id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.284 No Rôle: A. 247584/VI-23750 Affaire: Arrêt 266284 - Marchés publics - 03/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-03 Consultations: 113 - dernière vue 2026-06-18 06:44 Fiche Arrêt no 266.284 du 3 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.284 du 3 avril 2026 A. 247.584/VI-23.750 En cause : la société à responsabilité limitée HOME 88, ayant élu domicile avenue de la Chasse 170 1040 Bruxelles, contre : l’Agence Régionale pour la Propreté, ayant élu domicile chez Me Gauthier ERVYN, avocat, avenue Herrmann-Debroux 40 1160 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 mars 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision d’attribution du marché public intitulé “Marché de travaux de stabilité sur élément porteur dans le parking sur le site Triomphe de l’ARP – Référence BP 25/2689 ” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 10 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars
- Par un avis du 24 mars 2026, l’affaire a été remise à l’audience du 26 mars
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.750 - 1/6 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. M. Abel Omar Noumair, administrateur, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gauthier Ervyn, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande Le 2 octobre 2025, la partie adverse publie au Bulletin des adjudications un avis de marché relatif à la réalisation de travaux de stabilité sur élément porteur dans le parking situé sur le site Triomphe de Bruxelles Propreté. Le marché est estimé à un montant total de 100.000 euros HTVA. Il est passé par procédure négociée sans publication préalable. Quatre soumissionnaires, en ce compris la requérante, déposent offre dans le délai imposé. Le 16 février 2026, la partie adverse décide d’attribuer le marché à la SA Renotec. La décision est ainsi motivée : « Considérant l’analyse de l’offre qui a été établie en date du 2/02/2026 ; Considérant que les soumissionnaires répondent aux exigences de la sélection et sont sélectionnés ; Que de l’analyse de l’offre, il ressort que l’offre des quatre soumissionnaires est régulière et économiquement avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ; Que l’offre de la firme Renotec est l’offre économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ; Que la situation personnelle de la firme Renotec a été vérifiée et est en ordre ; DÉCISION D’ATTRIBUTION Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 2011 déterminant les délégations de compétences au fonctionnaire dirigeant et au VIexturg - 23.750 - 2/6 fonctionnaire dirigeant adjoint de Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 relatif au contrôle budgétaire, à l'établissement du budget, aux modifications du budget et au monitoring de l'exécution du budget de l'entité régionale ; Vu le rapport d’analyse de l’offre établi en date du 2/02/2026 ; Considérant que l’offre de la firme Renotec est régulière et économiquement la plus avantageuse du point de vue du pouvoir adjudicateur ». La décision motivée d’attribution a été communiquée à la requérante par un courrier recommandé du 24 février
- Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Recevabilité de la demande IV.
- Thèses des parties Dans sa note d’observations, la partie adverse se réfère aux articles 15, 25 et 31, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions pour faire valoir qu’au contentieux des marchés publics, la demande de suspension doit, devant le Conseil d’État, être introduite « exclusivement selon la procédure d’extrême urgence », en sorte qu’une demande introduite selon la procédure de suspension ordinaire est irrecevable. Elle ajoute que « la requête introduite par la société HOME 88 est intitulée “requête en suspension et en annulation” et ne contient pas, dans son intitulé, la mention selon laquelle la demande serait introduite selon la procédure d’extrême urgence. » Elle précise que « si la requête comporte une section intitulée “urgence”, celle-ci se limite à exposer les raisons pour lesquelles la requérante estime que la décision attaquée devrait être suspendue avant [la] conclusion du contrat, sans pour autant indiquer […] que l’urgence invoquée est l’ « extrême urgence » [ou] que la demande serait introduite selon la procédure spécifique prévue aux articles 15 et 31 de la loi du 17 juin 2013 ». Elle fait encore valoir que « les motifs et le dispositif de la requête introduite par la requérante n’incluent, non plus, aucune mention de l’“²extrême urgence” pour la demande de suspension » alors que « la partie adverse avait bien indiqué, dans le courrier de notification adressé le 24 février 2026 à la requérante, les voies de recours » et qu’ « elle y visait expressément la procédure d’extrême urgence prévue par les articles 15 et 31 de la loi du 17 juin 2013 ». À l’audience, l’administrateur de la société requérante a déclaré que c’était la première fois qu'il introduisait un recours devant Conseil d'État et que, compte tenu des délais, il a dû « faire au plus vite ». VIexturg - 23.750 - 3/6 IV.
- Appréciation du Conseil d’État Il n’est pas contesté que le marché litigieux est soumis à la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ni que le régime applicable au présent recours est celui de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions. En ce qui concerne le référé, l’article 31 de la loi du 17 juin 2013 précitée rend l’article 15 de la même loi applicable aux marchés n’atteignant pas le montant fixé pour la publicité européenne et relevant de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. L’article 15 précité prévoit expressément que « la demande de suspension et la demande de mesures provisoires sont introduites devant le Conseil d’État, exclusivement selon la procédure d’extrême urgence […] ». Une demande de suspension ordinaire est, dès lors, irrecevable au contentieux des marchés publics. L’article 25, alinéa 1er, de la loi du 17 juin 2013, auquel renvoie l’article 33 de la même loi pour les marchés n’atteignant pas les seuils de publicité européenne, prévoit qu’« à moins que la présente loi n’y déroge, les règles de compétence et de procédure devant l’instance de recours sont celles fixées par les lois et arrêtés relatifs à l’instance de recours ». L’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ fixe notamment les règles de procédure pour les demandes introduites, selon la procédure d’extrême urgence, devant cette instance. Son article 8, § 1er, prévoit que « [d]ans le cas où l’extrême urgence est invoquée et où, par conséquent, la demande doit être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours […] [La demande] contient en outre : 1° dans l’intitulé, la mention que la demande est introduite en “extrême urgence” […] ». Il suit d’une lecture combinée des dispositions précitées que, pour constituer une demande de suspension ou une demande de mesures provisoires au sens de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, la requête doit, dans son intitulé, se référer à l’extrême urgence. À ce propos, il doit être admis que l’exigence de mention de l’extrême urgence dans l’intitulé de la requête ne présente pas la moindre difficulté et ne peut, pour cette raison, être considérée comme entravant l’accès au juge. VIexturg - 23.750 - 4/6 Ce formalisme apparaît d’autant moins excessif qu’il n’exclut pas nécessairement de considérer, le cas échéant, que satisferait à la condition d’introduction de la demande de suspension ou de la demande de mesures provisoires selon la procédure d’extrême urgence la requête dont l’intitulé ne contiendrait certes pas la mention de l’extrême urgence, mais dont il apparaîtrait d’emblée que l’intention de son auteur est d’introduire une demande de suspension ou une demande de mesures provisoires en application de l’article 15 de la loi du 17 juin 2013 et que cette intention n’est pas démentie par un autre élément de la requête. Cette intention doit être claire et non équivoque. Elle doit exprimer, de manière certaine, la volonté d’introduire la demande selon la procédure d’extrême urgence qui est visée à l’article 15 précité. En l’espèce, l’intitulé de la requête « requête en suspension et en annulation » ne contient pas l’indication que la demande de suspension serait introduite selon la procédure d’extrême urgence. Les mentions introductives de cette requête, comme son contenu, ne font pas non plus état d’une procédure d’extrême urgence. La requête ne contient, par ailleurs, aucune référence à la loi du 17 juin 2013 précitée, ni a fortiori à son article
- La circonstance que la requérante a introduit son recours dans le délai de quinze jours, visé à l’article 23, § 3, de la loi du 17 juin 2013 auquel renvoie l’article 33 de la même loi pour les marchés n’atteignant pas les seuils de publicité européenne, ne suffit pas à établir une intention claire et non équivoque dans son chef de saisir le Conseil d’État selon la procédure d’extrême urgence. Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande de suspension ne peut être considérée comme ayant été introduite selon la procédure d’extrême urgence, conformément à ce que prescrit l’article 15 de la loi du 17 juin 2013, auquel renvoie l’article 31 de la même loi pour les marchés publics n’atteignant pas les seuils de publicité européenne. Les règles relatives à la recevabilité des recours qui peuvent être portés devant le Conseil d'État sont d'ordre public. Il ne peut y être dérogé au motif que la partie requérante a introduit seule son recours sans l’assistance d’un avocat. La présente demande est, en conséquence, irrecevable, sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres causes éventuelles de rejet. V. Confidentialité La partie adverse sollicite la confidentialité des offres des quatre soumissionnaires. Il s’agit des pièces A à D du dossier administratif. Cette demande n’étant pas contestée, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg - 23.750 - 5/6 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces A à D du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.750 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.284 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.421 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div