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Arrêt 266373 - Mandataires locaux - 15/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.373 No Rôle: A. 245511/VIII-13058 Affaire: Arrêt 266373 - Mandataires locaux - 15/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-17 Consultations: 94 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.373 du 15 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Mandataires locaux Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.373 du 15 avril 2026 A. 245.511/VIII-13.058 En cause : L.D., ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles, contre : la société coopérative Association Intercommunale pour la Gestion et la Réalisation d’Études Techniques et Économiques (en abrégé : IGRETEC), ayant élu domicile chez Me Nathalie FORTEMPS, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. Partie intervenante : Philippe KNAEPEN, ayant élu domicile chez Me Nicolas VANDERSTAPPEN, avocat, avenue Louise 480/13 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 7 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du conseil d’administration de la partie adverse du 26 juin 2025 de désigner [S. R.] en qualité de candidat-administrateur issu d’IGRETEC au conseil d’administration de CENEO » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. VIII - 13.058 - 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 264.510 du 14 octobre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.510) a accueilli la requête en intervention, rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 14 octobre 2025 et les parties en ont pris connaissance le 15 octobre

  1. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 27 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le er 1 décembre 2025 et dont la partie requérante a pris connaissance le lendemain, le greffe a informé celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. VIII - 13.058 - 2/3 Le rejet de la demande de suspension ainsi que l’absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie requérante. Il y a, par conséquent, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, tout en limitant cette indemnité au montant de base indexé de 770 euros, aucune majoration n’étant due s’il est, comme en l’espèce, fait application de l’article 11/3 du règlement général de procédure, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de ce même règlement. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Frédéric Gosselin VIII - 13.058 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.373 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.510 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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