambiguïté de ses travaux préparatoires que cette disposition « déroge à l’article 94 de la Nouvelle loi communale » et à son article 95 (Doc. parl., Chambre, sess. 1990- 1991, commentaire des articles, n° 1400/1, p. 14, in fine ; Doc. parl., Chambre, sess. 1990-1991, rapport, n° 1400/4, p. 57), qui « ne jouent donc pas » (rapport, op. cit., p. 57) lorsque l’audition disciplinaire a lieu comme en l’espèce devant le conseil communal, le législateur estimant que « les personnes poursuivies disciplinairement ont droit à un traitement public de leur cause » (commentaire des articles, op. cit., p. 14, in fine). Contrairement à ce que répond la partie adverse dans sa note d’observations, cette demande d’une audition publique devant le conseil communal formulée par l’agent poursuivi ne doit pas être motivée, et il ressort de la ratio legis qu’elle peut par ailleurs être régulièrement formulée lors de la séance du conseil communal elle-même (Doc. parl., Sén. , sess. 1990-1991, rapport, n° 1278/2, p. 15). Prima facie, le moyen est sérieux en ce qu’il est pris de la violation de l’article 306 de la Nouvelle loi communale. Les conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées, pour que le Conseil d’Etat puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la démission d’office infligée à F. E. le 20 novembre 2025, est ordonnée. Article
  24. Les dépens sont réservés. VIIIr - 13.284 - 7/8 Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Frédéric Gosselin VIIIr - 13.284 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.272 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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