id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.353 No Rôle: A. 241406/XIII-10287 Affaire: Arrêt 266353 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-16 Consultations: 103 - dernière vue 2026-06-18 15:27 Fiche Arrêt no 266.353 du 13 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ecli_input ECLI:BE:RVSCE:2024 ecli_prefixe ECLI ecli_pays BE ecli_cour RVSCE ecli_cour_old ecli_annee 2024 ecli_ordre ecli_typedec ecli_datedec ecli_chambre ecli_nosuite Invalid ECLI ID - 4 element(
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- s)CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.353 du 13 avril 2026 A. 241.406/XIII-10.287 En cause : M.C., ayant élu domicile chez Mes Michel PICHAULT et Benjamin WALPOT, avocats, rue Louvrex 55-57 4000 Liège, contre : la commune de Soumagne, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Thierry WIMMER et Nadia El MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt, Partie intervenante : S.B., ayant élu domicile chez Me Benoît VERSTRAELEN, avocat, avenue Rogier 17 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 6 mars 2024, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le collège communal de Soumagne délivre, sous conditions, à S.B. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une habitation sur un bien sis rue Joly à Cerexhe-Heuseux, cadastré Soumagne, 5e division, section C, n° 105C et, d’autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de cette décision. XIII -10.287 - 1/12 II. Procédure 2. Un arrêt n° 259.136 du 14 mars 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024: ARR.259.136) a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Une demande de poursuite de la procédure a été introduite le 10 avril 2024 par la partie requérante. Par une requête introduite le 14 juin 2024, S.B. a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Xavier Hubinon, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Soufiane Hlil, loco Mes Michel Pichault et Benjamin Walpot, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Benoît Verstraelen, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Xavier Hubinon, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. XIII -10.287 - 2/12 III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° 259.136 du 14 mars 2024. Il y a lieu de s’y référer. IV. Intervention 4. La requête en intervention introduite par S.B., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Moyen unique V.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation 5. Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles D.IV.35, D.IV.53, R.IV.4-7, R.IV.4-10 et R.IV.35 du Code du développement territorial (CoDT), des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement, ainsi que de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’insuffisance, de l’absence et de la contradiction dans les motifs, et de l’erreur manifeste d’appréciation. 6. Conformément à l’article 2, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, il résume le moyen unique de la manière suivante : « Il existe un arbre remarquable planté sur la parcelle du requérant, à proximité de la limite avec la parcelle du projet. Cet arbre dispose d’une couronne qui déborde sur la parcelle du projet. L’auteur de l’acte attaqué n’a pas tenu compte de l’existence de cet arbre et autorise des travaux à proximité immédiate de l’arbre remarquable. Il autorise la réalisation d’actes et travaux tels que la création d’une allée piétonne sous la couronne de l’arbre, la pose de drains enterrés sous cette couronne et dans le système racinaire de l’arbre ainsi que l’implantation de l’habitation au droit de la couronne. Ces actes et travaux sont susceptibles de porter atteinte au système racinaire de l’arbre et à son développement. Or, avant de pouvoir autoriser des actes et travaux de ce type, la partie adverse aurait dû solliciter l’avis du DNF, ce qu’elle n’a pas fait. XIII -10.287 - 3/12 En outre, elle ne peut autoriser aucune nouvelle construction et installation à moins de 5,00 m du droit de la couronne de l’arbre sans une motivation adéquate. L’auteur de l’acte attaqué ne motive pas les raisons pour lesquelles les travaux envisagés sont acceptables par rapport à la situation et en quoi ils ne sont pas de nature à porter atteinte à la survie de celui-ci ». 7. Dans les développements du moyen, photographies à l’appui, il précise que le tilleul implanté sur sa parcelle est remarquable au sens de l’article R.IV.4-7 du CoDT dès lors qu’il est entièrement visible depuis l’espace public et présente une circonférence de 250 centimètres mesurée à 150 centimètres du sol. Il observe que si un plan joint au dossier de demande représente l’arbre en cause, la taille de sa couronne y est toutefois sous-estimée. Il ajoute qu’aucun relevé n’a été réalisé quant à l’étendue du système racinaire de l’arbre. S’agissant de l’implantation de la construction projetée, il relève qu’elle prendra place à 5,73 mètres de la limite mitoyenne mais que la couronne de l’arbre a une projection allant jusqu’à près de 6 mètres. Il en déduit que l’habitation projetée s’implante directement sous la couronne de l’arbre et que les terrassements nécessaires débordent de la zone de construction et empiètent un peu plus sous l’arbre. Il fait grief à l’acte attaqué de ne pas être adéquatement motivé à cet égard, alors que la zone de protection établie par la circulaire précitée accueille tant l’allée piétonne que l’habitation en projet. B. Mémoire en réplique 8. Sur la qualification d’arbre remarquable, il réplique qu’une vue aérienne du rapport de la société Aliwen qui figure au dossier administratif démontre que la haie supposée cacher le tilleul depuis l’espace public n’est constituée que de quelques arbustes épars et que deux ouvertures rendent l’arbre visible depuis l’espace public. Il se réfère également aux calculs effectués par la société précitée pour conclure que la circonférence de l’arbre est de 235,60 centimètres, soit plus de 150 centimètres, mesurée à 150 centimètres du sol. À propos de la mise en péril du système racinaire de l’arbre, il expose que, dans un avis émis le 8 mars 2024, non joint au dossier administratif, le DNF admet que la couronne de l’arbre est sous-dimensionnée dans les plans et que sa limite jouxte les limites de la construction projetée. Il estime que l’autorité a été induite en erreur par la mauvaise représentation de la couronne de l’arbre dans les plans joints à la demande de permis. Il ajoute que le DNF constate que les tranchées prévues se trouvent sous la couronne de l’arbre, ce qui induit une atteinte au système racinaire de l’arbre par les travaux projetés. Il indique que ces constats sont corroborés par l’expert qu’il a mandaté. Il fait valoir que l’avis du DNF formule une série de XIII -10.287 - 4/12 recommandations, plus précises et plus détaillées que la condition prévue par l’acte attaqué, qui, trop générale, n’est pas adaptée au projet et est incompatible avec la protection de l’arbre. Il conclut qu’il a été privé d’un avis éclairé qui aurait permis à la partie adverse de décider en connaissance de cause quant aux mesures à prendre pour protéger adéquatement son arbre. C. Dernier mémoire 9. Il insiste sur le fait que la représentation graphique d’un arbre remarquable n’est pas un simple détail mais détermine la zone de protection de ses racines et qu’une image qui ne représente pas la réalité fausse de facto l’empiètement du projet sur celles-ci. Il pointe que l’acte attaqué ne justifie pas la raison pour laquelle son auteur s’est écarté des prescriptions de la circulaire précitée qui impose une distance de cinq mètres à partir du droit de la couronne. Il affirme avoir intérêt à critiquer l’absence de consultation du DNF, dès lors que, quant à l’obligation de conservation de l’arbre imposée par l’acte attaqué, l’autorité laisse une trop grande marge de manœuvre à l’auteur du projet quant à l’exécution des travaux à retenir. Il considère que le rôle du DNF est précisément de fournir une meilleure expertise technique, alors que l’auteur de l’acte attaqué ne dispose pas des compétences spécialisées. V.2. Examen 10. L’arrêt n° 259.136 du 14 mars 2024 a jugé le moyen unique non sérieux, au terme de l’analyse suivante : « V.2.1. Préambule : qualification du tilleul litigieux 20. Conformément à l’article R.IV.4-7, 2°, du CoDT, sont considérés comme arbres et arbustes remarquables, alors qu’ils n’ont pas été répertoriés sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 en application du primo de la même disposition, ceux qui répondent aux conditions suivantes : “ pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public :
- a)les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ; […] XIII -10.287 - 5/12 Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole ou à l’agroforesterie”. Le contrôle du Conseil d’État sur la matérialité des faits et leur qualification est complet. Un tel contrôle ne se limite pas aux pièces produites par la partie requérante mais doit s’opérer au regard des autres informations portées à sa connaissance, dont le dossier administratif. 21. En l’espèce, il ressort des photographies reprises dans le dossier de demande de permis, tel que complété à la suite du dépôt des plans modificatifs, que le tilleul litigieux est visible dans son entièreté depuis la rue Joly, qui relève du domaine public. Par ailleurs, si la photographie produite par la partie requérante quant au calcul de la circonférence du tilleul ne permet pas de s’assurer que le tronc de l’arbre présente au moins une circonférence de 150 centimètres mesurée à 150 centimètres du sol, l’experte en sciences agronomiques mandatée par la bénéficiaire du permis expose, dans son étude du 7 mars 2024 "mesures de préservation d’un tilleul lors de travaux de construction rue Joly 16A Cerexhe- Heuseux", que "le diamètre du tronc est estimé à 50 cm et sa hauteur à 22 m". Un tel diamètre dépasse la circonférence de 150 centimètres requise. Bien qu’il ne soit pas précisé à quelle hauteur cette évaluation est opérée, il peut être considéré, à ce stade de la procédure, qu’elle paraît être rencontrée à une hauteur de 150 centimètres du sol, vu la largeur relativement constante du fût du tilleul. Il s’ensuit que, sous réserve d’un examen plus approfondi de la question dans le cadre du recours en annulation, le tilleul concerné doit être considéré, à ce stade, comme étant un arbre remarquable au sens de l’article D.IV.4-7, 2°, a), du CoDT. V.2.2. Sur les griefs pris du caractère lacunaire du dossier de demande et de la motivation de l’acte attaqué 22. Les lacunes d’un dossier de demande de permis ou les erreurs entachant les documents qui l’accompagnent ne sont de nature à affecter la légalité du permis délivré que si l’autorité a été induite en erreur ou n’a pas pu se prononcer en pleine connaissance de cause du fait de ces lacunes ou de ces erreurs. Ces défauts n’entraînent en principe l’annulation de l’autorisation que si celle-ci a été accordée en méconnaissance de cause par l’autorité, celle-ci n’ayant été complètement et exactement informée ni par le dossier de demande ni d’une autre manière. Les inexactitudes ou carences éventuelles d’un dossier de demande peuvent en effet être palliées par d’autres informations. En principe, il revient à celui qui dénonce les lacunes susvisées de rendre vraisemblable que ces défauts ont empêché l’administration d’apprécier convenablement la demande et qu’en leur absence, elle aurait pu être amenée à prendre une décision différente. Par ailleurs, l’article D.IV.53 du CoDT dispose, en ses alinéas 1er et 3, comme il suit : “ Sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions, avec ou sans charges d’urbanisme ou consentir des dérogations ou des écarts prévus au présent Code. […] XIII -10.287 - 6/12 Outre la compatibilité avec le contenu du plan de secteur, en ce compris la carte d’affectation des sols, des schémas, permis d’urbanisation et guides, le permis ou le refus de permis est fondé sur les circonstances urbanistiques locales et peut être fondé notamment sur les motifs et conditions mentionnés dans la présente section”. La notion de “motivation adéquate” au sens de cet article rejoint et précise celle qui figure à l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, un permis d’urbanisme, comme tout acte administratif individuel au sens de l’article 1er de cette loi, doit faire l’objet d’une motivation formelle, laquelle consiste en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. L’étendue de la motivation requise est proportionnelle à l’importance de la décision prise. Ainsi, notamment, un permis d’urbanisme doit énoncer les raisons pour lesquelles l’autorité qui le délivre estime la construction admissible au regard du bon aménagement des lieux. Cette notion se rapporte à l’examen concret que doit exercer l’autorité compétente, pour chaque demande de permis, de la compatibilité, de l’absence d’impact négatif ou d’incidences inacceptables de la construction envisagée sur l’aménagement local bâti ou non bâti, essentiellement en fonction des circonstances de fait. L’autorité qui accorde le permis se doit d’exposer concrètement les raisons pour lesquelles elle estime que le projet s’intègre harmonieusement au contexte urbanistique existant. Enfin, la circulaire ministérielle du 14 novembre 2008 relative à la protection des arbres et haies remarquables, à la plantation d’essences régionales en zone rurale et aux plantations au sein d’un dispositif d’isolement (Mon. b., 10 février 2009, 2e éd., p. 9241) dispose, sous le point 1 "Mesures de protection des arbres et haies remarquables", ce qui suit : “
- b)Afin de ne pas porter préjudice à la survie des arbres remarquables, aucune nouvelle construction et installation ne peut prendre place à moins de 5,00 m du droit de la couronne de l’arbre, sauf due motivation. De même, la distance séparant le pied des haies remarquables à la nouvelle construction ou installation est au minimum de 2,00 m”. Cette circulaire n’a pas de valeur réglementaire. Par la disposition qui précède, elle se limite à formuler une recommandation à l’égard des autorités et services administratifs compétents pour connaître des demandes de permis d’urbanisme. 23. En l’espèce, bien que les plans déposés à l’appui de la demande de permis ne permettent pas de figurer correctement la couronne du tilleul concerné, le dossier de demande, tel que complété au stade du dépôt des plans modificatifs, comporte diverses photographies qui représentent clairement l’arbre en question. Par ailleurs, les plans permettent d’identifier clairement les actes et travaux prévus en profondeur. Il n’est ainsi pas démontré, de manière plausible, que le contenu du XIII -10.287 - 7/12 dossier de demande a empêché l’auteur de l’acte attaqué d’apprécier convenablement la demande au regard de la présence du tilleul litigieux. L’acte attaqué expose ce qui suit : “ […] Considérant que le projet de cette nouvelle construction, au regard des différents éléments du dossier et au vu du reportage photographique : • Respecte les gabarits du bâti existant (hauteur du faîtage, 203 cm plus bas que l’habitation située à droite du bien et hauteur sous corniche 30 cm plus haut que cette même habitation) ; • S’intègre dans son environnement par le choix des matériaux (briques de ton gris nuancé) et par sa volumétrie relativement simple ; • Limite les nuisances pour le voisinage, par la situation du bien qui est la dernière parcelle en zone d’habitat à caractère rural le long d’une rue peu fréquentée de 400 cm de large, aboutissant sur des terrains agricoles ; Considérant que, dans la mesure du possible, le projet vise au maintien des éléments végétaux dans l’objectif de préserver le cadre biologique local et d’intégrer au mieux le projet dans son environnement ; que la suppression inévitable de certains éléments biologiques sera compensée par la plantation d’arbres et arbustes dans les espaces de rencontre et les zones de cours et jardins prévus ; que, bien que le projet ait un impact sur le milieu naturel local, aucun milieu d’intérêt biologique ne sera touché ; Considérant que le volume de déblais induit par le terrassement nécessaire à l’implantation de la construction d’une habitation sera limité aux semelles de fondation ou radiers ; que les déblais liés aux constructions seront évacués conformément au décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ; […] Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles ce projet est subordonné apparaissent suffisantes pour d’une part, garantir la protection de l’homme et de l’environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients que l’établissement est susceptible de causer à l’environnement, à la population vivant à l’extérieur de l’établissement et aux personnes se trouvant à l’intérieur de celui-ci, et d’autre part, rencontrer les besoins sociaux, économiques, de mobilité, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité ; Considérant au vu de cette analyse que les pièces et documents fournis dans le cadre de cette demande de permis d’urbanisme sont suffisants compte tenu de l’objet de la demande de permis d’urbanisme pour que l’Autorité communale puisse se prononcer en pleine connaissance de cause”. Il est en outre assorti notamment de la condition suivante : “ - L’arbre situé à droite du bien, en limite mitoyenne, devra être conservé et protégé pendant toute la durée du chantier (racine et couronne)”. XIII -10.287 - 8/12 Il ressort des motifs et de la condition précités que l’auteur de l’acte attaqué a tenu compte du tilleul litigieux pour apprécier l’admissibilité du projet. Il impose à sa bénéficiaire de réaliser les actes et travaux en conservant et en protégeant l’arbre concerné, tant ses racines que sa couronne. Il n’est pas démontré, de manière plausible, que les spécificités du projet autorisé par l’acte attaqué impliquent que sa réalisation va nécessairement mettre en péril l’arbre concerné. Au contraire, l’étude réalisée le 7 mars 2024 par une experte en sciences agronomiques mandatée par la bénéficiaire du permis tend à infirmer cette assertion. En outre, il n’appartient pas au Conseil d’État de préjuger d’une mauvaise exécution de l’acte attaqué pour appréhender sa légalité, laquelle s’apprécie au jour de son adoption. Une telle motivation est adéquate au sens des articles D.IV.53, alinéas 1er et 3, du CoDT et des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée. En imposant la sauvegarde du tilleul au titre de condition et sachant que, pour l’essentiel, la zone de protection accueillera l’allée piétonne, l’acte attaqué explicite à suffisance la raison pour laquelle son auteur entend s’écarter de la recommandation formulée dans la circulaire du 14 novembre 2008 de ne pas permettre de nouvelle construction et installation à moins de 5 mètres du droit de la couronne de l’arbre. La mention au dispositif que le titulaire du permis devra respecter cette circulaire doit se comprendre en tenant compte de cet écart. Les griefs ne sont pas sérieux. V.2.3. Sur les griefs pris du défaut de consultation du DNF 24. L’article D.IV.35 du CoDT dispose, en ses alinéas 2 et 3, comme il suit : “ Le Gouvernement détermine les cas où la consultation d’un service ou d’une commission est obligatoire en tenant compte de la situation du projet et de ses spécificités. Outre les avis obligatoires, le collège communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement peuvent solliciter l’avis des services ou commissions qu’ils jugent utile de consulter”. Il résulte de l’article R.IV.35-1 du même code que le DNF doit être consulté pour tout projet visant à “abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable”. Une telle formalité, si elle est substantielle dès lors qu’elle est prévue dans l’intérêt de l’administré, n’est pas d’ordre public. L’article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, prévoit que les irrégularités visées à l’alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d’une garantie ou ont pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Comme le précise la Cour constitutionnelle, et comme cela ressort des travaux préparatoires (Doc. parl., XIII -10.287 - 9/12 Sénat, 2012-2013, commentaire des articles, n° 5-2277/1, p. 11), cette disposition "consacre dans la loi l’exigence de l’intérêt au moyen, telle qu’elle découle de la jurisprudence constante de la section du contentieux administratif du Conseil d’État" et "[s]elon [laquelle] le requérant n’est en principe recevable à invoquer une irrégularité que lorsque celle-ci lèse ses intérêts" (C.C., 16 juillet 2015, n° 103/2015, B.44.2, ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103). Il s’ensuit que pour être recevable, un moyen doit être susceptible de donner satisfaction à la partie requérante en cas d’annulation. 25. En l’espèce, sans devoir se prononcer sur la question de savoir si le projet peut, en soi, porter préjudice au système racinaire concerné, il y a lieu de constater que l’acte attaqué impose, au titre de condition, qu’il ne soit pas porté atteinte au tilleul litigieux, en ce compris son système racinaire. Dans ces circonstances, l’absence de consultation du DNF, à supposer qu’elle s’imposait, n’a pas pu avoir une influence sur le sens de la décision prise et n’a pas privé la partie requérante d’une garantie. Un tel grief est étranger à la compétence de l’auteur de l’acte attaqué. La partie requérante n’a prima facie pas intérêt à un tel grief, qui est partant, irrecevable ». La procédure en annulation, notamment les mémoire en réplique et dernier mémoire du requérant, n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause les conclusions de l’arrêt de suspension, pour les raisons suivantes. 11. L’« avis » du DNF auquel le requérant fait référence a été adressé à l’administration communale le 8 mars 2024, apparemment à la demande de celle-ci, dans le cadre de la procédure de suspension mue en extrême urgence à l’encontre de l’acte attaqué. Le rapport de l’expert mandaté par le requérant, dont question dans le mémoire en réplique, est daté du 4 avril 2024. Ces documents sont postérieurs à l’adoption, le 14 novembre 2023, de l’acte attaqué, et ne sont pas susceptibles d’affecter la légalité de celui-ci. Il n’y a pas lieu de tenir compte de leurs contenus. 12. Par ailleurs, aux termes de l’article D.IV.53 du CoDT, « sur la base d’une motivation adéquate, le permis peut être refusé, délivré avec ou sans conditions ». Les conditions dont est assorti un permis d’urbanisme doivent être précises et limitées quant à leur objet et ne peuvent porter que sur des éléments secondaires et accessoires. Elles ne peuvent laisser place à une appréciation dans leur exécution ni quant à l’opportunité de s’y conformer ni dans la manière dont elles doivent être exécutées. Ainsi, elles ne peuvent pas imposer le dépôt de plans modificatifs ou complémentaires postérieurement à la délivrance du permis, ou se référer à un événement futur ou incertain ou dont la réalisation dépend d’un tiers ou d’une autre autorité. Ces diverses limites à l’admissibilité des conditions assortissant la délivrance d’un permis sont cumulatives de sorte que si une condition ne satisfait pas à l’une ou à l’autre d’entre elles, elle ne peut pas être admise. XIII -10.287 - 10/12 En l’espèce, l’acte attaqué impose, à titre de condition, que l’arbre considéré soit conservé et protégé pendant toute la durée du chantier, racine et couronne comprises. Sont irrecevables les nouveaux moyens soulevés au stade du mémoire en réplique qui ne relèvent pas de l’ordre public et dénoncent des irrégularités dont la partie requérante pouvait avoir connaissance dès l’introduction de la requête. Une telle exigence s’impose afin d’assurer le respect des droits de la défense, dont le principe du contradictoire. L’admissibilité de tels moyens dans les deux hypothèses précitées est encore conditionnée au respect de la loyauté procédurale. En l’espèce, le requérant conteste, pour la première fois en réplique, l’admissibilité de la condition imposée par l’acte attaqué, eu égard à son caractère trop général et inadapté au projet, voire « incompatible avec la protection de l’arbre ». Le grief n’est pas d’ordre public. L’argument aurait pu − et donc dû − être exposé dès la requête. Le grief, formulé tardivement, est irrecevable. 13. Le moyen unique n’est fondé en aucun de ses griefs. VI. Indemnité de procédure 14. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention de S.B. est accueillie. Article 2. La requête en annulation est rejetée. XIII -10.287 - 11/12 Article 3. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. Les contributions prévues à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidées à la somme de 48 euros, sont mises à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Colette Debroux XIII -10.287 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.353 Publication(
- s)liée(
- s)précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.136 citant: ECLI:BE:GHCC:2015:ARR.103 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div