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Arrêt 266295 - Marchés publics - 03/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.295 No Rôle: A. 236883/VI-22393 Affaire: Arrêt 266295 - Marchés publics - 03/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-08 Consultations: 112 - dernière vue 2026-06-18 06:07 Fiche Arrêt no 266.295 du 3 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.295 no lien 288574 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT f.f. DE LA VIe CHAMBRE no 266.295 du 3 avril 2026 A. 236.883/VI-22.393 En cause : la société à responsabilité limitée BP SPORT, ayant élu domicile avenue de Azalées 6 1300 Wavre, contre : la Régie communale autonome SYNERGIS, ayant élu domicile chez Me Nicolas PETIT, avocat, rue du Palais 60 4800 Verviers. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet du recours Par une requête introduite le 22 juillet 2022, la partie requérante demande l’annulation de la « décision de la partie adverse du [20 mai 2022] qui attribue “le marché public de travaux n° 2022/218 relatif au remplacement du revêtement du sol au hall Moray de Verviers par procédure ouverte” ». II. Procédure Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 3 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2026 et le rapport leur a été notifié. La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l’article 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VI- 22.393 - 1/3 M. Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Hugo Niesten, loco Me Nicolas Petit, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Dissolution de la société requérante - Biffure du rôle Par une délibération du 30 décembre 2024, l’assemblée générale de la société requérante a décidé sa dissolution volontaire anticipée et a clôturé sa liquidation. Cette décision a fait l’objet d’un dépôt au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles le 10 janvier 2025 et d’une publication au Moniteur belge du 24 janvier
  2. La clôture de la liquidation entraîne la disparition complète de la personnalité juridique de la société dissoute de sorte que la requérante n’a plus, en droit, d’existence. Il y a dès lors lieu de biffer l’affaire du rôle du Conseil d’État. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Confidentialité La partie adverse demande que soit maintenue la confidentialité des pièces 10 à 14 du dossier administratif. Elle dépose en outre, à titre confidentiel, les pièces 15 à 22 du dossier administratif. Il convient de maintenir la confidentialité de l’ensemble de ces pièces. V. Indemnité de procédure et autres dépens Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’affaire étant biffée du rôle, aucune partie ne peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.295 VI- 22.393 - 2/3 coordonnées le 12 janvier 1973, de sorte qu’aucune indemnité de procédure ne peut être octroyée. Les autres dépens restent à la charge de la partie requérante. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. L’affaire inscrite sous le no A.236.883/VI-22.393 est biffée du rôle du Conseil d’État. Article
  3. Les pièces 10 à 22 du dossier administratif sont tenues pour confidentielles. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 20 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 3 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Xavier Close, conseiller d’État, président f.f., Adeline Schyns, greffière. La Greffière, Le Président, Adeline Schyns Xavier Close VI- 22.393 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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