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Arrêt 266303 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.303 No Rôle: A. 246989/XI-25454 Affaire: Arrêt 266303 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 07/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-09 Consultations: 117 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.303 du 7 avril 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.303 no lien 288579 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.303 du 7 avril 2026 A. 246.989/XI-25.454 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Martin NGABOYISONGA, avocat, rue Charles Parenté 10/5 1070 Bruxelles, contre : la Haute Ecole Economique et Technique – EPHEC, ayant élu domicile chez Me Emmanuel GOURDIN et Elvira BARBE, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 janvier 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision d’irrecevabilité du recours prise par la partie adverse le 13 novembre 2025 et intitulée "Refus d’inscription au bachelier en Droit" et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 27 janvier 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 mars

  1. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
  2. XIr - 25.454 - 1/5 Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Martin Ngaboyisonga, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Félicien Denis, loco Mes Emmanuel Gourdin et Elvira Barbé, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Exposé des faits de la cause Le 24 septembre 2025, le Conseil d’admission de la partie adverse a refusé l’inscription de la partie requérante au programme de bachelier en droit. Le 6 novembre 2025, la partie requérante a formé un recours devant la commission de recours de la partie adverse. Le 13 novembre 2025, cette commission a déclaré le recours irrecevable et a refusé la demande d’inscription de la partie requérante. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (elle) est un établissement supérieur libre confessionnel subventionné par la Communauté française et organisé par une association sans but lucratif, l’asbl EPHEC-Galilée. (…) En l’occurrence, une décision d’inscription ne produit pas d’effet à l’égard des tiers car elle ne lie pas les autres établissements d’enseignement supérieur. (…) Dès lors, la relation entre un étudiant majeur et un établissement d’enseignement libre est, en principe, de nature contractuelle. Il s’agit du raisonnement exposé par votre Conseil dans son arrêt récent ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.303 XIr - 25.454 - 2/5 du 10 novembre
  4. L’affaire soumise à votre Conseil concernait un recours portant sur une décision de refus d’admission au sein d’une haute école libre subventionnée. Au terme de cet arrêt, votre Conseil a estimé qu’il n’était pas compétent pour connaitre du recours, l’établissement n’ayant pas agi comme une autorité administrative puisqu’une décision de refus d’admission ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers. De la même manière, en l’espèce, la partie adverse n’a pas agi comme une autorité administrative en adoptant l’acte attaqué, de sorte que votre Conseil est incompétent pour connaître du présent recours ». Argumentation de la partie requérante à l’audience La partie requérante soutient en substance que la partie adverse a justifié son refus d’inscription en raison de sa non-finançabilité, que les règles de financement sont établies par la Communauté française et que la décision entreprise est dès lors un acte de puissance publique. Elle expose que les autres établissements d’enseignement sont en conséquence tenus par cette décision. Elle ajoute qu’en raison du moment de l’adoption de l’acte attaqué, à un moment avancé de l’année académique, cette décision lie les tiers et que les autres établissements d’enseignement n’accepteront pas son inscription. Appréciation La relation entre un étudiant et un établissement d’enseignement libre subventionné, telle que la partie adverse, est en principe de nature contractuelle. En l’espèce, l’acte attaqué est un refus d’admission d’un étudiant au sein d’une haute école libre subventionnée. Cette décision ne produit d’effet qu’entre les parties et n’a aucun effet à l’égard des tiers, notamment à l’égard des autres établissements d’enseignement supérieur qui ne pourraient, pour le seul motif retenu par la décision attaquée, refuser l’inscription de la partie requérante. En prenant la décision attaquée, la partie adverse n’a donc pas agi comme une autorité administrative au sens de l’article 14 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  5. Il en résulte que le Conseil d’État n’a aucun pouvoir de juridiction pour connaître du présent recours. XIr - 25.454 - 3/5 Concernant l’argumentation développée par la partie requérante à l’audience, elle est dénuée de toute pertinence. Outre que l’acte attaqué n’est pas motivé, comme l’affirme la partie requérante, en ayant égard au fait qu’elle n’est pas finançable mais à la circonstance que son recours est irrecevable, cette décision ne constitue en rien un acte de puissance publique. Les règles de financement sont fixées par la Communauté française et non par la partie adverse. Par l’acte attaqué, celle-ci n’a pas mis en œuvre les règles précitées mais a seulement refusé d’inscrire la partie requérante dans le cadre d’une relation contractuelle. Cette décision ne s’impose nullement aux tiers et les autres établissements d’enseignement restent libres d’inscrire la partie requérante même si la partie adverse a refusé de le faire. Quant au moment auquel l’acte attaqué a été adopté, il est évidemment sans incidence sur ce qui vient d’être exposé. La nature contractuelle de la relation entre la partie adverse et la partie requérante ne varie pas selon le moment où la partie adverse refuse son inscription. De même, les autres établissements d’enseignement restent libres d’inscrire la partie requérante quel que soit le moment auquel la partie adverse a refusé de le faire. V. Dépersonnalisation A l’audience, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 ‘relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État’, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. XIr - 25.454 - 4/5 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
  6. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  7. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet XIr - 25.454 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.303 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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