id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.302 No Rôle: A. 243043/VIII-12694 Affaire: Arrêt 266302 - Elections, incompatibilités et déchéances - 07/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-09 Consultations: 125 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.302 du 7 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF VIIIe CHAMBRE no 266.302 du 7 avril 2026 A. 243.043/VIII-12.694 En cause : la société coopérative Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (en abrégé : CILE), ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Simon NOPPE, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Sébastien DEPRE et Ambre DESCHAMPS, avocats, place Flagey 18 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 septembre 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision du 16 juillet 2024 du SPW Wallonie – Direction du contrôle des mandats – d’irrégularité d’un pan de rémunération et, partant, de remboursement, par Monsieur A. P., du “montant total brut des sommes trop perçues, soit 47.914 euros à l’organisme qui a versé les trop-perçus, à savoir la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE)” notifiée par courrier portant la date du 24 juillet 2024 ». II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Florian Dufour, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. VIII - 12.694 - 1/7 Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 19 février 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril
- M. Frédéric Gosselin, président de chambre, a exposé son rapport. Me Simon Noppe, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Germain Haumont, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- A. P. occupe la fonction de directeur général de la requérante jusqu’au 12 octobre 2022, en qualité de membre du personnel contractuel.
- Le 12 juin 2023, il soumet à la partie adverse sa déclaration de mandats, fonctions et rémunérations relative à l’exercice 2022, compte tenu de sa qualité de titulaire d’une fonction dirigeante locale, conformément à l’article L5211-2, alinéa 1er, 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après : le Code).
- Le 3 mai 2024, la direction du Contrôle des mandats du SPW Intérieur Action sociale adresse le courrier suivant à A. P. : « Vous mentionnez, dans le volet “onction dirigeante locale” de votre déclaration, un montant de 245.363,30 euros comme rémunération et un montant de 1.753,29 euros à titre d’avantages en nature en contrepartie de l’exercice de votre fonction de Directeur général au sein de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (ci-après la CILE). Le rapport de rémunération transmis par la CILE au SPW Intérieur et Action Sociale indique, quant à lui, qu’un montant de 270.549,83 € vous a été octroyé en contrepartie de l’exercice de cette fonction pour l’année d’exercice
- Il ajoute que, hors éléments exclus de la rémunération conformément à l’annexe 4 du CDLD, il convient d’ajouter la prime d’assurance décès pour l’année 2022, soit 2.428,46 € ; le résultat obtenu étant alors de 274.196,05 €. VIII - 12.694 - 2/7 Enfin, le rapport de rémunération de la CILE nous indique que vous avez exercé cette fonction du 1er janvier 2022 au 12 octobre
- Conformément à l’annexe 4 du CDLD, le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le titulaire de la fonction dirigeante bénéficie en contrepartie ou à l’occasion de sa mission. L’alinéa 9 de cette annexe énumère tous les éléments exclus de la notion de rémunération. Ainsi, toute somme ou avantage dont vous avez bénéficié en contrepartie ou à l’occasion de votre mission en tant que titulaire de la fonction dirigeante locale de la CILE, à l’exception des éléments énumérés à l’alinéa 9 de l’annexe 4 du CDLD, devait être compris dans le montant inscrit dans votre déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération. L’article L5411-1, § 3 alinéa 1er, du CDLD prévoit que “l’organe de contrôle peut se faire communiquer par la personne soumise à son contrôle son avertissement extrait de rôle, sa déclaration fiscale ainsi que tout document comptable ou toute pièce justificative en sa possession. Il peut également procéder à son audition”. Afin que la direction du Contrôle des mandats puisse vérifier le respect des obligations en matière de rémunération prévue dans la cinquième partie du CDLD, je vous remercie de nous transmettre votre décompte individuel relatif à l’année 2022 ainsi qu’à l’année 2023 dans l’hypothèse où des sommes relatives à l’exercice 2022 vous auraient été versées en
- En effet, si d’autres rémunérations ont été octroyées en contrepartie de votre fonction au sein de la CILE, vous êtes tenu de les déclarer. Je vous invite donc à nous communiquer le montant de l’ensemble des rémunérations et avantages en nature perçus ainsi que la justification de chaque élément rémunératoire. L’article L5321-1, § 6 du CDLD prévoit qu’en tant que titulaire de la fonction dirigeante locale, le montant annuel maximal brut de votre rémunération ne peut être supérieur au montant qui figure à l’annexe 4 du CDLD. Ce montant est de 245.000 euros bruts annuel. Il est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : le plafond de rémunération est égal à 245.000 euros multiplié par l’indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation de décembre 2012, base 2004). Pour l’année d’exercice 2022, le montant annuel maximal brut de la rémunération du titulaire de la fonction dirigeante locale est à calculer de la manière suivante : 245.000 x 156,33 (indice des prix à la consommation de décembre) : 121,66 = 285.296,32 euros. Dans la mesure où vous avez exercé votre fonction de Directeur général du 1er janvier au 12 octobre 2022, ce plafond maximal est ramené au montant suivant, sur base d’un calcul proportionnel : 285.296,32/365 X 284 = 221.983,99 € ».
- Le 13 mai 2024, A. P. répond qu’il n’est « pas en possession du détail de [sa] rémunération 2022 » et que « dans la mesure où [il est] en litige avec [son] ancien employeur », il lui demande de « prendre contact directement avec lui pour obtenir ce document ».
- Le 14 juin 2024, la même direction demande à la requérante les documents suivants : « - le décompte individuel reprenant les sommes octroyées mensuellement en 2022 à Monsieur A. P. ; - dans l’hypothèse où des sommes auraient été versées en 2023 à Monsieur A. P. en contrepartie de sa fonction ou de son licenciement, le décompte individuel des sommes lui ayant été octroyées sur cette année ».
- Le 13 juillet 2024, la requérante lui répond comme suit : VIII - 12.694 - 3/7 « […] Je vous confirme que Monsieur A. P. n’a perçu en 2023 aucune somme en contrepartie de sa fonction ou de son licenciement. Je ne manquerai pas de vous faire parvenir dans les prochains jours le décompte individuel reprenant les sommes octroyées mensuellement en 2022 à Monsieur A.P. ».
- Le 16 juillet 2024, N. M., la directrice de la direction susvisée adresse à A. P. la décision suivante : « […] Suite à l’entrée en vigueur du décret du 29 mars 2018 dit “Gouvernance” en mai 2018, de nouvelles règles en matière de rémunération sont devenues applicables aux personnes occupant la position hiérarchique la plus élevée, sous contrat de travail ou sous statut dans une intercommunale, qualifiées sur base de l’articleL5111-1 7° du CDLD de titulaire de la fonction dirigeante locale. L’annexe 4 du CDLD reprend les règles applicables en matière de rémunération de la fonction dirigeante locale. Cette annexe prescrit que : “ Le montant annuel maximal brut de la rémunération liée à la fonction dirigeante locale est de 245.000,00 euros [...] Le plafond de rémunération de 245 000,00 euros est indexé le 1er janvier de chaque année par application de la formule suivante : le plafond de rémunération est égal à 245.000,00 euros multiplié par l’indice des prix à la consommation de décembre (base 2004) et divisé par 121,66 (indice des prix à la consommation décembre 2012, base 2004). [...] Le montant annuel de la rémunération est obtenu en additionnant toutes les sommes en espèces et tous les avantages évaluables en argent dont le titulaire de la fonction dirigeante bénéficie en contrepartie ou à l’occasion de sa mission. Il s’agit du montant avant déduction des cotisations sociales personnelles dues en exécution de la législation sociale relative aux travailleurs salariés ou d’un statut légal ou réglementaire excluant les intéressés du champ d’application de la législation sociale”. Comme déjà indiqué dans l’avis d’irrégularité potentielle qui vous a été notifié en date du 3 mai 2024, dans la mesure où vous avez exercé votre fonction de Directeur général du 1er janvier au 12 octobre 2022, le plafond maximal autorisé par l’annexe 4 du CDLD est ramené au montant suivant, sur base d’un calcul proportionnel : 285.296,32/365 X 284 = 221.983,99 € En l’espèce, sur base du décompte individuel 2022 fourni en annexe de votre déclaration de mandats, de fonctions et de rémunération et du rapport de rémunération 2022 de la CILE, la direction du Contrôle des mandats opère le calcul suivant pour obtenir le montant annuel de la rémunération qui vous a été octroyée en 2022 en contrepartie de l’exercice de votre fonction de Directeur général : - Rémunération trimestre 1 : 60.724,84 € - Rémunération trimestre 2 : 66.245,28 € - Rémunération trimestre 3 : 63.234,13 € - Rémunération trimestre 4 : 0,00 € - Salaire garanti trimestre 1 : 5.520,44 € - Salaire garanti trimestre 2 : 0,00 € - Salaire garanti trimestre 3 : 3.011,15 € - Salaire garanti trimestre 4 : 8.412,10 € - Prime “heures supplémentaires” : 9.930,95 € - Chèques repas : 1.217,76 € - Assurance patronale décès : 2.428,46 € VIII - 12.694 - 4/7 - Double pécule anticipé année rupture 0.87 : 1.880,41 € - Double pécule anticipé année de rupture 6,8% : 14.697,45 € - Simple pécule anticipé année de rupture 7,67 : 16.577,86 € - Pécule simple : 9.726,49 € - Double pécule de vacances : 18.769,50 € - Double pécule complément 4ième semaine : 1.545,72 € - TOTAL : 283.922,54 € Un correctif doit toutefois être apporté à ce calcul. En effet, il doit être tenu compte que des sommes forfaitaires vous ont été octroyées en fonction du nombre de jours travaillés. Ainsi, dans la mesure où vous avez cessé d’exercer votre fonction de directeur général en date du 12 octobre 2022, des sommes auxquelles vous aviez normalement droit toute l’année vous ont été octroyées. En principe, si le pécule de vacances est versé en une seule fois dans l’année, son poids est relativisé par le fait que le plafond de rémunération se calcule sur une base annuelle. Il convient donc de proratiser les sommes forfaitaires qui ne sont pas, par nature, mensuelles, comme les simples et doubles pécules de vacances (année précédente et année en cours) et le supplément de 4 semaines en utilisant la formule suivante : (Somme forfaitaire annuelle / Nombre de jours dans l’année) x Nombre de jours travaillés Le calcul du montant de votre rémunération annuelle brute perçue en 2022 en contrepartie de l’exercice de votre fonction de Directeur général au sein de la CILE s’établit dès lors comme suit : - Rémunération trimestre 1 : 60.724,84 € - Rémunération trimestre 2 : 66.245,28 € - Rémunération trimestre 3 : 63.234,13 € - Rémunération trimestre 4 : 0,00 € - Salaire garanti trimestre 1 : 5.520,44 € - Salaire garanti trimestre 2 : 0,00 € - Salaire garanti trimestre 3 : 3.011,15 € - Salaire garanti trimestre 4 : 8.412,10 € - Prime “heures supplémentaires” : 9.930,95 € - Chèques repas : 1.217,76 € - Assurance patronale décès : 2.428,46 € - Double pécule anticipé année rupture 0.87 (284/365) : 1.463,12 € - Double pécule anticipé année de rupture 6,8% (284/365) : 11.435,89 € - Simple pécule anticipé année de rupture 7,67 (284/365) : 12.898,94 € - Pécule simple (284/365) : 7.568,01 € - Double pécule de vacances (284/365) : 14.604,22 € - Double pécule complément 4ième semaine (284/365) : 1202.70 € - TOTAL : 269.897,99 € Par conséquent, le montant que vous avez perçu en contrepartie de l’exercice de votre fonction de Directeur général de la CILE dépasse, dès lors, le montant maximal proratisé qui pouvait vous être octroyé en application de l’annexe 4 du CDLD. Décision d’irrégularité Par conséquent, en application des articles L5421-1 §4 et L5421-2 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats constate que le montant de 269.897,99 euros octroyé à titre de rémunération en contrepartie de l’exercice 2022 de votre fonction dirigeante locale au sein de la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE) est supérieur au montant autorisé sur base de l’annexe 4 du même Code. Conformément à l’article L5421-2, § 1er, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la direction du Contrôle des mandats vous notifie le décompte des sommes trop perçues et les conditions de remboursement. Le montant total des sommes trop perçues pour l’exercice 2022 de votre fonction dirigeante locale au sein de la CILE s’élève donc à 269.897,99 - 221.983,99 = 47.914,00 €. VIII - 12.694 - 5/7 La Direction du contrôle des mandats vous invite, en application de l’article L5421- 2, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, à rembourser le montant total brut des sommes trop perçues, soit 47.914,00 €, à l’organisme qui a versé le trop-perçu, à savoir la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), dans les soixante jours francs de la réception de la présente décision et à lui adresser la preuve du remboursement à l’adresse: Direction du contrôle des mandats, 2, Rue Champêtre, à 5100 Namur (Jambes). Veuillez noter que ledit article prévoit que l’organe de contrôle peut prolonger ce délai pour autant que vous fassiez valoir par pli recommandé, dans les 15 jours de la notification de la présente décision, des motifs exceptionnels qui fondent une requête en prolongation de délai. La présente vaut décision telle que prévue à l’article L5421-2, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En outre, en application de l’article L5421-2, § 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la Direction du contrôle des mandats transmet la présente décision à la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux ainsi qu’au Gouvernement. La Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux est tenue de signaler à l’organe de contrôle que le remboursement a bien été effectué ». Il s’agit de l’acte attaqué, dont l’annulation est également postulée par A. P. dans un recours en annulation enrôlé sous le numéro 242.940/VIII-12.
- Le 24 juillet 2024, l’acte attaqué est notifié à la requérante « en application de l’article L5421-2, § 3, du Code », c’est-à-dire, selon cette disposition, à la personne morale de droit public « concernée » qui « signale à l’organe de contrôle que le remboursement a bien été effectué ». IV. Perte d’objet L’arrêt n° 266.301 prononcé ce jour dans le cadre du recours précité introduit par A. P. annule l’acte attaqué. Le présent recours est, partant, devenu sans objet de sorte que la requête doit être rejetée. V. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. L’acte attaqué ayant été annulé par l’arrêt précité, il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VIII - 12.694 - 6/7 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Raphaël Born, conseiller d’État, Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Frédéric Gosselin VIII - 12.694 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.302 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div