id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.381 No Rôle: A. 246276/XV-6389 Affaire: Arrêt 266381 - Bien-être des animaux - 16/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-16 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.381 du 16 avril 2026 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE no 266.381 du 16 avril 2026 A. 246.276/XV-6389 En cause : D.D., ayant élu domicile chez Mes Alain LEBRUN et Benjamin LEGROS, avocats, place de la Liberté, 6 4030 Grivegnée, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren, 34/27 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite par la voie électronique le 31 octobre 2025, la partie requérante demande, d’une part, l’annulation de « la décision de la Directrice du Département du Bien-être animal de refuser le renouvellement de l’autorisation de transport [qui lui a été octroyée], prise le 28 août 2025 » et, d’autre part, la suspension de l’exécution de cette décision. II. Procédure L’arrêt n° 265.345 du 8 janvier 2026 (ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.345) a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et réservé les dépens. L’arrêt a été déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 9 janvier 2026 et la partie adverse en a pris connaissance le 12 janvier
- L’arrêt est réputé avoir été notifié à la partie requérante le 16 janvier 2026, à défaut de consultation de celui-ci par la partie requérante. XV - 6389 - 1/3 M. Christian Amelynck, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mars 2026 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par une lettre, déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 mars 2026 et dont la partie requérante a pris connaissance le 10 mars 2026, le greffe lui a notifié que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Par un courrier déposé sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 3 mars 2026 et dont la partie adverse a pris connaissance le 6 mars 2026, le greffe a informé celle-ci que la partie requérante n’avait pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai prévu par l’article 17, § 10, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Indemnité de procédure et dépens Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure au montant de base majoré. Le rejet de la demande de suspension ainsi que l’absence de demande de poursuite de la procédure justifient que les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, soient mis à la charge de la partie requérante. XV - 6389 - 2/3 Conformément à l’alinéa 3 du paragraphe 2 de l’article 67 du règlement général de procédure, qui prévoit notamment qu’aucune majoration n’est due s’il est fait application, comme en l’espèce, des articles 11/2 à 11/4 du règlement précité, il y a toutefois lieu de limiter le montant de l’indemnité accordée au montant de base indexé, soit 770 euros. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 16 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Caroline Hugé, greffier. Le Greffier, La Présidente, Caroline Hugé Anne-Françoise Bolly XV - 6389 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.381 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.265.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div