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Arrêt 266276 - Discipline (fonction publique) - 02/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.276 No Rôle: A. 244876/VIII-12966 Affaire: Arrêt 266276 - Discipline (fonction publique) - 02/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 105 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.276 du 2 avril 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Annulation Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.276 no lien 288561 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.276 du 2 avril 2026 A. 244.876/VIII-12.966 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Pierre JOASSART et Julie PATERNOSTRE, avocats, square Ambiorix 45 1000 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 19 mai 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de la partie adverse du 11 mars 2025 [lui] infligeant […] la peine disciplinaire de la démission d’office » et d’autre part, l’annulation de cette même décision. II. Procédure Un arrêt n° 264.011 du 13 août 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.011) a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, a prévu que, lors de la publication de l’arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties le même jour. Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/2 du règlement général de procédure. VIII – 12.966 - 1/8 Par une lettre du 29 septembre 2025, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte dont la suspension a été ordonnée à moins que l’une d’elles ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État Selon l’article 17, § 9, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la section du contentieux administratif peut annuler l’acte dont la suspension de l’exécution est demandée si, dans les trente jours de la notification de l’arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse n’a pas introduit une demande de poursuite de la procédure. La partie adverse n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 11/2 du règlement général de procédure. Aucune des parties n’a demandé à être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, qui s’inscrit dans le cadre du mécanisme visé aux articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure, mais doit également être pris en considération dans le cadre du mécanisme visé aux articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, dans la mesure où ces dispositions prévoient également l’annulation de l’acte attaqué, il revient dès lors d’apprécier si le deuxième moyen, qui a été jugé sérieux par l’arrêt de suspension n° 264.011 du 13 août 2025 justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Les faits Les faits ont été exposés par l’arrêt 264.011 du 13 août 2025, auquel il y a lieu de se référer. VIII – 12.966 - 2/8 V. Examen du deuxième moyen V.
  2. Thèse de la requérante Le moyen est pris de la violation « de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État, notamment son article 81, § 3, du principe de sécurité juridique, des principes de bonne administration et de l’erreur manifeste d’appréciation ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 3 du règlement général de procédure, la requérante énonce et résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de l’article 2 du même texte : « L’article 81, § 3, de l’arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l’État prévoit un délai de prescription de l’action disciplinaire de six mois à dater de la prise de connaissance des faits par l’autorité disciplinaire. En l’espèce, l’autorité disciplinaire a eu connaissance des faits bien avant l’entame de ce délai de prescription. Tout d’abord, il ressort du jugement tant du 2 décembre 2021 que l’arrêt du 29 septembre 2023 que l’organe représentant l’État belge dans les litiges est “le conseiller général du Centre PME Mons” soit, en l’espèce, l’autorité compétente pour entamer des poursuites disciplinaires à l’encontre de la requérante. S’agissant du premier grief, le “non-respect de la loi fiscale, à savoir l’article 49 du CIR 92”, ce grief était connu de longue date de l’autorité disciplinaire, notamment dans la mesure où il a fait l’objet d’une condamnation de la requérante dans le jugement du 2 décembre 2021 et que ce point n’a pas été réformé par l’arrêt du 29 septembre
  3. S’agissant du second grief, “l’intention d’éluder l’impôt”, ce grief était également soulevé par l’État belge dans ses conclusions dès la procédure en première instance. Ce grief a également fait l’objet d’un appel incident de la part de l’État belge. Dès lors que la partie adverse considérait que ce grief était suffisamment établi pour fonder un appel incident, elle devait en avoir une connaissance suffisante au sens disciplinaire du terme. Considérant ce qui précède, l’action disciplinaire était donc prescrite à l’entame de la procédure le 2 février
  4. » V.
  5. L’arrêt de suspension L’arrêt n° 264.011 du 13 août a jugé ce deuxième moyen sérieux pour les motifs suivants : « L’article 81, § 3 de l’arrêté du 2 octobre 1937 ‘portant le statut des agents de l’État’ (ci-après : le statut), stipule que : VIII – 12.966 - 3/8 “§
  6. L’autorité disciplinaire ne peut plus entamer de poursuites disciplinaires après l’expiration d’un délai de six mois après la constatation ou la prise de connaissance par l’autorité disciplinaire des faits entrant en ligne de compte. Les poursuites disciplinaires sont réputées être entamées dès que l’agent est informé par l’autorité disciplinaire de la procédure disciplinaire telle sue visée à l’article 78, § 2”. Au sens de cette disposition, la “constatation” vise l’hypothèse où l’autorité disciplinaire constate elle-même les faits répréhensibles, tandis que la “prise de connaissance” concerne le cas où elle a été informée par un tiers, et les poursuites disciplinaires sont réputées entamées dès que l’agent est informé du début de la procédure disciplinaire via sa convocation à la première audition disciplinaire par le supérieur hiérarchique compétent, conformément à l’article 78, §
  7. Comme l’indique la note d’observations, il ressort de la jurisprudence citée que cette disposition vise la connaissance suffisante des faits litigieux dans le chef de l’autorité. En l’espèce, la partie adverse admet qu’elle a attendu de savoir si les faits étaient avérés et certains pour entamer la procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante. Or, certains éléments démontrent qu’elle disposait déjà, depuis plusieurs mois voire plusieurs années, d’une connaissance suffisante des faits, au sens de l’article précité, lui permettant de diligenter une procédure disciplinaire à propos des griefs qui fondent l’acte attaqué soit, pour rappel, “d’une part, le non- respect de la loi fiscale, à savoir l’article 49 du C.I.R. 92 et, d’autre part, l’intention d’éluder l’impôt […] L’arrêt de la cour d’appel de Mons du 29 septembre 2023 mentionne ce qui suit : “ […]
  8. Quant à la déductibilité des frais professionnels de [la requérante] L’article 49 du C.I.R. 92 dispose que : […] Il en résulte qu’à défaut pour les époux […] de démontrer la réalité et le caractère professionnel des frais invoqués comme tels par [la requérante], preuve qui leur incombent, c’est à bon droit que l’administration a rej[e]té la demande de la déduction des dits frais. […]
  9. Quant à la déductibilité des frais professionnels de [O. W.] […] La cour constate également qu’à l’instar des frais revendiqués pour l’activité professionnelle de [la requérante], aucune pièce n’est produite par les époux […]pour prouver la réalité et la nature professionnelles des frais revendiqués par [O. W.]. […]
  10. Quant aux accroissements […] L’État belge soutient que les époux […] ont rentré une déclaration incomplète ou inexacte avec intention d’éluder l’impôt. VIII – 12.966 - 4/8 Il applique un accroissement de 100%, taux sanctionnant une deuxième infraction avec intention d’éluder l’impôt. Selon l’État belge, cette intention frauduleuse est démontrée par la répétition de ce mécanisme mis en place par les redevables pour la période imposable et les périodes imposables antérieur[e]s à propos des frais postulés par [O. W.]. La cour estime que l’intention frauduleuse est inhérente au comportement des époux […], à cette situation déficitaire pérenne et au refus d’obtempérer à la charge de la preuve du caractère professionnel des frais postulés. La Cour constate qu’aucun accroissement n’a été appliqué in fine pour les exercices d’imposition 2010 et 2011 et que les derniers accroissements infligés pour ces mêmes faits sont ceux des exercices d’imposition 2008 et 2009 qui s’élevaient à un taux de 50 % en tant que première infraction avec intention d’éluder l’impôt. L’article 229 de l’A.R./C.I.R. 92, prévoit qu’il y a deuxième infraction ou infraction subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance au contrevenant de l’accroissement qui a sanctionné l’infraction antérieure. Conformément à l’article 227 de l’A.R./C.I.R. 92, pour la détermination du pourcentage d’accroissement d’impôt à appliquer, les infractions antérieures visées sub B et C des articles 225 et 226, sont négligées si aucune infraction en matière de déclaration aux impôts sur les revenus n’est sanctionnée pour les 4 derniers exercices d’imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction doit être pénalisée. L’accroissement de l’exercice d’imposition 2009 de 50 % appliqué en tant que première infraction avec intention d’éluder l’impôt a été confirmé par la cour de céans dans un arrêt du 5 mai
  11. Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi notamment sur la question des accroissements et l’exercice d’imposition 2009 n’est donc pas définitivement sanctionné. Aucune première sanction à une infraction avec intention d’éluder l’impôt n’a été, à l’heure actuelle, retenue définitivement dans le chef des époux […]. La déclaration inexacte de l’exercice d’imposition 2013 doit donc être considérée comme une première infraction avec intention d’éluder l’impôt et sanctionnée par un accroissement d’impôt de 50 %. […]” Il en ressort que la partie adverse avait une connaissance suffisante des faits reprochés dans la mesure où, d’une part, elle fondait son argumentation devant la cour d’appel sur la répétition du mécanisme mis en place par la requérante et son époux pour la période imposable “et les périodes imposables antérieur[e]s” à propos des frais postulés et, d’autre part, des litiges relatifs aux cotisations précédentes faisaient déjà état d’une intention d’éluder l’impôt. À tout le moins, il ressort dudit arrêt que la partie adverse devait suffisamment savoir que, par un arrêt du 5 mai 2021 relatif à l’exercice d’imposition 2009, la même cour d’appel avait déjà confirmé un accroissement appliqué en tant que première intention d’éluder l’impôt, soit les deux faits précisément reprochés à la requérante dans la convocation à l’audition disciplinaire du 2 février
  12. Il s’ensuit que la partie adverse avait donc, par le passé, déjà décidé d’intenter une procédure disciplinaire contre la requérante pour des faits identiques à ceux qui fondent l’acte attaqué. Elle ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle soutient ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.276 VIII – 12.966 - 5/8 qu’elle ne pouvait pas mettre en œuvre la procédure disciplinaire avant de connaître l’arrêt de la cour d’appel du 29 septembre
  13. En outre, et en tout état de cause, le jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 25 novembre 2015 mentionnait déjà : “ […]
  14. Accroissements (exercices d’imposition 2008 et 2009) Un accroissement de 100 % a été retenu pour l’établissement des cotisations subsidiaires litigieuses. Ce taux est motivé par l’existence d’une ‘déclaration inexacte et incomplète avec intention d’éluder l’impôt eu égard au caractère délibéré et répétitif de charges forfaitaires postulées alors que celles-ci ont été dénoncées depuis les exercices d’imposition 2003 et 2004 ainsi que l’absence répétée de communication d’annexes nécessaires à la vérification de la déclaration fiscale (code 2363) (2ème infraction)’. Dès l’instant où il n’est pas contesté que l’administration a bien dénoncé l’accord préexistant relatif à la déduction de charges forfaitaires, les contribuables ne pouvaient ignorer que l’administration refuserait à l’avenir l’application desdits forfaits. Ce refus ne pouvait être contesté dès lors que les frais dont la déduction était postulée pouvaient être justifiés par des documents probants ou encore par d’autres moyens de preuve admis par le droit commun […]. Si les annexes aux déclarations ont certes été présentées à l’inspecteur [H.], cette présentation n’a pas pu permettre un réel examen de celles-ci (cf. supra). C’est abusivement que les époux ont refusé tout déplacement desdites annexes (au sens de l’article 315 du CIR), pour ensuite faire obstruction au contrôle sur place subséquent qui était annoncé. Le code 2363 auquel se réfère spécifiquement l’administration dans la partie de son avis de rectification motivant les accroissements ne concerne pas l’emprunt hypothécaire comme semblent le penser les époux […] mais bien les dépenses en vue d’économiser l’énergie Ces annexes n’ont jamais été produites, pas même en cours d’instance. Pareille attitude a, à bon droit, pu être considérée par l’administration comme mue par une intention d’éluder l’impôt. L’intention d’éluder l’impôt n’ayant cependant pas été retenue par ce tribunal dans le cadre du litige opposant les parties relativement aux exercices d’imposition 2006 et 2007, le taux applicable doit être ramené de 100 à 50 %. […]”. Au regard de ces éléments, l’administration avait donc déjà considéré, lors d’exercices d’imposition antérieurs, que l’intention d’éluder l’impôt était présente et que la requérante et son époux s’abstenaient de manière répétée de communiquer les annexes nécessaires à la vérification de la déclaration fiscale, ce qui a été confirmé par le jugement précité. Elle était donc bien en mesure d’intenter une procédure disciplinaire sur cette base avant la communication de l’arrêt de la cour d’appel du 29 septembre 2023, puisqu’elle avait une connaissance suffisante, au sens de l’article 81, § 3, précité, des faits reprochés. Enfin, l’arrêt n° 257.882 relève encore que “la prise de connaissance de ce jugement du 25 novembre 2015, lequel comme il a été indiqué plus haut, a ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.276 VIII – 12.966 - 6/8 considéré que l’attitude de la requérante et de son époux pouvait être considérée par l’administration comme mue par une intention d’éluder l’impôt, informait à tout le moins l’autorité disciplinaire de faits potentiellement constitutifs de l’infraction disciplinaire reconnue comme établie par l’acte attaqué”. Il résulte de ces constats que la partie adverse avait constaté les faits qui fondent l’acte attaqué plus de six mois avant la convocation du 2 février
  15. » V.
  16. Appréciation Il n’y a pas lieu de se départir de ce qui a été jugé par l’arrêt n° 264.011, précité. Le deuxième moyen est ainsi jugé fondé. En application des articles 17, § 9, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 11/2 du règlement général de procédure, l’acte attaqué est annulé. VI. Dépersonnalisation Dans sa requête, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 840 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande en réduisant toutefois le montant de cette indemnité à 770 euros conformément à l’article 67, § 2, alinéa 3 du Règlement général de procédure, qui prévoit notamment qu’aucune majoration n’est due s’il est fait, comme en l’espèce, application de l’article 11/2 du même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision de la partie adverse du 11 mars 2025 infligeant à XXXX la peine disciplinaire de la démission d’office est annulée. VIII – 12.966 - 7/8 Article
  17. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
  18. La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII – 12.966 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.276 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.011 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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