id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.277 No Rôle: A. 243027/VIII-12691 Affaire: Arrêt 266277 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 02/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.277 du 2 avril 2026 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.277 du 2 avril 2026 A. 243.027/VIII-12.691 En cause : C. D., ayant élu domicile chez Me Élise VANHOESTENBERGHE, avocat, boulevard Mayence 21 6000 Charleroi, contre : la commune de Gerpinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jules Destrée 72 6001 Marcinelle. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 15 juillet 2024 de la commune de Gerpinnes, de prononcer à [son] encontre […] un avertissement disciplinaire ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie adverse le 29 juillet
- Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 26 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. VIII - 12.691 - 1/5 Par une lettre du 29 septembre 2025, le greffe a notifié à la partie adverse que la chambre allait statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Mise en œuvre de la procédure accélérée prévue à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État L’article 30 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport concluant à l’annulation. La partie adverse n’a pas sollicité la poursuite de la procédure. L’auditeur rapporteur a en conséquence demandé la mise en œuvre de l’article 14quinquies du règlement général de procédure et aucune des parties n’a souhaité être entendue. À la suite de l’arrêt de l’assemblée générale n° 243.249 du 14 décembre 2018, il revient dès lors d’apprécier si le cinquième moyen, qui a été considéré comme fondé par le rapport de l’auditeur rapporteur, justifie l’annulation de l’acte attaqué. Dans l’affirmative, celui-ci pourra être annulé via la procédure accélérée visée à l’article 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. IV. Examen du cinquième moyen Le cinquième moyen est pris de la violation du principe des droits de la défense, du principe d’équitable procédure, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 1215-15 et 1215-16 du code de la démocratie locale et de l’erreur manifeste d’appréciation, « en ce que, la décision de sanction est fondée sur les comptes-rendus des auditions de deux collègues de la requérante auxquels elle n’a pas eu l’opportunité de répliquer, et qui ne sont pas en sa possession lors de l’adoption de la décision. VIII - 12.691 - 2/5 Alors que, le respect des droits de la défense implique que la requérante soit en mesure de répondre aux éléments pris en considération par l’acte attaqué, et à tout le moins d’en disposer au moment de l’adoption de la décision de sanction. » Dans son rapport, l’auditeur rapporteur considère que ce moyen est fondé dans les termes suivants : « Le principe général du respect des droits de la défense implique que l’agent qui risque de se voir infliger une sanction ait la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits. Il doit, notamment, avoir eu la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire et d’exposer ses moyens de défense de telle manière que l’autorité disciplinaire a pu en avoir connaissance et les prendre en considération avant de prononcer la sanction, ce qui impose à celle-ci de l’avertir, le cas échéant, du dépôt de pièces nouvelles et de lui permettre de réagir. L’article L1215-15 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation énonce que : “ L’autorité disciplinaire peut décider d’office ou sur requête de l’intéressé ou de son défenseur d’entendre des témoins. En ce cas, l’audition des témoins a lieu en présence de l’intéressé et, si ce dernier l’a demandé et si l’autorité disciplinaire y consent, publiquement. Le témoin convoqué peut s’opposer à être entendu en public.” La requérante a été convoquée, par un courrier du 21 mars 2024, à une audition fixée le 8 avril
- Ce courrier précisait qu’elle pouvait prendre connaissance du dossier disciplinaire auprès du Directeur général. Le dossier pouvant être consulté par la requérante comportait les comptes-rendus des entretiens de [M. D.] du 21 décembre 2023 et du 8 février 2024, un mail (avec annexes) de [S. G.] du 19 décembre 2023, le compte-rendu de l’entretien de [S. G.] du 20 février 2024, le compte-rendu de l’entretien de [A. D.] du 16 février 2024, le rapport hiérarchique du 23 février 2024, le mail de [I. B.] du 12 mars 2024 et le compte-rendu de l’entretien de la requérante du 12 février 2024 consécutif à l’audition de [M. D.]. A la suite de l’audition de la requérante, le 8 avril 2024, le Collège a estimé nécessaire d’entendre [M. D.] et [S. G.]. [M. D.] a été entendue le 29 avril
- Elle a déposé, à cette occasion une note de 13 pages et plusieurs annexes. [S. G.] a été entendu le 17 juin
- Des comptes-rendus de ces deux auditions ont été dressés La requérante n’a cependant pas été avertie de l’existence de ces auditions avant l’adoption de l’acte attaqué Elle n’a pas eu la possibilité d’y assister. La note et les pièces déposées par [M. D.] ainsi que les comptes-rendus d’auditions ne lui ont pas été communiqués. La partie adverse ne lui a pas indiqué qu’elle pouvait en prendre connaissance. La requérante a reçu une copie des comptes-rendus d’auditions, le 22 août 2024, à la suite de la demande formulée par son conseil le 12 août
- Elle a pris connaissance de la note et des pièces déposées par [M. D.] par le biais du dossier administratif déposé par la partie adverse avec le mémoire en réponse. La requérante n’a donc pas eu la possibilité de réagir à ces nouvelles auditions et aux pièces déposées dans ce cadre avant l’adoption de l’acte attaqué. VIII - 12.691 - 3/5 A cet égard, l’affirmation contenue dans l’acte attaqué selon laquelle “(…) ces auditions n’ont apporté aucun nouvel élément mais uniquement une explication des éléments de plaintes déposés respectivement par les deux agents (…)” ne peut justifier le fait que des pièces composant le dossier administratif n’aient pas été communiquées à la requérante et qu’elle n’ait pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue à leur égard en temps utile, à savoir avant l’adoption de la sanction disciplinaire. L’article L.1215-16, § 1er du CDLD dispose que :“L’autorité disciplinaire se prononce sur la sanction disciplinaire à infliger, dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de la dernière audition, de renonciation ou de non- comparution. Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité disciplinaire est réputée renoncer aux poursuites pour les faits mis à charge de l’intéressé.” Comme exposé ci-dessus, à la suite d’audition de témoins, postérieure à l’audition de l’agent poursuivi disciplinairement, ce dernier doit être mis en mesure de faire valoir ses arguments. A cette fin, toute autorité normalement prudente et diligente devrait le convoquer à une nouvelle audition avant de statuer définitivement. Il est dès lors permis de considérer que la dernière audition visée à l’article L.1215-16, § 1er précité vise l’audition de l’agent poursuivi disciplinairement. En l’espèce, cette audition a eu lieu le 8 avril 2024 et la décision a été adoptée le 15 juillet 2024, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article précité. Il ressort de ce qui précède que le principe des droits de la défense ainsi que les articles L.1215-15 et L.1215-16, § 1er, du CDLD ont été méconnus. Le cinquième moyen est fondé. » La partie adverse n’a pas n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai imparti et s’est abstenue de déposer un dernier mémoire pour contester le point de vue développé dans le rapport de l’auditeur. Elle n’a pas non plus demandé à être entendue. Au vu de ces éléments, il y a lieu de se rallier à la position exposée dans le rapport de l’auditeur rapporteur. Le cinquième moyen est fondé. Il justifie l’annulation de l’acte attaqué en application des articles 30, § 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et 14quinquies du règlement général de procédure. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIII - 12.691 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La décision prise par la commune de Gerpinnes 15 juillet 2024, qui prononce un avertissement disciplinaire à l’encontre de C. D. est annulée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 2 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.691 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.277 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div