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Arrêt 266362 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.362 No Rôle: A. 232417/XI-23335 Affaire: Arrêt 266362 - Contentieux scolaire (échec, refus d’inscription) - 14/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-16 Consultations: 114 - dernière vue 2026-06-18 13:28 Fiche Arrêt no 266.362 du 14 avril 2026 Enseignement et culture - Contentieux scolaire (échec, refus d'inscription) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.362 no lien 288717 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF XIe CHAMBRE no 266.362 du 14 avril 2026 A. 232.417/XI-23.335 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Alain BERENBOOM, Isabelle SCHMITZ et Ronald FONTEYN, avocats, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l’Université Catholique de Louvain, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Noémie CAMBIER, avocats, avenue Léopold Wiener 127/11 1170 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 décembre 2020, la partie requérante demande l’annulation de : « 1° la décision de Madame la Présidente du Jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 14 octobre 2020, notifiée le même jour […] déclarant irrecevable le recours déposé le 12 octobre “par lequel [la partie requérante demande] de revoir la décision du jury du 3 septembre 2020 et où [elle sollicite] des professeurs qu’ils [lui] communiquent [ses] notes pour les examens des cours LPSP1303 et LPSP1301” (première décision attaquée) ; 2° pour autant que de besoin, […] la décision du Vice-recteur aux affaires étudiantes de la même université datée du 21 octobre 2020 et notifiée le même jour […], confirmant -après réexamen- la première décision attaquée (deuxième décision attaquée) ; 3° pour autant que de besoin, […] la délibération du jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 3 septembre 2020, notifiée par courrier le 10 septembre 2020 […] qui décide de “considérer qu’il y a bien eu plagiat au sens de l’article 107 du RGEE” dans le chef de la requérante à l’examen du cours LPSP1303 Psychologie sociale : Changement d’attitude et influence sociale (troisième décision attaquée) ; 4° pour autant que de besoin, […] la délibération du jury du Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université catholique de Louvain du 3 septembre ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.362 XI - 23.335 - 1/14 2020, notifiée par courrier le 10 septembre 2020 […], qui prononce la sanction académique de réduction à zéro (0/20) des notes relatives aux examens présentés par la [partie requérante] au cours de la session de septembre 2020 (quatrième décision attaquée) ». II. Procédure Un arrêt n° 259.926 du 31 mai 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.926) a décidé que l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée, a rejeté le recours en ses premier et deuxième objets, a rouvert les débats pour le surplus, a chargé le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général de déposer un rapport complémentaire, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 262.964 du 10 avril 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.964) a rouvert les débats, a décidé que le membre de l’auditorat désigné par l’Auditeur général adjoint sera chargé de déposer un rapport complémentaire sur le déclinatoire de juridiction soulevé par la partie adverse, a décidé que lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée, et a réservé les dépens. Il a été notifié aux parties. M. Alain Lefebvre, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. Les parties ont déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 28 janvier 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026 à 14 heures. Par un avis de remise du 26 février 2026, elle a été déplacée à 14 heures

  1. M. Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Siham Najmi, loco Mes Alain Berenboom, Isabelle Schmitz et Ronald Fonteyn, avocate, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Benoit Cambier et Noémie Cambier, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Alain Lefebvre, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. XI - 23.335 - 2/14 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Faits Les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° 259.926 du 31 mai
  3. Il y a lieu de s’y référer. IV. Pouvoir de juridiction du Conseil d’État Les thèses des parties développées antérieurement à l’arrêt n° 262.964 du 10 avril 2025 ainsi que les raisons pour lesquelles le Conseil d’Etat a ordonné la réouverture des débats sont exposées dans cet arrêt. Il y a lieu de s’y référer. IV.
  4. Le dernier mémoire de la partie adverse du 17 juin 2025 Après avoir rappelé les arrêts déjà prononcés par le Conseil d’Etat en la présente affaire, ainsi que résumé le contenu du deuxième rapport complémentaire de Monsieur le Premier auditeur et la position de la partie requérante dans son mémoire en réplique quant à l’objet du litige, la partie adverse expose que « [l]’objet du présent recours se limite donc à contester la décision du jury de reconnaître le plagiat et d’adopter une sanction MAIS ne porte pas sur les répercussions (à l’égard des tiers) de cette sanction quant aux résultats obtenus par la requérante (qui sont en réalité inexistantes) ». Elle soutient ensuite que la décision attribuant à la partie requérante une note de 0/20 pour les trois unités d’enseignement concernées n’est « pas contestée » en l’espèce, que « la délibération du jury d’examens concernant l’octroi des crédits est devenue définitive » et que le seul acte administratif opposable aux tiers est « la délibération finale du jury concernant les résultats obtenus ». De la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle seule la décision finale du jury d’examens est un acte attaquable, à la différence notamment de la note attribuée par un professeur seul à un examen, la partie adverse déduit qu’en l’espèce « la décision du jury d’examen relative à l’octroi des crédits est venue confirmer "la décision attribuant à la requérante les notes de 0/20 pour les trois unités d’enseignements" de sorte que la requérante ne peut pas venir contester cette décision "intermédiaire", sans remettre en cause la décision "finale" qui la confirme et qui est la seule à produire des effets à l’égard des tiers ». XI - 23.335 - 3/14 La partie adverse estime qu’en l’espèce le recours « vise uniquement à remettre en cause une décision qui ne lie aucunement les tiers et qui relève uniquement de la relation contractuelle entre une université et ses étudiant(e)s », que le Conseil d’Etat « est compétent pour connaître de recours contre des sanctions adoptées par l’UCLouvain UNIQUEMENT lorsque celles-ci sont obligatoires à l’égard des tiers » ce qui « est le cas notamment de sanctions qui ont un impact sur les résultats obtenus par l’étudiant » et qu’en revanche, il « n’est pas compétent pour se prononcer sur un recours qui est uniquement dirigé contre une sanction qui n’a pas d’impact à l’égard des tiers, comme c’est le cas en l’espèce ». Elle en conclut que « ce sont uniquement les éventuelles conséquences d’une sanction à l’égard des tiers – d’un point de vue académique notamment – qui permettent de fonder/de justifier, la compétence [du Conseil d’Etat] ». Enfin, elle observe que : « Comme le relève à juste titre Monsieur le Premier Auditeur, il existe en l’espèce une particularité procédurale qui réside dans le fait que l’action de la requérante est limitée à la sanction académique adoptée à son encontre et ne porte pas sur les conséquences de celle-ci à l’égard des tiers (les résultats académiques). La question de la compétence de Votre Conseil doit être examinée au regard de cette particularité et du cas d’espèce. Ainsi, Votre Conseil a récemment rappelé qu’il convenait d’examiner la question de sa compétence au regard "des moyens invoqués" dans le cadre de la requête. Cette jurisprudence confirme que c’est au regard du recours et de son objet qu’il convient d’évaluer si le Conseil d’Etat est compétent ». La partie adverse conclut de ce qui précède que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour connaître du présent recours. IV.
  5. Le dernier mémoire de la partie requérante du 17 juillet 2025 La partie requérante signale d’abord qu’elle « a entre-temps obtenu le grade de Master en Sciences psychologiques, à finalité spécialisée et l’agrément en tant que psychologue clinicienne » et qu’elle « exerce actuellement en cette qualité ». Elle résume ensuite le deuxième rapport complémentaire de Monsieur le Premier auditeur et le dernier mémoire de la partie adverse. La partie requérante rappelle l’objet des troisième et quatrième actes attaqués et expose que la conséquence du quatrième acte attaqué « est que les crédits attachés aux examens visés par la sanction n’ont pas été validés et ne peuvent l’être XI - 23.335 - 4/14 auprès d’un autre établissement d’enseignement universitaire ou supérieur, [en sorte que] la décision lie inévitablement les tiers ». Selon elle, « il est à cet égard inutile d’examiner le sort réservé à la décision du jury de délibération validant les crédits acquis par la requérante pour l’année académique 2019-2020 », et ce pour les trois raisons suivantes : 1) « il n’y a aucune raison de principe à considérer que cette dernière décision soit "la seule à produire des effets à l’égard des tiers" » ; 2) « cette décision, qui concerne la réussite ou l’échec de la requérante à l’ensemble des crédits portés à son programme annuel d’études : - émane concomitamment - de ce même jury - et n’affecte en rien l’effectivité ou l’opposabilité de la sanction académique proprement dite » ; 3) « la décision globale, une nouvelle fois strictement concomitante, qui intègre et se fonde partiellement sur ladite sanction académique, revêt à son égard et tout au plus un caractère purement confirmatif, ce que la partie adverse reconnaît à demi-mots ». La partie requérante rappelle ensuite la jurisprudence du Conseil d’Etat relative aux actes purement confirmatifs et elle en conclut qu’en l’espèce « la décision du jury de Master en sciences psychologiques, à finalité spécialisée prise à l’issue de sa délibération du 3 septembre 2020 et validant les 13 crédits acquis lors de la session de juin de la requérante, confirme la décision du même jury prise lors de la même délibération d’invalider les crédits des examens passés lors de la session de septembre 2020 et qu’à ce dernier titre elle ne pouvait être attaquée devant [le Conseil d’Etat] pour la partie confirmative ». Elle invoque ensuite un arrêt du Conseil d’Etat ayant ordonné la suspension de l’exécution d’une sanction académique de remise à zéro de l’ensemble des notes d’une session d’examens et en déduit que le Conseil d’Etat est compétent pour connaître du présent recours. Enfin, elle estime que « le postulat de la partie adverse est erroné, dès lors que contrairement à ce qu’elle affirme (en conclusion de son point 4), l’objet du présent recours ne se limite pas à contester la décision du jury de reconnaître le plagiat et d’adopter une sanction mais porte bien également sur les répercussions à l’égard des tiers de cette sanction quant aux résultats obtenus par la requérante ». XI - 23.335 - 5/14 IV.
  6. Appréciation L’arrêt n° 262.964 du 10 avril 2025 a rappelé les principes applicables dans les termes suivants : « L’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose : "Si le contentieux n’est pas attribué par la loi à une autre juridiction, la section statue par voie d’arrêts sur les recours en annulation pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements : 1° des diverses autorités administratives ; […]." Par son arrêt du 28 mars 2019, la Cour de cassation a jugé ce qui suit : "Les institutions créées ou reconnues par l’autorité fédérale, par les communautés et les régions, les provinces ou les communes, qui sont chargées d’un service public et qui ne relèvent pas du pouvoir judiciaire ou législatif, constituent en principe des autorités administratives dans la mesure où leur fonctionnement est déterminé et contrôlé par l’autorité et où elles peuvent prendre des décisions obligatoires à l’égard des tiers. Il s’ensuit qu’un acte émanant de cette personne morale n’est de nature à faire l’objet d’un recours en annulation et, partant, d’un recours en suspension de son exécution devant le Conseil d’État que dans la mesure où il ressortit à l’imperium dont elle est investie. […] De ce qu’une décision produit des effets à l’égard des tiers, il ne se déduit pas qu’elle serait obligatoire à l’égard de ceux-ci" (ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5). Il n’est pas contesté que la partie adverse est un établissement d’enseignement libre subventionné. En principe, elle ne revêt donc pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, précité. La seule circonstance que le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l’enseignement supérieur et l’organisation académique des études et le décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires déterminent en partie son fonctionnement et organisent une forme de contrôle à son égard ne suffit en effet pas à lui conférer cette qualité. Les étudiants qui choisissent de faire leurs études dans un tel établissement se trouvent donc à l’égard de cet établissement dans une relation contractuelle. En principe, un tel établissement n’a, dès lors, pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, précité. Par exception à ce principe, il revêt néanmoins cette qualité lorsqu’il adopte des actes administratifs unilatéraux obligatoires à l’égard des tiers. Il faut donc déterminer si les troisième et quatrième actes attaqués constituent, ou non, des actes administratifs "obligatoires à l’égard des tiers" ». XI - 23.335 - 6/14 Les troisième et quatrième actes attaqués sont respectivement la décision du jury du 3 septembre 2020 de considérer que la partie requérante a commis un plagiat et celle de ce même jury du même jour de prononcer la sanction académique de réduction à zéro des notes relatives aux examens présentés par la partie requérante au cours de la session de septembre
  7. Dans sa requête, la partie requérante a défendu la recevabilité ratione materiae et ratione temporis de sa requête. Elle ne s’est pas exprimée quant à son intérêt à agir. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a contesté la recevabilité du recours introduit par la partie requérante pour trois raisons. La première raison était que les actes attaqués n’affectaient que 8 crédits et que même sans ces décisions, la partie requérante n’aurait validé que 21 des 29 crédits de son programme annuel et 46 des 120 crédits de son Master en sorte que les actes attaqués ne lui ont pas fait perdre le bénéfice d’une année académique et qu’elle ne dispose donc pas d’un intérêt certain à en obtenir l’annulation. La deuxième raison reposait sur le constat que la partie requérante a volontairement limité son recours aux décisions prises par le jury d’examens le 3 septembre 2020 concernant la procédure de plagiat. La partie adverse exposait qu’à cette date, le jury d’examens a pris deux décisions distinctes, l’une relative au plagiat et l’autre par laquelle il a délibéré sur les résultats obtenus par la partie requérante, entériné la mesure académique de réduction à zéro des notes obtenues par la partie requérante, acté les crédits qu’elle a acquis tout au long de l’année et déclaré qu’elle « n’a pas réussi son année académique ». Elle renvoie à ce sujet respectivement aux pages 15 et 12 du procès-verbal de la réunion du jury d’examens du 3 septembre 2020 qui constitue la pièce 8 du dossier administratif. La troisième raison était l’exceptio omisso medio rejetée par l’arrêt 259.926 du 31 mai
  8. Dans son mémoire en réplique, la partie requérante a notamment réagi comme suit à la première exception d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt soulevée par la partie adverse : «
  9. La partie adverse se méprend sur l’objet véritable du recours, et, partant, sur l’intérêt à celui-ci.
  10. Ni explicitement ni implicitement la requérante ne poursuit-elle l’annulation d’une quelconque décision ayant trait à sa réussite ou à son échec au Master en sciences psychologiques.
  11. L’objet véritable de son recours tient à la reconnaissance du caractère erroné de l’accusation de plagiat qui lui a été opposée, et dont elle s’estime lésée, au sens de l’article 19 al.1er des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
  12. XI - 23.335 - 7/14
  13. Ceci ressort à la fois du choix des décisions querellées que de la portée des moyens soulevés à leur encontre.
  14. Ces décisions sont définitives pour ce qui concerne, précisément, l’accusation précitée.
  15. La requérante justifie incontestablement d’un intérêt moral à voir disparaître ces décisions – mais in fine cette accusation - de l’ordonnancement juridique. […]
  16. Cet intérêt subsiste nonobstant les circonstances du caractère éventuellement définitif de la sanction ultérieure des études, ou de la fin de l’année académique, ou même de l’abandon du cursus ». Ensuite, elle a notamment réagi comme suit à la deuxième exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse : «
  17. Le raisonnement de la partie adverse serait parfaitement admissible si la requérante poursuivait l’annulation de la décision de son échec.
  18. Or, comme exposé ci-avant, tel n’est pas le cas.
  19. Ainsi que le constate la partie adverse elle-même : "la requérante délimite l’objet de son recours aux décisions du jury mais uniquement en ce qui concerne le plagiat".
  20. Il est renvoyé à cet égard aux points 4 à 14 ci-avant.
  21. A titre tout à fait subsidiaire, la requérante rappelle que les troisième et quatrième décisions dont l’annulation est poursuivie sont identifiées comme suit dans la requête originaire : […]
  22. Ce faisant, la requérante a précisément tenu compte de la délibération en deux temps de son jury d’examens le 3 septembre 2020, à savoir, dans un premier temps, le constat qu’il y a bien eu plagiat et dans un second temps la sanction académique lui infligée en conséquence.
  23. Or, cette sanction académique met à néant toute la session de septembre 2020 de la requérante, ce qui entre dans les missions du jury d’examens définies aux articles 126 et 137 du Règlement général des études et des examens.
  24. Cette (double) décision, notifiée à la requérante par un courrier daté du 3 septembre 2020, est un acte administratif à portée individuelle accompli par une autorité administrative, qui est de nature à faire grief par lui-même et modifie l’ordonnancement juridique au sens de l’article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
  25. Même à considérer qu’elle ferait partie d’une opération complexe, comme le soutient la partie adverse, les troisième et quatrième décisions ne peuvent s’envisager comme des “actes préparatoires” à la décision du jury d’examens concernant les résultats de l’année académique 2019-2020, mais constituent plutôt un préalable à cette dernière décision, préalable qui lèse par lui-même la requérante, de sorte qu’un recours tendant à l’annulation de ces décisions était ouvert à la requérante, conformément à la jurisprudence constante de Votre Conseil concernant les opérations complexes. XI - 23.335 - 8/14 […]
  26. Si la requérante n’a pas attaqué la délibération du jury d’examens constatant son ajournement et par conséquent l’impossibilité d’accéder à la 2ème année du Master c’est que précisément l’enjeu n’était pas là pour [elle] ». Ce faisant, la partie requérante, d’une part, confirme, ainsi qu’il résulte également de la pièce 8 précitée du dossier administratif, que le jury d’examens a pris deux décisions qu’il convient de distinguer – l’une relative à la sanction académique pour plagiat et l’autre relative aux crédits accordés – et, d’autre part, délimite le périmètre tant de l’objet de son recours que de son intérêt à obtenir l’annulation des actes attaqués. L’arrêt n° 259.926 du 31 mai 2024 a rejeté les deux exceptions d’irrecevabilité précitées pour les motifs suivants : «
  27. Les troisième et quatrième actes attaqués consistent en la décision du jury, prise sur le fondement de l’article 112 du Règlement général des études et des examens de la partie adverse applicable à l’année académique 2019-2020, et dont la teneur n’est pas contestée par les parties, prononçant une sanction académique à l’encontre de la partie requérante en raison d’un plagiat qui lui est imputé, sanction consistant à lui octroyer la note de zéro sur vingt à l’ensemble des évaluations auxquelles elle s’était prêtée lors de la session d’août-septembre
  28. Retenant à son encontre un fait de plagiat qu’elle conteste avoir commis, cette décision porte ainsi une appréciation manifestement négative à son égard. Certes, l’existence d’un intérêt moral ne peut être admise que s’il est lié à l’acte attaqué et si la partie bénéficie ainsi directement de la suppression de cet acte de l’ordonnancement juridique. Il ne s’agit que d’un intérêt indirect si l’intérêt moral consiste uniquement à entendre dire qu’on a raison. Tel n’est cependant pas le seul objectif poursuivi par la partie requérante en l’espèce, puisqu’elle démontre que la décision du jury porte atteinte à son honneur. Sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer si cette décision porte en outre atteinte à sa réputation, la partie requérante justifie dès lors d’un intérêt moral suffisant à obtenir l’annulation de la sanction académique prononcée à sa charge. En outre, la circonstance que la sanction académique ait impliqué la réduction de ses notes à zéro suffit à reconnaître un intérêt dans le chef de la partie requérante à son annulation, même si elle ne sollicite pas l’annulation de la décision du jury de la partie adverse de lui refuser l’octroi des crédits afférents aux unités d’enseignement concernées et constatant son échec, l’annulation de la sanction étant à tout le moins de nature à réparer l’atteinte portée à son honorabilité et pouvant donner lieu à une nouvelle délibération du jury distincte de sa délibération sur l’octroi des crédits, entre-temps devenue définitive. L’argumentation de la partie adverse selon laquelle la sanction académique serait un élément d’une procédure administrative complexe, dont l’acte final serait la décision d’octroyer les crédits, que la partie requérante aurait dès lors dû attaquer, n’est en tout état de cause pas fondée. En effet, cette sanction ne s’inscrit pas dans le cadre d’une opération administrative complexe, pour laquelle il ne suffit pas qu’il y ait un simple lien entre deux actes. Pour être en présence d’une telle opération, il faut en effet que la décision finale, en l’espèce la décision relative à l’octroi de crédits, ne puisse juridiquement exister sans une décision préalable et intermédiaire qui ne constitue qu’une phase transitoire de l’opération globale et dont les effets sont limités à cette ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.362 XI - 23.335 - 9/14 opération. Or, il n’était pas nécessaire que la partie adverse se prononce sur une sanction académique pour pouvoir statuer sur l’octroi de crédits. Il s’ensuit que les deux premières exceptions d’irrecevabilité soulevées par la partie adverse ne peuvent être accueillies ». C’est dans ce contexte très spécifique que s’inscrit l’exception de l’absence de pouvoir de juridiction du Conseil d’Etat, soulevée pour la première fois dans le dernier mémoire de la partie adverse du 4 novembre 2024 après réouverture des débats, et fondée sur le constat selon lequel le recours en annulation ne s’est donné pour objet que la sanction académique pour plagiat et non le refus d’accorder à la partie requérante les crédits correspondants aux trois unités d’enseignement pour lesquelles elle s’est vu attribuer la note de 0/
  29. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le jury d’examens a décidé, le même jour mais séparément, d’une part, de constater que la partie requérante a commis un plagiat et de lui infliger la sanction académique du 0/20 pour les examens des trois unités d’enseignement présentés lors de la session d’examens de septembre 2020 et, d’autre part, de ne pas lui accorder les crédits correspondants à ces trois unités d’enseignement. Cela ressort également de la pièce 8 du dossier administratif, étant le procès-verbal de la délibération du jury d’examens du 3 septembre
  30. Ainsi que l’a rappelé l’arrêt n° 262.964 du 10 avril 2025, en principe, un établissement d’enseignement libre n’a pas la qualité d’autorité administrative au sens de l’article 14, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier
  31. Par exception à ce principe, il revêt néanmoins cette qualité lorsqu’il adopte des actes administratifs unilatéraux obligatoires à l’égard des tiers. Etant une exception au principe, cette situation doit s’interpréter restrictivement. L’article 117 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études (ci-après le Décret Paysage) s’inscrit dans la « Section IV. Admissions personnalisées » du « Chapitre X. Accès aux études » du « Titre III. De l'organisation des études et du statut de l'étudiant » de ce décret. Dans sa version applicable à l’acte attaqué, il disposait comme suit : « Art.
  32. Aux conditions générales que fixent les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur, en vue de l'admission aux études, les jurys valorisent les crédits acquis par les étudiants au cours d'études supérieures ou parties d'études supérieures qu'ils auraient déjà suivies avec fruit. Les étudiants qui bénéficient de ces crédits sont dispensés des parties correspondantes du programme d'études. Lorsqu'il valorise des crédits acquis dans le cadre d'études préalables, le jury ne peut valoriser davantage de crédits que ceux octroyés par le jury de l'établissement où les enseignements correspondants ont été suivis, évalués et sanctionnés ». XI - 23.335 - 10/14 Cette disposition règlemente la manière dont les jurys valorisent les crédits acquis par un étudiant dans un autre établissement en vue de l'admission aux études. Il donne ainsi un effet obligatoire à l’égard des autres établissements d’enseignement aux décisions d’octroyer ou de refuser des crédits. La décision qui produit des effets obligatoires à l’égard des tiers est donc celle d’accorder ou de refuser les crédits correspondants à une unité d’enseignement. Lorsqu’un jury d’examens attribue une note de 0/20 à un étudiant et lui refuse les crédits correspondant à l’unité d’enseignement concernée par une seule et même décision indissociable, cette dernière constitue donc un acte attaquable devant le Conseil d’Etat. En revanche, lorsque, comme en l’espèce, le jury d’examens prend deux décisions distinctes, seule la décision qui refuse d’accorder les crédits concernés revêt un caractère obligatoire à l’égard des tiers. S’il est exact qu’un autre établissement d’enseignement ne saurait accorder à un étudiant les crédits correspondants à une unité d’enseignement pour laquelle cet étudiant a reçu une note de 0/20, qu’il s’agisse d’une évaluation ou d’une sanction académique, ce n’est pas en raison du caractère prétendument obligatoire pour les tiers de l’attribution de cette note mais bien parce que cet autre établissement d’enseignement n’a pas organisé l’examen concerné en sorte qu’il n’a juridiquement aucune compétence pour accorder une note, quelle qu’elle soit, à cet examen, ainsi qu’il résulte des articles 137, alinéa 1er et 4, 138 et 139 du Décret Paysage : « Section III. - Evaluation Art.
  33. L'évaluation correspondant à un enseignement peut consister en un examen oral et/ou écrit, une évaluation artistique, une évaluation continue ou tout autre travail effectué par l'étudiant à cet effet. […] Sur simple demande, au plus tard un mois après la fin du quadrimestre au cours duquel l'évaluation a été réalisée, l'étudiant reçoit le détail des résultats de l'évaluation à laquelle il a participé. Art.
  34. L'établissement d'enseignement supérieur est tenu d'organiser au moins deux évaluations d'une même unité d'enseignement lors de deux quadrimestres différents d'une même année académique. Lorsque la deuxième évaluation est organisée, en application de l'alinéa précédent, lors du deuxième quadrimestre, l'établissement d'enseignement supérieur organise celle-ci au minimum un mois après le début du deuxième quadrimestre. Toutefois, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et appréciées par elles, les autorités académiques peuvent autoriser un étudiant à se présenter plus de deux fois aux évaluations d'une même unité d'enseignement au cours d'une même année académique. Pour chaque unité d'enseignement, les autorités de l'établissement d'enseignement supérieur déterminent les quadrimestres durant lesquels ces évaluations sont organisées. Par exception à l'alinéa 1er, les évaluations de certaines activités d'apprentissage – notamment les travaux pratiques, stages, rapports, travaux personnels, projets et les XI - 23.335 - 11/14 évaluations artistiques – peuvent n'être organisées qu'une seule fois sur une période regroupant trois quadrimestres successifs. Art.
  35. L'évaluation finale d'une unité d'enseignement s'exprime sous forme d'une note comprise entre 0 et 20, le seuil de réussite pour acquérir les crédits associés étant 10/
  36. Les crédits sont acquis de manière définitive. Un jury ne peut refuser d'octroyer les crédits associés aux épreuves pour lesquelles l'étudiant a atteint ce seuil de réussite. ». Lorsque, comme dans les circonstances très particulières de l’espèce, elle est scindée de la décision de refuser les crédits correspondants, la décision d’attribuer une note de 0/20, qu’il s’agisse d’une évaluation ou d’une sanction académique, ne s’inscrit dès lors que dans le cadre de la relation contractuelle entre l’étudiant et l’établissement d’enseignement libre. Contrairement à ce qu’affirme la partie requérante, en l’espèce, la décision du jury d’examens de refuser de lui accorder les crédits correspondants aux trois unités d’enseignement concernées n’est pas un acte purement confirmatif qui ne serait pas susceptible de recours. Au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’acte purement confirmatif est en effet celui qui est pris par l’auteur d’un acte administratif qui, prenant connaissance d’un recours gracieux introduit auprès de lui contre cet acte, décide de maintenir sa décision sans nouvel examen. Un tel acte n’est pas susceptible de recours car en décider autrement permettrait à toute personne qui a laissé passer le délai pour introduire un recours en annulation d’artificiellement créer un nouveau délai pour introduire un recours, ce qui ne peut être admis. Les circonstances de l’espèce sont totalement étrangères à cette hypothèse. Par ailleurs, l’argument pris par la partie requérante de l’arrêt du Conseil d’Etat n° 261.244 du 29 octobre 2024 (ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244) ne convainc pas dès lors que la même contestation relative au pouvoir de juridiction du Conseil d’Etat n’a pas été soulevée et que, au contraire, au titre de l’extrême urgence, la partie requérante faisait valoir la nécessité pour elle d’acquérir les crédits liés aux deux unités d’enseignement pour lesquelles elle s’était vu attribuer la note de 0/
  37. Enfin, l’affirmation de la partie requérante en page 8, n° 30, de son dernier mémoire du 17 juillet 2025, selon laquelle « l’objet du présent recours ne se limite pas à contester la décision du jury de reconnaître le plagiat et d’adopter une sanction mais porte bien également sur les répercussions à l’égard des tiers de cette sanction quant aux résultats obtenus par la requérante » ne convainc pas non plus dès lors qu’elle entre en contradiction avec les positions adoptées par la partie requérante in tempore non suspecto dans son mémoire en réplique du 23 avril 2021 (supra p. 7 à 9 du présent arrêt), dont notamment celles selon lesquelles elle « [ne poursuit pas] l’annulation de la décision de son échec», elle « délimite l’objet de son recours aux décisions du jury mais uniquement en ce qui concerne le plagiat » et « [s]i [elle] n’a pas attaqué la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.362 XI - 23.335 - 12/14 délibération du jury d’examens constatant son ajournement et par conséquent l’impossibilité d’accéder à la 2ème année du Master c’est que précisément l’enjeu n’était pas là pour la [partie] requérante ». Dans ces conditions très spécifiques, le Conseil d’Etat n’a pas de pouvoir de juridiction pour connaître d’un recours dirigé contre les troisième et quatrième actes attaqués en sorte que le recours doit être rejeté. V. Demande de dépersonnalisation Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir, en se fondant sur l’article 2 de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État. En vertu de l’alinéa 1er de la disposition précitée, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. VI. Dépens et indemnité de procédure La partie adverse demande de mettre les dépens à charge de la partie requérante et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 770 euros. Etant la partie qui obtient gain de cause, il est fait droit à ces demandes. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  38. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. XI - 23.335 - 13/14 Article
  39. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 20 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Joëlle Sautois, conseillère d’État, Emmanuel Jacubowitz, conseiller d’État, Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 23.335 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.362 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.259.926 ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.262.964 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190328.5 ECLI:BE:RVSCE:2024:ARR.261.244 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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