id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.368 No Rôle: A. 247291/VIII-13303 Affaire: Arrêt 266368 - Discipline (fonction publique) - 14/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-14 Consultations: 95 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.368 du 14 avril 2026 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.368 du 14 avril 2026 A. 247.291/VIII-13.303 En cause : G. L., ayant élu domicile chez Mes Alexandre WILMOTTE et Maître Xavier DRION, avocats, rue Hullos, 103-105 4000 Liège, contre : la zone de Police (ZP 5339) Bruxelles-Capitale – Ixelles, représentée par son collège de police, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DE GEJUCHTE, avocat, rue de la Luzerne 40 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 9 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de : « - L’arrêté du Collège de Police de la Zone de Bruxelles CAPITALE Ixelles du 8 décembre 2025 décidant d[e lui] infliger […] la décision de démission d’office – signée pour le compte du Collège de Police par son Président […] - La notification de la décision du Collège de Police de la Zone de police Bruxelles CAPITALE Ixelles, datée du 8 décembre 2025 décidant d[e lui] infliger […] la sanction lourde de démission d’office – signée pour le compte du Collège de police par le Chef de corps et le Président du Collège » et, d’autre part, l’annulation des actes attaqués. II. Procédure Par une ordonnance du 12 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril
- La note d’observations, le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. VIIIr - 13.303 - 1/13 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, a exposé son rapport. Mes Xavier Drion et Audrey Lamy, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Frédéric Van de Gejuchte, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le requérant était, jusqu’à l’adoption des actes attaqués, premier inspecteur de police au sein de la partie adverse.
- Le 14 mai 2025, le procureur du roi de Bruxelles informe le chef de corps que le requérant est impliqué dans un accident mortel survenu le 12 mai 2025 et qu’il fait l’objet d’une notice à ce sujet. Il communique également un extrait de casier judiciaire montrant que le requérant a été condamné le 5 décembre 2023 à une déchéance du droit de conduire de trois mois, avec obligation de repasser tous les examens, ce qu’il n’a pas fait, son permis étant resté au greffe. La conduite d’un véhicule sans avoir présenté ces examens fait l’objet d’une seconde notice.
- Le 26 mai 2025, le collège de police adopte un rapport introductif, reçu par le requérant le 31 mai
- Le 27 juin 2025, le requérant dépose un mémoire en défense auprès de l’autorité disciplinaire supérieure.
- Le 7 juillet 2025, l’autorité disciplinaire supérieure sollicite l’avis du procureur du roi de Bruxelles, qui répond le 16 juillet
- VIIIr - 13.303 - 2/13
- Le 31 juillet 2025, l’autorité disciplinaire supérieure notifie au requérant sa décision du 29 juillet 2025 proposant une sanction lourde de démission d’office.
- Le 1er août 2025, le requérant introduit une requête en reconsidération devant le conseil de discipline.
- Le 10 novembre 2025, le conseil de discipline rend un avis proposant, comme sanction la plus opportune, une rétrogradation dans l’échelle de traitement plutôt qu’une démission d’office.
- Le 22 novembre 2025, le requérant reçoit une nouvelle proposition de sanction lourde de démission d’office, datée du 17 novembre 2025, l’autorité disciplinaire supérieure manifestant sa volonté de s’écarter de l’avis du conseil de discipline.
- Le 27 novembre 2025, le requérant envoie un nouveau mémoire en défense contre cette proposition.
- Le 8 décembre 2025, l’autorité disciplinaire supérieure décide de s’écarter de l’avis du conseil de discipline et prononce la sanction lourde de démission d’office. Il s’agit du premier acte attaqué. Cette décision lui est notifiée par courrier daté du même jour. Il s’agit du second acte attaqué. IV. Recevabilité IV.
- Thèse de la partie requérante Le requérant indique que le premier acte attaqué ne lui a pas été notifié. Cela justifie, selon lui, la recevabilité de son recours à l’égard du second acte attaqué. IV.
- Appréciation Le recours est irrecevable en son second objet, qui ne constitue que la notification du premier, certes sous une mise en forme distincte. Il s’agit néanmoins d’un acte de pure exécution qui ne modifie pas la situation juridique du requérant et, VIIIr - 13.303 - 3/13 partant, ne lui cause pas grief. Cet acte n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un arrêt d’annulation. V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Premier moyen VI.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est « pris de la violation des articles 24 et 38sexies de la loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police, de la violation du principe du respect des droits de la défense et de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ». Conformément à l’article 2, § 1er, alinéas 1er, 3°, et 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 ‘déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’, le requérant résume le moyen dans les termes suivants, qu’il convient de reproduire tels quels conformément à l’alinéa 4 de la même disposition : « La partie adverse n’a pas respecté le délai de décision de 15 jours qui lui est imparti par l’article 38sexies de la loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police. C’est à tort que, malgré l’opinion exprimée par la partie requérante, que la partie adverse a considéré que les faits reprochés s’inscrivaient notamment dans des missions de police judiciaire ; dans ces circonstances c’est à mauvais escient que la partie adverse a considéré qu’elle pouvait bénéficier d’un délai de décision prolongé de 20 jours en application des articles 24 et 38sexies de la loi disciplinaire du 13 mai
- La partie requérante n’a pas commis le fait disciplinaire pendant l’exécution d’une mission de police judiciaire avec laquelle il était en lien direct. La motivation de l’acte est insuffisante et inadéquate pour justifier la sollicitation de l’avis du procureur du Roi. » VIIIr - 13.303 - 4/13 VI.
- Appréciation Les articles 24 et 38sexies de la loi du 13 mai 1999 ‘portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police’ disposent respectivement : « Art.
- Dans les cas suivants, l’avis conforme du ministre de la Justice est requis pour une sanction de démission d’office et de révocation et son avis pour les autres sanctions disciplinaires lourdes : 1° lorsque les faits ont été commis par des membres de la direction générale de la police judiciaire ou d’une direction judiciaire déconcentrée, dans le cas où le ministre de l’Intérieur est la seule autorité disciplinaire supérieure ; 2° lorsque les faits concernent directement l’exécution d’une mission autre qu’une mission de police judiciaire et qui relève de la responsabilité du ministre de la Justice ; 3° lorsqu’il s’agit de sanctionner un membre du personnel chargé de la gestion de la banque de données visée à l’article 44/7 de la loi sur la fonction de police. Lorsque les faits commis concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, une sanction disciplinaire lourde ne peut être infligée qu’après l’avis du procureur du Roi, dont le membre du personnel de la police locale ou de la direction ou service déconcentré de la police fédérale au niveau de l’arrondissement relève territorialement. Pour les autres membres du personnel de la police fédérale, l’avis du procureur fédéral ou de son délégué est requis. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent être motivés et sont rendus dans un délai de vingt jours à compter du jour qui suit celui de l’envoi de la proposition de sanction à l’autorité concernée et avant que le conseil de discipline se prononce. Passé ce délai, l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Les avis mentionnés aux alinéas 1er et 2 doivent également être joints à la proposition de sanction lourde de l’autorité disciplinaire supérieure. Art. 38sexies. Sur la base du dossier complet et du mémoire, l’autorité disciplinaire supérieure communique sa décision par notification contre accusé de réception ou par envoi recommandé à la poste, au membre du personnel concerné. La décision peut être soit qu’elle a décidé de ne pas prononcer de sanction disciplinaire, soit qu’elle a décidé de prononcer l’une des sanctions disciplinaires légères soit qu’elle a décidé de proposer l’une des sanctions disciplinaires lourdes. La décision est communiquée au membre du personnel concerné, au plus tard quinze jours après l’écoulement du délai de trente jours visé à l’article 38quater et mentionne le droit pour l’intéressé d’introduire une requête en reconsidération à l’encontre de la proposition de sanction disciplinaire lourde auprès du conseil de discipline, conformément à l’article 51bis. Lorsqu’aucune requête en reconsidération n’est introduite conformément à l’article 51bis, l’autorité disciplinaire supérieure confirme et communique sa décision définitive, sans pouvoir s’écarter de la proposition de sanction disciplinaire lourde, par envoi recommandé à la poste ou par notification avec accusé de réception, au membre du personnel concerné. Dans les cas visés à l’article 24, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut toutefois notifier sa proposition de décision qu’après avoir pris connaissance des avis visés VIIIr - 13.303 - 5/13 à l’article 24, alinéas 1er et 2, ou, à défaut, au plus tôt le lendemain du délai au-delà duquel l’autorité concernée est réputée ne pas désirer formuler d’avis complémentaire. Lorsqu’aucune décision visée à l’alinéa premier n’est prise dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa premier, le cas échéant prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa 3, ou prolongé du délai nécessaire à l’application de l’article 38quinquies, l’autorité disciplinaire supérieure est considérée comme renonçant aux poursuites pour les faits qui étaient reprochés à l’intéressé. Les décisions et propositions de décisions de l’autorité disciplinaire supérieure visées à l’alinéa premier sont motivées formellement ». Il s’ensuit que, si une autorité disciplinaire supérieure entend infliger une sanction disciplinaire lourde à l’un de ses agents, elle doit, au préalable et pour autant que les faits qui sont reprochés à cet agent concernent directement l’exécution d’une mission de police judiciaire, solliciter l’avis du procureur du roi. Cette formalité substantielle n’est pas une faculté mais une obligation pour l’autorité, dont l’absence affecte la régularité de la procédure disciplinaire. En outre, l’autorité disciplinaire supérieure ne peut notifier sa décision qu’après avoir pris connaissance de cet avis. Ni l’article 24, ni les travaux préparatoires de la loi du 13 mai 1999, ne précisent ce qu’il y a lieu d’entendre par la notion de « missions de police judiciaire ». Elle apparaît, en réalité, dans la loi du 5 août 1992 ‘sur la fonction de police’ dont l’article 14 précise, au préalable, notamment, que « dans l’exercice de leurs missions de police administrative, les services de police veillent au maintien de l’ordre public en ce compris le respect des lois et règlements de police, la prévention des infractions et la protection des personnes et des biens » et portent « assistance à toute personne en danger ». Son article 15 précise ensuite ce qui suit à propos des « missions de police judiciaire » : « Dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police ont pour tâche : 1° de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, d’en donner connaissance aux autorités compétentes, d’en saisir, arrêter et mettre à la disposition de l’autorité compétente les auteurs, de la manière et dans les formes déterminées par la loi ; 2° de rechercher les personnes dont la privation de liberté est prévue par la loi, de s’en saisir, de les arrêter et de les mettre à la disposition des autorités compétentes ; 3° de rechercher, de saisir et de mettre à la disposition de l’autorité compétente les objets dont la saisie est prescrite ; 4° de transmettre aux autorités compétentes le compte rendu de leurs missions ainsi que les renseignements recueillis à cette occasion. Cet article est également applicable aux infractions aux règlements relatifs à la police de la circulation routière qui sont sanctionnées administrativement ». VIIIr - 13.303 - 6/13 S’il résulte de l’un et l’autre articles que ni les missions de police administrative ni celles de police judiciaire ne doivent faire l’objet d’une interprétation limitative ou extensive, il reste que ces dernières missions consistent, pour l’essentiel, à rechercher et à constater les infractions, et à en aviser les autorités compétentes, contrairement aux missions de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et à prévenir ces infractions. Les missions de police judiciaire ne requièrent pas nécessairement que les services de police qui les exécutent soient mandatés expressément à cet effet par une autorité judiciaire, l’article 15 précité ne comportant pas d’indication en ce sens. Les « faits commis » par le membre du personnel poursuivi disciplinairement n’en doivent pas moins concerner « directement » l’exécution de telles missions, ce qui signifie qu’ils doivent se rapporter à au moins à l’une des « tâches » effectuées dans ce cadre. En l’espèce, il est en substance reproché au requérant d’avoir conduit un véhicule entre le 16 août 2024 et le 12 mai 2025 alors que sa réintégration dans le droit de conduire était subordonnée à la réussite des examens prescrits par le jugement du tribunal de police de Liège du 5 décembre
- Ayant pris connaissance de ce manquement, c’est à bon droit que l’autorité disciplinaire supérieure a sollicité l’avis du procureur du roi de Bruxelles le 7 juillet 2025, sur la base de l’article 24, alinéa 3, de la loi du 13 mai 1999, « à la suite de potentielles transgressions disciplinaires qui semblent avoir été commises à l’occasion de l’exercice de ses fonctions judiciaires ». Il n’est en effet pas déraisonnable d’avoir considéré que, sur une aussi longue période et eu égard aux fonctions du requérant, celui-ci ait pu conduire un véhicule à l’occasion de l’exercice d’une mission de police judiciaire, et il était au contraire particulièrement difficile, dans le délai imparti à l’autorité, d’établir que le requérant n’avait à aucun moment exercé durant cette longue période la moindre mission de police judiciaire et que l’avis du procureur du roi n’était donc pas requis. Il en va d’autant plus ainsi que l’avis sollicité du procureur du roi de Bruxelles a été rendu le 16 juillet 2025 et n’a pas contesté ce lien direct avec l’exercice de missions de police judiciaire. Prima facie, il n’est donc pas déraisonnable que l’autorité disciplinaire supérieure, eu égard au doute quant à la question de savoir si le manquement reproché se rapportait à au moins une mission de police judiciaire et pour autant qu’elle n’agisse pas de manière dilatoire – ce que ne soutient pas le requérant –, ait décidé de solliciter l’avis du procureur du roi. Si, certes, ce faisant, le requérant est privé de la garantie que la décision soit prise dans le délai de quinze jours fixé par l’article 38sexies de la loi du 13 mai 1999, la formalité que constitue cet avis a néanmoins été instituée tant au bénéfice de l’intérêt général qu’au bénéfice des agents poursuivis, de telle sorte qu’un doute raisonnable et non dilatoire quant à l’existence d’un lien direct avec l’exécution d’une mission de police judiciaire doit en imposer l’accomplissement. Cette obligation n’est pas de nature à léser les droits de l’agent mais au contraire à en assurer le respect. En de telles circonstances, il importe dès lors peu que, dans la suite VIIIr - 13.303 - 7/13 de la procédure disciplinaire, la partie adverse ait finalement établi avec un degré raisonnable de certitude le lien direct du manquement reproché avec l’exécution d’une mission de police judiciaire et la partie adverse ne peut être considérée comme ayant renoncé aux poursuites lorsqu’elle a sollicité l’avis du procureur du Roi et qu’elle a pris sa décision dans le délai de l’article 38sexies, alinéa 1er, prolongé du délai visé à l’article 24, alinéa
- Par ailleurs, le principe général du respect des droits de la défense, qui est d’ordre public et doit, partant, être vérifié d’office, implique notamment que l’agent qui risque de se voir infliger une sanction ait la faculté de se défendre utilement et librement contre les reproches qui lui sont faits. Il doit, entre autres, avoir eu la possibilité de consulter l’ensemble des pièces du dossier disciplinaire et d’exposer ses moyens de défense au regard des griefs qui sont précisément à la base de la procédure disciplinaire, l’autorité ne pouvant fonder la sanction sur des éléments postérieurs ou nouveaux à propos desquels l’agent poursuivi n’a pas pu faire valoir préalablement ses observations. En l’espèce, le lien direct du manquement reproché avec l’exécution d’une mission de police judiciaire ne constitue en rien un élément des griefs retenus ou de l’appréciation de la sanction ni une circonstance aggravante, mais exclusivement une circonstance qui impose le respect ou non de la formalité obligatoire d’avis prévue par l’article 24, alinéa 3, de la loi du 13 mai
- Il n’y a donc pas lieu de se défendre par rapport à un tel lien, puisque cet avis constitue au contraire une garantie susceptible de bénéficier à l’agent concerné, dont il peut réclamer l’accomplissement ou critiquer l’absence. Et il n’est pas contesté que, par la suite, le requérant a pu exercer ses droits de la défense par rapport au contenu de l’avis du procureur du roi de Bruxelles du 16 juillet
- Dans les circonstances de l’espèce et prima facie, enfin, c’est donc sans commettre d’erreur et de manière adéquate que la partie adverse a, dans l’acte attaqué et en réponse aux moyens de défense soulevés par le requérant, illustré les raisons pour lesquelles elle estime que le requérant « a eu l’occasion de rouler dans un véhicule de service dans le cadre de missions de police judiciaire », en exposant notamment que sa mission de « back-up (assistance générale) » peut être considérée comme une mission de police judiciaire, en établissant par exemple qu’il était seul dans un véhicule de service à 34 reprises entre le 1er janvier et le 12 mai 2025 et en rappelant que les missions de police judicaire « ne requièrent pas nécessairement que les services de police qui les exécutent soient mandatés expressément à cet effet par une autorité judiciaire ». Le premier moyen n’est pas sérieux. VIIIr - 13.303 - 8/13 VII. Deuxième moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est « pris de la violation des articles 38sexies, alinéa 5, et 54 de la loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police de la loi des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ». Il est résumé de la manière suivante par le requérant : « La partie adverse s’écarte de l’avis du Conseil de discipline sans motivation suffisamment charpentée répondant aux exigences de motivation générale (loi du 29 juillet 1991) et spéciale contenue dans les articles 38sexies, alinéa 5, et 54 de la loi disciplinaire. » VII.
- Appréciation Outre l’article 38sexies, alinéa 5, précité, l’article 54 de la loi du 13 mai 1999 dispose également que : « Lorsque l’autorité disciplinaire supérieure envisage de s’écarter de l’avis, elle doit en indiquer les raisons et les porter, avec la sanction envisagée, à la connaissance de l’intéressé. Ce dernier peut remettre un mémoire dans les dix jours de la notification, à peine de déchéance. Le membre du personnel peut remettre un mémoire, dans le même délai, lorsque l’autorité disciplinaire supérieure se rallie à l’aggravation de la sanction proposée par le conseil de discipline ». La loi du 29 juillet 1991 ‘relative à la motivation formelle des actes administratifs’ impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit l’autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, et par ailleurs rencontrer l’obligation de motivation interne, la motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. L’étendue de cette motivation dépend des circonstances d’espèce et doit être appréciée de manière raisonnable. Il peut ainsi être admis qu’une motivation soit plus succincte sur certains points lorsque ceux-ci sont bien connus par l’administré et que celui-ci ne VIIIr - 13.303 - 9/13 les a pas contestés lors du déroulement de la procédure administrative. De même, il est admis que l’autorité administrative ne donne pas les motifs de ses motifs, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’exposer les raisons qui l’ont amenée à privilégier les motifs qui fondent son acte. Quant à la motivation d’une sanction disciplinaire, elle ne doit pas répondre à chacun des arguments invoqués par l’agent mais doit lui permettre de comprendre les faits qui lui sont reprochés, la qualification qui leur a été donnée et les raisons qui ont conduit l’autorité disciplinaire à retenir la peine prononcée, sans exiger que l’autorité motive son choix par rapport à l’ensemble des peines disciplinaires susceptibles d’être appliquées. Une motivation spéciale s’impose néanmoins à elle lorsqu’elle ne se rallie pas à la proposition ou à l’avis communiqué par l’organe spécialement institué à cet effet par le statut du personnel ou par la loi, l’autorité devant ainsi, dans une telle hypothèse, justifier de manière précise les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis de l’instance de recours. Le fait pour l’autorité de se fonder sur une motivation similaire à celle figurant dans la proposition de sanction ayant fait l’objet d’un recours afin de se distancier de l’avis rendu par la chambre de recours ne peut être considéré comme satisfaisant à l’exigence de motivation spéciale. En l’espèce, l’autorité disciplinaire ne s’écarte de l’avis du conseil de discipline qu’en ce qui concerne la sanction disciplinaire à prononcer. À cet égard, l’acte attaqué est motivé de la manière suivante : « Considérant que le Conseil de discipline, comme l’inspecteur général dans ses rapports d’expertise, a estimé que les faits étaient établis et imputables, à savoir la conduite d’un véhicule pendant et en dehors du service alors que l’intéressé était en déchéance du droit de conduire, en violation d’une décision judiciaire coulée en force de chose jugée ; que les faits sont indiscutablement constitutifs d'un manquement fautif aux obligations professionnelles mentionnées au point 4.2 de la présente proposition de sanction disciplinaire ; Considérant que ces faits constituent des transgressions disciplinaires graves au sens de l’article 3 de la loi disciplinaire, en ce qu’ils portent atteinte à la dignité de la fonction, au respect de la loi et aux obligations professionnelles fondamentales ; Considérant que le comportement du membre du personnel est incompatible avec les valeurs essentielles de la police, notamment l’intégrité, la loyauté et le respect des lois, et qu’il a ébranlé la confiance du public et de la hiérarchie dans l’institution policière ; Considérant que la gravité des faits est accentuée par leur judiciarisation, leur retentissement médiatique et le risque majeur qu’ils font peser sur la crédibilité de la police, laquelle repose sur l’exemplarité de ses agents; Considérant que l’autorité disciplinaire ne s’est pas ralliée à l'avis du Conseil de discipline quant à la hauteur de la sanction ; que, malgré les éléments biographiques apportés en cours de procédure, la nature des manquements et leurs conséquences établissent que la confiance placée en l'intéressé est irrémédiablement rompue ; qu’il n'est plus envisageable de poursuivre une collaboration professionnelle avec un membre du personnel qui méconnaît à ce point la loi et les obligations attachées à sa fonction ; VIIIr - 13.303 - 10/13 Considérant que la sanction de la démission d’office est la seule mesure proportionnée pour préserver le bon fonctionnement du service et la crédibilité de l'institution ». Ce faisant, et prima facie, le requérant est suffisamment en mesure de comprendre pourquoi l’autorité disciplinaire s’est écartée de l’avis du conseil de discipline, les « éléments biographiques » du requérant ne lui ayant pas permis d’envisager une sanction moins lourde eu égard à « la nature des manquements et leurs conséquences », tels qu’ils ont été spécialement et adéquatement exposés dans la motivation qui précède, destinée à justifier spécifiquement les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l’avis précité. Le deuxième moyen n’est pas sérieux. VIII. Troisième moyen VIII.
- Thèse de la partie requérante Le moyen est « pris des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation du principe de proportionnalité ; de l’erreur manifeste d’appréciation ». Il est résumé de la manière suivante par le requérant : « La partie adverse ne respecte pas le principe de proportionnalité. Le Conseil de discipline lui-même a considéré que la démission d’office n’était pas une mesure proportionnée compte tenu du parcours professionnel et de l’engagement du requérant. Les états de services attestés par la documentation déposée démontrent que le requérant est un policier aux nombreuses qualités. Les particularités de la procédure de restitution d’un permis dont on a été déchu soutiennent la thèse du requérant selon laquelle il a été induit en erreur et n’a, à aucun moment, souhaité contourner une déchéance du droit de conduire et conduire sans permis. » VIII.
- Appréciation Le principe général de proportionnalité requiert qu’il existe un rapport raisonnable entre les motifs de fait fondant la décision et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il implique que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée et ne procède pas d’un quelconque arbitraire. La proportionnalité de la sanction choisie s’apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés et en tenant compte des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis. S’agissant de l’exercice d’un VIIIr - 13.303 - 11/13 pouvoir discrétionnaire de l’autorité, le Conseil d’État n’exerce qu’un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s’il est manifeste. En l’espèce, la motivation de la sanction infligée au requérant, citée lors de l’examen du deuxième moyen, permet au requérant de comprendre pourquoi la partie adverse a estimé toute poursuite de la collaboration avec elle impossible. Compte tenu des manquements retenus et établis par le dossier administratif, le Conseil d’État substituerait son appréciation à celle de la partie adverse s’il venait à considérer que ceux-ci ne sont pas suffisamment graves par eux-mêmes pour justifier la sanction lourde de la démission disciplinaire. En effet, même s’il estime avoir été induit en erreur quant à la portée de sa déchéance du droit de conduire et s’il met en avant sa carrière exemplaire et les félicitations et soutiens reçus de ses collègues et de ses supérieurs, il ne démontre pas que l’autorité aurait adopté une sanction disciplinaire que toute autre autorité normalement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances n’aurait raisonnablement pas prise. Il n’établit par conséquent pas que l’autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que la démission d’office infligée serait manifestement disproportionnée. En s’appuyant sur la gravité des manquements, sur leur judiciarisation, leur retentissement médiatique et le risque majeur qu’ils font peser sur la crédibilité de la police, l’acte attaqué justifie régulièrement la rupture de confiance envers le requérant et le choix de la démission disciplinaire n’est pas manifestement disproportionné. Le troisième moyen n’est pas sérieux. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois ‘sur le Conseil d’État’, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La demande de suspension est rejetée. VIIIr - 13.303 - 12/13 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Pierre-Olivier de Broux, conseiller d’État, président f.f., Valérie Vanderpère, greffier. Le Greffier, Le Président, Valérie Vanderpère Pierre-Olivier de Broux VIIIr - 13.303 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.368 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div