id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.367 No Rôle: A. 247339/VIII-13311 Affaire: Arrêt 266367 - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière - 14/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-14 Consultations: 90 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.367 du 14 avril 2026 Fonction publique - Fonction publique fédérale - Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.367 du 14 avril 2026 A. 247.339/VIII-13.311 En cause : Q. H., ayant élu domicile chez Mes Alain MERCIER et Stéphane RIXHON, avocats, chaussée de Waterloo 868 bte 4 1180 Bruxelles, contre : Liège zone 2 - Intercommunale d’Incendie de Liège et Environs – service régional d’incendie (en abrégé IILE), ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 12 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « décision du 17 novembre 2025 émanant du conseil d’administration de l’IILE visant à “suspendre, avec effet immédiat et pour une période de 6 mois, l’autorisation de cumul d’activités par [le requérant], Matr. 34 907, Sapeur-pompier professionnel, afin qu’il puisse exercer les fonctions de Sapeur-pompier volontaire au sein de la zone 5 W.A.L.” » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 17 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr - 13.311 - 1/7 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Benjamin Nollet, loco Mes Alain Mercier et Stéphane Rixhon, avocats, comparaissant pour la partie requérante et Me Matthieu de Mûeleneare, loco Me Nathalie Fortemps, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant est sapeur-pompier professionnel auprès de la partie adverse depuis
- Il est également sapeur-pompier volontaire auprès de la « zone 5 Warche Amblève Lienne » (ci-après la « zone 5 WAL ») depuis
- Le 21 décembre 2020, le conseil d’administration de la partie adverse renouvelle l’autorisation lui permettant de continuer à exercer cette fonction « durant la période de nomination temporaire pour laquelle il a signé au sein de la zone concernée ».
- Le 29 octobre 2025, le requérant fait l’objet d’un bulletin relatif à sa garde du 24 octobre 2025 constatant que « déclaré en grève le matin de la garde à 7:13, il était présent au poste de Aywaille afin d’y présenter son examen IMP pour le compte de la zone 5 ».
- Le 17 novembre 2025, le conseil d’administration de la partie adverse adopte la décision suivante : VIIIr - 13.311 - 2/7 « Vu l’arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et plus particulièrement ses articles 26 à 33 relatifs au cumul d’activités professionnelles du personnel professionnel ; Vu plus particulièrement l’article 30 dudit statut qui prévoit la possibilité pour le Conseil de retirer l’autorisation de cumul avec effet immédiat, s’il constate que l’exercice du cumul empêche l’exécution correcte de la fonction ; Considérant que le Conseil d’administration a octroyé lors de sa séance du 21décembre 2020, [au requérant], une dérogation afin qu’il exerce en zone 5 WAL en tant que Sapeur-pompier volontaire ; Attendu qu’en date du 24 octobre 2025, jour de garde, [le requérant] s’est déclaré en grève le jour-même en appelant le bureau de l’Adjudant à 7h13 ; Attendu que l’Adjudant de casernements [F. L.] a cependant été averti de la présence [du requérant] au Poste d’Aywaille de la zone 5 WAL pour passer son examen « intervention en milieux périlleux » ; Attendu que l’Adjudant [F. L.] s’est rendu sur place et a pu constater la présence [du requérant], en tenue, passant son examen pour la zone 5 WAL ; Considérant que l’activité complémentaire ne peut nuire à la fonction de sapeur- pompier professionnel de l’agent ; Considérant qu’il ressort du dossier que l’agent a cherché une solution en dernière minute afin de pouvoir participer à un examen dont il connaissait la date ; Considérant qu’en agissant de la sorte, l’agent a désorganisé le service lors de la garde du 24 octobre 2025 ; Considérant les faits susmentionnés, qu’il apparaît au présent Conseil pertinent de suspendre la dérogation dans le cas présent, et ce pour une durée déterminée de 6 mois, afin de réévaluer la situation à ce terme ; M. le Président entendu ; Décide De suspendre, avec effet immédiat et pour une durée de 6 mois, l’autorisation de cumul d’activités par [le requérant], Sapeur-pompier professionnel, afin qu’il puisse exercer les fonctions de Sapeur-pompier volontaire au sein de la zone 5 WAL. De réexaminer la situation en mai 2026, si [le requérant] souhaite réintroduire une telle demande ». Il s’agit de l’acte attaqué qui lui est notifié le 17 décembre
- VIIIr - 13.311 - 3/7 IV. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. V. Exposé de l’urgence V.
- Thèse de la partie requérante Le requérant indique que l’exigence d’immédiateté suffisante est liée à la période de six mois durant laquelle la décision querellée produit ses effets, rendant un arrêt d’annulation impuissant à prévenir le préjudice qu’il subit. Se référant à la jurisprudence, il indique que l’activité de sapeur-pompier volontaire au sein de la zone 5 WAL est une activité professionnelle dont il est privé par l’acte attaqué, justifiant donc déjà le recours à la procédure de suspension. Il précise que cette décision lui cause un préjudice financier, qu’il chiffre à un montant moyen de 1749, 06 euros. La privation de ce montant a, selon lui, un impact important sur son ménage, dès lors qu’il lui manquerait au moins 670 euros mensuellement pour couvrir les dépenses incompressibles de celui-ci, incluant notamment les dépenses nécessaires pour accueillir leur nouveau-né et le confier à une crèche à partir du mois d’avril, risquant de le placer dans une situation délicate, voire précaire ou, à tout le moins, de le contraindre à « renoncer au confort de vie qui était le leur (vacances, loisirs,…), ce qui constitue également un préjudice anormal justifiant le recours à la procédure de référé ». V.
- Appréciation L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante démontre que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue d’une procédure en annulation. Conformément à l’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil VIIIr - 13.311 - 4/7 d’État’, il appartient à la partie requérante d’établir ab initio et in concreto, dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard à des éléments produits après le dépôt de la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner pour la partie requérante. Il s’ensuit que l’inconvénient suffisamment grave invoqué au titre de l’urgence doit être certain et directement causé par l’exécution de l’acte attaqué. Il convient par ailleurs de préciser que la réforme opérée par la loi du 11 juillet 2023 ‘modifiant les lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’, d’une part, confirme que le but du référé administratif est d’éviter la réalisation d’un « dommage grave » (Doc. parl., Chambre, session 2022-2023, commentaire des articles, n° 55-3220/001, p. 17) et n’a, d’autre part et selon la volonté claire du législateur, pas pour objet « de modifier la portée de la notion de l’urgence telle qu’elle est aujourd’hui définie par la jurisprudence du Conseil d’État » (ibid, p. 11, in fine). Par ailleurs et selon la ratio legis, cette réforme de la procédure devant la section du contentieux administratif « consiste notamment, pour tous les dossiers, à ramener à 18 mois, en principe, le délai de traitement d’un recours en annulation ordinaire, sans incident de procédure » (ibid., pp. 19 et 14-15). De ce qui précède, il résulte que, selon la jurisprudence constante, lorsque la partie requérante invoque une atteinte à ses intérêts d’ordre matériel et sous réserve de l’hypothèse d’une perte totale de rémunération, il lui incombe d’avancer, dans sa requête, des arguments concrètement étayés permettant au Conseil d’État de constater une atteinte à ses intérêts légitimes ne lui permettant pas d’attendre l’issue de la procédure au fond. Le demandeur en référé doit donc, quant à l’exposé de sa situation matérielle, non seulement brosser un tableau suffisamment représentatif de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l’absence de suspension de l’exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête. En l’espèce, seule la privation d’une activité professionnelle complémentaire et du revenu complémentaire issu de celle-ci est invoquée. Une telle privation ne constitue pas un préjudice suffisamment grave pour justifier l’urgence. La seule privation d’une activité complémentaire n’est pas à elle seule d’une gravité suffisante, dès lors que le requérant peut toujours exercer son activité principale, et qu’il n’expose pas concrètement en quoi cette privation serait grave autrement que sur le plan financier. VIIIr - 13.311 - 5/7 En ce qui concerne ce préjudice matériel, force est de constater que, selon les montants exposés dans la requête, les autres revenus mensuels du ménage couvrent l’ensemble de leurs dépenses incompressibles, et que seules les dépenses supplémentaires liées aux frais pour leurs deux enfants ne seraient pas couvertes. Ce faisant, le requérant n’évoque aucune mesure propre à limiter dans la mesure du possible le préjudice qu’il invoque et il ne tient notamment pas compte dans son calcul des allocations familiales auxquelles il peut prétendre. En tout état de cause, les effets de l’acte attaqué ne sont que provisoires puisqu’il est invité à déposer à partir du mois de mai 2026 une nouvelle demande de cumul d’activités. Au surplus, une atteinte au confort de vie de quelques mois dans l’attente de cette décision ne constitue pas un inconvénient suffisamment grave que pour justifier le recours à une procédure d’urgence. Enfin, en ce qui concerne le préjudice moral dont s’est prévalu le requérant à l’audience sans exposer de circonstances particulières, il est invoqué tardivement et il serait en toute hypothèse adéquatement réparé par un arrêt d’annulation. L’urgence n’est pas établie. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. VIIIr - 13.311 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Pierre-Olivier de Broux VIIIr - 13.311 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div