id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.324 No Rôle: A. 243938/XV-6164 Affaire: Arrêt 266324 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 09/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-15 Consultations: 116 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.324 du 9 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Intervention accordée Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.324 no lien 288598 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.324 du 9 avril 2026 A. 243.938/XV-6164 En cause :
- M. S.,
- A. B., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Gaëtan VANHAMME et Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocats, rue de la Luzerne, 40 1030 Bruxelles. Partie intervenante : la société anonyme CIRIL, ayant élu domicile chez Mes Louis VANSNICK, Christian NZAZI et Lancelot JACOB, avocats, chaussée de Tubize, 481 1420 Braine-l’Alleud. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 12 janvier 2026, les parties requérantes demandent l’annulation « de la décision du Service Public Régional Bruxelles Urbanisme & Patrimoine du 13 novembre 2024 (15/PFD/1923615) qui accorde à la société anonyme Ciril un permis d’urbanisme pour réaffecter un bâtiment de bureaux en un bâtiment mixte de 27 logements aux étages et un espace commercial et un équipement au rez-de-chaussée ». XV - 6164 - 1/5 II. Procédure Par une requête introduite, par la voie électronique, le 21 mars 2025, la société anonyme Ciril demande à être reçue en qualité de partie intervenante. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. Par un courrier du 15 décembre 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée. M. Pierre Malka, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mars 2026 et le rapport leur a été notifié. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. La seconde partie requérante, Me Tracy Mika Batware, loco Mes Gaëtan Vanhamme et Frédéric Van de Gejuchte, avocate, comparaissant pour la partie adverse, et Me Florence Saporosi, loco Me Louis Vansnick, Christen Nzazi et Lancelot Jacob, avocate, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendues en leurs observations. M. Pierre Malka, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Intervention Par une requête introduite le 21 mars 2025, la société anonyme Ciril demande à être reçue en qualité de partie intervenante. En tant que bénéficiaire de l’acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d’accueillir cette requête. XV - 6164 - 2/5 IV. Perte d’objet L’auditeur rapporteur a examiné le présent recours sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure, étant d’avis que le recours était devenu sans objet. Par une décision du 18 novembre 2025, la partie adverse a retiré l’acte attaqué. Cette décision de retrait a été notifiée aux parties requérantes et à la partie intervenante le même jour, par le biais d’une notification sur la plateforme « MyPermit » et n’a pas fait l’objet d’un recours. Le retrait est par conséquent devenu définitif. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer, ce que la seconde partie requérante ne conteste pas à l’audience. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies. V. Indemnité de procédure et dépens La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse et justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Dans leurs écrits, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie adverse. Aux termes de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, l’indemnité de procédure « est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, les parties requérantes n’ont pas fait appel à un avocat. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à leur demande d’octroi d’une indemnité de procédure. VI. Dépersonnalisation Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.324 XV - 6164 - 3/5 de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la société anonyme Ciril est accueillie. Article
- Il n’y a plus lieu de statuer. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des parties requérantes ne sera pas mentionnée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. XV - 6164 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XV - 6164 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.324 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div