id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 14 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.371 No Rôle: A. 247269/XIII-10977 Affaire: Arrêt 266371 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 14/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-16 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.371 du 14 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.371 no lien 288726 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.371 du 14 avril 2026 A. 247.269/XIII-10.977 En cause :
- K. A.,
- G. U., ayant tous deux élu domicile chez Mes Martin LAUWERS et Maxime de BROGNIEZ, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : la ville d’Ans, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Nadia EL MOKHTARI, avocats, rue Mitoyenne 9 4840 Welkenraedt. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 6 février 2026, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 14 juillet 2025 par laquelle le fonctionnaire délégué délivre à la ville d’Ans un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une passerelle vers le parc des Coteaux, sur un bien sis rue Basse-Cour à Ans, cadastré Ans 1ère division, section A, nos 942B2, 942A2, 942M2 et 942L2 et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure
- Par une ordonnance du 11 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 9 avril
- XIIIr - 10.977 - 1/14 La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Vinciane Franck, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. M. Lionel Renders, conseiller d’État, a exposé son rapport. Me Martin Lauwers, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Nadia El Mokhtari, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Vinciane Franck, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 5 novembre 2024, La ville d’Ans dépose auprès du fonctionnaire délégué une demande de permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’une passerelle cyclo-piétonne vers le parc des Coteaux, sur un bien sis rue Basse-Cour à Ans, cadastré Ans 1ère division, section A, nos 942B2, 942A2, 942M2 et 942L
- Ce passage constitue le troisième accès à ce parc. Le projet est repris en zone d’habitat au plan de secteur de Liège. Le 27 février 2025, le fonctionnaire délégué délivre un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier de demande.
- Une annonce de projet est organisée du 17 au 31 mars
- Elle suscite le dépôt de deux réclamations, dont une émane de la première partie requérante. XIIIr - 10.977 - 2/14
- Plusieurs avis sont sollicités et émis, dont l’avis favorable du 9 juillet 2025 du collège communal d’Ans.
- Le 14 juillet 2025, le fonctionnaire délégué décide d’octroyer le permis d’urbanisme sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention
- La requête en intervention introduite par la ville d’Ans, bénéficiaire de l’acte attaqué, est accueillie. V. Recevabilité ratione temporis V.
- Thèse de la partie intervenante
- La partie intervenante observe que l’acte attaqué a été adopté le 14 juillet 2025, tandis que la requête en annulation contenant une demande de suspension n’a été introduite que le 6 février 2026, soit près de 7 mois après l’adoption de cet acte. Elle souligne que les parties requérantes ont déposé une réclamation, de sorte qu’elles étaient pleinement informées de la procédure d’instruction en cours. Elle considère que les parties requérantes devaient se renseigner, dans un délai raisonnable, sur la décision prise par la partie adverse, plutôt que de demeurer inactive pendant près de six mois. Elle estime inadmissible que les parties requérantes n’aient pas questionné la partie adverse ni elle-même quant au sort réservé au projet, retardant ainsi de leur propre fait le délai pour introduire le présent recours. Elle conclut que la requête en annulation contenant la demande de suspension est tardive et, partant, irrecevable. V.
- Examen
- Selon les termes de l’article 4, § 1er, alinéa 3, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le recours pour excès de pouvoir est prescrit soixante jours après que la décision incriminée a été publiée ou notifiée. Si elle ne doit être ni publiée ni notifiée, le délai court à dater du jour où le requérant en aura eu connaissance. XIIIr - 10.977 - 3/14 En application de cette disposition, le délai de recours contre un permis d’urbanisme qui ne doit pas être notifié est en principe de soixante jours depuis la connaissance de l’existence du permis par le requérant. Celui-ci peut toutefois interrompre ce délai en cherchant activement, dans un délai raisonnable, à prendre connaissance du contenu du permis à l’administration communale. Dans ce cas, le délai de soixante jours commence à courir le jour où il a pu exercer son droit d’en prendre connaissance ou le jour où on lui a refusé ce droit. Il ne peut cependant être admis qu’un requérant diffère pour un temps indéterminé la prise de connaissance de l’acte qu’il souhaite éventuellement attaquer et retarde ainsi arbitrairement cette prise de connaissance. Le délai de recours commence donc à courir à partir du moment où le voisin, tiers à la procédure de délivrance du permis, peut, en étant normalement diligent et prudent, acquérir du permis une connaissance suffisante. Dès lors qu’il est avéré que le requérant avait à une date déterminée une connaissance suffisante et certaine de l’existence et de la portée de l’acte attaqué, encore qu’il n’eût pas disposé de la copie de celui-ci, le recours introduit plus de soixante jours après cette date est tardif. La preuve de l’exception de tardiveté incombe à celui qui s’en prévaut. Elle peut s’établir par présomption, mais il appartient à la partie qui soulève l’exception d’apporter des éléments concrets, précis et concordants en vue d’établir la date et, le cas échéant, la tardiveté de cette prise de connaissance. La détermination de la date de cette prise de connaissance est une pure question de fait. Il s’impose de tenir compte, le plus exactement possible, des circonstances de l’espèce et de l’attitude du requérant. Ainsi, notamment, l’existence d’un permis peut se déduire généralement, soit de l’affichage d’un avis sur les lieux, soit du commencement des travaux.
- L’article D.IV.70 du Code du développement territorial (CoDT) dispose notamment comme suit : « Un avis indiquant que le permis a été délivré ou que les actes et travaux font l’objet du dispositif du jugement visé à l’article D.VII.15 ou de mesures de restitution visées à l’article D.VII.21, est affiché sur le terrain à front de voirie et lisible à partir de celle-ci, par les soins du demandeur, soit lorsqu’il s’agit de travaux, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit dans les autres cas, dès les préparatifs, avant que l’acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement ». Si aucune disposition n’impose que l’affichage d’un avis de délivrance d’un permis d’urbanisme réponde aux exigences prévues par l’article D.IV.70 du CoDT pour assurer sa prise de connaissance au sens de l’article 4, § 1er, alinéa 3, du règlement général de procédure, il reste qu’un affichage conforme à cette disposition présume de son accessibilité et de son intelligibilité pour les tiers. À l’inverse, un ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.371 XIIIr - 10.977 - 4/14 affichage dont il n’est pas démontré qu’il a respecté ces exigences ne peut être présumé comme ayant pu être consulté et compris par les tiers.
- En l’espèce, la partie intervenante ne soutient pas avoir procédé à un affichage conforme à l’article D.IV.70 du CoDT. La seule circonstance que la première partie requérante ait introduit une réclamation lors de l’annonce de projet ne permet pas de conclure, de prime abord, que cette partie – et a fortiori la seconde partie requérante – avait ou aurait dû avoir connaissance de l’acte attaqué plus de 60 jours avant l’introduction du recours. Prima facie, l’exception d’irrecevabilité ratione temporis n’est pas fondée. VI. Conditions de la suspension
- Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VII. Premier moyen VII.
- Thèses des parties A. Requête en annulation et demande en suspension
- Le premier moyen est pris de la violation des articles 2 et 7 du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et de l’article D.IV.41 du Code du développement territorial (CoDT).
- Les parties requérantes résument le moyen comme suit : « En ce que l’acte attaqué autorise la création d’une voirie communale ; Alors que, aux termes du décret wallon du 6 février 2014, nul ne peut créer de voirie communale sans autorisation du conseil communal ; Et que, lorsqu’une demande de permis implique une création, modification ou suppression de voirie communale, cette demande doit être soumise à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale avant la délivrance du permis ». XIIIr - 10.977 - 5/14 B. Note d’observations
- La partie adverse précise que le projet litigieux prévoit la création d’une passerelle qui relie la rue Basse-Cour et le parc des Coteaux créant un troisième accès à ce dernier, sachant qu’avant ce projet, l’entrée au parc se faisait par la rue des Trois Rois ou par la rue de Bonne Nouvelle. Elle estime que la passerelle litigieuse ne peut être considérée comme une voirie communale au sens de l’article 2 du décret du 6 février 2014 précité puisqu’elle n’est pas une voie de communication affectée à la circulation du public. Elle indique que l’objet de cette passerelle est de permettre un accès cyclo-piéton aux usagers du parc depuis la rue Basse-Cour pour rejoindre directement ce dernier. Elle souligne que l’accès à la passerelle est restreint par un portail en papillon et un portillon. Elle déduit du fait que le site internet de la partie intervenante renseigne que l’accès aux parcs communaux n’est autorisé que pendant des horaires précis que la passerelle n’est pas destinée à la circulation. Elle conclut que l’autorité délivrante n’a pas outrepassé ses compétences en adoptant l’acte attaqué mais a autorisé un aménagement permettant un accès supplémentaire au parc en question. C. Requête en intervention
- La partie intervenante expose que le projet porte sur la création d’une passerelle accessible notamment aux personnes à mobilité douce et pour les poussettes, afin de leur permettre de se rendre au parc des Coteaux, eu égard à la déclivité importante. Elle en infère que la passerelle constitue un aménagement urbain, à l’instar d’un escalier, ce qui exclut, à son estime, la qualification de voie de communication. Elle estime que cet aménagement est accessoire au parc, exclusivement destiné à en améliorer l’accessibilité, sans créer d’axe de circulation autonome ou s’inscrivant dans le maillage viaire existant. Elle écrit que l’ouvrage ne participe en aucune manière à l’établissement d’un nouveau maillage viaire ni à l’organisation de la circulation générale du public et qu’il ne relie pas deux voiries distinctes et ne remplit aucune fonction de transit. Elle souligne que les cheminements internes du parc ne sont eux-mêmes pas qualifiés de voiries communales dès lors qu’ils ne sont pas affectés à la circulation publique au sens du décret du 6 février 2014, mais exclusivement à la promenade et à la détente. XIIIr - 10.977 - 6/14 VII.
- Examen 17.
- L’article 2, 1°, 2° et 8°, du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dispose comme suit : « On entend par : 1° voirie communale : voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale ; 2° modification d’une voirie communale : élargissement ou rétrécissement de l’espace destiné au passage du public, à l’exclusion de l’équipement des voiries ; […] 8° usage du public : passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire ». Il ressort des travaux préparatoires du décret du 6 février 2014 précité ce qui suit : « La notion de voirie publique est une notion de pur fait : une voirie est publique dès l’instant où elle est accessible au public. L’assiette d’une voirie publique peut aussi bien appartenir aux pouvoirs publics qu’à un particulier. Dès l’instant où une voirie est publique, elle se voit appliquer les charges et obligations découlant de la police de la voirie. “Une voie de communication accessible à la circulation du public est une voie publique, même si elle a été ouverte par un particulier et que le sol sur lequel elle est établie continue à appartenir à ce dernier. En ce cas, elle est soumise à toutes les obligations et charges qui découlent de la police de la voirie, c’est-à- dire non seulement les règles destinées à garantir la liberté, la sécurité et la salubrité de la circulation mais aussi celles qui concernent l’administration de la voie, notamment son alignement et son tracé” (Cass., 14 septembre 1978, Pas., 1979, I, p. 43) » (Doc. parl., Parl. wall., 2013-2014, n° 902/1, p. 3). Suivant l’article 1er, alinéa 1er, du décret du 6 février 2014 précité, la voirie communale « a pour but de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage ». Afin de déterminer si la voirie est ouverte au public, il convient de se baser sur des indices concrets. Par ailleurs, le terme « circulation » visé à l’article 2 1°, du décret du 6 février 2014 précité, qui n’est pas défini dans ce décret, doit s’entendre dans son sens usuel, à savoir, l’« action d’aller et venir en utilisant les voies de communication et/ou selon un trajet bien défini ». Enfin, les travaux préparatoires précités mettent en exergue l’importance de la définition d’usage du public au sens de l’article 2, 8°, du décret du 6 février 2014 XIIIr - 10.977 - 7/14 afin de pouvoir vérifier la prescription acquisitive de 30 ans (Doc. parl., Parl. wall., 2013-2014, C.R.I.C. n° 63, p. 22). 17.
- Les articles 7 à 26 du décret du 6 février 2014 précité déterminent la procédure à respecter afin de créer, modifier ou supprimer une voirie communale. L’article 7 de ce décret est libellé comme suit : « Sans préjudice de l’article 27, nul ne peut créer, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement statuant sur recours. Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l’accord préalable visé à l’alinéa 1er ». L’article D.IV.41, alinéas 1er à 3, du CoDT prévoit ce qui suit : « Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale, l’autorité chargée de l’instruction de la demande soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale à la procédure prévue aux articles 7 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Lorsque la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 comporte une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale nécessitant une modification du plan d’alignement, l’autorité chargée de l’instruction de la demande envoie au collège communal, au stade de la complétude de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 ou à tout moment qu’elle juge utile, la demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale et le projet de plan d’alignement élaboré par le demandeur, conformément aux articles 21 et suivants du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Dans ces cas, les délais d’instruction de la demande de permis ou de certificat d’urbanisme n° 2 sont prorogés du délai utilisé pour l’obtention de la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement. La décision octroyant ou refusant le permis ou le certificat d’urbanisme n° 2 est postérieure à la décision définitive relative à la voirie communale et, le cas échéant, à l’arrêté relatif au plan d’alignement ».
- En l’espèce, le projet litigieux vise l’installation d’une passerelle vers le parc des Coteaux, qui, selon le dossier de demande, « permettra une liaison (vélos + piétons) entre les nouvelles placettes (Rue Marie Popelin et Rue des Mines) et le parc des Coteaux » ainsi que « la liaison entre la cité Lonay au NE, le parc des Coteaux et la place Nicolaï ». Il y est notamment précisé ce qui suit : « Les deux accès existants au parc étant équipés de clôture pour le sécuriser la nuit, il est également prévu d’installer un système de fermeture de la passerelle ». XIIIr - 10.977 - 8/14 Dans son avis favorable du 9 juillet 2025, le collège communal expose ce qui suit : « Considérant que la demande de permis concerne la réalisation d’une passerelle permettant l’accès au parc des coteaux aux modes doux y compris les PMR, […] Considérant que la localisation de cette passerelle se situe dans le cheminement naturel depuis la Cité Lonay via le nouveau quartier Haut Douy pour permettre aux usagers doux dont les enfants de rejoindre le parc des Coteaux et par la suite la Place Nicolaï en suivant un cheminement sécurisé ; Considérant que cette localisation a fait l’unanimité, cette passerelle étant notamment accessible aux PMR et proche de cheminements que ces derniers empruntent naturellement au départ des quartiers anciens et nouveaux environnants ». Il ressort de ce qui précède que la passerelle litigieuse ne se limite pas à constituer un accès aux usagers du parc des Coteaux pour la promenade et le délassement mais poursuit aussi l’objectif de permettre, durant la journée, la circulation à pied et à vélo, à travers le parc concerné, entre différents quartiers de la ville d’Ans. La circonstance qu’un dispositif de fermeture de l’accès via la plateforme est prévu pour sécuriser le parc durant la nuit n’énerve pas ce qui précède et n’implique pas que la circulation sur cette plateforme ne puisse être qualifiée d’usage public au sens de l’article 2, 8°, du décret du 6 février 2014 précité. Il résulte de ce qui précède que, prima facie, le projet de plateforme cyclo- piétonne entraîne, dans les faits et selon la volonté de la partie intervenante, une ouverture ou une modification de la voirie communale par l’élargissement de l’espace destiné au passage du public afin de permettre la circulation du public depuis cet accès vers divers quartiers de la ville grâce aux différents autres accès existants dans le parc, de sorte que l’autorisation du conseil communal était requise avant que l’acte attaqué puisse être octroyé. Il n’est pas contesté qu’aucune ouverture ou modification de voirie communale n’a été autorisée par le conseil communal préalablement à la délivrance de l’acte attaqué, en méconnaissance de l’article D.IV.41 du CoDT et de l’article 7 du décret du 6 février 2014 précité. Partant, le premier moyen est sérieux. XIIIr - 10.977 - 9/14 VIII. Urgence VIII.
- Thèse des parties requérantes
- Se prévalant d’extraits de plans et de photographies, les parties requérantes font valoir que le projet litigieux modifiera fondamentalement leur cadre de vie, compte tenu de son volume, de sa hauteur et de son implantation entre leurs habitations respectives. Elles précisent que la première d’entre elles est propriétaire et occupant de la maison sise au n° 109 de la rue Basse-Cour, à gauche de la passerelle, tandis que la seconde est locataire et occupante du logement situé à l’entresol de l’immeuble situé au n° 103 de la même rue, à droite de la passerelle, et a accès au jardin par un escalier situé à gauche de la maison. Elles assurent que le projet va créer des vues plongeantes directes sur leurs habitations, à une hauteur de plus ou moins six mètres de haut par rapport au niveau du sol au jardin du n° 103, étant entendu que les lattes en bois espacées dont la passerelle sera constituée laissent passer la vue. Elles soutiennent que le projet va impacter négativement leurs vues depuis les baies de leurs habitations, le jardin et la terrasse de la seconde d’entre elles. Elles craignent pour leur intimité, spécialement à partir du jardin et des baies des pièces de vie du logement de la seconde partie requérante. Elles exposent que ce projet réduit l’apport de lumière vers l’habitation de la seconde d’entre elles et crée un effet d’écrasement la concernant. Elles détaillent les impacts vantés sur leurs biens respectifs, photographies à l’appui. Elles exposent qu’elles vont être confrontées, à l’arrière de leurs habitations ainsi que sur le côté de l’habitation et depuis le jardin de la seconde d’entre elles, à un « mastodonte » en bois d’environ 40 mètres (voire 50 mètres) de long et de six mètres de haut – alors qu’elles jouissent actuellement d’une vue dégagée –, ainsi qu’à la présence et la circulation du public à 6 mètres de haut, avec des vues directes vers leurs propriétés et jardin. Si elles concèdent qu’elles n’ont aucun droit au maintien de la parcelle destinée à accueillir le projet dans un état non bâti, elles sont d’avis que l’impact en termes de vue et de perte d’intimité qui résulterait de la construction d’un immeuble résidentiel (avec jardin) conforme à l’affectation de la zone d’habitat aurait impliqué un impact admissible et usuel en zone résidentielle, lié à la présence de quelques voisins, incomparable avec l’impact de la parcelle litigeuse. Elles estiment que les conditions assortissant l’acte attaqué ne permettent pas de réduire l’atteinte à leur cadre de vie, dès lors que la clôture de 2 mètres de haut, prévue de manière fort imprécise, n’enlèvera rien à l’impact visuel du projet, tandis que la haie à planter le long des parcelles nos 103 et 109 aura « une hauteur de 2 à 4 m », ce qui est imprécis et n’atteindra pas la hauteur de la passerelle, outre le fait qu’il faudra des années pour que les arbres à planter atteignent une telle hauteur. XIIIr - 10.977 - 10/14 Elles ajoutent que le délai de 110 jours de réalisation des travaux de la passerelle indiqué par la partie intervenante implique qu’un arrêt d’annulation ne pourrait pas, vu les délais d’une telle procédure, empêcher utilement le préjudice allégué. VIII.
- Examen
- L’urgence au sens de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Elle ne peut être reconnue que si la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présentera des inconvénients d’une immédiateté et d’une gravité suffisantes pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Pour apprécier la gravité des inconvénients allégués, il y a lieu d’avoir égard aux caractéristiques particulières des lieux et du projet. L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après son exécution. La demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. Le requérant supporte la charge de la preuve de la gravité de l’inconvénient qu’il allègue. La demande de suspension doit identifier et contenir ab initio les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et qui justifient concrètement l’urgence. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents, consister en de simples considérations d’ordre général ou en de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa demande de suspension. Les inconvénients graves à démontrer ne peuvent être confondus avec le sérieux des moyens, ces deux conditions étant distinctes et devant être réalisées de XIIIr - 10.977 - 11/14 manière cumulative. À supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues.
- En l’espèce, il convient de relever que le projet autorisé est situé en zone d’habitat au plan de secteur, de sorte que les parties requérantes, riveraines immédiates du projet, n’ont pas de droit au maintien en l’état de la parcelle voisine de leur bien, ni, le cas échéant, au maintien d’une absence de vis-à-vis entre ces parcelles. Une telle affectation en zone d’habitat implique, conformément à l’article D.II.23 du CoDT, la possibilité de bâtir et ne garantit pas aux parties requérantes de pouvoir conserver indéfiniment les avantages dont elles disent bénéficier. Ainsi, toute atteinte à l’environnement existant ne présente pas nécessairement, en leur chef, un degré de gravité suffisant pour pouvoir justifier la suspension de l’exécution du permis attaqué. Si la passerelle litigieuse impliquera certaines vues vers les biens des parties requérantes, il convient toutefois d’en relativiser la portée au regard des caractéristiques concrètes du projet sachant que, bien que les usagers pourront accéder au parc depuis la rue Basse-Cour par la passerelle projetée, qui est propice aux personnes à mobilité réduite et aux passages à vélo ou avec des poussettes, ce cheminement reste toutefois plus long que l’accès plus direct via l’escalier existant. Du reste, cette plateforme ne présente pas la configuration d’un espace de pause ou de rassemblement, mais se limite à permettre un accès à un espace public vert et à différents quartiers aux alentours. Il paraît donc plausible que son usage sera limité. Par ailleurs, la configuration (forme et déclivité) de cette parcelle, ainsi que la présence de garde-corps et de barrières visuelles végétales, réduiront les vues vers les biens des parties requérantes. La circonstance qu’une perception visuelle ponctuelle d’une partie de ceux-ci puisse exister ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive à l’intimité, excédant les inconvénients normaux du voisinage en zone d’habitat, ce d’autant dans le tissu résidentiel dense concerné, caractérisé par des habitations mitoyennes ainsi que des immeubles à appartements pourvus de balcons et d’ouvertures orientées vers les intérieurs d’îlots. Un tel contexte engendre déjà des vues directes et réciproques dans les jardins et espaces extérieurs voisins, impliquant nécessairement un degré d’intimité relatif. Par ailleurs, si le projet litigieux impliquera une modification des vues dont les parties requérantes disposent depuis leurs propres biens, il n’est pas établi que cette modification soit particulièrement impactante au regard de la configuration actuelle des lieux. XIIIr - 10.977 - 12/14 Quant à la perte d’ensoleillement et au sentiment d’écrasement allégués, aucun élément probant n’est rapporté par les parties requérantes. Au regard des éléments dont le Conseil d’État peut avoir égard, notamment la volumétrie générale de la passerelle et son implantation telles qu’elles ressortent du dossier de demande, il n’apparaît pas évident que ces incidences soient établies, encore moins qu’elles présentent un degré de gravité suffisant dans le chef d’au moins une des parties requérantes. Partant, les parties requérantes ne démontrent pas que les nuisances consécutives à la mise en œuvre du projet litigieux seront suffisamment graves sur leur situation personnelle. Il s’ensuit que la condition de l’urgence n’est pas établie. IX. Conclusion
- L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par la ville d’Ans est accueillie. Article
- La demande de suspension est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIr - 10.977 - 13/14 Ainsi prononcé à Bruxelles le 14 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Lionel Renders, conseiller d’État, président f.f., Thierry Blanjean, greffier. Le Greffier, Le Président, Thierry Blanjean Lionel Renders XIIIr - 10.977 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.371 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div