id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 15 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.375 No Rôle: A. 245693/VIII-13101 Affaire: Arrêt 266375 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 15/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-16 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.375 du 15 avril 2026 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Désistement d'instance Dépersonnalisation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE no 266.375 du 15 avril 2026 A. 245.693/VIII-13.101 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaitre 53 5000 Namur, contre : la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Nathan MOURAUX, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 31 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision de suspension provisoire prise le 26 juin 2025 par la zone de police de Charleroi, zone de police monocommunale représentée par la ville de Charleroi […] » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette même décision. II. Procédure L’arrêt n° 264.508 du 14 octobre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.508) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, ordonné que lors de sa publication, l’arrêt ne mentionne pas l’identité de la partie requérante et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 14 octobre 2025 et la partie requérante en a pris connaissance le 15 octobre
- VIII - 13.101 - 1/3 M. Patrick Herbignat, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 24 novembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 25 novembre 2025 et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante ayant introduit sa demande de poursuite de la procédure en dehors du délai prévu par l’article 17, § 10, précité, et donc tardivement et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante « aux entiers dépens de l’instance ». Le rejet de la demande de suspension ainsi que l’absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens soient mis à la charge de la partie requérante. Toutefois, à défaut pour la partie adverse de formuler expressément l’octroi d’une indemnité de procédure, ceux-ci se limitent au droit de rôle et à la contribution au fonds d’aide juridique. VIII - 13.101 - 2/3 V. Dépersonnalisation Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’arrêt n° 264.508 précité, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée lors de la publication du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 15 avril 2026, par la VIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Frédéric Gosselin, président de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, Le Président, Caroline Hugé Frédéric Gosselin VIII - 13.101 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.375 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.508 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div