id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.382 No Rôle: A. 247306/XV-6471 Affaire: Arrêt 266382 - Bien-être des animaux (règlements) - 16/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 81 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.382 du 16 avril 2026 Affaires sociales et santé publique - Bien-être des animaux (règlements) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.382 no lien 288737 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.382 du 16 avril 2026 A. 247.306/XV-6471 En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Pauline MANGAIN, avocate, boulevard Brand Whitlock, 114/12 1200 Bruxelles, contre : la Région Wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François CARTUYVELS, avocat boulevard du Midi, 29 6900 Marche-en-Famenne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite, par la voie électronique, le 10 février 2026, la requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de destination prise le 9 décembre 2025 par le Ministre-Président du Gouvernement wallon en charge du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, ayant pour objet d’attribuer la propriété de quinze chats, dont neuf femelles et six mâles castrés, à la Société Royale Protectrice des Animaux (SRPA) de Liège » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. Par la même requête, la requérante sollicite en outre, à titre de mesure provisoire, et au regard notamment du risque de rupture définitive du lien affectif qui l’unit à ses chats, qu’il soit ordonné la remise de ceux-ci en sa possession pour la durée de la procédure en annulation, pour autant que celle-ci soit effectivement menée à son terme. XVr - 6471 - 1/23 II. Procédure Par une ordonnance du 13 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 14 avril
- La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Constantin Nikis, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- Le rapport a été notifié aux parties. Mme Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, a exposé son rapport. Me Pauline Mangain, avocate, comparaissant pour la requérante, et Me Max Cartuyvels, loco Me Jean-François Cartuyvels, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Constantin Nikis, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits
- Le 11 octobre 2025, un procès-verbal est dressé par les inspecteurs de la Zone de police de Stavelot-Malmedy à la suite d’une demande de l’unité du Bien- être Animal. Quinze chats sont trouvés enfermés dans la voiture de la requérante, sur le parking situé en face du lieu d’hébergement temporaire de celle-ci. La saisie administrative des animaux est réalisée et les animaux sont confiés à la société royale protectrice des animaux (SRPA) de Liège. Le même jour, la requérante est entendue mais refuse de signer le procès- verbal estimant que celui-ci reprend des informations erronées. XVr - 6471 - 2/23
- Le 3 décembre 2025, la requérante est auditionnée. Elle y fait état de plusieurs démarches pour retrouver un logement et produit un document manuscrit signé par M. D. le 1er décembre 2025 lequel « autorise » la requérante à « loger » chez lui avec ses chats. Le 4 décembre, le conseil de la requérante communique l’adresse de cette personne.
- En date du 5 décembre 2025, la requérante fait parvenir les documents suivants à la partie adverse : - Une attestation du vétérinaire de la requérante, attestant que celle-ci règle les honoraires de sa vétérinaire, tient beaucoup à ses chats et fait le maximum pour eux ; - Une attestation datée du 21/10/2025, de Logi Vesdre, déclarant que la requérante a introduit une candidature en date du 21/10/2025 afin d’obtenir un logement social ; - Un document Word rédigé par la requérante, non daté et non signé attestant de sa propriété sur une maison située à Theux.
- Une décision de destination est adoptée le 9 décembre 2025 et notifiée le lendemain à la requérante. Cette décision constitue l’acte attaqué.
- Postérieurement à l’acte attaqué, 8 chats sont donnés à l’adoption entre le 22 décembre 2025 et le 5 janvier
- Les 7 autres chats sont décédés ou ont été euthanasiés par le service vétérinaire de la SRPA de Liège. IV. Recevabilité IV.
- Exception soulevée par la partie adverse La partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité, dans la mesure où, selon elle, l’acte attaqué a créé une situation définitive de nature à faire perdre à la requérante son intérêt actuel à l’annulation. Elle rappelle que l’acte attaqué du 9 décembre 2025 attribue la propriété des 15 chats au refuge qui l’héberge à savoir l’ASBL « SRPA de Liège », situé rue Bois Saint-Gilles, 146 à 4420 Saint-Nicolas. Elle expose que, depuis la décision de destination, 8 chats ont été donnés à l’adoption, créant dès lors une situation définitive en ce qui les concerne. Elle conclut que « s’agissant d’une décision créant une situation définitive, l’annulation de la décision attaquée ne pourrait permettre [à la requérante] de récupérer les 15 chats confiés en pleine propriété à la SRPA, qui depuis lors, à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.382 XVr - 6471 - 3/23 supposer qu’ils soient encore vivants, ont pour partie été mis à l’adoption et se trouvent dans de nouvelles familles ». IV.
- Appréciation Une décision de destination consistant en un transfert de propriété d’un animal constitue un acte administratif unilatéral susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation et dont la suspension de l’exécution peut être ordonnée conformément à l’article 17 des lois sur le Conseil d’État. La condition de l’intérêt au recours ne doit pas être confondue avec celles de l’urgence, d’une part, qui est une condition de fond de la suspension, et de l’extrême urgence, d’autre part, qui est une condition de recevabilité propre à la procédure d’extrême urgence. Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. En l’espèce, la requérante a intérêt à contester l’acte attaqué, lequel attribue la propriété de ses quinze chats à la SRPA de Liège. Le recours ne peut pas être rejeté au motif qu’il serait privé d’effet utile en raison de droits acquis que le lieu d’hébergement ou, en aval, d’éventuels adoptants, pourraient revendiquer sur les animaux saisis. Les effets civils attachés à la décision de destination attaquée échappent à la compétence du Conseil d’État. La conclusion, en aval de la décision de destination, de contrats d’adoption avec des tiers peut, dans certaines circonstances, priver d’effet utile la suspension de l’exécution de la décision de destination, mais cette question relève de la condition de l’urgence et sera examinée à ce titre. L’exception n’est pas accueillie. XVr - 6471 - 4/23 V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. L’urgence VI.
- Thèses des parties
- La requérante expose accorder à ses chats une place centrale dans son quotidien. Elle affirme que ses quinze chats « représentent le prolongement d’un engagement ancien, constant et personnel […] en faveur du bien-être des animaux errants », étayé « par les démarches entreprises pendant plusieurs années pour la stérilisation des chats errants de son village, la prise en charge financière de soins vétérinaires, la connaissance individualisée des comportements et besoins de chacun de ses animaux, ainsi que les multiples démarches après la saisie afin d’obtenir des nouvelles de ses chats et de les récupérer ». Elle soutient que la procédure de saisie administrative et le placement des animaux pendant plusieurs mois dans un refuge l’ont plongée dans un profond désarroi et qu’elle les a très mal vécus. Elle en veut pour preuve les courriels qu’elle produit en annexe et qui témoignent de l’intensité de son attachement à ses animaux et du sentiment d’incompréhension et de détresse engendré par la saisie. Elle ajoute avoir été profondément affectée par la mise à l’adoption de plusieurs de ses chats par le refuge, sans possibilité pour elle d’en obtenir des nouvelles ou de connaître les conditions dans lesquelles ils vivent ou vivront, en cas d’éventuelles adoptions par des tiers. Elle estime que le premier préjudice subi réside dans la perte du lien qu’elle entretenait avec ses animaux et il s’aggrave chaque jour qu’elle est privée de la compagnie de ses chats. Elle relève que la séparation dure depuis plusieurs mois et s’inscrit dans la perspective d’une procédure en annulation susceptible de s’étendre sur plusieurs mois. Selon elle, une telle durée est de nature à affaiblir, voire à anéantir, les liens affectifs existants, d’autant que ses chats sont, à l’origine, des chats errants, par nature indépendants et méfiants, qu’ils ont, ces dernières années, grandi en ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.382 XVr - 6471 - 5/23 communauté et ont développé des repères spécifiques entre eux et auprès d’elle. Elle craint que leur éloignement prolongé compromette irrémédiablement non seulement le maintien d’un lien affectif mais également l’éventuelle reconstitution ultérieure de ce lien. Elle fait état des répercussions graves sur son bien-être et particulièrement sur son état de santé, déjà fragilisé par son handicap. Elle indique souffrir de divers problèmes médicaux, parmi lesquels une fatigue continue et chronique, une tension artérielle très basse, une amyotrophie marquée du bras gauche associée à une tendinopathie, des troubles respiratoires, des douleurs aux membres inférieurs, ainsi que des séquelles vasculaires avec suspicion d’anévrisme. Elle affirme que la présence de ses chats constitue pour elle un facteur essentiel d’équilibre personnel et de stabilité psychique, ainsi qu’un élément moteur de son quotidien en tant qu’elle consacre une partie essentielle de son quotidien à ses animaux de compagnie. Elle ajoute que l’angoisse engendrée par la séparation est aujourd’hui aggravée par le risque d’adoption, lequel s’est peut-être déjà concrétisé pour certains de ses chats. Elle expose qu’en date du 4 février 2026, la SRPA de Liège l’a informée que plus aucun de ses chats n’était hébergé au refuge, sans fournir davantage de précision quant à leur lieu de résidence actuel ou à une éventuelle adoption. Elle craint qu’un changement de cadre de vie n’affecte leur bien-être ainsi que leur capacité à sociabiliser. Elle souligne également la tristesse qu’elle ressent après avoir consacré de son temps et de ses capacités financières pour ces animaux qu’elle souhaite plus que tout voir grandir et garder auprès d’elle. Elle est d’avis que le risque d’adoption entraîne ainsi une rupture définitive du lien affectif qui l’unit à ses animaux et rend matériellement impossible toute restitution ultérieure. Elle déduit qu’il s’agit d’un préjudice irréversible, qui ne pourrait être réparé par un arrêt d’annulation intervenant au terme de la procédure au fond. Enfin, elle considère que la circonstance qu’elle n’a pas attaqué la saisie temporaire n’apporte aucune modification aux considérations qui précèdent.
- La partie adverse s’en remet à la sagesse du Conseil d’État. VI.
- Appréciation
- L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. XVr - 6471 - 6/23 La condition de l’urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité éventuelle des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée. Il revient au requérant d’identifier ab initio, dans sa requête, les éléments qui justifient concrètement l’urgence. La démonstration de celle-ci ne peut se réduire à de simples considérations d’ordre général ou à de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. La charge de la preuve des conditions de l’urgence incombe au requérant. Cet exposé de l’urgence ne se confond pas avec celui des moyens, l’urgence étant une condition distincte. À cet égard, à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables justifient la suspension de l’exécution de l’acte attaqué. En l’espèce, il ressort à suffisance de la requête et des pièces produites que la requérante nourrit un véritable attachement à ses quinze chats. Il est confirmé par les démarches que celle-ci a effectuées pour obtenir des nouvelles de ses animaux, depuis leur saisie. Il peut être considéré que le fait, pour la requérante, d’être privée, pendant toute la durée du traitement de son recours en annulation, de la compagnie de ses animaux, auxquels elle démontre être très attachée, a une incidence directe et significative sur sa vie personnelle et constitue un inconvénient présentant un certain degré de gravité. S’agissant des sept autres chats, il résulte de l’information obtenue de la SRPA de Liège que ceux-ci sont décédés, de sorte que le dommage craint par la requérante à leur égard est consommé. En revanche, la circonstance que huit des chats concernés par la saisie ont été adoptés ne permet pas de démentir l’effet utile d’un arrêt de suspension. En effet, les contrats d’adoption produits par la partie adverse ne se concilient pas avec le transfert du droit de propriété et les droits qui en résultent pour les adoptants sont affectés d’une certaine précarité. Dans cette mesure, la condition de l’urgence est rencontrée. XVr - 6471 - 7/23 VII. Premier moyen VII.
- Thèse de la partie requérante Le premier moyen est pris de la violation du principe général de motivation matérielle des actes administratifs, de l’article R153, § 1er, du Code de l’environnement, du principe général du respect des droits de la défense, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la contradiction dans les motifs, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir. La requérante estime « que l’acte attaqué daté du 9 décembre 2025 et notifié par une décision du 10 décembre 2025 confirme la saisie administrative des quinze chats [lui] appartenant et en attribue définitivement la propriété au refuge “SRPA de Liège”, en se fondant exclusivement sur des constatations consignées dans le procès-verbal du 11 octobre 2025 ». Elle affirme que « ces constatations ne sont pas établies de manière suffisante, sont partiellement contredites par les pièces du dossier administratif et sont, pour le surplus, appréciées de manière erronée et décontextualisée, alors même qu’elles servent de fondement à une mesure radicale de privation définitive de la propriété ». Elle reproche à l’autorité administrative d’avoir « ainsi retenu des motifs matériellement inexacts ou non pertinents, sans procéder à un examen concret, actuel et individualisé de [sa] situation personnelle […] et de sa capacité réelle à offrir à ses animaux des conditions de vie respectueuses de leurs besoins physiologiques et éthologiques ». Selon elle, son audition par les inspecteurs « a été écartée par l’auteur de l’acte litigieux, sans prise en considération des objections [qu’elle avait] formulées ni de son refus de signer la retranscription de ses déclarations ». Elle ajoute qu’une « comparaison des motifs du procès-verbal initial (comprenant la décision de saisie administrative) et ceux de la décision de destination litigieuse révèle l’existence de plusieurs contradictions ». Elle résume son moyen comme suit : « La requérante expose que la décision attaquée repose sur des motifs matériellement inexacts, insuffisamment établis et juridiquement inadmissibles. Les constats relatifs au confinement des chats dans le véhicule sont erronés ou exagérés : les photographies et le procès-verbal ne permettent pas de vérifier le nombre de cages, la position des animaux ou leur impossibilité d’adopter une position de repos et les rapports vétérinaires ne signalent aucune souffrance, blessure, dénutrition ou déshydratation. L’autorité présuppose sans preuve que les animaux auraient passé “la nuit entière” ou “vingt-deux heures” dans le véhicule, en ignorant les contestations et observations de la requérante. XVr - 6471 - 8/23 De même, les allégations d’insalubrité et de risque pour les animaux ne sont pas corroborées. Aucune photographie ne montre la présence d’excréments ou de nourriture répandue dans les cages, la présence de chats coincés sous des effets personnels ou les pédales et des contradictions apparaissent entre le procès-verbal et la décision. Quant aux solutions de relogement, la requérante a présenté des engagements concrets et immédiats, ainsi que des démarches pour des solutions pérennes, que l’autorité a écartées au seul motif de leur forme juridique, substituant ainsi une exigence non prévue par la loi. L’invocation de l’intérêt supérieur des animaux constitue une simple formule de clôture, insuffisante pour fonder une privation définitive de propriété. En conséquence, l’ensemble des motifs sur lesquels se fonde la décision est irrégulier, et l’illégalité d’au moins l’un d’entre eux entraîne celle de l’acte dans son ensemble. Le moyen est sérieux. ». VII.
- La note d’observations La partie adverse résume sa réponse comme suit : « La partie adverse soutient que le premier moyen manque en fait et en droit. La décision attaquée repose sur un examen complet et actualisé de l’ensemble des éléments du dossier. La décision est correctement motivée. L’administration ne s’est pas limitée aux constats réalisés lors de l’intervention du 11 octobre 2025, mais a également tenu compte des rapports vétérinaires, des observations écrites de la requérante, de son audition devant l’Unité du Bien-être animal, ainsi que des pièces transmises à posteriori. Les explications et pièces produites ont donc été effectivement examinées. Les circonstances constatées lors du contrôle révélaient néanmoins des conditions de détention incompatibles avec les exigences de l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux : les chats étaient maintenus dans un véhicule stationné, en grande partie confinés dans des cages superposées, sans accès libre à l’eau ni à la nourriture, et avec certains animaux exposés à des situations potentiellement dangereuses. Ces constats pouvaient légitimement conduire l’autorité à considérer que le code wallon du Bien-être animal n’était pas respecté. Les explications de la requérante relatives au caractère prétendument temporaire de la situation, à un transport en cours ou à l’existence d’une solution de relogement n’étaient étayées par aucun élément probant permettant d’établir l’existence d’une solution concrète, stable et immédiatement opérationnelle au moment où l’administration statuait. Les documents produits se limitaient essentiellement à des déclarations unilatérales ou à des perspectives incertaines. Dans ces conditions, l’autorité pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation considérer que les garanties offertes étaient insuffisantes et adopter la décision attaquée dans l’intérêt supérieur des animaux. La décision est donc correctement motivée, en fait et en droit. Le premier moyen doit dès lors être rejeté. ». XVr - 6471 - 9/23 VII.
- Appréciation
- La loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, impose à l’autorité d’indiquer, dans l’instrumentum de l’acte administratif individuel, les considérations de fait et de droit qui le fondent afin de permettre à son destinataire de comprendre, à la lecture de cet acte, les raisons juridiques et factuelles qui ont conduit cette autorité à se prononcer dans ce sens, et d’apprécier l’opportunité d’introduire un recours à son encontre. Pour être adéquate, cette motivation doit reposer sur des éléments qui, au regard du dossier administratif, s’avèrent exacts, c’est-à-dire conformes à la réalité, pertinents pour la solution retenue et légalement admissibles. Cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons fondant la décision et de vérifier qu’elle a été précédée d’un examen des circonstances de l’espèce. Par ailleurs, lorsqu’une décision administrative se fonde sur plusieurs motifs et en l’absence de précision sur le caractère déterminant de chacun de ceux-ci, ces motifs apparaissent également nécessaires et l’illégalité de l’un d’entre eux suffit à entraîner celle de l’intégralité de l’acte attaqué. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si, en l’absence d’un de ces motifs, celle-ci aurait adopté la même décision. Ce n’est que lorsque le motif critiqué apparaît, compte tenu de son économie générale, comme étant largement surabondant et comme n’étant certainement pas déterminant de la décision prise que le moyen pris de l’illégalité de ce motif doit être rejeté.
- Par ailleurs, tout acte administratif doit reposer sur des motifs matériels exacts, pertinents et admissibles en droit qui doivent ressortir de l’acte lui-même ou du dossier administratif, lequel doit permettre au Conseil d’État d’examiner la régularité des motifs de l’acte. En tant que juge de la légalité, le Conseil d’État est compétent, lorsqu’il est interrogé sur ce point, pour examiner si l’auteur de l’acte attaqué s’est appuyé sur des éléments de fait existants et pertinents, qui ont été constatés avec toute la rigueur nécessaire, s’il a apprécié correctement et en les mettant rigoureusement en balance tous les intérêts en cause et si, sur cette base, il a pu prendre sa décision dans les limites du raisonnable. XVr - 6471 - 10/23
- Une décision de destination, telle que celle attaquée, n’a aucun caractère punitif, de sorte que le principe général des droits de la défense ne s’applique pas préalablement à l’adoption d’une telle mesure. Le droit d’être entendu, applicable lors de l’adoption d’un tel acte causant grief mais n’ayant pas de caractère punitif, est consacré en droit interne par le principe général audi alteram partem. La portée de ce principe d’audition est moins étendue que celle du principe du respect des droits de la défense. Il s’agit, d’une part, de permettre à l’intéressé de faire valoir son point de vue compte tenu de la gravité de la mesure que l’autorité s’apprête à prendre à son égard et, d’autre part, de permettre à l’autorité de statuer en pleine connaissance de cause, ce qui implique qu’elle puisse décider de manière éclairée, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation. Le fait de permettre à l’administré de faire valoir son point de vue par des observations écrites est suffisant au regard du principe audi alteram partem.
- L’article D.153, § 1er, du Code de l’environnement dispose comme suit : « Lorsque la restitution de l’animal est écartée en raison de la gravité des faits, de la récurrence de ceux-ci, du désintérêt de son responsable ou de son incapacité à offrir des conditions de vie respectueuses des besoins physiologiques et éthologiques à son animal, et que l’animal n’a pas été euthanasié en raison de la nécessité de son état, le lieu d’accueil désigné constitue le lieu de destination de l’animal. Dans ce cas, la décision de destination prévoit de céder l’animal saisi gratuitement en pleine propriété au lieu d’accueil. Par dérogation à l’alinéa 1er, la décision de destination concernant l’animal saisi peut prévoir une autre destination que le lieu d’accueil, lorsque ce dernier déclare être dans l’impossibilité de continuer à héberger l’animal à l’issue du délai, visé à l’article D.170, §
- Dans ce cas, le responsable du lieu d’accueil rend un avis sur la destination envisagée et peut, d’initiative, proposer une destination pour l’animal. Dans la décision de destination, le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ou son délégué, ou le bourgmestre peut alors céder l’animal saisi en pleine propriété, gratuitement et aux conditions qu’il impose, à toute personne disposant des capacités et connaissances suffisantes pour accueillir l’animal. ».
- La décision de destination attaquée est motivée comme suit : « Vu le rapport dressé par le vétérinaire du refuge “SRPA de Liège”, le 11 octobre 2025, indiquant notamment les éléments suivants :
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 1 an et 6 mois, présentée non identifiée et identifiée par le refuge sous le n° 900223000789400 ; a. Poids : 2.62 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 7 ans, présentée identifiée sous le n° 900223000175686, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3 kg ; b. Embonpoint : correct ; XVr - 6471 - 11/23 c. Pelage : correct ; d. La chatte présente une importante quantité de tartre ainsi que de la gingivite ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 2 ans, présentée identifiée sous le n° 900223000175685, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3,5 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, mâle castré, âge estimé à 7 ans, présenté identifié sous le n° 900223000175619, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3,82 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ; e. Le chat présente une importante quantité de tartre ainsi que de la gingivite ;
- 1 chat, Européen, mâle castré, âge estimé à 3 ans, présenté identifié sous le n° 900223000175617, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 4,23 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, mâle castré, âge estimé à 4 ans, présenté identifié sous le n° 900223000175611, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 4,1 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 3 ans et 6 mois, présentée identifiée sous le n° 900223000175683, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3,085 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 2 ans et 6 mois, présentée identifiée sous le n° 900223000175664, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3.345 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 4 ans et 6 mois, présentée identifiée sous le n° 900223000175665, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3,39 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ; e. La chatte présente de la gingivite ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 7 ans, présentée identifiée sous le n° 900223000175661, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 2,645 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ; e. La chatte présente une importante quantité de tartre ainsi que de la gingivite ;
- 1 chat, Européen, mâle castré, âge estimé à 4 ans, présenté identifié sous le n° 900223000175620, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3,835 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 2 ans, présentée identifiée sous le n° 900223000175668, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 2,83 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : la chatte n’est pas manipulable, sa visite vétérinaire se fait sous sédation afin de garantir la sécurité du personnel et du chat ; XVr - 6471 - 12/23
- 1 chat, Européen, mâle castré, âge estimé à 4 ans et 6 mois, présenté identifié sous le n° 947000000598552 ; a. Poids : 4,24 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, femelle, âge estimé à 3 ans, présentée identifiée sous le n° 900223000175670, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3,435 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ;
- 1 chat, Européen, mâle castré, âge estimé à 5 ans, présenté identifié sous le n° 900223000175671, la puce électronique n’est pas enregistrée dans la base de données officielle belge CATID ; a. Poids : 3,75 kg ; b. Embonpoint : correct ; c. Pelage : correct ; d. Comportement : correct ; Vu la déclaration des officiers de policiers, réalisée le 11 octobre 2025, par les inspecteurs de la Zone de Police Stavelot-Malmedy et dont voici la retranscription : “Ce jour, vous m’entendez en qualité de propriétaire de 15 chats saisis administrativement par l’Unité du bien-être animal en la personne de Monsieur [K.M.], membre de l’Unité précité et OPJ en matière de bien-être animal. Vous m’informez que vous intervenez à la demande de l’Unité du Bien-être animal ce 11 octobre 2025 à 10h00, au sein du parking de l’ASBL Les Fagotins. Vous constatez que mes 15 chats sont enfermés dans mon véhicule, une Peugeot 206 […], alors stationnée sur ledit parking, Mes chats sont enfermés dans des cages et ont passé la nuit à cet endroit. Vu les conditions de vie actuelle, vu le fait que je ne dispose pas d’un logement capable d’assurer les conditions nécessaires et suffisantes afin d’assurer le bien-être de mes 15 chats, vous avez avisé [K.M.] des faits ce 11 octobre 2025 à 10h
- Ce dernier procède, oralement auprès de vos services, à la demande de saisie de mes chats par le refuge agréé SRPA de Liège […], en la personne de [H.N.] 16 décembre 1999, employé au sein de la SRPA susmentionnée. Je vous déclare que je ne fais pas abandon volontaire de mes 15 chats saisis. Je compte retrouver un logement dans le délai légal de deux mois afin de contester la présente saisie dans le but de récupérer mes chats. Vous m’informer de la possibilité de ce recours. Je ne suis pas en mesure de vous communiquer les divers documents médicaux de mes chats. Mes documents sont perdus dans mes affaires à la suite de mon expulsion en date du 8 octobre
- Actuellement, j’ai un logement temporaire au sein de l’ASBL Les Fagotins […]. Le CPAS de Stoumont va prendre en charge le fait de me trouver un logement. La SRPA de Liège prend en charge les chats ce 11 octobre 2025 à 11h
- Vu les conditions, vous n’avez pas pu [procéder] à l’identification individuelle des chats saisis. Je refuse de signer la présente”. Il est relevé que l’audition du 11 octobre 2025 de [la requérante], telle que transmise par les inspecteurs de police de la Zone de Stavelot-Malmedy et jointe au dossier, n’a pas été retenue dans la motivation de la présente décision. En effet, ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.382 XVr - 6471 - 13/23 lors de son audition, en présence de l’Unité du Bien-être animal, en date du 3 décembre 2025, [la requérante] a indiqué que les propos repris dans ce document ne reflétaient pas ses déclarations, mais résulteraient d’une retranscription réalisée par les inspecteurs lors de leur intervention du 11 octobre
- [La requérante] a également précisé que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas souhaité signer le document en question. Dès lors, afin de garantir l’objectivité de la procédure et de ne fonder la décision que sur des éléments dûment vérifiés, ce document n’a pas été utilisé pour motiver la présente décision ; Vu le courrier recommandé du 12 novembre 2025 adressé par l’Unité du Bien-être animal (UBEA) par lequel [la requérante] était invitée à faire part de ses moyens de défense et communiquer toute information qu’elle estimerait utile en vue de la fixation de la décision de destination ; Vu le 1er courriel envoyé par [la requérante], à l’attention de l’UBEA, en date du 25 novembre 2025, et dont voici la retranscription : “Madame, Monsieur, Je suis atterrée de ce que vous m’avez envoyé comme rapport vétérinaire. Ils ont tué un de mes chats et j’espère qu’ensuite, ils ne l’ont pas fait à d’autres. Je ne crois pas que ce soit le bien-être animal ce qu’ils font mais le contraire et c’est à moi qu’on reproche quelque chose, c’est honteux. Cela me cause énormément de chagrin. Je porte plainte contre ce refuge et ce vétérinaire du refuge qui a tué au moins un de mes chats, tout ça parce qu’ils ne sont pas foutus de l’attraper aussi facilement qu’un chat très docile et je veux d’abord qu’on me les rende, pas qu’on les déplace vers un autre refuge qui fera la même chose. Ce chat n’était pas destiné à être proposé à l’adoption chez eux, ils écrivent eux- mêmes que c’est l’un de mes chats et le service plaintes du refuge qu’il en sont gardiens le temps d’un recours. Je ne les ai pas autorisés à faire quoi que ce soit de mal à mes chats et encore moins qu’ils en euthanasient un (à son arrivée, en plus, sans me demander de le reprendre ou d’éventuellement le faire transférer) et je n’étais pas d’accord qu’ils me les prennent. Ce sont des données que vous pouvez utiliser pour mon dossier”. Il est à noter que, lors de l’audition avec l’UBEA, en date du 3 décembre 2025, [la requérante] est revenue sur la déclaration selon laquelle le chat identifié sous no 900223000175668 aurait été euthanasié ; elle a précisé avoir confondu le terme euthanasié avec le terme anesthésié, repris dans le rapport vétérinaire, cette confusion expliquant l’erreur initialement avancée. Vu le second courriel envoyé par [la requérante], à l’attention de l’UBEA, en date du 25 novembre 2025, et dont voici la retranscription : XVr - 6471 - 14/23 “Madame, Monsieur, Suite à mon appel ce lundi, au départ afin de vérifier que votre service n’était pas en grève, je souhaitais et suite à notre aimable conversation par laquelle, je vous fais part du fait que le recommandé n’était pas disponible le jour suivant le dépôt du récépissé de la poste (comme il peut l’être de temps à autre dans les grandes villes) mais après le week-end et ce uniquement 2h30/jour, ce bureau de poste étant sur une toute petite commune de 3950 habitants et que je n’ai pu le prendre que presque fin de la semaine passée, ce qui me laissait trop peu de temps pour consulter un avocat quand vendredi, j’étais en déplacement et ne savais vérifier mes mails. En effet, il faut normalement déjà un délai d’une semaine afin d’obtenir un RV chez un avocat lorsqu’on en a besoin rapidement. J’ai eu un autre avocat avant mi-octobre qui me répond seulement la semaine passée qu’elle n’est pas suffisamment spécialisée... après plusieurs demandes de ma part. Je viens de voir que mon avocat qui a été désigné hier demande ce midi à ce qu’un nouvel avocat soit choisi. Comme vous me l’avez proposé au téléphone, je souhaite obtenir un délai plus long que ceux annoncés pour commencer, soit allonger les 2 dates de délai dans la mesure du possible ; mon avocat reviendra ensuite vers vous afin de donner la décision de faire valoir nos moyens de défense par écrit ou oralement lors d’une audition. Je veux absolument récupérer mes chats ; ils sont tout pour moi, je suis fort attristée de ne pas les avoir auprès de moi et eux doivent être très stressés. Je ne les ai jamais maltraités bien entendu et je m’occupe de ces chats qui étaient errants à la base depuis + de 5 ans quand la commune se fiche pas mal des chats errants et que j’ai dû me battre pour obtenir l’accord de stérilisation pendant 8- 10 mois ; je l’ai pour 25 chats et 16 sont déjà stérilisés (et à chaque fois, il faut se rendre à 15-20 min en voiture après avoir passé presque la nuit à tenter de les attraper pour certains ; j’aide à les changer de cage pour les endormir et attends qu’ils soient endormis avant de partir et revenir après appel de la vétérinaire lorsque je peux aller les rechercher et m’en occupe davantage après l’opération, ils sont alors + faibles et ne vont pas être laissés à l’extérieur dès sortie du vétérinaire comme ils le sont si ce n’est pas moi qui m’en occupe). Je vais continuer à faire stériliser les chats qui ne le sont pas encore à l’extérieur (certains sont très très difficilement approchables). La vétérinaire agréée de la commune à cet effet m’a laissé reprendre ces chats qui étaient errants à la base pour moi et s’ils en ont besoin, je me rends chez le vétérinaire pour les soigner, je règle moi-même les soins (la commune n’a jamais rien payé pas plus que je n’ai eu d’aide de leur part pour les amener à la stérilisation ou de remboursement d’essence ou autre). Ces 2 policiers ne sont pas honnêtes et c’est ce qui s’est passé. Ils ne m’ont remis aucun document, au contraire de ce qu’ils font croire sur les documents que je viens seulement de recevoir par votre service uniquement ; un de leurs mensonges, parmi tant d’autres dont que c’est gratuit dans un refuge... Je me suis plainte d’eux à la police auprès de leurs supérieurs, notamment. XVr - 6471 - 15/23 Je n’ai jamais dit que j’avais des problèmes financiers ou autre qui m’empêcheraient d’en prendre soin comme ils l’ont écrit. Mon avocat aura certainement un dossier à vous faire parvenir avec d’autres informations et des documents probablement. Si certaines attestations ou déclarations ou autres sont nécessaires afin de me rendre mes chats, je vous remercie de me le faire savoir en espérant que je puisse les obtenir ; le délai devrait être prolongé pour certaines attestations comme vous vous en doutez d’autant que l’on reçoit toujours les recommandés bien plus tard que la date à laquelle ils sont écrits. Je vous remercie”. Les deux courriels sont joints au dossier. Vu l’audition de [la requérante], réalisée le 3 décembre 2025, par l’UBEA, et dont voici la retranscription : “Il y a différentes erreurs qui sont reprises dans le PV. Il était indiqué que les animaux se trouvaient dans la voiture de [la requérante]. [La requérante] a été expulsée de son logement par le juge de paix. Elle a interjeté appel. L’affaire est pendante. Il faut savoir que c’est une décision provisoire. Madame est toujours domiciliée à cette adresse. En attendant, elle a contacté l’ASBL “Le Fagotin”. Au départ, il était convenu que les animaux pouvaient venir avec Madame. Finalement, le CPAS est revenu sur l’accord qui avait été prévu. Madame a trouvé une autre solution. Monsieur [D.] a accepté de prendre en charge Madame avec ses animaux. Pour le moment, Madame est hébergée au sein du foyer mais si elle récupère ses animaux, elle pourra être hébergée par Monsieur [D.]. Il faut noter que Madame a introduit une demande pour un logement social. Elle s’est également inscrite à une agence immobilière. Madame a 2/3 d’une maison familiale à Theux. À l’heure actuelle, il y a un testament qui est rédigé. Il va falloir séparer le bien au niveau de l’indivision. Cela va être réglé dans les mois qui arrivent. Normalement, cette maison devrait lui revenir de droit parce qu’il s’agit d’un testament qui a été rédigé par ses frères. Quoi qu’il se passe, [la requérante] a plusieurs solutions. Il est indiqué dans le PV que les animaux n’étaient pas en ordre de vaccination. Il faut souligner qu’à la base, il s’agit d’animaux errants. 14 chats étaient stérilisés. Le 15e allait l’être. Il en était de même au niveau de la vaccination, en sachant que ce sont des chats errants qui ont déjà été confrontés à certains virus. [La requérante] a tout mis en œuvre pour offrir le meilleur niveau de vie à ses chats. Au moment où les animaux ont été saisis, [la requérante] allait partir chez Monsieur [D.]. Lorsqu’elle a su que ses animaux ne pouvaient pas être hébergés au sein du foyer, elle a pris ses affaires et a laissé ses animaux dans la voiture le temps d’emporter ses affaires. Lorsqu’on parle d’une situation précaire, cette affirmation peut être contredite par plusieurs éléments. Elle bénéficie d’une allocation de la part du SPF XVr - 6471 - 16/23 Handicap. [La requérante] a également une certaine somme d’argent sur son compte. Cette décision de saisie est lourde par rapport à tout ce qui a été mis en œuvre par [la requérante]. Les rapports vétérinaires sont bons : les animaux sont en bonne santé, leur score corporel est correct, leurs poils sont en bon état. Mis à part quelques problèmes de tartre, rien n’a a été relevé. La vétérinaire traitante a attesté que [la requérante] avait elle-même financé les frais de stérilisation des chats. [La requérante] est très attachée à ses animaux et souhaite les récupérer. S’agissant de l’audition de [la requérante], il faut savoir que le contenu de celle- ci a été rédigée par le policier qui a géré l’audition. [La requérante] n’était pas d’accord avec son contenu (notamment sur le fait que les animaux ont passé la nuit dans sa voiture), c’est la raison pour laquelle elle a refusé de signer”. Le corps de l’audition ainsi que les pièces justificatives suivantes sont joints au dossier principal : ▪ Accord sur la stérilisation de 25 chats, émanant de la commune de Stoumont ; ▪ Requête d’appel auprès du Tribunal de 1ère instance de Liège – Division Verviers (la requête vise le recours contre l’expulsion de [la requérante], à ce jour, le recours est pendant) ; ▪ Le montant repris sur le compte à vue de [la requérante] ; ▪ Attestation de proposition de logement signée par Monsieur [D.] ; Vu le troisième courriel envoyé par [la requérante], à l’attention de l’UBEA, en date du 8 décembre 2025, et dont voici la retranscription : “Mesdames à qui j’ai parlé lors de l’audition ou aux personnes qui gèrent le dossier, Voici l’attestation du vétérinaire qu’elle n’a pas eu le temps de me fournir plus tôt […]. En plus du logement de M. [R.] qui accepte que je l’occupe avec mes chats comme il l’écrit, veuillez trouver quelques autres attestations prouvant d’autres logements à venir : - Logivesdre pour un logement à Stoumont et Chevron ; je suis très prioritaire, cela devrait se débloquer dans les semaines à venir en plus de l’appartement que j’ai demandé en appel à récupérer, - Inscription dans une AIS qui dépend de propriétaires privés et désigne également les logements (“AISOVA”), - Je suis inscrite également à Aywaille à la commune […], pour un logement (pour lequel je suis encore en attente quelque peu pour l’instant) en attendant de retrouver mon logement de Chevron vu que je suis en appel. La commune confirmera s’il le faut. - Il y a un logement à Chevron (autre que mon logement que je dois récupérer) qui est libre et temporaire ; toutefois, il est géré [le CPAS de Stoumont]. - Preuve qui confirme que je suis propriétaire de la maison de mon père décédé, - J’ai d’autres amis qui m’aideront si nécessaire et le font déjà par des recherches et appuis pour des logements à venir. Je vous remercie de faire parvenir ceci chez le Ministre si nécessaire”. XVr - 6471 - 17/23 Les documents joints dans le courriel envoyé à l’UBEA en date du 8 décembre 2025, sont joints au dossier. Considérant qu’il résulte de l’analyse du dossier que [la requérante] a émis le souhait de récupérer les animaux saisis mais n’offre, en toute hypothèse, aucune garantie suffisante pour le bien-être de ceux-ci ; Considérant la gravité des infractions constatées, qui tendent à démontrer l’incapacité de [la requérante] à détenir ceux-ci dans des conditions conformes à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux ; Considérant qu’en date du 11 octobre 2025, 15 chats, dont 9 femelles : 8 identifiées : 900223000175686, 900223000175685, 900223000175683, 900223000175664, 900223000175665, 900223000175661, 900223000175668, 900223000175670, 1 non identifiée, et 6 mâles castrés tous identifiés 900223000175619, 900223000175617, 900223000175611, 900223000175620, 947000000598552, 900223000175671, ont été découverts dans un véhicule appartenant à [la requérante], entassés dans des cages de transport superposées, disposées de manière aléatoire et ne leur permettant pas de se déplacer ni d’adopter une position naturelle de repos ; Que ces conditions de confinement, particulièrement exiguës et prolongées, contreviennent à l’exigence, découlant de l’article D.8 du Code wallon du bien- être des animaux, d’assurer à l’animal un logement compatible avec sa nature, son comportement et ses besoins physiologiques ; Considérant qu’une forte odeur d’urine, d’excréments et de nourriture imprégnait l’habitacle du véhicule, signe d’une absence totale d’hygiène, alors que les animaux y avaient passé la nuit entière ; Considérant qu’un chat a été retrouvé au niveau des pédales du conducteur, exposé à un risque immédiat de blessures graves, et qu’un autre était coincé sous une accumulation d’effets personnels, démontrant l’absence de toute précaution pour éviter des blessures ou situations dangereuses ; Que ces constats sont contraires à l’obligation, prévue à l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux, de garantir la sécurité de l’animal et de prévenir toute souffrance ou blessure évitable ; Considérant que treize chats étaient enfermés dans des cages, certains à deux ou trois par cage, ce qui ne leur permettait ni de se mouvoir librement, ni d’adopter une posture normale ; Que cette situation ne respecte pas l’exigence, découlant de l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux, selon laquelle le détenteur doit permettre à l’animal de se comporter conformément à ses besoins comportementaux naturels ; Considérant que les chats n’avaient accès ni à de l’eau potable, ni à de la nourriture, alors qu’ils étaient enfermés dans le véhicule depuis près de vingt-deux heures ; Que le défaut d’alimentation et d’hydratation constitue une violation directe de l’obligation de l’article D.8 du Code wallon du bien-être des animaux, de fournir à l’animal une alimentation et un accès à l’eau adaptés à ses besoins physiologiques ; Considérant que les circonstances de l’intervention, l’état des animaux, l’absence d’hygiène, les conditions de confinement et le défaut d’accès à la nourriture et à l’eau témoignent de manquements graves et répétés aux obligations essentielles imposées à tout détenteur d’animaux ; XVr - 6471 - 18/23 Considérant que, lors de son audition auprès de l’Unité du bien-être animal, [la requérante] a évoqué trois possibilités de relogement susceptibles, selon elle, de permettre la restitution de ses animaux, et notamment l’occupation d’un logement […], mis à disposition par Monsieur [D.] ; Que, toutefois, ces perspectives demeurent hypothétiques, aucune d’entre elles n’étant actuellement matérialisée, confirmée ou assortie d’un engagement concret garantissant leur disponibilité effective dans un délai déterminé ; Considérant que la solution proposée, à savoir occuper le logement mis à disposition par Monsieur [D.], ne repose que sur un document manuscrit unilatéral, sans valeur juridique et ne constitue pas un contrat de bail en bonne et due forme ; Que ce document ne précise ni la durée de la mise à disposition, ni les conditions encadrant la présence des chats de [la requérante], ce qui ne permet pas à l’Administration d’apprécier la stabilité, la pérennité ou la conformité de cette solution avec les besoins des animaux ; Considérant que, dès lors, en l’absence de toute certitude quant à la réalité, la faisabilité et la durabilité des solutions de relogement avancées par [la requérante], il n’est pas démontré que Madame serait en mesure d’offrir à ses animaux un logement adapté, salubre, sécurisé et conforme à leurs besoins physiologiques et éthologiques ; Que, par conséquent, faute de garanties concrètes et vérifiables quant au relogement de [la requérante], la restitution des quinze chats ne peut être envisagée ; Considérant qu’il a lieu de prendre une décision dans l’intérêt supérieur des animaux, afin de s’assurer de leur protection, de leur bien-être et de prévenir tout risque de négligence ou de souffrance supplémentaire ; Considérant que le refuge hébergeant actuellement les animaux saisis n’a pas déclaré être dans l’impossibilité de continuer à les héberger à l’issue de la procédure de destination ; Considérant que l’euthanasie des animaux restants ne se justifie pas compte tenu de leur état de santé ; […] ».
- La présence de quinze chats dans le véhicule de la requérante le 11 octobre 2025, constatée par les officiers de police, dans des conditions de confinement incompatibles avec le bien-être des animaux concernés, trouve appui dans les photos produites au dossier administratif. Toutefois, la durée de ces conditions de confinement qualifiées de « prolongées » est évaluée, dans la décision attaquée, tantôt à « la nuit entière », tantôt à « près de vingt-deux heures ». Ces affirmations prennent appui sur le procès-verbal rédigé le 11 octobre 2025 par les officiers de police qui ont indiqué que « les animaux ont passé la nuit entière à l’intérieur du véhicule, enfermés dans ces conditions, entre le 10 octobre 2025 vers 12h00 et le moment de l’intervention, le 11 octobre 2025 à ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.382 XVr - 6471 - 19/23 10h00, soit près de 22 heures dans un espace clos, exigu et insalubre ». Or, il n’est pas précisé, dans ce procès-verbal, que ce constat reposerait sur le témoignage d’une personne tierce et les officiers de police indiquent être arrivés sur les lieux le 11 octobre 2025 à 10h. Par ailleurs, la requérante contestant les mentions qui sont reprises dans ce procès-verbal, la partie adverse précise, dans la décision attaquée, qu’« afin de garantir l’objectivité de la procédure et de ne fonder la décision que sur des éléments dûment vérifiés, ce document n’a pas été utilisé pour motiver la présente décision ». Partant, la durée des conditions de confinement des chats dans le véhicule de la requérante prise en compte par la partie adverse pour motiver la décision attaquée n’est pas établie à suffisance. En outre, le motif de la décision attaquée selon lequel « les chats n’avaient accès ni à de l’eau potable ni à de la nourriture alors qu’ils étaient enfermés dans le véhicule depuis près de vingt-deux heures » qui est contesté par la requérante, ne trouve pas appui dans les pièces du dossier, les photos produites ne permettant pas un tel constat. Les rapports établis par le vétérinaire du refuge, le jour même de la saisie, indiquent d’ailleurs que les animaux étaient en bonne santé et ne font état d’aucun signe de déshydratation ou de dénutrition dans leur chef. Ce grief de la requête est également sérieux. Plusieurs éléments de la motivation de la décision attaquée, qui participent à la conclusion de la partie adverse que la requérante se serait rendue coupable de manquements « graves et répétés aux obligations essentielles imposées à tout détenteur d’animaux », n’étant pas suffisamment étayés, il y a lieu de conclure, prima facie, au caractère vicié de cette motivation. Le Conseil d’État ne peut, sous peine d’empiéter sur le pouvoir d’appréciation de l’administration, déterminer si en l’absence d’un des motifs justifiant sa décision, la partie adverse aurait pris une position identique.
- Dans cette mesure, le premier moyen est sérieux. VIII. Conclusion Les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué, sont réunies. XVr - 6471 - 20/23 IX. Mesures provisoires La requérante demande qu’au vu du risque de perte définitive du lien avec ses chats, il y a lieu d’ordonner qu’ils lui soient remis le temps que la procédure en annulation soit, le cas échéant, diligentée jusqu’à son terme. L’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État permet d’ordonner « toutes les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire », s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation et si au moins un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte ou du règlement est invoqué. En l’espèce, la saisie administrative du 11 octobre 2025 a été levée de plein droit par l’acte attaqué, conformément à l’article D.170, § 5, alinéa 1er, du Code wallon de l’Environnement. La suspension de l’exécution de l’acte attaqué neutralise les effets de celui-ci pour l’avenir, y compris donc la levée de la saisie. Par ailleurs, la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ne le fait pas disparaître, de sorte que la saisie n’est pas levée par l’absence de décision dans le délai de soixante jours, ainsi que le prévoit la disposition précitée. La saisie recommence dès lors à produire ses effets. La mesure provisoire postulée par la requérante revient à ordonner la suspension de l’exécution de la décision de saisie administrative, qui n’a pas été contestée. Une telle mesure ne peut être ordonnée dans le cadre du présent recours. La mesure de saisie administrative étant, par nature, provisoire et destinée à permettre à l’autorité administrative de statuer sur la destination des animaux, il appartient à la partie adverse d’adopter une nouvelle décision de destination dans un délai raisonnable. Le Conseil d’État ne peut, par le biais de mesures provisoires, se substituer à son appréciation. La demande de mesures provisoires est rejetée. XVr - 6471 - 21/23 X. Dépersonnalisation Dans sa requête, la requérante sollicite la dépersonnalisation de l’arrêt à intervenir. Selon l’article 2, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d’État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d’État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu’à la clôture des débats que, lors de la publication de l’arrêt ou de l’ordonnance, l’identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée. Rien ne s’oppose à cette demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La suspension de l’exécution de la décision de destination prise le 9 décembre 2025 par le Ministre-Président du Gouvernement wallon en charge du Budget, des Finances, de la Recherche et du Bien-être animal, ayant pour objet d’attribuer la propriété de quinze chats appartenant à la requérante, dont neuf femelles et six mâles castrés, à la Société Royale Protectrice des Animaux (SRPA) de Liège, est ordonnée. Article
- La demande de mesures provisoires est rejetée. Article
- Lors de la publication du présent arrêt, l’identité des personnes physiques ne sera pas mentionnée. Article
- Les dépens sont réservés. XVr - 6471 - 22/23 Ainsi prononcé, à Bruxelles, le 16 avril 2026, par la XVe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Anne-Françoise Bolly, présidente de chambre, Frédéric Quintin, greffier. Le Greffier, La Présidente, Frédéric Quintin Anne-Françoise Bolly XVr - 6471 - 23/23 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.382 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div