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Arrêt 266326 - Logements inhabitables et insalubres - 09/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 09 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.326 No Rôle: A. 246581/XV-6412 Affaire: Arrêt 266326 - Logements inhabitables et insalubres - 09/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-14 Consultations: 123 - dernière vue 2026-06-18 06:45 Fiche Arrêt no 266.326 du 9 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Logements inhabitables et insalubres Décision : Requête en annulation réputée non accomplie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.326 no lien 288600 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.326 du 9 avril 2026 A. 246.581/XV-6412 En cause : B. B., ayant élu domicile chez Me Emmanuel DE WAGTER, avocat, chaussée de Waterloo, 1268 1180 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 21 novembre 2025, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté de la commune de Schaerbeek du 22 septembre 2025 interdisant l’habitation, l’occupation et l’accès à un immeuble sis rue Rogier 221 à Schaerbeek et lui imposant l’exécution de divers travaux et, d’autre part, l’annulation de cet arrêté. II. Procédure M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 19 décembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 16 janvier 2026 et dont la partie requérante a été pris connaissance le 21 janvier, le greffe a notifié à celle-ci que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en suspension, à moins qu’elle ne demande, dans un délai de cinq jours XV - 6412 - 1/5 ouvrables, à être entendue, conformément à l’article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, combiné avec l’article 4, § 6, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 précité. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 28 janvier 2026, la partie requérante a demandé à être entendue. Par une ordonnance du 6 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars

  1. Mme Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Emmanuel De Wagter, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Jacques Sambon, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Non-paiement des droits de rôle III.
  3. Position des parties La partie requérante a demandé à être entendue et a justifié sa demande comme suit : « Suite à votre courrier du 16 janvier 2026 dont nous avons pris connaissance par votre courriel de ce 21 janvier via la plateforme e-ProAdmin, et comme conseil [de la partie requérante], nous attirons l’attention du Conseil d’État sur l’importance particulière du dossier repris sous rubrique. Celui-ci revêt un enjeu significatif pour notre client. Nous souhaitons également préciser que nous n’avons pas pu prendre connaissance en temps utile du courrier invitant au paiement du droit de rôle. Cette difficulté est peut-être liée à la récente mise à jour de votre plateforme informatique, laquelle a généré des dysfonctionnements techniques indépendants de notre volonté. Le paiement requis a entretemps été effectué. Vous trouverez ainsi sur cette même plateforme un extrait de compte du paiement du rôle (226 EUR) de notre requête en suspension et en annulation déposée le 21 novembre 2025 dans la cause reprise sous référence contre l’arrêté du 22 septembre 2025 de la commune de Schaerbeek. XV - 6412 - 2/5 Nous restons bien entendu à l’entière disposition du Conseil d’État si celui-ci estime nécessaire que nous soyons entendus ou que des explications complémentaires soient fournies. Nous vous [saurions] dès lors gré de bien vouloir procéder à l’enrôlement valide et régulier de notre requête du 21 novembre dernier. ». À l’audience du 31 mars 2026, elle confirme avoir procédé au payement des droits de rôle le 27 janvier 2026, affirme être autorisée à démontrer jusqu’à la clôture des débats que les droits de rôle ont été payés et dénonce, en substance, le manque de clarté des courriers électroniques déposés sur la plateforme électronique par le greffe du Conseil d’État. La partie adverse répond en signalant que les droits de rôle ont été payés tardivement, ce qui est le problème en l’espèce, que les messages envoyés par le greffe du Conseil d’État sont clairs et qu’en tout état de cause, il n’y a pas de préjudice sur le fond puisque l’acte attaqué a été retiré. III.
  4. Appréciation En application de l’article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l’introduction d’une demande de suspension donne lieu au paiement d’un droit de deux cents euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l’article 66, 6° du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, le greffier en chef, à la demande du membre de l’auditorat désigné, informe la partie concernée que la chambre va, selon cas, réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, à moins que la partie concernée ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours. Dans ce cas, elle joint une justification écrite à sa demande d’être entendue. L’article 4, § 6, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, rend applicable aux demandes de suspension l’article 71, alinéa 4, précité, sous réserve des délais de trente et quinze ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.326 XV - 6412 - 3/5 jours visés à l’alinéa 4 de cet article qui sont réduits respectivement à dix et cinq jours ouvrables. En l’espèce, le 3 décembre 2025, à 11h01, le greffe a déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État un courrier invitant la partie requérante, représentée par un conseil, à payer le droit de rôle dû pour le traitement de sa demande de suspension et lui indiquant que si le compte renseigné « n’a pas été crédité dans les dix jours ouvrables suivant la réception de la présente lettre, la chambre va réputer non accomplie [sa] demande de suspension ». L’existence de ce courrier lui a été notifiée sur la plateforme par le message suivant : Ce message est clair. Il est établi que le conseil de la partie requérante a pris connaissance du courrier auquel il fait référence dès le 3 décembre 2025, à 16h
  5. Par ailleurs, la mise à jour de la plateforme électronique a eu lieu postérieurement à cette prise de connaissance et à la date limite à laquelle le paiement du droit de rôle devait intervenir, à savoir le 17 décembre
  6. La partie requérante ne démontre pas qu’une circonstance exceptionnelle ou de force majeure l’a empêchée de payer dans le délai prescrit. Le paiement n’étant intervenu que le 27 janvier 2026, comme la partie requérante le reconnait, il est manifestement tardif. C’est en vain que la partie requérante a entendu produire la preuve de ce paiement à l’audience du 31 mars 2026, l’article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure n’étant applicable que pour les demandes de suspension introduites selon la procédure d’extrême urgence. XV - 6412 - 4/5 Conformément à l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie. IV. Remboursement Il y a lieu de rembourser à la partie requérante les 226 euros payés tardivement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est réputée non accomplie. Article
  7. Les droits de 200 euros et la contribution de 26 euros, tardivement versés par la partie requérante, lui seront remboursés par le service désigné au sein du Service public fédéral Finances comme compétent pour encaisser les droits au Conseil d’État. Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 9 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Joëlle Sautois, conseillère d’État, présidente f.f., Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Joëlle Sautois XV - 6412 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.326 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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