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Arrêt 266361 - Marchés publics - 13/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 No Rôle: A. 247626/VI-23758 Affaire: Arrêt 266361 - Marchés publics - 13/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-13 Consultations: 80 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.361 du 13 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Rejet Ordonnée Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 no lien 288716 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.361 du 13 avril 2026 A. 247.626/VI-23.758 En cause : la société à responsabilité limitée ONEFIELD ICT, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Pauline ABBA, avocates, chaussée de la Hulpe 178 1170 Bruxelles, contre : la Province de Liège, représentée par son collège provincial, ayant élu domicile chez Me Alexandre PIRSON et Maxime DE BROGNIEZ, avocats, rue Albert Mockel, 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 mars 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision prise par la partie adverse à une date qui serait le 12 février 2026, par laquelle elle aurait implicitement décidé de procéder au retrait de la décision d’attribution du 18 avril [lire : décembre] 2025, de ne pas la sélectionner et d’attribuer les deux lots du marché public de travaux relatif au “câblage informatique des systèmes wifi de divers établissements provinciaux” à un autre soumissionnaire et, par conséquent, de ne pas lui attribuer ledit marché ». II. Procédure Par une ordonnance du 13 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 mars

  1. Une note d’observations et un dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.758 - 1/30 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. M. Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Pauline Abba, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Alexandre Pirson et Maxime de Brogniez, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. Mme Muriel Vanderhelst, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits utiles à l’examen de la demande
  3. Le 25 septembre 2025, la partie adverse décide d’organiser une procédure négociée directe avec publicité préalable en vue d’attribuer un marché public de travaux ayant pour objet le câblage informatique des systèmes de wifi de divers établissements scolaires provinciaux et assimilés. Ce marché est divisé en 2 lots : - le lot 1 porte sur le câblage informatique des systèmes de wifi de quatre établissements scolaires provinciaux situés à Jemeppe-sur-Meuse, Huy, Seraing et Waremme ; - le lot 2 porte sur le câblage informatique des systèmes de wifi de dix établissements scolaires provinciaux situés à Herstal, Micheroux, Seraing, Liège, Abée-Scry, Saive, Welkenraedt et Malmedy.
  4. Un avis de marché est publié au bulletin des adjudications le 29 septembre
  5. S’agissant des motifs d’exclusion et des critères de sélection, le cahier spécial des charges énonce, notamment, ceci : VIexturg - 23.758 - 2/30 (…)
  6. Huit offres sont déposées, dont celle de la requérante.
  7. Le 18 décembre 2025, la partie adverse décide d’attribuer le lot 1 à la requérante et le lot 2 à la S.A. CABLE & NETWORK. Le rapport d’analyse des offres sur lequel se fonde cette décision énonce ce qui suit concernant l’examen des offres au regard des critères de sélection qualitative : VIexturg - 23.758 - 3/30
  8. Le 13 janvier 2026, un agent de la partie adverse s’adresse à la partie requérante comme ceci :
  9. Le 30 janvier 2026, à la suite d’un courriel adressé par les services de la tutelle du SPW Wallonie, la partie adverse interroge la partie requérante quant à sa classe d’agréation. La partie requérante confirme qu’elle dispose d’une agréation dans la classe 1 dans la sous-catégorie P1, et qu’une entité du même groupe – Onefield IBTechnics – dispose d’une classe 4 dans cette sous-catégorie.
  10. Le 12 février 2026, le collège provincial de la partie adverse adopte une nouvelle décision d’attribution, motivée comme ceci : VIexturg - 23.758 - 4/30 VIexturg - 23.758 - 5/30 VIexturg - 23.758 - 6/30 Il adopte également le même jour un arrêté d’attribution, qui se lit comme ceci : VIexturg - 23.758 - 7/30 Le rapport d’analyse des offres joint à cette décision indique, notamment, ce qui suit : VIexturg - 23.758 - 8/30 (…) VIexturg - 23.758 - 9/30 VIexturg - 23.758 - 10/30 Par courrier recommandé du 24 février 2026, la partie adverse écrit à la partie requérante pour l’informer qu’elle n’est pas sélectionnée et lui communique les motifs s’y rapportant extraits de la décision d’attribution du 12 février 2026, laquelle constitue l’acte attaqué.
  11. Le 24 février 2026, la partie adverse informe, sans réserve, la SA Cable & Network de l’attribution des deux lots et de l’approbation de son offre. IV. Recevabilité IV.
  12. Thèses des parties A. Note d’observations La partie requérante soulève plusieurs exceptions d’irrecevabilité qu’elle résume comme ceci : « Le recours est irrecevable pour plusieurs motifs. D’une part, le marché est conclu avec l’attributaire désigné. En application de l’article 30, § 2, de la loi du 17 juin 2013, le marché ne peut plus être suspendu. D’autre part, le recours est sans objet en ce qu’il vise une “décision implicite de retrait” dès lors que: - faute d’avoir été communiquée à qui que ce soit d’autre que les organes de tutelle, la délibération du 18 décembre 2025 n’a jamais été accomplie, si bien qu’elle n’avait pas à être retirée; - cette délibération, à supposer qu’elle constitue une décision accomplie d’attribution, est demeurée sans le moindre effet et pouvait donc faire l’objet VIexturg - 23.758 - 11/30 d’une décision de révision ou d’une décision d’abrogation applicable aux actes non créateurs de droit, si bien que la théorie du retrait n’y est pas applicable. Le recours est à tout le moins irrecevable en ce qu’il vise un prétendu retrait de la décision d’attribuer le lot 2 à la requérante, puisque jamais la partie adverse n’a envisagé telle attribution ». B. Débats à l’audience La partie requérante conteste que la conclusion du marché rende son recours irrecevable et renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’État. Elle constate également que la décision de retrait du 18 décembre 2025 existe, de sorte que l’exception soulevée par la partie adverse ne peut être retenue. Enfin, elle confirme qu’elle se désiste de son recours en tant qu’il vise le lot
  13. La partie adverse relève, tout d’abord, la chronologie des faits et souligne que l’annulation par le Conseil d’État de l’arrêté royal du 14 avril 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneur de travaux est antérieure à la délibération du 18 décembre
  14. Elle expose que cette délibération était donc dépourvue de base légale dès cette date, mais que la partie adverse n’en avait pas conscience. Elle souligne que le courriel du 13 janvier 2026 adressé par un de ses agents à la partie requérante pour l’informer que le lot 1 du marché lui avait été attribué ne peut créer d’effet juridique, la base légale fondant la décision du 18 décembre 2025 ayant disparu. S’agissant de la recevabilité du recours, elle indique ne pas comprendre comment le recours peut être recevable une fois le contrat conclu. Elle soutient que pour qu’une décision d’attribution puisse produire des effets de droits, il faut qu’elle ait été adoptée et communiquée, sans quoi l’acte d’attribution du marché ne se trouve pas accompli, ce qui était le cas en l’espèce concernant la décision du 18 décembre
  15. Elle fait valoir que même si l’acte attaqué mentionne que cette décision est retirée, sur le plan juridique, on ne peut retirer qu’une décision d’attribution accomplie, ce qui n’est pas le cas. À titre subsidiaire, elle expose qu’à supposer qu’il faille considérer qu’une décision d’attribution a été prise et qu’elle existe, il y a lieu de constater qu’elle n’a pas d’effet juridique dès lors qu’elle n’a pas été communiquée. IV.
  16. Appréciation du Conseil d’État A. Quant à la première exception d’irrecevabilité L’article 30, § 2, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions prévoit ce qui suit : VIexturg - 23.758 - 12/30 « Une fois conclu, le marché ou la concession ne peut être suspendu ou déclaré dépourvu d’effets par l’instance de recours, quelle qu’elle soit ». Cette disposition concerne le marché, une fois conclu. Elle ne s’oppose pas à ce que le Conseil d’État ordonne la suspension de l’exécution d’une décision prise par une autorité adjudicatrice, telle qu’en l’espèce la décision d’attribution de la partie adverse, qui constitue un acte détachable du contrat. La circonstance qu’un marché est déjà conclu ne peut conduire à déclarer irrecevable la demande de suspension de l’exécution de la décision d’attribution de ce marché, lorsque la partie requérante satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 de la loi précitée du 17 juin 2013, auquel renvoie – pour ce qui concerne la recevabilité de la demande de suspension – l’article 15 de cette même loi, dispositions rendues applicables en l’espèce par l’article 31 de la même loi. L’article 14 de la loi précitée du 17 juin 2013 dispose comme suit : « À la demande de toute personne ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché ou une concession déterminé et ayant été ou risquant d’être lésée par la violation alléguée, l’instance de recours peut annuler les décisions prises par les autorités adjudicatrices, y compris celles portant des spécifications techniques, économiques et financières discriminatoires, au motif que ces décisions constituent un détournement de pouvoir ou violent : 1° le droit de l’Union européenne en matière de marchés publics ou de concessions applicable au marché ou à la concession concerné, ainsi que la législation en matière de marchés publics ou de concessions ; 2° les dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires ainsi que les principes généraux du droit applicables au marché ou à la concession concerné ; 3° les documents du marché ou de la concession ». Il résulte de ces dispositions qu’il suffit de pouvoir raisonnablement prétendre que l’on a eu un intérêt à obtenir le marché pour que l’instance de recours compétente en la matière, à savoir en l’espèce le Conseil d’État saisi d’un recours contre l’acte détachable que constitue la décision d’attribution d’un marché public, soit et reste compétente pour connaître tant de l’annulation que de la demande de suspension dirigée contre cette décision, et l’usage des termes « a eu » établissent qu’il importe peu à cet égard que le contrat ait lui-même déjà été conclu, voire même soit déjà en cours d’exécution ou déjà exécuté. Il appartient en effet au Conseil d’État d’exercer pleinement la compétence qui lui a été attribuée par la loi du 17 juin 2013 précitée, sans qu’il y ait lieu de spéculer sur le sort qui sera réservé, ensuite d’un arrêt qui prononcerait la suspension de l’exécution de la décision d’attribution du marché, au contrat passé entre le pouvoir adjudicateur et l’attributaire, voire sur son exécution en cours. En effet, en matière de marchés publics, refuser l’accès à une procédure de référé à des administrés sous prétexte que la décision attaquée aurait déjà été mise en œuvre, en l’occurrence par la conclusion du marché passé, poserait un problème d’effectivité du recours pour cette catégorie d’administrés, et partant d’égalité entre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 VIexturg - 23.758 - 13/30 les justiciables. Rejeter le recours pour ce motif aboutirait, lorsqu’aucun délai d’attente légal n’est prévu par la loi, à laisser au pouvoir adjudicateur le soin de décider au cas par cas, si oui ou non la décision qu’il a prise pourra être entreprise en référé devant le Conseil d’État, ce qui constituerait une violation de l’article 160 de la Constitution, qui charge le législateur de régler la compétence du Conseil d’État. En l’espèce, il n’est pas contesté, et ne paraît pas contestable, que la demande de suspension introduite en la présente cause satisfait aux conditions de recevabilité fixées par l’article 14 précité. La partie requérante est un opérateur économique qui a fait offre pour le marché considéré. Par sa requête, elle tend à démontrer que des illégalités ont conduit la partie adverse à décider irrégulièrement de sa non-sélection et à retenir irrégulièrement, et à son désavantage, l’offre d’un autre soumissionnaire pour lui attribuer le marché. La première exception d’irrecevabilité doit être rejetée. B. Quant à la deuxième exception d’irrecevabilité La lecture du dossier administratif fait apparaître ce qui suit : - le 18 décembre 2025, le collège provincial de la partie adverse attribue le lot 1 du marché à la partie requérante ; - cette décision a été transmise à l’autorité de tutelle ; - l’acte attaqué procède bel et bien au retrait de cette décision. Cela ressort tant de la délibération du collège provincial du 12 février 2026 que du rapport d’analyse des offres qui fait partie intégrante de l’arrêté d’attribution adopté à cette date. La prémisse sur laquelle se fonde l’exception d’irrecevabilité manque donc en fait, et il importe peu que la partie adverse estime, dans sa note d’observations et encore à l’audience, que la décision du 18 décembre 2025 n’avait pas à être formellement retirée ou que ce retrait ne se justifie pas. Au demeurant, est inexacte la thèse de la partie adverse suivant laquelle il ne peut être considéré qu’un marché est attribué tant que la décision par laquelle un adjudicateur choisit une offre n’a pas été communiquée aux soumissionnaires intéressés. Cette thèse est contredite par le texte même de l’article 8, § 1er, de la loi précitée du 17 juin 2013, qui prévoit, notamment, que « dès qu’elle a pris la décision d’attribution motivée », l’autorité adjudicatrice communique cette décision à tout soumissionnaire dont l’offre n’a pas été choisie et au soumissionnaire retenu. Il s’ensuit que l’existence d’une décision d’attribution n’est pas conditionnée par sa communication aux soumissionnaires. Il importe peu également que cette décision ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 VIexturg - 23.758 - 14/30 n’aurait pas, comme le prétend la partie adverse, été mise en œuvre. En toute hypothèse, en l’espèce, il apparaît qu’au regard du courriel adressé par un agent de la partie adverse le 13 janvier 2026 à la partie requérante, l’existence de la décision d’attribution du 18 décembre 2025 a bien été portée à sa connaissance. Est également sans conséquence le fait qu’une décision d’attribution transmise à l’autorité de tutelle conformément à l’article L3122-2 du Code wallon de la décentralisation et de la démocratie locale puisse encore être annulée par cette autorité, puisque cette transmission suppose l’adoption de cette décision. Enfin, la thèse suivant laquelle le retrait de la décision d’attribution du 18 décembre 2025 ne se justifie pas car cette décision n’a pas eu d’effet faute de communication est contredite par la partie adverse elle-même, qui, dans sa délibération du 12 février 2026, procède au retrait de sa décision d’attribution du 18 décembre
  17. À cet égard, il n’y a pas lieu, comme le prétend la partie adverse, d’interpréter autrement cette décision et d’y voir une abrogation implicite, compte tenu des termes clairs de cette décision du 12 février
  18. Il s’ensuit qu’en tant qu’il porte sur le retrait de la décision du 18 décembre 2025, le recours n’est pas dépourvu d’objet. L’exception d’irrecevabilité du recours doit être rejetée. C. Quant à la troisième exception d’irrecevabilité Interpellés par Madame le Premier Auditeur préalablement à l’audience, les conseils de la partie requérante ont indiqué que « la partie requérante confirme qu’elle limite son recours au retrait de l’attribution du lot n°1 qui était faite à son bénéfice et à l’attribution du lot n°1 à un autre soumissionnaire, qui sont tous deux opérés par la décision de la partie adverse du 12 février 2026 (l’acte attaqué) ». Lors de l’audience, le conseil de la partie requérante a confirmé qu’elle se désiste de son recours en tant qu’il vise le lot
  19. Rien ne s’y oppose. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la troisième exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse. D. Quant à la décision de ne pas attribuer le lot 1 du marché à la requérante Il convient d’examiner d’office la recevabilité de la demande en ce qu’elle vise à la suspension de la décision de ne pas attribuer le lot 1 du marché à la requérante. VIexturg - 23.758 - 15/30 Il est établi que si, en règle générale, la décision d’attribution fait apparaître ipso facto que le marché litigieux n’est pas accordé aux autres soumissionnaires, de sorte que la censure éventuelle de cette décision d’attribution affecte nécessairement le refus implicite d’attribuer le marché à d’autres candidats ou soumissionnaires, il n’en reste pas moins qu’un candidat ou soumissionnaire malheureux peut obtenir la censure du refus implicite – résultant de l’attribution – de lui attribuer l’avantage en cause, s’il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué. En l’espèce, la requérante expose, dans le cadre du deuxième moyen, que s’il devait être retenu que le constat de sélection ne s’imposait pas à la partie adverse, celle-ci devait l’inviter à modifier son offre en lui permettant de faire appel à la capacité d’un tiers ou recommencer la procédure pour modifier le critère de sélection relatif aux exigences en matière d’agréation de son cahier des charges, afin de le rendre conforme à la réglementation. Elle expose que dans les deux cas, elle aurait obtenu le marché puisque, lors de la première attribution, elle avait obtenu le lot n° 1, de sorte qu’elle l’aurait obtenu ici encore si elle avait été sélectionnée puisque les offres n’ont pas été modifiées, ou aurait récupéré une chance de participer à une nouvelle procédure de passation en faisant, dès le dépôt de son offre, appel à la capacité d’un tiers. Ce faisant, la partie requérante se fonde, en réalité, sur la perspective d’une modification de son offre ou d’une nouvelle offre. Dès lors qu’il ne peut être préjugé de leur aboutissement, la partie requérante n’apporte pas la démonstration que le marché devait lui être attribué, ni que la partie adverse n’avait, à son estime, d’autre option que de lui attribuer le marché litigieux. Le recours est, dès lors, irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la décision de ne pas lui attribuer le lot n°
  20. V. Premier moyen V.
  21. Thèses des parties A. Requête La requérante soulève un premier moyen pris de la violation « de la théorie du retrait d’acte administratif, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013, du défaut de motivation matérielle et de l’erreur dans les motifs de fait et de droit ». VIexturg - 23.758 - 16/30 Elle le résume comme ceci : « La partie adverse a procédé au retrait implicite de la première décision d’attribution du 18 décembre 2025 sans exposer les fondements d’un tel retrait, ce qui ne permet pas à la requérante de comprendre les motifs de la décision, en violation des principes évoqués au moyen ». Elle expose dans ce cadre que dans la mesure où la décision d’attribution du 18 janvier 2025 produit un effet avantageux dans son chef, elle doit être informée du retrait de cette décision et des motifs de ce retrait, afin de pouvoir en examiner la validité. Elle relève que le retrait des actes créateurs d’effets avantageux, tels que la décision d’attribution d’un marché public, ne peut être effectué que dans le respect de strictes conditions dégagées dans la jurisprudence du Conseil d’État et qu’il est notamment requis dans ce cadre de démontrer qu’une illégalité entache la décision retirée, lorsque le retrait n’est pas suivi d’une renonciation à attribuer le marché. B. Note d’observations La partie adverse résume sa position comme ceci : « À titre principal, l’acte attaqué ne peut être considéré comme un retrait de la décision d’attribution du 18 décembre 2025 car cette décision n’a jamais été accomplie et que l’unique décision ayant eu des effets de droit a été prise le 12 février
  22. À supposer que l’acte attaqué doive être considéré comme un retrait, il convient de tenir compte des dispositions et circonstances spécifiques au droit des marchés publics dont ils découle que: - d’une part, il n’existe aucun droit acquis à bénéficier d’une délibération portant sur le choix d’une offre tant qu’elle n’emporte pas des effets définitifs ; - d’autre part et surtout, le contrat qui porte sur la commande de travaux auprès d’un entrepreneur qui ne dispose pas de l’agréation pour le réaliser est nul pour un motif d’ordre public. Par ailleurs, à supposer que la théorie générale du retrait trouve à s’appliquer en l’espèce, l’acte du 18 décembre 2025, en ce qu’il était non notifié, était non créateur de droit. Or le retrait d’un acte non créateur de droit ne contraint pas son auteur à le faire reposer sur une illégalité. En tout état de cause, à supposer que la théorie générale du retrait trouve à s’appliquer en l’espèce et que la décision d’attribution du 18 décembre 2025 soit créatrice de droit, l’illégalité de cette dernière ressort clairement de l’acte attaqué et de la notification à la requérante des motifs de sa non-sélection. Le retrait a en outre été opéré dans le délai de 60 jours suivant la date de l’acte retiré ». C. Débats à l’audience La partie requérante affirme que la décision du 18 décembre 2025 est un acte créateur de droits et que la partie adverse ne pouvait la retirer sans illégalité. Elle relève qu’au moment où elle a été adoptée, cette décision était régulière. Elle fait valoir que la motivation matérielle et formelle de l’acte attaqué est déficiente. VIexturg - 23.758 - 17/30 La partie adverse rappelle que selon elle l’acte attaqué n’opère pas de retrait. Elle expose qu’à supposer qu’un tel retrait existe, la partie requérante n’avait pas de droit acquis à se voir attribuer le marché et qu’une décision non notifiée n’est jamais créatrice de droits. Elle soutient que la décision du 18 décembre 2025 pouvait être retirée sans condition de délai et sans qu’il soit nécessaire d’exposer une illégalité. À titre plus subsidiaire, elle affirme que le retrait serait valable si la décision du 18 décembre 2025 devait s’analyser comme un acte créateur de droits. Selon elle, et comme l’indique l’acte attaqué, la décision du 18 décembre 2025 était fondée sur un arrêté royal fixant des seuils de classe d’agréation illégal, et l’acte attaqué a été adopté dans un délai de soixante jours à dater de la décision du 18 décembre
  23. V.
  24. Appréciation du Conseil d’État Comme cela a été exposé, l’acte attaqué procède au retrait de la décision d’attribution du 18 décembre
  25. L’exception d’irrecevabilité du moyen, qui se fonde sur une prémisse contraire, ne peut être retenue. Cette décision d’attribution, dont il n’est pas contesté que l’existence même a été communiquée à la partie requérante par un courriel du 13 janvier 2026, apparaît bien être créatrice de droit dans son chef, dans le sens où une telle décision a, à tout le moins, des effets avantageux à son égard, même avant la conclusion du contrat. Il importe peu qu’elle n’ait pas été communiquée aux soumissionnaires dans le respect des dispositions de la loi précitée du 17 juin 2013 ni qu’elle n’emporte pas de « droits acquis » à ce stade. Plus fondamentalement, il faut relever que la réglementation des marchés publics distingue clairement les différentes étapes de la procédure de passation depuis son lancement jusqu’à la conclusion du contrat, en vue notamment de garantir, à tous les stades, le respect des principes de concurrence, d’égalité, de non-discrimination et de transparence. Au regard des différentes règles qui gouvernent la matière et assurent la mise en œuvre de ces principes, il semble prima facie difficilement concevable qu’un adjudicateur puisse, pour des considérations d’opportunité, revenir sur l’analyse – et le classement – des offres, après l’adoption et la communication de la décision d’attribution, même lorsque cette communication se limite à informer de l’existence de cette décision. Une telle possibilité ferait peser un risque d’arbitraire dans l’action de l’adjudicateur et ouvrirait la voie à des pratiques collusoires entre soumissionnaires, susceptibles de fausser le jeu de la concurrence, en violation des principes précités. VIexturg - 23.758 - 18/30 Il apparaît ainsi cohérent de n’autoriser le retrait d’une décision d’attribution d’un marché public que dans un cadre strict, propre à assurer de manière objective le respect des principes précités, à savoir uniquement lorsqu’une disposition légale l’autorise expressément ou sur la base du principe général du retrait des actes administratifs créateurs de droit, qui n’autorise le retrait que dans des hypothèses déterminées. En dehors de l’hypothèse très précise visée à l’article 85 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics – où l’adjudicateur décide de renoncer au marché ou de recommencer la procédure –, la décision d’attribution du 18 décembre 2025 pouvait, pour les raisons déjà exposées, être retirée sur la base du principe général du retrait des actes administratifs créateurs de droit. Selon le principe général de droit du retrait des actes administratifs, une autorité administrative ne peut retirer un acte créateur de droit que s’il est irrégulier et dans les soixante jours de son adoption ou jusqu’à la clôture des débats en cas de recours en annulation introduit dans le délai requis auprès du Conseil d’État. Au-delà de ce délai, l’autorité n’est plus compétente pour retirer cet acte, sauf autorisation légale expresse ou en cas de constat de fraude ou vice à ce point grave ou manifeste que l’acte créateur de droit doit être tenu pour inexistant. En l’espèce, il n’est pas contesté que le retrait est intervenu dans le délai prévu pour l’introduction du recours en annulation devant le Conseil d’État alors que la décision d’attribution du 18 décembre 2025 n’était pas encore devenue définitive. Le retrait contesté se fonde sur l’annulation par l’arrêt du Conseil d’État n° 265.188 du 12 décembre 2025 de l’arrêté royal du 14 avril 2024 modifiant l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux. L’acte attaqué expose qu’à compter du 12 décembre 2025, « il convient en vue de l’attribution des marchés publics de travaux et donc de l’évaluation de la capacité des soumissionnaires à exécuter le marché, d’en revenir aux montants maximaux des classes d’agréation qui prévalaient antérieurement au 1er juin 2024 à savoir : classe 1 : 135 000 euros ; classe 2 : 275 000 euros …) ». L’acte attaqué indique ensuite que pour les marchés publics qui ont été attribués mais qui n’ont pas encore été notifiés, de sorte que le marché n’a pas encore été conclu, il convient de réviser l’attribution afin de s’assurer que le montant de l’offre de l’adjudicataire n’est pas supérieur à sa classe d’agréation en fonction du tableau actualisé. Il constate, ensuite, que vu le montant de son offre, la partie requérante doit disposer de l’agréation requise en sous-catégorie P1, en classe 2, ce dont elle ne dispose pas, de sorte qu’elle ne peut pas être sélectionnée. VIexturg - 23.758 - 19/30 Ces motifs, qui ont été communiqués à la requérante par courrier du 24 février 2026, permettent de comprendre à suffisance le fondement de la décision de retrait. Si le courrier adressé à la partie requérante ne mentionne pas expressément que la décision d’attribution du 18 décembre 2025 a été retirée, la requérante l’a bien compris, puisqu’elle soutient dans sa requête que l’acte attaqué opère un retrait implicite. En outre, prima facie, il apparaît que, selon les documents du marché, et en particulier l’article II.9.
  26. du cahier des charges, pour être sélectionné, un soumissionnaire doit disposer de l’agréation requise comme entrepreneur agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux. Lorsque la décision d’attribution du 18 décembre 2025 a été adoptée, l’arrêté royal précité du 14 avril 2024 avait été annulé, avec effet rétroactif. Dès lors, la partie adverse ne pouvait plus avoir égard aux seuils adaptés par cet arrêté royal du 14 avril 2024 pour apprécier si les soumissionnaires satisfaisaient aux exigences d’agréation. Il importe peu que l’article II.9.6 du cahier des charges, auquel renvoie l’article II.9.3., se réfère à la classe 1 de la sous-catégorie d’agréation P
  27. Il se comprend que cet article mentionne cette classe en précisant qu’elle s’applique jusqu’à 162.000 euros, qui est le montant maximal fixé par l’arrêté royal du 14 avril 2024, depuis lors annulé. Par ailleurs, cette clause, qui renseigne la classe et la sous-catégorie d’agréation requise pour « assurer l’exécution des travaux » ne peut aboutir à prescrire une classe et une sous-catégorie d’agréation contraires à celles requises par les articles 3 et 4 de l’arrêté royal précité du 26 septembre
  28. Le premier moyen n’est pas sérieux. VI. Deuxième moyen VI.
  29. Thèses des parties A. Requête La requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 10 et 11, et 159 de la Constitution, des principes d’égalité entre les soumissionnaires, de transparence et de concurrence garantis aux articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013, des articles 66, § 3 et 71 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et de l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, de l’article 70 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe de proportionnalité et des principes de bonne ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 VIexturg - 23.758 - 20/30 administration, en particulier le principe de minutie, du principe de légitime confiance et du principe patere legem quam ipse fectisti, de l’interdiction de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de motivation matérielle des actes administratifs, et de l’article II.9.
  30. du cahier spécial des charges. Elle le résume comme ceci : « La partie adverse n’a pas sélectionné la requérante au motif qu’elle ne disposait pas de l’agréation requise sans l’inviter à modifier son offre pour faire appel à la capacité de tiers, alors qu’au dépôt de son offre elle disposait de l’agréation requise et que ce n’est qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté royal du 14 avril 2024 qu’une difficulté se serait posée à cet égard. À tout le moins, la partie adverse n’a pas sélectionné la SRL ONEFIELD ICT et a attribué le marché sur la base d’un cahier spécial des charges qui ne correspondait pas à la réglementation relative à l’agréation des entrepreneurs, alors que, à défaut de permettre à la requérante de modifier son offre, la partie adverse ne pouvait attribuer le marché sur cette base. La partie adverse aurait dû renoncer à attribuer le marché et recommencer la procédure en modifiant les exigences d’agréation du cahier spécial des charges afin de les rendre conformes à la réglementation ». Dans les développements de la première branche de son moyen, la partie requérante affirme que la partie adverse disposait de la faculté de demander des modifications de l’offre dans le cadre de négociations, et qu’une demande de modification de son offre devait également être faite sur le fondement de l’article 66, § 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics. Elle expose que ceci lui aurait permis de faire appel à la capacité de tiers, et en l’occurrence de la SRL IB- Technics qui appartient au même groupe. Elle affirme que lors du dépôt de son offre, elle n’en avait pas besoin, puisqu’elle disposait de l’agréation requise, mais que le contexte réglementaire n’était pas identique, et qu’un changement du contexte réglementaire à la suite du dépôt des offres entraînait une obligation pour le pouvoir adjudicateur de permettre aux soumissionnaires de prendre position face au changement intervenu. Elle ajoute que le recours à la capacité de tiers en matière d’agréation est tout à fait autorisé sur le fondement de l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, et que cette possibilité a été confirmée par le Conseil d’État dans un arrêt n° 262.195 du 31 janvier
  31. Elle en déduit que la partie adverse a méconnu les principes de bonne administration visés au moyen et, en particulier, n’a pas agi conformément au principe de minutie, ainsi que le principe de proportionnalité et n’a pas veillé à faire reposer sa décision sur des motifs exacts et pertinents. Selon elle, elle a également commis une erreur manifeste d’appréciation, et sa non-sélection a causé une rupture d’égalité et une atteinte à la concurrence puisqu’elle aurait pu être sélectionnée et emporter le marché si elle avait pu faire appel à la capacité de tiers (puisqu’elle était classée première lors de la première attribution pour le lot n°1). Elle soutient que la partie adverse n’a à tout le moins pas motivé en la forme les motifs pour lesquels elle ne l’a pas invitée à modifier son offre malgré la capacité de VIexturg - 23.758 - 21/30 négociation qui était la sienne dans le cadre de la procédure de passation retenue, ou dans le cadre de l’article 66, § 3 de la loi du 17 juin
  32. Elle estime également que la partie adverse a également méconnu le principe de légitime confiance en n’invitant pas la requérante à modifier son offre. Elle met en avant les envois du 13 et 15 janvier, par lesquels la partie adverse lui a indiqué que le marché lui avait été attribué et qu’elle lui demandait d’organiser le début du chantier. Dans les développements de la deuxième branche de son moyen, elle expose qu’une nouvelle procédure aurait permis à la partie adverse de modifier l’article II.9.
  33. du cahier spécial des charges qui fixe les conditions d’agréation, afin de le rendre conforme à la loi précitée du 20 mars
  34. Elle expose que ceci permettait d’assurer le respect de l’article 70 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, qui organise le mécanisme de vérification de l’agréation. Elle affirme qu’en application de l’article 159 de la Constitution, l’application du cahier spécial des charges doit être écartée, de sorte que la décision d’attribution du 12 février 2026 ne repose sur aucun fondement et doit elle-même être déclarée irrégulière. Elle soutient également que la décision d’attribution du 12 février 2026 est contraire au principe patere legem quam ipse fecisti, qui impose au pouvoir adjudicateur de respecter les règles qu’il a fixées dans son cahier spécial des charges. Elle affirme qu’un recommencement de la procédure était la seule manière d’assurer la concurrence et l’égalité de traitement entre les soumissionnaires. Elle relève que c’est sur la base du cahier spécial des charges tel que rédigé, qui prévoyait l’exigence de la classe 1 d’agréation, que les soumissionnaires ont rédigé leur offre, et que si un événement engendre une modification des conditions de participation au marché telles que fixées au cahier spécial des charges, la procédure doit être recommencée, et non menée à terme sur la base du cahier spécial des charges initial. Elle en déduit pour preuve qu’une autre société du groupe auquel elle appartient, la SRL IB-Technics, qui disposait de l’agréation nécessaire, aurait alors pu remettre l’offre, et aurait obtenu le marché puisqu’elle aurait remis la même offre que la SRL ONEFIELD ICT qui avait obtenu le premier lot du marché lors de la première attribution. Elle fait un parallèle avec l’interdiction des modifications substantielles en cours d’exécution du marché, telle qu’elle est prévue aux articles 38/5 et 38/6 de l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics. Il en résulte, selon la requérante, qu’il est interdit à un pouvoir adjudicateur de modifier le marché en introduisant des conditions qui, si elles avaient été incluses dans la procédure de passation initiale, auraient permis l’admission d’autres candidats que ceux retenus initialement ou l’acceptation d’une offre autre que celle initialement acceptée ou auraient attiré davantage de participants à la procédure de passation du marché. Elle relève qu’en l’espèce, tel est précisément le cas puisque si la procédure avait été recommencée et menée avec la classe n° 2 directement, elle aurait directement fait ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 VIexturg - 23.758 - 22/30 appel à la capacité de la SRL IB-Technics et qu’il est aussi possible que la SRL IB- Technics ait, elle, remis une offre. Dans le premier cas, c’est la SRL ONEFIELD ICT qui aurait obtenu le marché ; dans le second, la procédure aurait attiré un autre participant. Selon elle, dans ces conditions, attribuer le marché sur la base d’un cahier spécial des charges contraire à l’arrêté royal du 26 septembre 1991 fixant certaines mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux et ne pas recommencer le marché a rompu l’égalité entre les soumissionnaires et méconnu le principe de concurrence. Elle ajoute que cette décision procède d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des principes de minutie et de proportionnalité. B. Note d’observations La partie adverse résume sa thèse comme ceci : « Première branche La partie adverse n’avait aucune obligation de mener à nouveau des négociations alors qu’elle l’avait déjà fait et que ces négociations porteraient sur des éléments substantiels de l’offre de la requérante. Dans la mesure où la partie adverse a décidé de ne pas exercer à nouveau sa faculté de négociation, elle a nécessairement dû attribuer le marché sur la base des offres finalisées. Ce faisant, elle a respecté les principes d’égalité et de concurrence. Il n’en aurait été autrement que si, précisément, elle avait autorisé la requérante à modifier son offre postérieurement à la clôture des négociations et ce, pour faire valoir la capacité de tiers non présents dans l’offre initiale ou dans les compléments apportés en négociations. Par ailleurs, l’arrêt n° 265.188 du 12 décembre 2025 a une autorité de la chose jugée erga omnes et ce, depuis le 12 décembre
  35. Il a été abondamment commenté dans les semaines qui ont suivi, en ce compris dans les représentations du secteur professionnel. Dans ces circonstances, la requérante ne pouvait avoir une attente légitime à se voir attribuer le marché alors que son agréation ne lui permettait plus, pour des motifs légaux notoires, d’y accéder. Les conditions de la violation de l’attente légitime ne sont en tout état de cause pas réunies. Deuxième branche En invoquant que la partie adverse “aurait dû recommencer la procédure afin de modifier le cahier spécial des charges” et plus précisément l’article II.9.
  36. qui “fixe les conditions d’agréation”, la requérante s’immisse à nouveau pleinement dans le pouvoir d’appréciation discrétionnaire du pouvoir adjudicateur et exige de modifier une disposition qui ne fixe pas les critères de sélection, mais énonce la substance d’une condition d’exécution, alors que c’est l’article II.9.
  37. qui énonce les critères de sélection. La requérante n’est pas davantage fondée à invoquer que la partie adverse a méconnu le principe patere legem quam ipse fecisti en matière de respect des “critères de sélection” (selon les propres termes de la requérante, en page 17 de sa requête). En effet, l’exigence que la partie adverse doit s’imposer est celle de ne sélectionner que des candidats qui disposent de “l’agréation requise pour les lots concernés” (article II.9.3.). VIexturg - 23.758 - 23/30 Enfin, la requérante ne peut être suivie lorsqu’elle invoque que le recommencement de la procédure est la seule manière d’assurer la concurrence et l’égalité de traitement. D’une part, une telle affirmation remet en cause le pouvoir d’appréciation discrétionnaire dont dispose l’adjudicateur quant à l’application de l’article 85 de la loi du 17 juin
  38. D’autre part, cette manière de raisonner revient à exiger que tous les marchés publics en cours de passation à la date de l’annulation des dispositions modifiant l’arrêté du 26 septembre 1991 doivent être recommencés. Un tel raisonnement est fondamentalement contraire au principe de continuité du service public, qui doit pouvoir être assuré, particulièrement dans l’hypothèse comme en l’espèce qui concerne les équipements du service public de l’enseignement, qui doivent être en ordre pour la rentrée scolaire prochaine ». C. Débats à l’audience La partie requérante fait valoir que la conclusion juridique de la partie adverse est erronée. Elle soutient que lui donner la possibilité de modifier son offre aurait permis d’assurer l’égalité de traitement. Elle affirme ne pas comprendre pour quelles raisons une telle modification ne lui a pas été demandée alors qu’elle avait indiqué dans un courriel du 30 janvier 2025 qu’une société du même groupe disposait d’une agréation dans la classe requise. Elle relève que la motivation de l’acte attaqué n’aborde pas cela et que la partie adverse ne conteste pas qu’il puisse être fait appel à la capacité d’un tiers en matière d’agréation. Elle expose que la partie adverse aurait également pu lui demander de modifier son offre sur la base de l’article 66 de la loi du 17 juin 2026, ou dans le cadre des négociations, et que l’acte attaqué ne permet pas de comprendre pour quelles raisons cela n’a pas été le cas, ce qui en vicie la motivation. Elle explique que l’égalité de traitement entre soumissionnaires n’aurait pas été méconnue car le contexte réglementaire avait changé depuis le dépôt des offres. Elle fait encore valoir qu’à tout le moins, la partie adverse devait recommencer le marché et que le cahier des charges était illégal. La partie adverse fait valoir qu’elle n’avait pas d’obligation de négocier et qu’en toute hypothèse, une telle négociation avait déjà eu lieu. Elle expose que l’article 66 de la loi du 17 juin 2016 ne permet pas de modifier une offre. Elle soutient qu’il ressort de l’avis du greffe de la direction générale provinciale (pièce 14 du dossier administratif) qu’elle s’est interrogée sur la situation et le respect des principes d’égalité et de concurrence, et qu’elle n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. VI.
  39. Appréciation du Conseil d’État L’article 4 de la loi du 17 juin 2016 énonce que les adjudicateurs traitent les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination et agissent d’une manière transparente et proportionnée. VIexturg - 23.758 - 24/30 Il s’ensuit que les conditions et modalités de la procédure d’attribution doivent être formulées de manière claire, précise et univoque dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Ceci doit, premièrement, permettre à tous les soumissionnaires raisonnablement informés et normalement diligents d’en comprendre la portée exacte et de les interpréter de la même manière. C’est en effet sur la base de ces éléments que les opérateurs économiques intéressés se fondent pour prendre la décision de participer ou de renoncer à participer à la procédure de passation du marché concerné. En second lieu, ceci vise à mettre le pouvoir adjudicateur en mesure de vérifier effectivement que les éléments requis dans le chef des soumissionnaires correspondent aux critères régissant ledit marché. En l’espèce, comme cela a déjà été exposé, il apparaît, prima facie, que selon les documents du marché, et en particulier l’article II.9.
  40. du cahier des charges, pour être sélectionné, un soumissionnaire doit disposer de l’agréation requise comme entrepreneur agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux. Au jour du dépôt des offres, et compte tenu du montant de son offre pour le lot 1, la partie requérante pouvait valablement se prévaloir d’une agréation en classe 1 pour être sélectionnée. Lorsque la décision d’attribution du 18 décembre 2025 a été adoptée, ainsi que lors de l’adoption de l’acte attaqué, l’arrêté royal précité du 14 avril 2024 avait été annulé, avec effet rétroactif. Dès lors, la partie adverse ne pouvait plus avoir égard aux seuils adaptés par cet arrêté royal du 14 avril 2024 pour apprécier si les soumissionnaires satisfaisaient aux exigences d’agréation. À la suite de l’annulation de l’arrêté royal précité du 14 avril 2024, la partie requérante devait pouvoir faire valoir, compte tenu du montant de son offre pour le lot 1, une agréation dans la classe 2, ce dont elle ne disposait pas. Il ressort du dossier administratif que la partie adverse, qui avait conscience que cette situation n’était pas le fait de la partie requérante, s’est interrogée sur la possibilité de lui demander de faire valoir la capacité d’un tiers pour satisfaire à cette exigence et ainsi résoudre la difficulté rencontrée à la suite de l’annulation de l’arrêté royal précité du 14 avril
  41. Dans un avis du 5 février 2026, le greffe de la direction générale provinciale a jugé que cette option était contraire à l’égalité des soumissionnaires. L’acte attaqué n’évoque toutefois pas cette difficulté, ni ce questionnement ni les motifs justifiant de ne pas poursuivre cette piste, alors que la partie requérante avait expressément indiqué en réponse à l’interpellation de la partie adverse sur sa classe d’agréation qu’elle était prête à faire appel à la capacité d’un tiers. La motivation formelle de l’acte attaqué n’est dès lors pas satisfaisante. Dans cette mesure, le moyen, en sa première branche, est sérieux. Par ailleurs, et au terme d’un examen réalisé dans le cadre d’une procédure d’extrême urgence, dès lors que la partie adverse soutient qu’elle ne peut sélectionner ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 VIexturg - 23.758 - 25/30 que les candidats qui disposent de l’agréation requise pour les lots concernés, elle ne peut, prima facie, sérieusement contester que l’annulation de l’arrêté royal précité du 14 avril 2024 impacte, à tout le moins indirectement, les conditions de participation au présent marché. Lors du dépôt des offres, la classe 1 d’agréation paraissait suffisante jusqu’à un montant d’offre de 162.000 euros, comme l’indique d’ailleurs le cahier des charges. Suivant la partie adverse, à la suite de cette annulation, une classe 2 est requise, avec effet rétroactif, lorsque le montant de l’offre du soumissionnaire dépasse 130.000 euros. C’est d’ailleurs ce motif qui justifie le retrait de la décision du 18 décembre 2025, et l’information reprise par le cahier des charges, qui renvoie à ce montant de 162.000 euros, s’en trouve erronée. Il s’ensuit que les éléments sur lesquels la partie requérante a pu se fonder avant sa décision de participer au marché s’en trouve modifiés. En attribuant le marché à un autre soumissionnaire dans ces circonstances particulières, la partie adverse apparaît, prima facie, avoir violé l’article 4 de la loi précitée du 17 juin 2016, qui consacre notamment les principes d’égalité des soumissionnaires et de transparence. Il importe peu, au stade de l’examen du caractère sérieux du moyen, que, comme le soutient la partie adverse, le recommencement du marché aurait été contraire au principe de continuité du service public, outre que cette affirmation n’est évoquée pour la première fois que dans sa note d’observations, et non dans l’acte attaqué. Dans cette mesure, le moyen, en sa seconde branche, apparaît sérieux. VII. Balance des intérêts VII.
  42. Thèses des parties A. Requête La partie requérante fait valoir qu’aucun élément n’est de nature à rendre nécessaire l’exécution immédiate de la décision attaquée. Elle expose qu’en l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée, elle risque de subir un préjudice lié à la perte des revenus résultant de l’exécution d’un contrat et que de manière générale, la perte d’un marché passé constitue toujours un préjudice pour un soumissionnaire dès lors qu’il est ainsi privé d’une référence à faire valoir sur le marché. B. Note d’observations La partie adverse fait valoir ce qui suit : « Le marché porte sur l’équipement internet d’établissements scolaires provinciaux. Ces installations sont indispensables au fonctionnement correct du service public ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 VIexturg - 23.758 - 26/30 de l’enseignement et, partant, à la continuité du service public. Le marché a précisément été lancé pour permettre aux établissements visés de disposer d’une connexion wifi à la première rentrée scolaire utile du premier semestre
  43. Si le marché était suspendu, les établissements concernés s’en trouveraient privés. À supposer donc que le marché soit illégal, nous prions Votre Conseil ne de pas le suspendre ». C. Débats à l’audience La partie requérante maintient que la demande de mise en balance des intérêts au bénéfice de la partie adverse doit être rejetée. Elle fait valoir que la continuité de l’enseignement provincial ne saurait être mise en péril par l’attente d’une mise en place du wifi dans les établissements concernés. La partie adverse indique qu’à l’heure actuelle le réseau existant est soit déficient soit n’existe pas. À l’audience, son conseil a indiqué n’avoir pas connaissance d’un commencement d’exécution du marché. VII.
  44. Appréciation du Conseil d’État L’article 15, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, disposition applicable en l’espèce en vertu de l’article 31 de la loi, est libellé comme suit : « L’instance de recours peut, d’office ou à la demande de l’une des parties, tenir compte des conséquences probables de la suspension de l’exécution et des mesures provisoires pour tous les intérêts susceptibles d’être lésés, ainsi que de l’intérêt public, et peut décider de ne pas accorder la suspension de l’exécution ou les mesures provisoires lorsque leurs conséquences négatives pourraient l’emporter sur leurs avantages ». L’activation de la balance des intérêts que permet cette disposition suppose que l’instance de recours reconnaisse la gravité des conséquences auxquelles le pouvoir adjudicateur risque d’être exposé en cas de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qu’elle constate le caractère d’urgence que revêt la situation et qu’elle vérifie que le pouvoir adjudicateur ne s’est pas, par sa propre attitude, exposé au risque des conséquences redoutées. Il appartient, enfin, à l’instance de recours d’évaluer la possibilité, pour le pouvoir adjudicateur, de procéder à la réfection de l’acte dont la suspension de l’exécution devrait être ordonnée, et ce au regard tant du (des) motif(s) qui, en réponse au(x) moyen(s), justifierai(ent) la suspension sollicitée que de la proximité de l’échéance au-delà de laquelle le risque des conséquences graves redoutées devrait se réaliser. VIexturg - 23.758 - 27/30 En l’espèce, la partie adverse n’établit pas concrètement la gravité des conséquences auxquelles elle risque d’être exposée en cas de suspension de l’acte attaqué. Elle se limite à affirmer à cet égard que les installations en cause sont indispensables au fonctionnement correct du service public de l’enseignement, sans l’établir. Si, comme elle le soutient, le marché a été lancé pour permettre de disposer d’une connexion wifi à la première rentrée scolaire utile du premier trimestre 2026, il y a lieu de constater que cette date est dépassée et qu’elle l’était déjà lors de l’adoption de l’acte attaqué, ce qui permet de douter de sa pertinence. Dans sa note d’observations, la partie adverse indique d’ailleurs qu’elle vise à une mise en ordre des équipements visés pour la rentrée scolaire prochaine, de sorte que la situation ne revête pas de caractère d’urgence. En toute hypothèse, la partie adverse n’expose pas pour quelles raisons la continuité du service public de l’enseignement serait menacée même en cas d’entame de la rentrée scolaire sans ce matériel. Pour le surplus, le Conseil d’État ne voit pas, et la partie adverse ne démontre pas, en quoi d’autres conséquences négatives liées à la suspension de l’acte attaqué par le Conseil d’État pourraient l’emporter sur les avantages liés au rétablissement de la légalité. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de faire application de la balance des intérêts visée à l’article 15, alinéa 3, précité. VIII. Confidentialité La partie requérante dépose son offre à titre confidentiel (pièce n° 4). À la suite d’une mesure d’instruction menée par Madame le Premier Auditeur, elle demande que la pièce 3 de son dossier, qui constitue une version annotée du cahier spécial des charges, soit rendue confidentielle. La partie adverse demande de maintenir confidentielles les offres des soumissionnaires (pièces 6-1 à 6-8 du dossier administratif) et les échanges avec ces derniers (pièces 8 et 9 du dossier administratif). Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VIexturg - 23.758 - 28/30 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le Conseil d’État donne acte du désistement en tant que le recours vise le lot 2 du marché. Article
  45. La suspension de l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle la partie adverse attribue le lot 1 du marché public de travaux relatif au « câblage informatique des systèmes wifi de divers établissements provinciaux » à la S.A. Cable & Network est ordonnée. La demande en suspension est rejetée pour le surplus. Article
  46. L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
  47. Les pièces 3 et 4 du dossier de la requérante et les pièces 6-1 à 6-8 et 8 à 9 du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
  48. Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. VIexturg - 23.758 - 29/30 Ainsi prononcé à Bruxelles le 13 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, Le Président, Nathalie Roba Aurélien Vandeburie VIexturg - 23.758 - 30/30 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.361 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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