id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.365 No Rôle: A. 247644/VI-23760 Affaire: Arrêt 266365 - Marchés publics - 14/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-14 Consultations: 89 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.365 du 14 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.365 du 14 avril 2026 A. 247.644/VI-23.760 En cause : la société à responsabilité limitée X-CARE WALLONIE, ayant élu domicile chez Mes Thomas EYSKENS, Sebastiaan DE MEUE, et My-Vân LAM, avocats, boulevard Bischoffsheim 33 1000 Bruxelles, contre : le Centre Hospitalier Régional de la Haute Senne, ayant élu domicile chez Mes Christophe DUBOIS et Lalie LEQUEUX, avocats, chaussée de La Hulpe 185 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 13 mars 2026, la partie requérante demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision du 26 février 2026 prise par le CHR Haute Senne de ne pas retenir sa candidature pour non-respect des critères de sélection qualitative, et d’attribuer le marché public de services de “mise à disposition de personnel intérimaire infirmier et paramédical” à :
- la SRL Human Supports Medical
- la SA Express Medical
- la SA Randstad Digital Belgium ». II. Procédure Par une ordonnance du 16 mars 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er avril
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIexturg - 23.760- 1/9 La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Mme Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Mes Sebastiaan De Meue et My-Vân Lam, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Lalie Lequeux, avocate, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la demande Selon la relation qu’en donne la partie adverse, les faits utiles à l’examen de la demande de suspension se présentent comme suit : «
- La partie adverse, le CHR Haute Senne, est issue de la fusion, en 1995, entre le Centre Hospitalier “Le Tilleriau” du CPAS de Soignies et l’ASBL Centre Hospitalier de Soignies et de Braine-le-Comte. Cette fusion s’inscrivait dans une convention-cadre du 29 juin 1995 à l’occasion de laquelle le CPAS de Soignies, l’ASBL Centre Hospitalier de Soignies et de Braine-le-Comte et la Ville de Soignies ont décidé de constituer une association au sens du Chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS. Le CHR Haute Senne dispose à ce jour de trois sites hospitaliers localisés à Soignies et de quatre centres médicaux situés dans les provinces du Hainaut et du Brabant wallon.
- Le 28 octobre 2025, le CHR a décidé de lancer une procédure de passation d’un marché public de services de “mise à disposition de personnel intérimaire infirmier et paramédical”. L’avis de marché est publié le 30 octobre 2025 aux Bulletins des Adjudications et le 3 novembre 2025 au Journal officiel de l’Union européenne.
- Le marché est passé au terme d’une procédure ouverte avec publicité et prend la forme d’un accord-cadre pluri-attributaires. En ce qui concerne l’accès au marché, le cahier spécial des charges prévoit quatre critères de sélection rédigés comme suit : VIexturg - 23.760- 2/9 Capacité économique et financière du soumissionnaire (critères de sélection) Le DUME, par lequel l’opérateur économique déclare qu’il satisfait aux critères de sélection suivants : N° Critères de sélection Exigences minimales Le chiffre d’affaires est de Niveau(x) minimal(aux) : Le chiffre 1 minimum 1 000 000€ au d’affaire est de minimum cours des 3 dernières 1 000 000€ au cours des 3 dernières années. années. Capacité technique et professionnelle du soumissionnaire (critères de sélection) Le DUME, par lequel l’opérateur économique déclare qu’il satisfait aux critères de sélection suivants : N° Critères de sélection Exigences minimales Agrément entreprises Le soumissionnaire joint à son offre 1 travail intérimaire la preuve d’agrément des entreprises de travail intérimaire. Nombre de références requises : 3 clients différents Un montant Références de marchés de similaire ou supérieur est requis services similaires à l’objet pour l’ensemble des références, au 2 du présent marché exécutés cours des trois dernières années ces 3 dernières années en (2024, 2023, 2022). Chacune de ces secteur hospitalier références sera attestée par une attestation de bonne exécution a remettre au dépôt de l’offre Présentation au dépôt de l’offre du 3 Un certificat valable ISO certificat attestant que le candidat a 9001 été audité et certifié selon la Norme ISO 9001:2015
- Les offres devaient parvenir pour le 2 décembre 2025 au plus tard.
- Dans le cadre de cette procédure, quatre sociétés ont déposé une offre : - la srl X-CARE WALLONIE – partie requérante ; - la srl HUMAN SUPPORTS MEDICAL. - la nv EXPRESS MEDICAL. - la sa RANDSTAD DIGITAL BELGIUM. Il y a lieu de souligner dès ce stade que la srl X-CARE WALLONIE – partie requérante – est issue de la société Nurse & Co, dont elle a repris les activités à la suite de son intégration au sein du groupe Planet Group, les deux entités opérant désormais sous une même dénomination et au sein d’une structure commune : X- CARE WALLONIE.
- À l’ouverture des offres, le 2 décembre 2025, le CHR constate que le certificat ISO 9001:2015 fourni par la partie requérante au titre de critère de sélection arrive à échéance le 10 décembre 2025, soit 8 jours seulement après la date ultime de remise des offres.
- Le 2 décembre 2025, au cours d’un entretien téléphonique, le CHR a interrogé la requérante quant au délai de validité de son certificat ISO 9001:2015 afin de savoir notamment si une procédure de renouvellement de celui-ci avait été initiée par X-CARE. VIexturg - 23.760- 3/9 Le jour même, la requérante fournit au CHR par courriel, un devis de la société d’accréditation SGS daté du 12 novembre 2025, attestant d’une demande de certification ISO 9001:
- Ce document est signé le 13 novembre par le responsable de la partie requérante. Après avoir sollicité, par courriel du 4 décembre 2025, les dates d’audit et de réception de la certification ISO 9001:2015, X-CARE fournit au CHR dans un courriel du 8 décembre une déclaration de SGS, déclarant que les audits de X- CARE auront lieu les 8, 9 et 10 avril 2026, sans pour autant indiquer la période à laquelle ladite certification est attendue. Le contenu de cette déclaration est la suivante :
- Au terme de l’analyse des offres, par une décision du 26 février 2026, le marché a été attribué aux soumissionnaires suivants :
- la srl HUMAN SUPPORTS MEDICAL.
- la nv EXPRESS MEDICAL.
- la sa RANDSTAD DIGITAL BELGIUM. Il s’agit de l’acte attaqué. Celui-ci se lit comme suit en ce qui concerne la non-sélection de la partie requérante : X-CARE n’a pas pu démontrer que son certificat ISO 9001 valable jusqu’au 10 décembre 2025 était renouvelé. En l’absence de ce certificat ISO 9001, nous avons été contraints de ne pas sélectionner le soumissionnaire X-CARE
- Par un courrier et un courriel du 26 février 2026, la partie requérante a été informée de sa non-sélection au marché.
- Le 5 mars 2026, la partie requérante a adressé au CHR des observations concernant les motifs de sa non-sélection. La partie adverse a maintenu sa position par un courriel du 12 mars
- La partie requérante a introduit le 13 mars 2026 un recours en suspension d’extrême urgence à l’encontre de l’acte attaqué ». VIexturg - 23.760- 4/9 IV. Moyen unique IV.
- Thèses des parties A. Requête La requérante prend un premier moyen « de la violation des articles 4, 66, 71 et 77 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; [de] l’article 4, § 1er, 8°, et [de] l’article 5, 9°, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, [de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions] ; de[s] article[s] 65, 68 et 72 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ; du principe général de droit patere legem quam ipse fecisti, ainsi que du cahier des charges référencé 2025-008 ayant pour objet la « mise à disposition de personnel intérimaire, infirmier et paramédical », en tant qu’il fixe les critères de sélection ; des principes généraux de bonne administration, notamment le principe de minutie ». Elle résume la première branche du moyen unique en ces termes : « Dans une première branche, la partie requérante relève que le cahier des charges requiert, en l’espèce, que les candidats présentent au dépôt de l’offre un certificat valable attestant qu’il a été audité et certifié selon la norme ISO
- Dès lors que ce certificat n’est pas autrement mentionné dans le cahier des charges, par exemple au titre de condition d’exécution, la partie adverse devait constater que le certificat soumis par la partie requérante, valable jusqu’au 10 décembre 2025, était valable au dépôt de son offre, le 2 décembre
- Par conséquent, la partie adverse devait constater qu’au moment où la partie requérante a déposé son offre, elle disposait d’un certificat ISO 9001 valable, et satisfaisait donc au critère de sélection concerné. Le motif invoqué dans l’acte attaqué pour la non-sélection de la partie requérante, qui exige que le certificat soit valable lors de l’attribution du marché, contrevient donc au libellé du cahier des charges. Dans la mesure où la partie adverse entendait exiger que les certificats ISO 9001 soient valables au moment de l’attribution ou en cours d’exécution du marché, il lui appartenait de le préciser dans les documents du marché, quod non en l’espèce. L’acte attaqué viole ainsi les articles 4, 66, 71 et 77 de la loi du 17 juin 2016, les articles 65, 68 et 72 de l’arrêté royal du 1[8] avril 2017, le principe patere legem et la disposition du cahier […] de[s] charges concernant le critère de sélection relatif au certificat ISO 9001:
- Le dépôt des offres, en ce qu’il est déterminé par le cahier des charges, est d’ailleurs le seul moment déterminé et suffisamment prévisible pour les soumissionnaires, au contraire de l’attribution du marché. Ceci implique donc que si le certificat requis devait être valable jusqu’au moment de l’attribution, les soumissionnaires ne pouvaient savoir, au moment du dépôt de leur offre, si leur offre répondait aux critères de sélection lors de l’attribution. Tout autre moment comme point de référence de la validité du certificat est donc éminemment précaire. VIexturg - 23.760- 5/9 La partie requérante relève également que compte tenu de la nature d’un certificat ISO, qui ne peut être délivré que pour un délai de trois ans, il est hautement probable qu’il viendra à échéance au cours de l’exécution du marché. Une telle circonstance est même inévitable si le marché est renouvelé pour un délai d’un an au terme du délai initial de deux ans. Par conséquent, la partie adverse n’exige et ne pourrait exiger que l’adjudicataire dispose d’un certificat ISO valable tout au long de l’exécution du marché. Dans ces circonstances, il n’apparait nullement pertinent d’établir l’attribution du marché comme moment de référence auquel examiner qu’il était satisfait à ce critère. La partie requérante relève, en outre, que la partie adverse ne motive aucunement, dans l’acte attaqué, les raisons pour lesquelles elle aurait estimé que l’attribution du marché constituait le moment pertinent auquel vérifier que les critères de sélection étaient satisfaits et non, conformément au cahier des charges, le moment du dépôt de l’offre. De cette manière, l’acte attaqué viole également les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle ». B. Note d’observations La réponse au premier moyen fait l’objet de développements qui n’ont toutefois pas été résumés par la partie adverse. IV.
- Appréciation du Conseil d’État L’article 66, § 1er, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoit notamment que le marché ne peut être attribué qu’à un soumissionnaire qui « répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur ». Le cahier des charges prévoit, comme « critère de sélection » relatif à la capacité technique et professionnelle du soumissionnaire, notamment « un certificat valable ISO 9001 ». Est mentionnée, à titre d’ « exigence minimale », la « présentation au dépôt de l’offre du certificat attestant que le candidat a été audité et certifié selon la norme ISO 9001:2015 ». Il suit, à première vue, des termes du cahier que, pour satisfaire à ce critère, il suffit de présenter « au dépôt de l’offre » un certificat valable ISO 9001:
- La requérante a, le 2 décembre 2025, déposé son offre avec un certificat ISO:9001:2015 valable jusqu’au 10 décembre
- Le motif de non-sélection de la requérante, tel qu’il ressort de l’avis de non-attribution qui lui a été communiqué, est le suivant : « Votre société n’a pas pu démontrer que le certificat ISO valable jusqu’au 10 décembre a été renouvelé ». VIexturg - 23.760- 6/9 Prima facie, le motif qui retient que la requérante ne démontre pas le renouvellement, postérieurement au dépôt de son offre, du certificat ISO « valable jusqu’au 10 décembre » ajoute, à l’exigence du critère de sélection précité, une condition de durée de validité et de renouvellement du certificat que ce critère ne prévoit pas. Un tel motif ne permet pas de justifier la non-sélection de la requérante. La partie adverse invoque deux arguments dans sa note d’observations. Premièrement, elle soutient que l’exigence litigieuse signifiait seulement que le certificat ISO devait être joint à l’offre au moment de son dépôt, en faisant valoir que, pour que « le certificat produit présente une validité effective et utile », il est « évident » qu’il « devait à tout le moins couvrir la période de validité initiale des offres, soit en l’espèce jusqu’au 1er avril 2026 ». Dans les limites de ce que permet un examen en extrême urgence, l’interprétation proposée par la partie adverse paraît contraire aux termes du cahier des charges, qui ne prévoit aucune autre exigence de durée de validité du certificat ISO que celle d’être valable « au dépôt de l’offre ». Pour appuyer sa thèse, la partie adverse fournit de longues explications tenant au caractère évolutif du certificat ISO 9001:2015 et à la nécessité de garantir, eu égard à l’objet du marché, « la fiabilité et la maîtrise continue du système de management de qualité ». Ce type de considérations aurait pu conduire la partie adverse à ériger l’exigence de disposer de ce certificat en condition d’exécution du marché plutôt qu’en critère de sélection. Il n’est toutefois pas contesté que ce n’est pas le cas en l’espèce, peut-être pour les raisons qu’évoque la requérante et qui tiennent à la durée de validité de trois ans du certificat concerné. En tout état de cause, ces explications – qui insistent sur l’importance de maintenir un management de qualité pouvant avoir un impact sur « la manière avec laquelle le marché sera exécuté » – ne permettent pas de justifier l’exigence d’une durée de validité du certificat ISO qui serait limitée « au moment de l’attribution des offres » (pour reprendre les termes du courrier que la partie adverse a adressé le 12 mars 2026 à la requérante) ou à « la période de validité initiale des offres » (argument de la partie adverse dans sa note d’observations). Deuxièmement, la partie adverse affirme que le certificat ISO produit par la requérante serait celui d’une autre société de sorte qu’il ne serait de toute façon pas valable. VIexturg - 23.760- 7/9 À les supposer avérées – ce que conteste la requérante à l’audience – , ces allégations qui figurent dans la note d’observations constituent une motivation a posteriori. Elles ne peuvent être prises en considération à défaut d’avoir été exprimées dans l’acte attaqué. Le moyen unique, en sa première branche, est sérieux. V. Balance des intérêts La partie adverse sollicite l’application de l’article 15, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, pour ne pas accorder la suspension demandée, en affirmant qu’ « il y a lieu de pondérer les intérêts des parties en présence ». Elle « se réfère à la sagesse [du] […] Conseil [d’État] sur ce point ». La partie adverse n’expose pas – et le Conseil d’État n’aperçoit pas – les conséquences négatives d’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué, qui l’emporteraient sur ses avantages. Il y a lieu de rejeter la demande de mise en balance des intérêts, sollicitée par la partie adverse. VI. Confidentialité La requérante demande que son offre ainsi que les pièces relatives à son certificat ISO 9001 soient déclarées confidentielles. Il s’agit des pièces II.1 à II. 8 de son dossier confidentiel. La partie adverse formule la même demande en ce qui concerne les offres des différents soumissionnaires, ainsi que le contrat produit par la requérante avec l’organisme certificateur. Il s’agit des pièces confidentielles A à E du dossier administratif. Ces demandes n’étant pas contestées, il y a lieu, à ce stade de la procédure, de maintenir la confidentialité des pièces concernées. VII. Indemnité de procédure La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. VIexturg - 23.760- 8/9 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision du 26 février 2026 prise par le Président et le Directeur Général du CHR Haute Senne de ne pas sélectionner la requérante et d’attribuer le marché public de services de “mise à disposition de personnel intérimaire infirmier et paramédical” à la SRL Human Supports Medical, à la SA Express Medical et à la SA Randstad Digital Belgium est ordonnée. Article
- L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les pièces II.1 à II. 8 du dossier confidentiel de la requérante et les pièces confidentielles A à E du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles. Article
- Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Florence Piret, conseillère d’État, présidente f.f., Nathalie Roba, greffière. La Greffière, La Présidente, Nathalie Roba Florence Piret VIexturg - 23.760- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div