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Arrêt 266379 - Fermetures d’établissements - 16/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.379 No Rôle: A. 245699/XV-6337 Affaire: Arrêt 266379 - Fermetures d’établissements - 16/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-16 Consultations: 84 - dernière vue 2026-06-18 06:07 Fiche Arrêt no 266.379 du 16 avril 2026 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Fermetures d'établissements Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.379 du 16 avril 2026 A. 245.699/XV-6337 En cause : la société à responsabilité limitée H.K. DELTA, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Louise, 65 1050 Bruxelles, contre : la commune de Schaerbeek, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Jacques SAMBON et Erim ACIKGÖZ, avocats, boulevard Reyers, 110 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 août 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision prise par arrêté de police du bourgmestre de la commune de Schaerbeek du 13 août 2025, ordonnant la fermeture temporaire de son établissement “H.K. Delta” sis à 1030 Schaerbeek, rue Royale, 275, pour une durée de 6 mois et de l’éventuelle décision de confirmation, de date inconnue, du collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schaerbeek » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces mêmes décisions. II. Procédure L’arrêt n° 264.910 du 19 novembre 2025 (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.910) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 19 novembre 2025 et les parties en ont pris connaissance le 20 novembre

  1. XV - 6337 - 1/3 M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 10 mars 2026 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 mars 2026 et dont la partie requérante a pris connaissance le même jour, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 12 mars 2026 et dont la partie adverse a pris connaissance le même jour, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base. Le rejet de la demande de suspension ainsi que l’absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie requérante. XV - 6337 - 2/3 Il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse et de lui accorder une indemnité de procédure au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6337 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.379 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.910 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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