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Arrêt 266356 - Protection de l’environnement - Règlements - 13/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.356 No Rôle: A. 237499/XIII-9809 Affaire: Arrêt 266356 - Protection de l'environnement - Règlements - 13/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-24 Consultations: 98 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.356 du 13 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Protection de l'environnement - Règlements Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.356 du 13 avril 2026 A. 237.499/XIII-9809 En cause : l’association sans but lucratif LIGUE ROYALE BELGE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX, ayant élu domicile chez Me Alain LEBRUN, avocat, place de la Liberté 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 14 octobre 2022, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la directrice générale du Service public de Wallonie (SPW) Agriculture, Ressources naturelles et Environnement approuve le plan de gestion de la perdrix grise pour les années cynégétiques 2022-2025 adopté par le conseil cynégétique des Quatre-Rivières et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 256.024 du 15 mars 2023 a rejeté la demande de suspension et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.024). La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure le 24 mars

  1. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. XIII - 9.809 - 1/3 M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 6 octobre
  2. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a rédigé une note le 17 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 18 novembre 2025, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. XIII - 9.809 - 2/3 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. Une indemnité de procédure de 924 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 48 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Simon Pochet, greffier. Le Greffier La Présidente, Simon Pochet Laure Demez XIII - 9.809 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.356 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.024 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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