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Arrêt 266363 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 14/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 No Rôle: A. 247309/XI-25489 Affaire: Arrêt 266363 - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) - 14/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-17 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.363 du 14 avril 2026 Etrangers - Mineurs étrangers non accompagnés (MENA) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 no lien 288718 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.363 du 14 avril 2026 A. 247.309/XI-25.489 En cause : R. F., ayant élu domicile chez Me Cécile TAYMANS, avocat, rue Berckmans 83 1060 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par la ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 10 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du

(16)décembre 2025 selon laquelle la partie requérante a plus de 18 ans et ne peut bénéficier d’un tuteur, ainsi que, d'autre part, l'annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 16 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 avril 2026. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. François Xavier, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973. Le rapport a été notifié aux parties. XIr –25.489- 1/27 M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport. Me Cécile Taymans, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe Schaffner, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. François Xavier, auditeur adjoint, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Exposé des faits de la cause Le 10 juin 2025, la partie requérante s’est présentée comme mineure non accompagnée et a déclaré être née le 28 août 2008. L’office des étrangers a émis un doute au sujet de l’âge de la partie requérante. Le 27 juin 2025, la partie requérante a été entendue par la partie adverse. Le 17 octobre 2025, la partie adverse a décidé que la partie requérante a plus de 18 ans et qu’elle ne peut bénéficier d’un tuteur. La partie requérante n’a pas formé de recours contre cette décision. Le 1er décembre 2025, la partie requérante a communiqué un nouveau document à la partie adverse pour établir son âge. Le 9 décembre 2025, la partie requérante a subi un test médical d’évaluation de son âge. La conclusion générale de ce test est que le 9 décembre 2025, l’âge de la partie requérante était de 21,5 ans avec un écart-type de 2 ans. Le 16 décembre 2025, la partie adverse a pris une nouvelle décision selon laquelle la partie requérante a plus de 18 ans et elle ne peut bénéficier d’un tuteur. XIr –25.489- 2/27 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de cette décision. V. Les moyens V.1. La requête A. Premier moyen La partie requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation du principe de bonne administration, en ce qu’il comprend le principe de prudence et de minutie, le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique ». A.1. Première branche La partie requérante soutient que « la décision attaquée ne prend pas en considération l’original de l’acte de naissance de la partie requérante, au nom de (…) né le 28 aout 2008 à (…), pour déterminer son âge ; qu’elle renvoie ce faisant au COI Focus "Corruption et fraude documentaire" du CGRA, publié le 14 octobre 2024, sans aucune analyse individualisée et concrète de l’authenticité de l’acte de naissance ; (…) la décision attaquée énonce que ce document n’est pas légalisé et elle retranscrit des extraits du COI Focus "Corruption et fraude documentaire" du CGRA publié le 14 octobre 2024 ; ce faisant, la décision se borne à se référer à des considérations générales quant à une pratique d’usage de faux documents au (…), sans relever aucun élément concret permettant de mettre en doute l’authenticité de l’original de l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 ; il semble en effet qu’aucune analyse de cet acte de naissance n’a été réalisée ; dès lors, les motifs de la décision attaquée ne permettent nullement de comprendre en quoi l’acte de naissance au nom de (…) né le ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 3/27 28 aout 2008 a été écarté dans le cadre de la détermination de l’âge de la partie requérante ; en outre, ce document a été transmis au SPF Affaires étrangères pour analyse ; toutefois, cette demande n’a abouti à aucune réponse ; le SPF Affaires étrangères a été relancé à une seule reprise, en dd. 16/09/2025 ; entretemps, une première décision a été prise par le service des Tutelles à l’égard de la partie requérante, à savoir en dd. 17/10/2025 ; lorsque le dossier de la partie requérante a été réévalué notamment sur base du dépôt d’un nouveau document (licence de football) ainsi que de la réalisation d’un test d’âge, aucune relance n’a été faite au SPF Affaires étrangères ; il aurait pourtant été opportun de procéder à une telle interpellation, dans un souci de prudence et de minutie, et afin de prendre une décision en toute connaissance de cause, eu égard à l’ensemble des éléments du dossier ; dès lors, la partie adverse écarte l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 en se fondant sur la seule mention d’une source attestant qu’il existe une pratique de recours aux faux documents au (…), sans aucune analyse du document lui-même ; une telle motivation ne suffit certainement pas pour mettre en doute l’authenticité d’un acte de naissance déposé en original ; une telle motivation ne suffit pas plus pour refuser de le prendre en considération dans le cadre de la détermination de l’âge de la partie requérante ; une telle motivation reflète encore un manque de prudence et de minutie dans l’analyse du dossier de la partie requérante, ne permettant pas à la partie adverse de prendre une décision en toute connaissance de cause ; une telle motivation est inadéquate et insuffisante, et viole ainsi les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; ce faisant, la motivation de la décision attaquée ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il n’est pas tenu compte de cet acte de naissance déposé en original pour déterminer l’âge du requérant ; en ne prenant pas en considération l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 dans la décision attaquée, la partie adverse viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; en ne prenant pas en considération l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 dans la décision attaquée, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe de bonne administration, en ce qu’il contient le devoir de prudence et de minutie ; l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ». A.2. Seconde branche La partie requérante expose que « (…) la décision attaquée ne fait référence au COI Focus "Corruption et fraude documentaire" du CGRA, publié le 14 octobre 2024, qu’eu égard à l’original de l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 ; (…) il n’est nullement fait référence à cette pratique de recours aux faux ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 4/27 documents concernant les documents figurant au dossier visa, à savoir le scan d’un acte de naissance, d’un passeport et d’une carte d’identité au nom de (…) né le 28 aout 2005; en effet, aucune analyse n’a été réalisée de ces documents ; aucun doute concernant leur authenticité n’a été émis, ni aucune demande d’analyse adressée aux Affaires étrangères ; pourtant, il n’existe aucun motif dans la décision attaquée justifiant que ces documents ne soient pas mis en doute, au contraire de l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 ; en toute logique, si l’authenticité de ce dernier document est remise en question sur base d’informations générales concernant une pratique d’usage de faux documents au (…), un même doute doit être également émis concernant les documents fournis par l’Office des étrangers et issus du dossier visa espagnol ; il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pourtant, un doute n’a été émis qu’à l’égard de l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2005 et remis en original aux autorités belges ; toutefois, la décision attaquée ne motive aucunement les motifs pour lesquels un tel doute est émis à l’égard de cet acte de naissance (remis en original) et non à l’égard des autres documents d’identité en possession du service des Tutelles (en scans) ; par ailleurs, il ressort du COI Focus "Corruption et fraude documentaire" auquel la décision attaquée fait référence que la fraude documentaire s’étend également aux passeports et cartes d’identité (p. 7), pouvant ensuite être utilisés pour introduire une demande de visa ; ce COI Focus ne donne aucune information autre que concernant l’existence générale d’une pratique d’usage et de fabrication de faux documents (actes d’état civil, passeports, diplômes, cartes d’identité, etc.) au (…) ; il convient de rappeler que l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 n’a fait l’objet d’aucune analyse concrète, et est écarté sur la seule base de l’existence d’une pratique d’usage de faux documents au Cameroun telle que relayée par le COI Focus, sans aucun élément permettant de douter spécifiquement de l’authenticité de cet acte d’état civil en particulier ; il est dès lors d’autant plus incompréhensible que les mêmes doutes n’aient pas également été émis concernant les autres documents d’identité issus du dossier visa espagnol ; au surplus, il existe un début d’indice de la non-authenticité de ces derniers documents ; (…) en effet, lors de l’audition de la partie requérante avec le service des Tutelles, le requérant a confirmé que la signature présente, notamment sur la carte d’identité produite au dossier visa, n’était pas sa signature ; il a, sans hésité, dessiné sa vraie signature (voy. notes de l’entretien dd. 27/06/2025 ; pièce 3) ; (…) celle-ci apparait par ailleurs sur les notifications des deux décisions du service des Tutelles (voy. dossier administratif) ; eu égard à l’ensemble de ces éléments, aucun motif ne justifiait que les mêmes doutes que ceux émis à l’égard de l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 n’aient pas été émis à l’égard des documents d’identité repris au dossier visa ; (…) ils auraient dès lors dû faire l’objet d’une analyse, et, à tout le moins, d’une demande d’analyse au SPF Affaires étrangères de la même manière que concernant l’acte de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 5/27 naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008 ; (…) partant, en écartant l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008, tout en n’écartant aucun des trois documents d’identité joints au dossier visa espagnol, sans aucune recherche préalable sur leur authenticité, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe de bonne administration, en ce qu’il contient le devoir de prudence et de minutie ; (…) en écartant l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008, tout en n’écartant aucun des trois documents d’identité joints au dossier visa espagnol, sans qu’aucun motif ne fonde cette différence de traitement, la partie adverse viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; (…) l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ; ». B. Deuxième moyen La partie requérante prend un deuxième moyen « de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation du principe de bonne administration, en ce qu’il comprend le principe de prudence et de minutie, le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique ». La partie requérante soutient que « (…) la licence de football du requérant a été déposée au dossier en dd. 01/12/2025 ; cette licence est reprise au nom de (…), né le 28 aout 2008 ; (…) la partie adverse refuse d’en tenir compte dans l’analyse du dossier de la partie requérante au motif qu’il ne s’agit pas d’un document d’identité officiel ; (…) toutefois, rien n’oblige la partie adverse à ne tenir compte, dans le cadre de la détermination de l’âge, que des documents d’identité officiels ; il n’existe ainsi aucun fondement au motif invoqué dans la décision attaquée selon lequel un document, attestant de l’identité du requérant, ne peut être pris en considération parce qu’il n’est pas un document d’identité officiel ; (…) à l’inverse, la partie adverse est soumise à un principe de bonne administration ; (…) ce principe lui impose une obligation de prudence et de minutie lorsqu’elle prend une décision, supposant qu’en tant qu’autorité administrative, elle statue en tenant compte de l’ensemble des éléments particulier propres à la cause dont elle a connaissance ; (…) la licence de football du requérant fait partie de ces éléments particuliers propres au dossier ; (…) outre le caractère non officiel de ce document, la partie adverse n’avance aucun autre motif permettant de justifier qu’il n’en soit pas tenu compte dans l’analyse du dossier du requérant ; (…) ce motif lié au caractère non officiel du document est sans objet et, par conséquent, non avenu ; (…) il convient de constater que la licence a été délivrée par la (…) ; la délivrance des licences est soumise à une réglementation propre, qui inclut notamment le dépôt d’un acte de naissance et/ou d’une carte d’identité nationale (…) ; (…) il s’agit ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 6/27 d’une fédération sportive créée conformément à la législation et à la règlementation en vigueur au (…) et régie par les présents Statuts et les règlements qui en découlent ; (…) elle est agrée auprès du Ministère en charge des sports car elle participe à l’exécution d’une mission de service public ; (…) eu égard à ces éléments, la partie adverse ne pouvait rejeter la licence au seul motif qu’il ne s’agirait pas d’un document officiel ; (…) les conditions dans lesquelles ce document a été émis sont règlementées; (…) il n’existe dès lors aucun motif justifiant qu’il ne soit pas tenu compte de ce document afin de déterminer l’âge du requérant ; (…) partant, en fondant la non prise en considération de la licence de football du requérant sur le seul caractère non-officiel du document, la motivation de la décision attaquée est inadéquate et largement insuffisante, violant les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; (…) en ne prenant pas en considération la licence de football du requérant pour déterminer son âge, la partie adverse commet une erreur manifeste d’appréciation et viole le principe de bonne administration, en ce qu’il contient le devoir de prudence et de minutie ; l’acte attaqué viole les dispositions visées au moyen ». C. Troisième moyen La partie requérante prend un troisième moyen « de la violation de l’article 8 de la CEDH ; de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; de la violation des articles 6, §2, 1° du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, chapitre VI relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés ; de l’erreur manifeste d’appréciation ; de la violation du principe de bonne administration, en ce qu’il comprend le principe de prudence et de minutie, le principe de confiance légitime et le principe de sécurité juridique ; de la violation du principe général du droit à être entendu et du principe audi alteram partem ; ». C.1. Première branche La partie requérante soutient que « (…) l’ensemble de ces dispositions sont violées par la partie adverse dans la décision attaquée dans la mesure où il n’est pas tenu compte de l’original de l’acte de naissance au nom de (…) né le 28 aout 2008, ni de la licence de football au même nom ; (…) l’écartement des documents déposés par le requérant est problématique et ce, en raison des éléments (liés) suivants : 1. La fiabilité des tests osseux est remise en doute par de nombreux experts ; 2. Le test osseux en l’espèce laisse un doute quant à la majorité du requérant ; 3. La partie adverse n’a effectué aucune autre démarche (à part le test osseux) afin de récolter des informations ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 7/27 quant à la minorité/majorité du requérant ; 4. La méthodologie de la partie adverse est inadéquate pour déterminer l’âge du requérant ; (…) la motivation de l’acte attaqué est insuffisante eu égard au manque de fiabilité et aux critiques émanant du monde scientifique (en particulier médical) relatif à la méthode d’examen des tests osseux ; (…) en effet, les tables de comparaison utilisées pour les trois tests médicaux ne figurent pas au dossier administratif ; (…) de même, le protocole détaillé des méthodes utilisées manque au dossier administratif ; (…) il est par conséquent impossible de vérifier la légalité/l'exactitude de l'interprétation retenue ; (…) partant, la conclusion du test médical sur laquelle se fonde la décision du service des Tutelles est incompréhensible et inadéquate ; (…) la fiabilité de ce type de test médical doit être en effet relativisée, comme en attestent notamment les marges d’erreurs relatives à l’interprétation de chacune des trois radiographies effectuées ainsi que de nombreuses sources scientifiques ; (…) il convient dès lors de relativiser fortement les résultats du test médical effectué ; (…) les tables de comparaison utilisées dans cette méthode ont été dressées sur une population caucasienne ; il n'existe pas d'étude concernant des personnes d’origine noire africaine, ce qui signifie que la radiographie du jeune n'est pas comparée avec sa population de référence ; (…) les considérations reprises dans l’avis médical selon lesquelles l’utilisation de tables de références anciennes et caucasiennes pourraient entrainer une différence maximum d’un demi mois dans la détermination de l’âge ne repose sur aucune études médicale (aucune étude sur ce point n’est mentionnée dans l’avis médical, qui se borne à se référer à "nos propres recherches") ; (…) au contraire, pour la radiographie panoramique de la dentition et l’examen dentaire, une étude réalisée par P.W. Thevissen, S. Fieuws et G. Willems a permis de tester la technique utilisée sur un échantillon de personnes provenant de neuf pays différents (à savoir la Belgique, la Chine, le Japon, la Corée, la Pologne, la Thaïlande, la Turquie, l’Arabie-Saoudite et le Sud de l’Inde) ; (…) les pays sur lesquels cette nouvelle étude a été réalisée ne sont pas des pays dont est issu le requérant ; (…) il n’y a même aucun pays d’Afrique centrale repris dans cette étude ; (…) cette étude a toutefois mis en évidence que pour le même stade de développement de la dentition, la différence dans les résultats entre ces pays peut aller jusqu’à 14 mois !; (…) une telle étude démontre dès lors l’absence de pertinence dans l’utilisation de tables de comparaison basées sur des personnes caucasiennes ; (…) une telle étude doit inciter la partie adverse à apprécier les résultats du test d’âge avec prudence ; (…) le test osseux de la main et du poignet repose, quant à lui, sur l’Atlas de Greulich et Pyle et sur les tables de Tanner et Whitehouse, comme l’indique l’avis médical ; (…) les auteurs de l’étude Greulich et Pyle admettent que des différences peuvent exister lorsque les résultats sont appliqués à des individus d’une autre origine ; (…) ce même constat peut être établi pour la radiographie de la clavicule ; (…) une autre étude a permis de constater que la maturation était plus précoce pour les jeunes des années 90 XIr –25.489- 8/27 et encore plus précoce pour les jeunes d’autres ethnies, ce qui démontre, à nouveau, l’importance de tables de références actualisées et se basant sur des personnes issues de la même région géographique ; (…) les particularités du profil du requérant (antécédents médicaux, victimes de graves violences, ...) n'ont pas été pris en compte dans la détermination de son âge ; (…) pourtant, ils peuvent avoir une influence sur les résultats obtenus ; (…) partant, la conclusion du test médical sur lequel se fonde la décision du service des Tutelles est incompréhensible et inadéquate ; (…) en fondant sa décision sur le test médical alors que celui-ci ne constitue pas une preuve suffisamment certaine de la majorité du requérant, eu égard à son manque de fiabilité, la partie adverse a manqué à son obligation de prudence et de minutie et a commis une erreur manifeste d’appréciation ; (…) en fondant sa décision sur le test médical alors que celui-ci ne constitue pas une preuve suffisamment certaine de la majorité du requérant, eu égard à son manque de fiabilité, la décision attaquée viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation ; (…) il convient également de constater qu’en l’espèce, le triple test osseux effectué amène à une conclusion significativement plus nuancée que celle reprise dans la décision attaquée ; (…) le premier examen, (radiographie du poignet), indique uniquement que le requérant présente un squelette mature ; en ce qui concerne le second examen (radiographie de la dentition), il convient de constater que le médecin conclut que "het 95% predictie- interval is 18,8 – 25,0 jaar met een kans van 99% dat deze persoon ouder is dans 18 jaar" ; cela signifie dès lors qu’il y a 1% de chances que le requérant soit mineur ; (…) si ce pourcentage est faible, il indique pourtant que la minorité du requérant ne peut être exclue ; (…) en ce qui concerne le troisième examen (la radiographie de la clavicule), le rapport médical indique que le requérant présente un développement de sa clavicule de stade III (sur V) ; (…) le médecin conclut qu’un tel stade correspond à un âge d’environ 20 ans avec une marge d’erreur de 2 ans ; (…) toutefois, cette conclusion est erronée ; en effet, selon une étude spécialisée, la troisième phase apparait à l’âge de 16 ans et la quatrième phase apparait entre 18 et 20 ans pour les femmes et entre 19 et 21 ans pour les hommes ; il ressort dès lors que le requérant présente un développement de sa clavicule correspondant à une personne âgée entre 16 et 19 ans, n’ayant pas atteint la phase IV ; (…) partant, et eu égard à la marge d’erreur, il existe une forte probabilité que le requérant soit mineur selon le test du développement de la clavicule ; (…) le test médical ne démontre dès lors pas avec certitude que le requérant est majeur ; (…) partant, le premier test n’indique pas d’âge spécifique et les deux autres tests ne concluent pas de manière catégorique à la majorité du requérant ; (…) au contraire, l’examen du développement des clavicules du requérant indique une forte probabilité d’âge mineur (!) ; (…) dans ces conditions, la prise en considération des autres éléments du dossier fait partie des obligations de la partie adverse, conformément au principe de bonne administration qui lui impose de ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 9/27 prendre en considération l’ensemble des éléments du dossier ; (…) enfin, le principe de soin et de minutie, lequel découle également du principe de bonne administration, oblige également la partie adverse à préparer soigneusement ses décisions, tant au niveau des éléments de droit que des éléments de fait ; (…) la partie adverse devait donc prendre en considération le fait que les examens médicaux ne permettent pas de conclure catégoriquement à la majorité du requérant ; (…) cette obligation est renforcée, eu égard au fait que le requérant a déposé deux documents, dont l’un en original, à savoir un acte de naissance et sa licence de football ; (…) en fondant sa décision sur la conclusion du test médical alors que celle-ci est erronée et ne permet dès lors pas de conclure de manière certaine à la majorité du requérant, sans tenir compte des documents permettant d’établir l’âge mineur du requérant, la partie adverse a violé principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; (…) en fondant sa décision sur la conclusion du test médical alors que celle-ci est erronée et ne permet dès lors pas de conclure de manière certaine à la majorité du requérant, sans tenir compte des documents permettant d’établir l’âge mineur du requérant, la partie adverse a manqué à son obligation de prudence et de minutie et a commis une erreur manifeste d’appréciation ; (…) la décision attaquée, en ce qu’elle se base sur le test médical (dont la fiabilité n’est pas démontrée en l’espèce et dont la conclusion est en partie erronée) pour déterminer l’âge du requérant, viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; (…) la prise en compte du test médical et l’écartement des documents du requérant (dont l’écartement de l’acte de naissance en original du requérant) est d’autant plus interpellant que la partie adverse n’a pas pris la peine de procéder à un nouvel entretien avec le requérant avant de prendre la décision attaquée ; (…) le service des tutelles précise lui-même, sur son site internet, que cette identification se déroulera comme suit : "Avant de procéder au test médical : nous organisons un entretien avec le jeune, si nécessaire, avec un interprète, nous analysons les documents fournis par le jeune et demandons l’avis des autorités compétentes sur leur authenticité, nous recueillons les avis des assistants sociaux, des centres d’orientation et d’observation, ainsi que des tuteurs, nous conduisons le jeune vers les hôpitaux où sont réalisés les tests médicaux" ; de telles informations reprises sur le site internet de la partie adverse font naître des attentes légitimes dans le chef du requérant ; (…) en effet, la partie requérante a été auditionnée en dd. 27/06/2025 afin de pouvoir s’expliquer sur le dossier visa espagnol transmis par l’Office des étrangers et ayant fondé le doute émis par la même autorité (voy. pièce 3); (…) en dd. 15/10/2025, une première décision concernant la partie requérante a été prise par le service des Tutelles fondées uniquement sur les documents d’identité figurant dans ce dossier ; (…) en décembre 2025, le dossier de la partie requérante a été rouvert pour analyse ; (…) dans ce cadre, un nouveau document a été déposé, à savoir la licence de football du requérant, et un test médical a été organisé ; (…) dans ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 10/27 le cadre de la réouverture de son dossier, la partie requérante n’a nullement été entendue ; (…) pourtant, la partie adverse s’apprêtait à prendre une nouvelle décision défavorable concernant la partie requérante, notamment fondée sur l’analyse de ces nouveaux éléments ; (…) au surplus, cette décision a été prise à peine 15 jours suivant la réouverture du dossier ; il apparait que l’entretien en dd. 27/06/2025 avait pour seul but d’obtenir des explications quant au dossier visa espagnol ; il est dès lors incompréhensible que la partie adverse n’ait pas pris le temps d’entendre le requérant au sujet des nouveaux éléments de son dossier ; (…) il est dès lors également incompréhensible que la partie adverse n’ait pas recueilli l’avis des assistants sociaux et du centre d’orientation dans le cadre de l’identification et de la détermination de l’âge du requérant ; en ne procédant pas à un nouvel entretien du jeune et ne recueillant pas les avis des différents professionnels ayant côtoyé le jeune depuis son arrivée en Belgique, la partie adverse a violé le principe de confiance légitime et de sécurité juridique ; (…) en ne procédant pas à un nouvel entretien du jeune et ne recueillant pas les avis des différents professionnels ayant côtoyé le jeune depuis son arrivée en Belgique, la partie adverse a manqué à son obligation de prudence et de minutie et a commis une erreur manifeste d’appréciation ; (…) en ne procédant pas à un nouvel entretien du jeune et ne recueillant pas les avis des différents professionnels ayant côtoyé le jeune depuis son arrivée en Belgique, la décision attaquée viole l'article 6, §2, 1° du Titre XIII de la loi-programme du 24 décembre 2002, chapitre VI relatif à la tutelle des mineurs étrangers non accompagnés, les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que l’article 8 de la CEDH ; (…) en ne procédant pas à un nouvel entretien du jeune et ne recueillant pas les avis des différents professionnels ayant côtoyé le jeune depuis son arrivée en Belgique, la partie adverse viole le principe général du droit à être entendu ; (…) il ressort de la décision attaquée que la partie adverse accorde un poids plus important aux conclusions du test d’âge et aux documents d’identité joints au dossier visa espagnol qu’à l’entretien avec le service des Tutelles et à l’acte de naissance déposé en original par le requérant ; (…) en l’espèce, la validité de l’acte de naissance remis en original par le requérant n’a nullement été formellement contestée ; (…) en effet, la décision attaquée se contente de souligner que ce document n’est pas légalisé et de citer, de manière abstraite, le COI Focus "Corruption et fraude documentaire" du CGRA, publié le 14 octobre 2024, faisant état de l’existence de fraudes documentaires en (…) ; (…) le document a été transmis au SPF Affaires étrangères pour analyse, mais ces dernières n’y ont jamais donné suite ; (…) la partie adverse ne relève dès lors aucun élément concret permettant de mettre en doute la validité de l’original de l’acte de naissance du requérant ; (…) il n’existe pas non plus de contestation formelle de la validité de cet acte de naissance ; partant, la partie adverse écarte la force probante de cet acte de naissance de manière erronée ; (…) en outre, l’entretien réalisé en dd. XIr –25.489- 11/27 27/06/2025 n’était pas un entretien pluridisciplinaire ; (…) celui-ci avait pour seul but de confronter le jeune au dossier visa transmis par les autorités espagnoles (voy. notes de l’entretien ; pièce 3) ; (…) il apparait manifestement qu’aucune évaluation de la maturité psychologique du requérant n’a été réalisée, et certainement pas en prenant en considération son parcours migratoire difficile ; (…) il a ainsi été réalisé un test osseux sans qu’un tel entretien pluridisciplinaire ne soit réalisé et sans tenir compte de l’acte de naissance en original du requérant dont la validité n’a pourtant nullement été formellement contestée ; (…) la force probante de l’original de l’acte de naissance du requérant ne pouvait être écartée par la partie adverse ; (…) ce faisant, la partie adverse fait primer les conclusions du test osseux alors qu’il existe un document d’identité original attestant de la minorité du requérant ; (…) la licence de football du requérant a également été déposée au dossier, document écarté sur base du seul motif selon lequel il ne s’agit pas d’un document officiel ; (…) en tout état de cause, il existe des éléments corroborant la minorité du requérant ; (…) il existe un doute dès lors quant à la majorité du requérant ; (…) ce doute doit bénéficier au requérant, qui devait, par conséquent, être considéré comme mineur par la partie adverse ; (…) partant, le processus décisionnel qui a abouti à la décision attaquée n’a pas été entouré de garanties suffisantes afin de respecter les exigences du Comité des droits de l’enfant et l’article 8 de la Convention de sauvegardes droits de l’homme et des libertés fondamentales ; (…) la décision attaquée viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ; (…) en n’effectuant pas d’entretien pluridisciplinaire avec le requérant afin d’évaluer sa maturité psychologique, la partie adverse n’a pas pris toute les mesures nécessaires à sa disposition afin de prendre une décision en connaissance de cause, au mépris de son devoir de prudence et de minutie; (…) en écartant la valeur probante de l’original de l’acte de naissance du requérant sur la seule base d’éléments abstraits, sans que sa validité ne soit formellement contestée, la partie adverse a commis une erreur manifeste d’appréciation ; (…) en ce qu’il résulte du processus décisionnel adopté par la partie adverse qu’un poids plus important est accordé aux résultats du test d’âge qu’à l’original de l’acte de naissance du requérant et aux autres éléments du dossier attestant de la minorité du requérant, la partie adverse a manqué à son devoir de prudence et de minutie dans l’analyse du dossier du requérant et a commis une erreur manifeste d’appréciation ». C.2. Deuxième branche La partie requérante expose que « (…) l’Office des Etrangers a émis un doute en dd. 12/06/2025 ; (…) toutefois, le test médical n’a été effectué qu’en dd. 09/12/2025, soit près de six mois après que le doute ait été émis par l’Office des Etrangers ; (…) à l’entretien avec le service des Tutelles en dd. 27/06/2025, il était ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 12/27 question de prévenir le requérant au mois d’août 2025 si un test médical était considéré nécessaire ou non (voy. notes de l’entretien ; pièce 3) ; (…) la décision attaquée mentionne elle-même que lors de cet entretien (en juin 2025) "la procédure relative au test d’âge vous a été expliquée et un délai de un mois vous a été accordé afin de réfléchir à votre décision concernant la réalisation de ce test" (…); (…) outre le fait qu’une telle affirmation extrapole les échanges lors de cet entretien - l’agent du service des Tutelles ayant expressément déclaré qu’il reviendrait de lui-même vers le requérant en août 2025 (voy. pièce 3), l’accord du requérant pour un test d’âge n’a été sollicité qu’en dd. 15/10/2025 ; la demande a ainsi été formulée plus de 4 mois après l’émission d’un doute par l’Office des Etrangers, et 2 mois plus tard que la date initialement annoncée (à savoir août 2025) ; (…) la décision attaquée est muette quant à ce délai particulièrement long ; (…)en effet, il a été prévu lors de l’entretien dd. 27/06/2025 d’évaluer la nécessité de réaliser un test d’âge en août 2025, soit un mois plus tard, le temps d’obtenir l’analyse des Affaires étrangères de l’acte de naissance déposé en original par le requérant ; (…) de son côté, la décision attaquée mentionne que lors de cet entretien, un délai d’un mois a été octroyé au requérant pour donner son consentement à un test d’âge ; (…) si cette motivation reflète une extrapolation des déclarations faites par l’agent du service des Tutelles et du requérant au sujet du test d’âge lors de l’entretien en dd. 27/06/2025 (voy. pièce 3), il n’en ressort pas moins qu’il était question de faire le point au plus tard en début août 2025 ; (…) les Affaires étrangères n’ont été relancées concernant la demande d’analyse de l’acte de naissance du requérant qu’en dd. 16/09/2025 ; (…) aucun élément ne justifie que l’accord du requérant au test d’âge ne soit sollicité au mois d’août 2025, comme initialement prévu; (…) en effet, la décision attaquée ne contient aucune explication justifiant que l’accord du requérant n’ait été sollicité qu’en dd. 15/10/2025 ; (…) si la partie adverse attendait l’analyse faite par le SPF Affaires Etrangères quant à l’acte de naissance déposé avant de réaliser un test osseux (ce qui semble être une attitude conforme aux enseignements de la Cour EDH précités), l’on n’aperçoit pas pour quelle(
  1. s)raison(
  2. s)ce test osseux est finalement mis en place en octobre 2025 et ce, alors que le SPF Affaires Etrangères n’a toujours pas procédé à l’analyse demandée ; (…) par ailleurs, le requérant était déjà âgé de 16,5 ans au moment où il a introduit sa demande de protection internationale (en dd. 10/06/2025) ; (…) eu égard notamment au degré de fiabilité des tests d’âge, un tel test devait être effectué le plus rapidement possible, s’il était indispensable (quod non en l’espèce) ; (…) en effet, le requérant se rapprochait déjà d’un âge majeur, influençant également la fiabilité du test d’âge ; (…) en dd. 15/10/2025, soit 4 mois après l’émission du doute, le requérant s’apprêtait à fêter ses 17 ans (à quelques jours près) ; (…) la fiabilité des tests d’âge diminue au fur et à mesure que le jeune se rapproche de la majorité ; (…) il appartenait dès lors à la partie adverse de traiter le dossier du requérant avec la célérité rendue nécessaire eu égard ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 13/27 aux éléments propres au dossier ; (…) il appartient en effet à la partie adverse de traiter les dossiers avec soin et minutie, y compris en prenant les mesures nécessaires afin de prendre une décision en connaissance de cause ; (…) en l’espèce, il était manifestement nécessaire de solliciter le consentement du requérant à la réalisation d’un test d’âge dans un délai le plus rapproché possible de l’émission du doute par l’Office des Etrangers, eu égard à l’âge du requérant (16,5 ans), si ce test était estimé comme étant indispensable (quod non en l’espèce) ; (…) à défaut, il appartenait à tout le moins à la partie adverse, de solliciter la réalisation du test d’âge au mois d’août 2025 tel que prévu lors de l’entretien en dd. 27/06/2025, si ce test était estimé comme étant indispensable (quod non en l’espèce) ; (…) tel n’a pas été le cas en l’espèce ; (…) en sollicitant la réalisation d’un test d’âge plus de 4 mois après l’émission d’un doute concernant l’âge du requérant, et 2 mois plus tard que la date initialement annoncée, alors que le requérant était déjà âgé de 17 ans, la partie adverse a manqué à son devoir de prudence et de minutie dans le traitement du dossier du requérant ; (…) la décision attaquée, en ce qu’elle n’indique pas les motifs pour lesquels il existe un délai de 4 mois entre l’émission du doute concernant l’âge du requérant et la demande de réalisation d’un test d’âge, viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». C.3. Troisième branche La partie requérante soutient que « (…) l'examen médical mentionné n'est pas reproduit en intégralité dans la décision et n'a pas été annexé à celle-ci ; (…) ni les tables de comparaisons utilisées, ni les radiographies, ni le protocole détaillé des méthodes utilisées, ni l'attestation du médecin prévue par la circulaire relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés du 19/04/2004 n'ont été transmis ; (…) ces éléments ne sont pas produits dans la décision et n'ont pas été annexés à celle-ci ; (…) la jurisprudence et la doctrine n’admettent une motivation par référence que sous réserve de trois conditions : le document auquel se réfère l’acte administratif doit lui-même être pourvu d’une motivation adéquate au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 (Or, dans le cas d’espèce, il n’est nullement prouvé que les documents auxquels il est fait référence sont motivés adéquatement ; le requérant se réserve d’ailleurs le droit de souligner lors de l’audience toute motivation inadéquate) ; le contenu du document auquel il est fait référence doit être connu du destinataire de l’acte administratif. Tel est le cas lorsque le document est annexé à l’acte pour faire corps avec lui, ou encore, lorsque le contenu du document est reproduit, fût-ce par extrait, ou résumé dans l’acte administratif. Si le document auquel se réfère l’acte est inconnu du destinataire, la motivation par référence n’est pas admissible. Une précision d’importance doit être apportée. La ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 14/27 connaissance du document auquel l’acte de réfère doit être au moins simultané(
  3. e)à la connaissance de l’acte lui-même. Elle peut être antérieure mais elle ne peut en principe être postérieure. Un objectif essentiel de la loi est, en effet, d’informer l’administré sur les motifs de l’acte en vue de lui permettre d’examiner en connaissance de cause l’opportunité d’introduire un recours. (…) Le requérant ou son conseil n’a pas eu connaissance des tables de comparaisons utilisées, ni les radiographies, ni le protocole détaillé des méthodes utilisées, ni l'attestation du médecin prévue par la circulaire relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés du 19/04/2004 ; (…) en effet, bien qu’il soit indiqué dans la notification de l’acte attaqué (pièce 1) que le requérant peut obtenir toute information complémentaire relative à cette décision auprès du service des Tutelles, il n’en demeure pas moins que la partie adverse se devait, à tout le moins, de joindre à l’acte attaqué les documents sur lesquels elle fonde sa décision le requérant n’ayant pas pu en prendre connaissance antérieurement ; (…) en d’autres termes, même si les documents sur lesquels la partie défenderesse s’est basée sont versés au dossier administratif – quod non, il importait que le requérant ait pu en prendre connaissance soit par une notification simultanée à l’acte attaqué, soit par une reproduction complète dans l’acte attaqué, ou, encore, il aurait fallu que ces éléments soient déjà connus du requérant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; une partie des documents auxquels la décision attaquée se réfère (notamment les tables de comparaison et les radiographies) ne se trouvent pas au dossier administratif ; une des conditions d’admissibilité d’une motivation par référence telles qu’exposées ci-dessus fait dès lors défaut en l’espèce ; l’acte attaqué viole les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, une violation du principe général de motivation matérielle des actes administratifs et une violation du principe général de bonne administration du raisonnable et de proportionnalité ». D. Quatrième moyen La partie requérante prend un quatrième moyen « la violation des articles 41 et 42 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ». La partie requérante soutient que « la décision attaquée se base sur le test médical effectué en dd. 09/12/2025 ; (…)le dossier administratif contient le [résultat du test médical] du requérant, dd. 09/12/2025 ; (…) ce rapport est établi en néerlandais; le dossier administratif n’en contient aucune traduction ; (…) l’article 41, §1er, des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative dispose que : "§1. Les services centraux utilisent dans leurs rapports avec les particuliers celle des trois langues, dont ces particuliers ont fait usage" ; (…) l’article 42 des lois du 18 juillet 1966 précitées précise que : "Les services centraux rédigent les actes, certificats, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 15/27 déclarations et autorisations dans celle des trois langues, dont le particulier intéressé requiert l'emploi" ; (…) le requérant a fait choix et usage du français comme langue d’utilisation avec la partie adverse ; (…) si la décision est bien rédigée en français, force est de constatée (sic) que le rapport médical dd. 09/12/2025 sur lequel elle se base est rédigé en néerlandais ; (…) aucune traduction n’est jointe au dossier administratif ; (…) partant, la partie adverse a violé les articles 41, §1er, et 42 des lois du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ». V.2. La note d’observations A. Premier et deuxième moyens La partie adverse fait valoir que « (…) En premier lieu, il convient de rappeler qu’il ne peut être fait grief au service des Tutelles de ne pas avoir sollicité un avis auprès du SPF Affaires étrangères dès lors qu’une telle demande n’est que facultative (…). Il en est de même si le service des Tutelles use de cette faculté de solliciter un avis auprès du SPF Affaires Etrangères sur l’authenticité d’un document produit et que ce dernier s’abstient de répondre. Il ne peut être considéré qu’en l’absence de réponse de la part du SPF et donc en l’absence d’avis, le service des Tutelles ait perdu tout pouvoir pour poursuivre son processus d’identification. La partie adverse n’a donc pas, en l’espèce, adopté une décision sur la base d’un dossier administratif incomplet, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en adoptant la décision querellée sans attendre l’avis précité. Cela est d’autant plus vrai en l’espèce que le service des Tutelles a observé scrupuleusement son devoir de minutie en prenant la peine de relancer, en vain, le SPF Affaires Etrangères près de trois mois après la première demande. Ce grief n’est donc pas sérieux. Ensuite, la partie adverse a pu régulièrement écarter l’acte de naissance produit par le requérant. Rappelons que l’acte de naissance produit par le requérant n’est pas un document légalisé. A cet égard, l’article 30 du Code de droit international privé belge mentionne qu’un acte authentique étranger doit être légalisé pour être produit en Belgique. Ce document n’a donc pas de force probante qui lie la partie adverse. A cet égard, il convient de rappeler que la partie adverse n’a aucune obligation de faire prévaloir un document d’identité étranger sur les autres éléments du dossier, compte tenu des règles applicables en matière de force probante des actes émanant d’une autorité étrangère. (…) Qu’en présence d’un acte authentique émanant d’une autorité étrangère, la partie adverse n’est pas nécessairement tenue en ce qui concerne les faits constatés dans l’acte par l’autorité étrangère dès lors que le paragraphe 2 de (l’article 28 de la loi du 16 juillet 2004 portant le Code de droit international privé) permet d’apporter la preuve contraire de ces faits par toutes voies de droit. L’ensemble des autres éléments du dossier, en ce ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 16/27 compris les résultats du test médical, peut constituer une telle preuve contraire (…). Eu égard à ce qui précède, la seule production d’un document d’identité et, partant, de la date de naissance y figurant, ne lie pas le service des Tutelles qui conserve son pouvoir d’appréciation pour remplir sa mission d’identification. Ce faisant, le service des Tutelles pouvait régulièrement décider que l’acte de naissance produit certes en original mais non légalisé et non authentifié par les autorités compétentes, - ce qui est mentionné expressément dans l’instrumentum de la décision querellée- , ne pouvait être pris en considération, compte tenu des fraudes massives et à la production de faux documents existant (…). Sur ce dernier point, les références à ce constat de production de faux et de fraudes sont clairement mentionnées dans la motivation formelle de l’acte attaqué. Eu égard à ce qui précède, c’est donc de manière régulière et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation que la partie adverse a pu décider d’écarter le document d’identité produit par le requérant pour privilégier d’autres éléments du dossier pour l’identifier. A fortiori, dès lors qu’il ne s’agit même pas d’un document d’identité, un raisonnement identique peut être effectué à propos de la licence de football produite par le conseil du requérant. En vertu des dispositions précitées du Code de droit international privé et de la jurisprudence évoquée, ce document n’a aucune force probante particulière. La partie adverse n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant que ce document ne pouvait pas être pris en compte "pour déterminer votre âge", motif de surcroît adéquat et suffisant mentionné dans la motivation formelle de l’acte attaqué, et a donc pu régulièrement privilégier d’autres éléments du dossier, en particulier, les résultats du test médical, pour décider que le requérant était âgé de plus de 18 ans. Enfin, le requérant commet une erreur d’analyse en estimant que le service des Tutelles serait contraint d’effectuer, dans une sorte de parallélisme des démarches, le même type de contrôle sur les documents d’identité qui lui ont été transmis par l’Office des étrangers que sur l’acte de naissance produit par le requérant. En effet, dans le cadre de la procédure d’identification, le service des Tutelles, informé que l’Office des étrangers a émis un doute quant à l’âge déclaré par le requérant, doit vérifier si, dans le dossier de ce dernier, figurent des éléments de nature à dissiper ce doute. Un entretien est réalisé avec le requérant en date du 27 juin 2025 au cours duquel ce dernier produit l’acte de naissance précité non légalisé (pièces n° 4 et 5 du dossier administratif). Au terme de cet entretien, le doute n’est pas dissipé au regard des déclarations recueillies et de l’acte de naissance qui n’est pas considéré comme un élément suffisamment probant au regard des motifs du doute exprimé par l’Office des étrangers dans son courriel du 12 juin 2025 adressé au service des Tutelles (pièce n° 2 du dossier administratif). Les informations communiquées par l’Office des étrangers et ayant motivé le doute établissent incontestablement que le jeune a déclaré une autre identité dans un autre Etat membre. Les motifs du doute exprimé par l’Office des étrangers ne font pas l’objet du contrôle ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 17/27 de Votre Conseil sur la procédure d’identification menée par l’Office des étrangers et ayant abouti à l’adoption de l’acte attaqué. Il n’appartenait pas plus au service des Tutelles de procéder à l’examen et au contrôle des informations (et donc des documents d’identité produits par l’Office des étrangers) ayant conduit ce dernier à émettre un doute quant à l’âgé déclaré. Ce grief quant à la prétendue absence de contrôle similaire portant sur la carte d’identité et le passeport avec visa espagnol qui aurait dû, selon le requérant, être effectué par le service des Tutelles n’est donc pas sérieux. Eu égard à ce qui précède, les deux premiers moyens ne sont pas sérieux. ». B. Troisième moyen B.1. Première branche La partie adverse expose que « (…) En ce qui concerne la critique générale de la partie requérante relative à la fiabilité des tests médicaux, la partie adverse rappelle que ledit test auquel le service de Tutelles recourt en cas d’application de l’article 7, § 1er, précité est réalisé par un médecin qui prend en considération les limites des tests appliqués dès lors que des déviations sont appliquées à l’âge estimé. Il prend donc en considération les marges d’erreurs de tels tests. En outre, le résultat final n’est pas arrêté après la réalisation d’un seul test médical, mais d’une batterie de trois tests. (…) L’examen médical n’a pas permis d’infirmer le doute émis par l’Office des Etrangers au sujet de l’âge déclaré par la partie requérante. Au contraire, au terme d’un triple test, il est établi qu’en date du 9 décembre 2025, la partie requérante était âgée de plus de 18 ans (…). Il en résulte qu’au regard de la conclusion générale du test médical, il n’y a aucun doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans, même si l’on applique la marge d’erreur vers le bas puisque dans ce cas, l’âge estimé serait de 19,5 ans. Il n’y a dès lors pas de violation de l’article 7, § 3, précité qui dispose qu’"en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas est pris en considération". Par ailleurs, la conclusion générale du rapport médical détaille les résultats des trois tests réalisés (…). Cette conclusion générale du test médical est la moyenne arithmétique du résultat de la radiographie de la clavicule et des dents (23,0 + 20/2 = 21,5 ans). La conclusion générale figurant dans le rapport médical est parfaitement compréhensible au regard des explications détaillées figurant dans ce dernier (…) au terme du triple test, aucun doute n’est exprimé quant au fait que la requérante a plus de 18 ans. Dès lors que c’est la conclusion générale du test médical qui doit être prise en considération, la requérante n’est pas recevable à faire des extrapolations à propos du résultat détaillé de chacune des radiographies réalisées. En effet, comme expliqué précédemment, l’estimation de l’âge final de l’individu est déterminée non pas à partir de l’extrapolation des résultats d’une seule ou de deux des ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 18/27 trois radiographies réalisées, mais au terme de l’analyse globale de ces trois tests. De surcroît, les interprétations de la requérante sont manifestement erronées : les extrapolations effectuées par la partie requérante à propos des résultats de la radiographie de la clavicule ne sont pas admissibles dans la mesure où elle n’est nullement compétente pour interpréter elle-même ce résultat et considérer qu’il n’est pas exact ; c’est justement pour cette raison que la loi confie la réalisation du test médical à un médecin, test médical dont Votre Conseil considère, par ailleurs, que sa fiabilité ne doit pas être remise en cause ; le fait pour la requérante de relever qu’il existerait 1% de chances qu’elle ait moins de 18 ans au regard des résultats de la radiographie dentaire n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion générale du rapport médical au regard des résultats des trois tests réalisés. De même, cela n’affecte pas le résultat de la radiographie dentaire au terme de laquelle le médecin expose, dans son rapport, que l’âge estimé est de 23,0 ans, ce qui est, en tout état de cause, bien supérieur à 18 ans (…). Eu égard à ce qui précède, l’ensemble des griefs portant sur la fiabilité du test médical, les résultats du triple test et la compréhension du rapport médical ne sont pas sérieux (…). Contrairement au processus décisionnel ayant entraîné la censure par la Cour européenne des droits de l’homme et contrairement aux circonstances de fait ayant à conduit à l’arrêt précité de Votre Conseil, en l’espèce, la partie adverse a veillé scrupuleusement à respecter les enseignements de cette jurisprudence en vue d’offrir au requérant des garanties suffisantes afin de respecter les exigences de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. (…) ». B.2. Deuxième branche La partie adverse fait valoir que « le requérant reproche au service des Tutelles d’avoir procédé à un test médical 6 mois après l’émission d’un doute quant à l’âge déclaré par l’Office des étrangers, ce qui serait un délai anormalement long et qui ne serait pas justifié (pp. 29 à 32 de la requête). Le requérant n’établit pas l’intérêt qu’il aurait à soulever ce grief et, en tout état de cause, n’établit pas qu’il peut être considéré comme sérieux. L’Office des étrangers a émis un doute quant à l’âge du requérant en date du 12 juin 2025. Il a transmis les documents sur la base desquels il a notamment fondé son doute en date du 26 juin 2025. Dès le lendemain, le service des Tutelles a organisé un entretien avec le requérant. Au terme de ce dernier, un délai de réflexion lui a été accordé pour se décider à se soumettre ou non au test médical. Ce dernier a d’abord exprimé un refus le 15 octobre 2025. Ce n’est que dans un second temps et lorsque le service des Tutelles a accepté de réexaminer la situation du requérant après l’adoption d’une première décision en date du 17 octobre 2025 que le requérant a accepté d’effectuer le test médical. Aucun temps mort dans le déroulement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 19/27 de la mission d’identification du service des Tutelles ne peut être imputé à ce dernier. La procédure suivie démontre, de surcroît, que le service des Tutelles a rigoureusement observé les enseignements de la jurisprudence précitée de la Cour européenne des droits de l’homme en veillant à chercher toutes les voies qui seraient moins intrusives que le test médical pour identifier le requérant. Il résulte de ce qui précède que le grief visant à critiquer le délai anormalement long de la réalisation du test médical par le service des Tutelles n’est pas sérieux. Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du troisième moyen n’est pas sérieuse. ». B.3. Troisième branche La partie adverse indique que « (…) La partie requérante se méprend en affirmant que l’on se trouve dans le cas d’une motivation par référence. En effet, l’acte attaqué contient une motivation propre, adéquate et suffisante au regard des dispositions applicables en matière de motivation formelle des actes administratifs. Cette motivation propre est constituée par la reproduction dans l’instrumentum de l’acte attaqué de la conclusion générale du test médical. (…) Le rapport médical est déposé au dossier administratif, ce qui permet à Votre Conseil d’exercer son contrôle à cet égard. Eu égard à ce qui précède, la troisième branche du troisième moyen n’est pas sérieuse. ». C. Quatrième moyen La partie adverse expose que « (…) c’est bien en néerlandais que l’Hôpital Universitaire Pellenberg situé à Lubbeek en Région flamande devait rédiger le rapport du test médical organisé le 9 décembre 2025 et transmis au service des Tutelles. C’est également en néerlandais que l’Hôpital devait s’adresser au requérant, même s’il est admis qu’il peut également le faire en français (…). L’agent a qui l’affaire du requérant a été confiée au sein du service des Tutelles est francophone et l’acte attaqué notifié au requérant est bien rédigé en français. De surcroît, il ne résulte ni de l’article 39, ni des articles 41 et 42 invoqués par le requérant que le service des Tutelles était tenu de déposer une traduction intégrale du rapport médical dans le dossier administratif. Au surplus, il convient, en outre, de relever que la conclusion générale du test médical fait l’objet d’une traduction libre qui est insérée dans l’instrumentum de l’acte attaqué, ce dernier comportant une motivation propre. Eu égard à ce qui précède, le quatrième moyen n’est pas sérieux. ». XIr –25.489- 20/27 V.3. Appréciation A. Premier moyen (les deux branches réunies) La partie adverse a adopté une première décision, le 17 octobre 2025, selon laquelle la partie requérante ne peut bénéficier d’un tuteur car elle a plus de 18 ans. La partie requérante n’a pas formé de recours contre cette décision. La partie adverse a pris l’acte attaqué, le 16 décembre 2025, après que la partie requérante lui a communiqué, le 1er décembre 2025, un nouveau document pour établir son âge et qu’elle a accepté de subir un test médical d’évaluation de son âge. La partie adverse a considéré en substance, dans la décision entreprise, que la partie requérante a plus de 18 ans, d’une part, en raison du fait que le document fourni, le 1er décembre 2025, n’est pas un document officiel et qu’il ne peut être pris en compte, ainsi que, d’autre part, parce qu’il ressort de la conclusion générale du test médical que la partie requérante a plus de 18 ans. L’acte attaqué n’est pas fondé sur les motifs que la partie requérante critique dans le présent moyen. Les motifs critiqués fondent la décision du 17 octobre 2025. Le premier moyen n’est donc pas sérieux dès lors que d’une part, la partie requérante ne dirige pas ses griefs contre la motivation de la décision contestée et que d’autre part, la décision du 17 octobre 2025 ne fait pas l’objet du présent recours. B. Deuxième moyen Le moyen est irrecevable en tant que la partie requérante invoque la violation du principe de confiance légitime et du principe de sécurité juridique dès lors que la partie requérante s’abstient d’expliquer pour quelles raisons ces principes auraient été méconnus. La partie adverse a exposé de manière suffisante et compréhensible la raison pour laquelle elle a considéré que la licence de football produite ne permettait pas d’établir l’âge de la partie requérante. Elle a expliqué en substance que ce document ne permettait pas d’attester l’âge de la partie requérante car il ne s’agissait XIr –25.489- 21/27 pas d’un document officiel. Une telle motivation est adéquate et ce décidant, la partie adverse n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation. La partie adverse a également respecté son devoir de minutie. Elle a eu égard à cette licence présentée par la partie requérante pour statuer. Ce devoir ne lui imposait par contre nullement de considérer que le document concerné permettait d’établir l’âge de la partie requérante. Elle a pu estimer légalement que tel n’était pas le cas car cette licence n’était pas un document officiel. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. C. Troisième moyen C.1. Première branche La procédure de détermination de l’âge de la partie requérante a mené à une première décision, prise par la partie adverse le 17 octobre 2025. Dans le cadre de cette procédure, la partie requérante a été entendue par la partie adverse et elle a refusé de subir un test médical d’évaluation de son âge. La partie requérante n’a pas formé de recours contre cette décision qui est devenue définitive et qui ne fait pas l’objet du présent recours. Les critiques, dirigées contre le déroulement de cette procédure et donc contre cette première décision, sont dès lors irrecevables. De la sorte, la partie requérante ne peut contester de manière recevable le fait que la partie adverse n’aurait pas pris en compte l’acte de naissance produit dans le cadre de cette procédure ayant mené à l’adoption de la décision du 17 octobre 2025. Le présent acte attaqué a été pris à la suite d’une nouvelle sollicitation de la partie requérante qui a soumis, le 1er décembre 2025, à la partie adverse un document, à savoir une licence de football pour établir son âge et qui a accepté de subir un test médical d’évaluation de son âge. Il ne ressort pas de la décision entreprise que la partie adverse a entendu la substituer à celle du 17 octobre 2025 qui n’a pas fait l’objet d’un recours. La partie adverse qui n’était pas tenue de statuer à nouveau, n’a consenti qu’à un examen limité aux deux éléments précités. Concernant la licence de football, pour les raisons exposées lors de l’examen du deuxième moyen, la partie adverse a motivé légalement sa décision à cet XIr –25.489- 22/27 égard, elle n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et elle n’a pas méconnu son devoir de minutie. S’agissant du test médical d’évaluation de l’âge, la motivation de l’acte attaqué est adéquate et suffisante dès lors que la partie adverse a reproduit dans cet acte la conclusion générale de ce test qui permet à la partie requérante de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé qu’elle a plus de 18 ans. Par ailleurs, seule compte la conclusion générale et non le résultat de chaque examen envisagé séparément. Les spéculations de la partie requérante concernant la portée de ces différents examens, sont donc dénuées de pertinence. Les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à l’obligation de motivation formelle ne régissent pas les documents devant figurer dans le dossier administratif. Les critiques, ayant trait à la motivation et selon lesquelles les tables de comparaison utilisées pour les trois tests médicaux ainsi que le protocole détaillé des méthodes employées ne figurent pas dans le dossier administratif, sont donc dénuées de pertinence. En ayant égard au résultat du test médical d’évaluation de l’âge, la partie adverse a respecté son devoir de minutie en prenant en considération l’un des deux éléments de la cause, au regard desquels elle a accepté de faire suite à la nouvelle sollicitation de la partie requérante. S’agissant des critiques de la partie requérante mettant en cause la fiabilité du test médical d’évaluation de l’âge, la loi ne traite que d’un test médical alors que la partie requérante a fait l’objet de plusieurs examens radiographiques, ce qui a permis de croiser les résultats obtenus pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel. Pour chacun d’eux, l’expert a pris soin de retenir des marges d’erreur. Par ailleurs, le Conseil d’État peut censurer une erreur manifeste d’appréciation dont la partie requérante n’établit pas l’existence en l’espèce mais il n’est pas compétent pour trancher, comme l’y invite la partie requérante, d’éventuelles controverses scientifiques concernant les méthodes d’évaluation de l’âge et l’interprétation à donner aux examens radiographiques. Le principe général de légitime confiance est celui en vertu duquel le citoyen doit pouvoir se fier à une ligne de conduite claire et constante de l'autorité ou à des concessions ou à des promesses que les pouvoirs publics ont faites dans un cas concret. XIr –25.489- 23/27 La partie requérante n’explique pas pour quelle raison le fait que la partie adverse ait eu égard au résultat du test médical d’évaluation de l’âge, serait de nature à violer ce principe dont la portée vient d’être exposée. La critique tenant à la méconnaissance du principe général de légitime confiance, est donc irrecevable. Comme cela a déjà été exposé, le grief concernant le fait que la partie adverse n’aurait pas pris en compte l’acte de naissance produit dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision du 17 octobre 2025, n’est pas recevable. Il a également été relevé, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, que la partie requérante a pris en compte la licence de football présentée par la partie requérante et qu’elle a estimé qu’elle ne permettait pas d’établir son âge. La partie requérante a demandé à la partie adverse, le 1er décembre 2025, un nouvel examen de sa situation, alors qu’une décision avait déjà été prise le 17 octobre 2025. Elle a produit à cette occasion une licence de football et a accepté de subir test médical d’évaluation de l’âge. Dès lors que la partie adverse a conclu que la licence de football ne permettait pas d’établir l’âge de la partie requérante, elle ne pouvait que retenir la conclusion générale du test pour faire suite à la nouvelle demande de la partie requérante et pour se prononcer sur son âge. En ayant égard à la conclusion de ce test, la partie adverse n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et n’a pas violé les dispositions et les principes invoqués par la partie requérante. Les critiques de la partie requérante relatives au fait que la partie adverse a eu égard à la conclusion de ce test, sont d’autant moins justifiées qu’elle a marqué son accord au sujet de ce test et que c’est elle qui a demandé à la partie adverse de se prononcer à nouveau. La partie requérante a été entendue dans le cadre de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision du 17 octobre 2025. La partie requérante n’a pas introduit de recours contre cette décision et ne peut plus critiquer de manière recevable cette procédure, notamment en ce qui concerne l’audition et l’examen de son acte de naissance, et notamment en ce qu’elle invoque la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme. Par ailleurs, la partie requérante a déjà été entendue dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision du 17 octobre 2025 et le principe audi alteram ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 XIr –25.489- 24/27 partem n’imposait pas à la partie adverse de l’entendre à nouveau. Elle le devait d’autant moins que l’acte attaqué a été pris à la suite d’une sollicitation de la partie requérante, intervenue le 1er décembre 2025, et que celle-ci pouvait faire valoir son point de vue auprès de la partie adverse lors de cette demande, si elle l’estimait nécessaire. La partie adverse a pris une première décision, le 17 octobre 2025. La partie requérante n’a pas formé de recours contre cet acte qui est devenu définitif. Bien que la partie adverse n’y était pas tenue dès lors qu’elle avait déjà statué, elle a accepté de procéder, à la demande de la partie requérante, à un nouvel examen limité, au regard de deux éléments, à savoir le certificat de football et le test médical d’évaluation de l’âge de la partie requérante. Étant donné que la partie adverse s’était déjà prononcée de manière définitive et qu’elle n’était pas contrainte de statuer à nouveau, elle a pu se limiter à ce réexamen restreint. Elle ne devait pas solliciter les divers avis cités par la partie requérante et n’a pas violé les dispositions et principes allégués. Les lignes directrices du Comité des droits de l’enfant ne constituent pas des règles de droit dont la partie requérante peut invoquer la violation. La conclusion générale du test médical d’évaluation de l’âge de la partie requérante n’atteste pas l’existence d’un doute quant au fait que la partie requérante a plus de 18 ans de telle sorte que la partie adverse ne devait pas offrir à la partie requérante le bénéfice d’un doute. La première branche n’est pas sérieuse. C.2. Deuxième branche Il ressort clairement de la motivation de l’acte attaqué que la partie adverse a pris une décision refusant le bénéfice de la tutelle le 17 octobre 2025. La partie requérante n’a pas formé de recours contre cette décision. Ce n’est qu’à la suite d’une sollicitation de la partie requérante, intervenue er le 1 décembre 2025, que la partie adverse a accepté gracieusement de procéder à un réexamen limité à deux éléments, d’une part, une licence de football produite par la partie requérante, et d’autre part, un test médical d’évaluation de l’âge auquel la partie requérante a consenti le 2 décembre 2025. XIr –25.489- 25/27 La motivation de la décision entreprise permet à la partie requérante de comprendre pourquoi ce test a été réalisé le 9 décembre 2025. Par ailleurs, la partie requérante sait pertinemment pourquoi ce test a été réalisé à ce moment dès lors que c’est elle qui a sollicité un nouvel examen de sa situation, le 1er décembre 2025 et qu’avant l’adoption de la décision du 17 octobre 2025, elle n’avait pas souhaité réaliser ce test. Sa critique dirigée contre la motivation de l’acte attaqué, est donc dénuée de tout sérieux. Son grief selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté son devoir de minutie, l’est tout autant. En effet, alors que la partie adverse n’y était pas tenue étant donné qu’elle avait déjà pris une décision le 17 octobre 2025 et que la partie requérante n’avait pas formé de recours à son encontre, la partie adverse a cependant accepté de procéder à un réexamen limité de la situation de la partie requérante, en faisant effectuer un test d’évaluation de son âge. La partie adverse a donc plus que respecté son devoir de minutie. La deuxième branche n’est pas sérieuse. C.3. Troisième branche La décision attaquée n’est pas motivée par référence à la conclusion générale du test médical d’évaluation de l’âge. Cette conclusion a été reproduite par la partie adverse dans la motivation de l’acte entrepris. Celle-ci permet à la partie requérante de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé au regard de cette conclusion qu’elle a plus de 18 ans. La partie adverse ne devait donc pas fournir à la partie requérante les différents documents dont elle fait état dans la présente branche et auxquels la partie adverse ne s’est pas référé dans la décision attaquée. La troisième branche n’est pas sérieuse. D. Quatrième moyen La partie adverse a fait usage du français dans sa relation avec la partie requérante. Le néerlandais n’a été utilisé que dans le cadre de la relation entre la partie adverse et le médecin auquel elle a fait appel pour réaliser le test d’évaluation de l’âge. XIr –25.489- 26/27 La partie adverse a reproduit la conclusion générale de ce test dans la décision attaquée en veillant à la traduire en français. La partie adverse ne devait pas traduire le rapport médical versé dans le dossier administratif. Ce rapport n’était pas destiné à la partie requérante et n’a été inséré dans le dossier administratif qu’en raison du fait qu’il s’agit d’un des éléments sur lesquels la partie adverse s’est basée pour statuer. Le quatrième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Yves Houyet, président de chambre, Katty Lauvau, greffier. Le Greffier, Le Président, Katty Lauvau Yves Houyet XIr –25.489- 27/27 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.363 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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