id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 07 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 No Rôle: A. 247298/XI-25487 Affaire: Arrêt 266304 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 07/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-09 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.304 du 7 avril 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 no lien 288580 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.304 du 7 avril 2026 A. 247.298/XI-25.487 En cause : A.M., ayant élu domicile chez Me Juliette RICHIR, avocat, rue Patenier 52 5000 Namur, contre : l’État belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision du SPF Justice du 8 décembre 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans, avec pour conséquence qu’il ne se verra pas désigner de tuteur », et, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 11 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. XIr - 25.487 - 1/8 M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Hélène Gribomont, loco Me Juliette Richir, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Marine Wilmet, loco Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits de la cause Le 11 avril 2025, la partie requérante s’est présentée comme mineure non accompagnée et a déclaré être née le 21 juin
- L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Le 11 avril 2025, la partie requérante a été entendue par la partie adverse. Le 16 avril 2025, la partie requérante a communiqué un document à la partie adverse afin d’établir qu’elle est mineure. La partie adverse a demandé au SPF affaires étrangères un avis concernant l’authenticité de ce document. Le 11 juillet 2025, la partie requérante a été entendue par la partie adverse. Le 9 décembre 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. Il s’agit de l’acte attaqué. XIr - 25.487 - 2/8 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Le moyen unique La partie requérante prend un moyen unique « de l’erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29.01.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 ; de la violation de l’article 7, § 1er, et 7, § 3, du Titre XIII, Chapitre 6 “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi-programme du 24.12.2002; de la violation de l’article 3 de l’arrêté royal du 22.12.2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6 “Tutelle des enfants étrangers non accompagnés” de la loi-programme précitée ; de la violation de l’article 27 et 28 du Code de droit international privé ; de la violation de l’obligation de motivation matérielle ; de la violation du principe général de bonne administration en ce qu’il se décline notamment en l’obligation prendre en considération tous les éléments du dossier et en un devoir de soin et de minutie ; de la violation de l’article 14 du Règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012, lu à la lumière des considérants 3 et 31 ; de la violation du principe de coopération loyale entre États membres prévu à l’article 4, § 3, du TUE ; de la violation de l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, chapitre 6, “Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés” de la loi programme du 24 décembre 2002 ; de la violation de l’article 3 et de l’article 8 de la Convention européenne des droits l’homme ; de la violation des articles 3, 12, 19 et 22 de la Convention internationale relative au droit de l’enfant ; de l’article 22bis de la Constitution ». XIr - 25.487 - 3/8 Première branche La requête La partie requérante soutient que « (…) le requérant a produit un acte de naissance camerounais comportant les références officielles de l’état civil. Ce document a été transmis pour vérification aux autorités compétentes, en l’occurrence au Service public fédéral Affaires étrangères. Il est constant qu’au moment où la décision attaquée a été prise, cette vérification n’avait pas encore abouti. Le Service des Tutelles a néanmoins estimé pouvoir écarter ce document sans attendre le résultat de l’analyse sollicitée, pour ensuite exiger une nouvelle fois la réalisation d’un test médical et, face au refus du requérant, conclure à sa majorité. Une telle manière de procéder inverse illégalement la hiérarchie des modes de preuve prévue par la loi. En faisant du test médical le pivot de son raisonnement et en traitant l’absence de celui-ci comme un élément déterminant conduisant à considérer le requérant comme majeur, l’administration confère à ce test une valeur probatoire principale que le législateur ne lui a jamais reconnue. En outre et surtout, le rejet de l’acte de naissance repose sur des considérations générales relatives à l’existence de fraudes documentaires au Cameroun, sans qu’aucun élément concret, individuel ou intrinsèque au document produit ne soit identifié. Une telle motivation, purement abstraite et stéréotypée, ne permet ni de démontrer l’absence d’authenticité du document, ni d’expliquer pour quelles raisons précises celui-ci serait dénué de toute valeur probante. Or, la jurisprudence constante de Votre Conseil exige que l’autorité administrative procède à un examen concret, individualisé et circonstancié des pièces versées au dossier et ne peut se fonder sur des présomptions générales relatives à un pays d’origine pour écarter un document d’état civil. En statuant sur base d’une suspicion de principe plutôt que sur des constatations objectives, la décision méconnaît tant l’obligation de motivation formelle que le devoir de minutie. Le devoir de minutie impose en effet à l’administration d’instruire le dossier avec tout le soin requis avant de statuer et de rechercher activement les éléments susceptibles d’éclairer sa décision. Il est incompatible avec cette exigence de conclure à la majorité d’un jeune alors même que la vérification officielle du document d’état civil est toujours pendante. En statuant sans attendre la réponse du Service public fédéral Affaires étrangères, l’administration a pris sa décision sur la base d’un dossier manifestement incomplet. Une autorité ne saurait invoquer un doute qu’elle n’a pas cherché sérieusement à dissiper par les moyens légaux mis à sa disposition. L’autorité administrative en ce qu’elle a statué sur base d’un dossier incomplet a commis une erreur manifeste d’appréciation conduisant à une motivation lacunaire et imprécise, voire erronée, violant incontestablement le prescrit des articles 2 et 3 de la loi sur la motivation formelle. En outre, elle ne donne ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 XIr - 25.487 - 4/8 pas d’âge au requérant, se contentant d’indiquer qu’il ne peut être considéré comme mineur. Ainsi le jeune ignore totalement l’âge retenu par le Service des Tutelles ce qui va incontestablement poser un souci dans son identification précise. Or cette identification ressort de la compétence du Service des Tutelles. La motivation de la décision litigieuse n’est pas adéquate, en particulier en ce qu’elle est lue à la lumière de l’article 3 de l’arrêté royal portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 de la loi- programme du 24 décembre 2002 qui commande au Service des tutelles de tenir compte des documents d’identité fournis par le mineur ». La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) il ne peut être fait grief au service des Tutelles de ne pas avoir sollicité un avis auprès du SPF Affaires étrangères dès lors qu’une telle demande n’est que facultative (…) Il en est de même si le service des Tutelles use de cette faculté de solliciter un avis auprès du SPF Affaires Etrangères sur l’authenticité d’un document produit et que ce dernier s’abstient de répondre. Il ne peut être considéré qu’en l’absence de réponse de la part du SPF et donc en l’absence d’avis, le service des Tutelles ait perdu tout pouvoir pour poursuivre son processus d’identification. La partie adverse n’a donc pas, en l’espèce, adopté une décision sur la base d’un dossier administratif incomplet, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision querellée sans attendre l’avis précité. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que le service des Tutelles a observé scrupuleusement son devoir de minutie en prenant la peine de relancer, en vain, le SPF Affaires Etrangères deux mois après la première demande. Ce grief n’est donc pas sérieux. Ensuite, la partie adverse a pu régulièrement écarter l’acte de naissance produit par le requérant. Rappelons que l’acte de naissance produit par le requérant n’est pas un document légalisé. A cet égard, l’article 30 du Code de droit international privé belge mentionne qu’un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique. Ce document n’a donc pas de force probante qui lie la partie adverse. À cet égard, il convient de rappeler que la partie adverse n’a aucune obligation de faire prévaloir un document d’identité étranger sur les autres éléments du dossier, compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère. (…) en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de la disposition précitée permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit. L’ensemble des autres éléments du dossier, et ce, même à défaut de test médical ou de prise en considération de ce dernier, peut constituer une telle preuve contraire. (…) Eu égard à ce qui précède, la seule production d’un document d’identité ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 XIr - 25.487 - 5/8 et, partant, de la date de naissance y figurant, ne lie pas le service des Tutelles qui conserve son pouvoir d’appréciation pour remplir sa mission d’identification. Ce faisant, le service des Tutelles pouvait régulièrement décider que l’acte de naissance produit certes en original mais non légalisé et non authentifié par les autorités compétentes, - ce qui est mentionné expressément dans l’instrumentum de la décision querellée - , ne pouvait être pris en considération, compte tenu des fraudes massives et à la production de faux documents existant au Cameroun. Sur ce dernier point, les références à ce constat de production de faux et de fraudes sont clairement mentionnées dans la motivation formelle de l’acte attaqué. Eu égard à ce qui précède, c’est donc de manière régulière et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse a pu décider d’écarter le document d’identité produit par le requérant pour privilégier d’autres éléments du dossier pour l’identifier ». Appréciation La partie adverse n’était pas tenue de demander au SPF affaires étrangères un avis concernant l’acte de naissance produit par la partie requérante. Toutefois, en l’espèce, même si elle a relevé dans l’acte attaqué que selon un document d’informations du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, l’utilisation de faux documents est largement répandue dans le pays d’origine de la partie requérante, la partie adverse a estimé nécessaire de solliciter l’avis du SPF affaires étrangères au sujet de cet acte de naissance. Comme le relève en substance la partie requérante, la motivation de la décision entreprise ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse n’a pas attendu l’avis sollicité. La motivation de l’acte attaqué n’est pas adéquate. La première branche est sérieuse dans la mesure où elle est prise de la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. VI. L’urgence à statuer La requête La partie requérante soutient que « (…) Le requérant ne s’est pas vu désigner de tuteur. En outre, il risque de se voir notifier un ordre de quitter le territoire en application du Règlement Dublin III précité, alors que les autorités belges ne l’exécutent jamais à l’égard de mineurs non-accompagnés, conformément à son ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 XIr - 25.487 - 6/8 article
- Enfin, dans l’hypothèse où le requérant est reconnu réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ne disposera pas de la possibilité d’exercer son droit au regroupement familial avec ses parents. Toute reconnaissance après sa majorité, et donc tout délai retardant l’examen de sa demande d’asile compliquerait, même en cas d’annulation de la décision, la possibilité d’exercer son droit au regroupement familial. Ses parents devraient en effet exercer ce droit dans les trois mois de la reconnaissance du requérant. Ce délai découle de l’article 10 de la loi du 15.12.1980 lu conjointement avec les enseignements de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 12 avril 2018 dans l’affaire C-550/16, A, S, du 12 avril
- Il importe également d’empêcher que la présente procédure ne ralentisse le déroulement de la procédure d’asile ou n’affecte la sécurité juridique des actes qui sont ou ont déjà été posés dans l’examen de la demande d’asile, telle qu’une audition par les instances d’asile. En résumé, l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts du requérant dans la mesure où il le prive, avant l’heure, de l’ensemble des mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, en particulier, mais pas uniquement, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et le droit de ne pas être expulsé vers un pays signataire du Règlement Dublin III. Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour le requérant une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Elles rendent incompatible le traitement de l’affaire en annulation et justifient la demande en suspension ». La note d’observations La partie adverse fait valoir que « (…) la partie requérante lie le dommage que lui causerait l’exécution immédiate de l’acte attaqué à sa qualité de mineur. (…) il a déjà été démontré que l’une des conditions requises par l’article 17, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que soit accueillie la demande de suspension fait défaut, dès lors que le moyen unique invoqué dans la requête n’est pas sérieux et, partant, que la partie adverse a donc pu décider légalement que la partie requérante est âgée de plus de 18 ans ». Appréciation Dès lors qu’il résulte de l’examen de la première branche du moyen unique que la partie adverse n’établit pas qu’elle a décidé légalement que la partie requérante est âgée de plus de dix-huit ans, l’acte attaqué porte gravement atteinte aux intérêts de la partie requérante dans la mesure où il la prive, avant l’heure, de l’ensemble des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 XIr - 25.487 - 7/8 mesures de protection et des avantages auxquels peuvent prétendre en Belgique les mineurs d’âge, et en particulier, du bénéfice de l’assistance d’un tuteur prévue par les articles 9 et suivants du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre
- Ces éléments indiquent que les effets de l’acte attaqué présentent pour la partie requérante une gravité suffisante pour établir l’urgence qui justifie de statuer en référé. Les conditions prescrites par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que la suspension de l’exécution d’une décision administrative puisse être ordonnée sont remplies. La demande de suspension doit, en conséquence, être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du SPF Justice du 8 décembre 2025 selon laquelle le Service des Tutelles considère le requérant âgé de plus de 18 ans est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 7 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Yves Houyet ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 XIr - 25.487 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.304 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div