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Arrêt 266374 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.374 No Rôle: A. 245385/VIII-13029 Affaire: Arrêt 266374 - Personnel enseignant - Recrutement et carrière - 15/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-16 Consultations: 88 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.374 du 15 avril 2026 Fonction publique - Personnel enseignant - Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.374 du 15 avril 2026 A. 245.385/VIII-13.029 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Vanessa RIGODANZO, avocat, galerie du Roi, 30 1000 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, boulevard Brand Whitlock 114/12 1200 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 23 juillet 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek du 3 juin 2025 procédant à [s]a suspension préventive […], à partir du 9 juin 2025 jusqu’au terme de la procédure disciplinaire lancée par le collège le 22 avril 2025, considérant la gravité des faits qui lui sont reprochés » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 264.398 du 1er octobre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.398) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, levé la confidentialité de la pièce n° 20 du dossier de la partie requérante, ordonné que l’identité de la partie requérante ne soit pas mentionnée lors de la publication de l’arrêt et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 2 octobre 2025 et les parties en ont pris connaissance le même jour. VIII - 13.029 - 1/3 Mme Claudine Mertes, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 14 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 24 novembre 2025, et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier

  1. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 924 euros. Le rejet de la demande de suspension ainsi que l’absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à charge de la partie requérante. Il y a, par conséquent, lieu de faire droit à la demande de la partie adverse, tout en limitant cette indemnité au montant de base indexé de 770 euros, aucune majoration n’étant due s’il est, comme en l’espèce, fait application de l’article 11/3 du règlement général de procédure, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa 3, de ce même règlement. VIII - 13.029 - 2/3 V. Dépersonnalisation Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt n° 264.398 précité, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée lors de la publication du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  2. Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Frédéric Gosselin VIII - 13.029 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.374 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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