id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.391 No Rôle: A. 237791/VI-22975 Affaire: Arrêt 266391 - Divers (économie) - 17/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-27 Consultations: 86 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.391 du 17 avril 2026 Economie - Divers (économie) Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.391 du 17 avril 2026 A. 237.791/VI-22.975 En cause :
- P.G.,
- Q.D., ayant élu domicile en Belgique, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT, Marc UYTTENDAELE, et Victoria VANDERLINDEN, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 28 novembre 2022, les parties requérantes demandent l’annulation de la décision n° 7197 du 16 novembre 2022 par laquelle la Région wallonne leur a refusé l’octroi d’une aide à la réparation à la suite des inondations des 14, 15, 16 et 24 juillet
- II. Procédure La contribution et les droits visés aux articles 66, 6°, et 70 du règlement général de procédure ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 22.975 - 1/5 M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l’irrecevabilité du recours. Le rapport a été notifié aux parties requérantes et a été réputé reçu par celles-ci le 29 septembre
- M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 6 novembre 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 6 novembre 2025, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet ou à l’irrecevabilité du recours. Les parties requérantes n’ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti qui expirait le 29 octobre
- Par un courrier du 14 novembre 2025, adressé dans le délai de quinze jours qui leur était ouvert, en application de l’article 14quater de l’arrêté du Régent précité du 23 août 1948, pour demander à être entendues sur les raisons pouvant éventuellement justifier cette absence de demande de poursuite de la procédure dans le délai prescrit, elles ont formulé les observations suivantes : « Objet : G/A 237.791 / VI-22975 — Demande de poursuite de la procédure (art. 21, al. 7 LCCE) — Accord sur la mise des dépens à charge de la partie adverse — Constitution prochaine d’un avocat VI - 22.975 - 2/5 Parties requérantes : M. Pierre-Alain GOEURY et M. Quentin DOUHARD, rue Vaudrée 145 Angleur Madame, Monsieur,
- Calendrier — pas de demande d’audition — délai pour constitution de conseil Nous ne sollicitons pas d’audition à ce stade. En revanche, n’ayant pas encore été assistés d’un avocat jusqu’ici, nous demandons que soit accordé le délai le plus large possible afin de permettre la constitution d’un avocat et la prise de connaissance du dossier par celui-ci en vue de conclure utilement. Nous verserons l’acte de constitution dès qu’il nous sera communiqué.
- Demande de poursuite de la procédure (réserve liée à la consultation d’un avocat) En application de l’article 21, alinéa 7, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, nous contestons la présomption de désistement et sollicitons la poursuite de l’affaire et sa fixation, actuellement et sous réserve de modifications après la consultation de l’avocat que nous nous apprêtons à constituer.
- Dépens — accord Nous marquons notre accord pour que les dépens soient mis à charge de la partie adverse. Nous n’introduisons aucune demande d’indemnité de procédure à charge de notre partie. Nous regrettons que, en raison de l’indication erronée/incomplète des voies de recours dans l’acte du 2022-11-16, le litige ne puisse être débattu au fond à ce stade.
- Réserves Sous toutes réserves, y compris celle d’examiner l’introduction d’une action en responsabilité devant la juridiction compétente en raison de l’information erronée/incomplète sur les voies de recours figurant à l’acte du 2022-11-
- Cette éventuelle action sera, le cas échéant, poursuivie séparément et demeure étrangère à la présente instance. Nous vous prions d’accuser réception, de verser la présente au dossier G/A 237.791 / VI 22975, de fixer un calendrier tenant compte du délai sollicité au point 1 pour la constitution de conseil, et de poursuivre l’instruction jusqu’à décision. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée ». Il ressort expressément, et sans ambiguïté, du courrier précité que les parties requérantes ne sollicitent « pas d’audition à ce stade ». Elles demandent uniquement un délai le plus large possible pour pouvoir consulter un avocat et lui permettre de prendre connaissance du dossier. Elles font état de ce qu’elles demandent désormais la poursuite de la procédure en application de l’article 21, alinéa 7, précité en vue de la fixation de l’affaire et de l’examen au fond de cette dernière alors que le délai prévu pour ce faire a pourtant expiré le 29 octobre
- Elles n’invoquent, par ailleurs, aucune circonstance de nature à justifier le fait qu’elles n’ont pas demandé la poursuite de la procédure dans ce délai. Enfin, aucune suite n’a été réservé à ce courrier du 14 novembre 2025 par les parties requérantes : elles n’ont pas fait état, après son envoi, de ce qu’elles étaient désormais représentées par un avocat et aucune VI - 22.975 - 3/5 demande d’audition, en vue d’expliquer les raisons pour lesquelles elles n’ont pas demandé la poursuite de la procédure dans le délai prescrit, n’a été introduite par la suite dans le délai de quinze jours qui leur était accordé à cet effet, délai qui a expiré le 21 novembre
- Dans ces circonstances, les parties requérantes, qui n’ont pas demandé à être entendues dans le délai prescrit, sont présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure et autres dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours au motif que les parties requérantes n’ont pas exercé, avant de saisir le Conseil d’État, la voie de recours préalable obligatoire prévue devant le Service régional des calamités par l’article 32 de l’arrêté du 14 octobre 2021 portant exécution du décret du 23 septembre 2021 instituant un régime particulier d'indemnisation de certains dommages causés par les inondations et pluies abondantes survenues du 14 au 16 juillet 2021 ainsi que le 24 juillet 2021 et reconnues en tant que calamité naturelle publique. Par ailleurs, il n’est pas contesté par la partie adverse que c’est elle qui a induit les parties requérantes en erreur en indiquant dans l’acte attaqué qu’un recours était ouvert contre celui-ci devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, sans aucune mention du recours préalable obligatoire précité. Dans ces circonstances, elle ne peut pas être considérée comme une partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Aucune indemnité de procédure ne doit donc être allouée à la partie adverse. Pour les mêmes raisons, les autres dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. VI - 22.975 - 4/5 Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VI - 22.975 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.391 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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