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Arrêt 266358 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 13/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.358 No Rôle: A. 242639/XIII-10454 Affaire: Arrêt 266358 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 13/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-17 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.358 du 13 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.358 du 13 avril 2026 A. 242.639/XIII-10.454 En cause :

  1. A. S.,
  2. M V., ayant tous deux élu domicile chez Me Pierre-Yves DURVAUX, avocat, rue Notre Dame 67 7000 Mons, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103 - 105 4000 Liège, Partie intervenante : M. A., ayant élu domicile en Belgique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite le 31 juillet 2024, les parties requérantes demandent l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le ministre de l’Aménagement du territoire octroie à M.A. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation d’une habitation sur un bien sis rue Jacob, 8 à La Bouverie (Frameries). II. Procédure
  4. Par une requête introduite le 30 septembre 2024, M.A. a demandé à être reçu en qualité de partie intervenante. Le dossier administratif a été déposé. XIII - 10.454 - 1/4 Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 30 octobre
  5. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a rédigé une note le 8 décembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 12 décembre 2025, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Intervention
  7. La requête en intervention introduite par M.A., bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. IV. Désistement d’instance
  8. L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont présumées légalement se désister de leur recours. XIII - 10.454 - 2/4 V. Indemnité de procédure
  9. La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par M.A. est accueillie. Article
  10. Le désistement d’instance est décrété. Article
  11. Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie adverse, à la charge des parties requérantes. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 24 euros, est mise à la charge des parties requérantes. Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge des parties requérantes, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. XIII - 10.454 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII - 10.454 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.358 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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