id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.366 No Rôle: A. 233316/XIII-9234 Affaire: Arrêt 266366 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-14 Consultations: 106 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.366 du 14 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.366 du 14 avril 2026 A. é.316/XIII-9234 En cause : B.P., ayant élu domicile en Belgique, contre :
- la commune de Nandrin, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Pierre LEJEUNE, avocat, rue des Fories 2 4020 Liège,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de l’Aurore 52 1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
- V.B.,
- L.M., ayant tous deux élu domicile chez Me Rym HADABI, avocat, avenue Louise 523 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 30 mars 2021, la partie requérante demande, d’une part, d’une part l’annulation de la décision du 14 janvier 2021 par laquelle le collège communal de Nandrin délivre à V.B. et L.M. un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation sur un bien sis à Nandrin, chemin de Sotrez, cadastré 1ère division, section D, n° 38K, et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. XIII - 9234 - 1/4 II. Procédure Par une requête introduite le 5 juillet 2021, le même requérant demande, à titre de mesures provisoires, selon la procédure d’extrême urgence, qu’il soit fait interdiction d’exécuter « le permis d’urbanisme n° 40/PU/2020 délivré par le collège communal des bourgmestre et échevins de la commune de Nandrin le 14 janvier 2021 à Monsieur et Madame [B.-M.] ». Un arrêt n° 251.292 du 20 juillet 2021 a accueilli la requête en intervention introduite par V.B. et L.M., rejeté la demande de mesures provisoires d’extrême urgence et réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.292). Il a été notifié aux parties. Un arrêt n° 251.536 du 20 septembre 2021 a rejeté la demande de suspension ordinaire (ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.536). Il a été notifié aux parties. La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure. Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés. Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 10 novembre
- Mme Geneviève Martou, premier auditeur chef de section, a rédigé une note le 23 décembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 22 janvier 2026, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- XIII - 9234 - 2/4 III. Désistement d’instance L’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure Les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 840 euros. Les parties adverses ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, il y a lieu de faire droit à leur demande. S’agissant du montant de l’indemnité de procédure, la partie requérante bénéficiant de l’aide juridique de deuxième ligne, il convient de ramener le montant de l’indemnité mise à sa charge au montant minimum indexé et majoré, soit 184,80 euros, en application de l’article 30/1, § 2, 2ème alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d’État et de l’article 67, § 2, du règlement général de procédure. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Une indemnité de procédure de 184,80 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge de la partie requérante. XIII - 9234 - 3/4 Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 600 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIII - 9234 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.366 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.292 ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.251.536 ECLI:BE:RVSCE:2022:ARR.253.746 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div