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Arrêt 266325 - Armes – licences d’exportation - 09/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.325 No Rôle: A. 244629/XV-6218 Affaire: Arrêt 266325 - Armes – licences d’exportation - 09/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-14 Consultations: 156 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.325 du 9 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Armes – licences d'exportation Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.325 du 9 avril 2026 A. 244.629/XV-6218 En cause : F. B., ayant élu domicile chez Me Pascal RODEYNS, avocat, rue Pierreuse, 7 4000 Liège, contre : l’Etat belge, représenté par la Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, rue de l’Armée, 10 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 14 avril 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision de la partie adverse du 17 février 2025 confirmant le refus d’octroi d’une nouvelle autorisation de détention d’armes et de retrait des autorisations de détention d’armes à feu dont elle est titulaire. II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 13 octobre 2025 et la partie requérante en a pris connaissance le lendemain. XV - 6218 - 1/5 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note, le 27 novembre 2025, demandant la mise en œuvre de la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 1er décembre 2025, dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8 décembre 2025, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars

  1. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Sam de Saedeleer, loco Me Pascal Rodeyns, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence Saporosi, loco Me Bernard Renson, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. XV - 6218 - 2/5 L’article 14quater du règlement général de procédure dispose comme suit : « La demande de poursuite de la procédure visée à l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, est introduite par lettre recommandée à la poste. Lorsqu’aucune demande n’est introduite dans le délai prévu par l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, notifie à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d’instance, à moins que dans un délai de quinze jours la partie requérante ne demande à être entendue. Elle joint une justification écrite à sa demande d’être entendue. Si la partie requérante ne demande pas à être entendue, la chambre décrète le désistement d’instance. Si la partie requérante demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l’auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur le désistement d’instance ». La règle selon laquelle il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de 30 jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel est proposé le rejet ou la déclaration d’irrecevabilité du recours a été insérée dans les lois coordonnées sur le Conseil d’État par l’article 1er de la loi du 17 octobre
  3. Elle s’inscrit dans une série de mesures par lesquelles le législateur entendait réduire la durée de la procédure devant le Conseil d’État et résorber l’arriéré juridictionnel (Doc. parl., Sénat, 1989-1990, n° 984-1 (exposé des motifs), p. 1, et n° 984-2 (rapport), p. 2, et Ann., Sénat, 12 juillet 1990, pp. 2640 et s.). La Cour européenne des droits de l’homme rappelle que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et que des limitations, notamment de délai, peuvent être prévues par la règlementation de l’État. Les États contractants jouissent à cet égard d’une certaine marge d’appréciation, à condition de ne pas restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Ces limitations se concilient avec les dispositions précitées si elles poursuivent un but légitime, comme la sécurité juridique et la bonne administration de la justice administrative, et qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Cour Eur. D.H., arrêt EAT Leipzig GmbH c. Belgique, 11 juillet 2023, § 68, ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913). Quelque lourde que soit pour les parties requérantes la conséquence du non-respect du délai fixé pour l’introduction d’une demande de poursuite de la procédure, une telle mesure n’est pas manifestement disproportionnée au regard de XV - 6218 - 3/5 l’objectif poursuivi par le législateur, à savoir réduire la durée de la procédure, compte tenu du principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d’erreur invincible, principe auquel la loi en cause n’a pas dérogé. L’obligation de transmettre dans les délais une pièce de procédure, dont le contenu peut se limiter à la simple confirmation de ce que la partie requérante persiste dans sa requête, est une exigence de forme qui n’entraîne pas une charge disproportionnée au regard dudit objectif (voy. not. C.C., 28 septembre 1995, n° 67/95 ECLI:BE:GHCC:1995:ARR.67 et C.C., 10 novembre 1999, n° 121/99, ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.121). Le législateur peut attendre de toute partie requérante qu’elle coopère au déroulement rapide et efficace de la procédure devant le Conseil d’État, ce qui implique que tout requérant soit attentif aux diverses étapes de la procédure et manifeste la persistance de son intérêt à la poursuivre (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103). Un événement ne constitue une force majeure que s’il présente un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur à la personne qui s’en prévaut. L’erreur peut être considérée comme invincible lorsqu’il peut se déduire des éléments apportés par la partie qui s’en prévaut que celle-ci a agi comme l’aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans la même situation. Dès lors qu’il existe, dans le chef d’une partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur dans lequel est proposé le rejet ou l’irrecevabilité du recours, les débats à l’audience qui a lieu en application de l’article 14quater, précité, ont pour seul objet de permettre à celle-ci de faire valoir une circonstance exceptionnelle ou de force majeure qui puisse expliquer qu’elle n’a pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prescrit. Si une telle circonstance est admise, l’affaire est alors renvoyée à la procédure ordinaire. En l’espèce, la partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elle a demandé à être entendue, sans joindre de justification écrite à sa demande et, à l’audience du 31 mars 2026, elle a déclaré n’avoir rien à ajouter par rapport aux écrits de la procédure. Elle n’invoque donc ni circonstance exceptionnelle ni cas de force majeure. Il résulte de ce qui précède qu’elle est présumée légalement se désister de son recours. XV - 6218 - 4/5 IV. Indemnité de procédure Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 9 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XV - 6218 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.325 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:GHCC:1999:ARR.121 ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 ECLI:CE:ECHR:2023:0711JUD000126913 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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