id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.392 No Rôle: A. 241344/VI-22916 Affaire: Arrêt 266392 - Sanctions économiques dont le gel des avoirs - 17/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.392 du 17 avril 2026 Economie - Sanctions économiques dont le gel des avoirs Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.392 no lien 288747 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE no 266.392 du 17 avril 2026 A. 241.344/VI-22.916 En cause : A.D., ayant élu domicile chez Mes Dominique BOGAERT et Thierry BONTINCK, avocats, avenue Louise 81 1050 Bruxelles, et étant également assisté et représenté par Me François VISEUR, avocat, contre : l’État belge, représenté par le ministre des Finances. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 26 février 2024, la partie requérante demande l’annulation de « la décision devant être considérée comme une décision implicite de refus de l’administrateur général de la Trésorerie en raison de l’absence de réponse de celui-ci à la mise en demeure du 26 juillet 2023 qui lui était notifiée par la partie requérante le 28 juillet 2023 sur la base de l’article 14, § 3 des lois coordonnées sur le Conseil d’État ». II. Procédure La contribution et le droit visés aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. VI - 22.916 - 1/4 M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure, rapport concluant à l’irrecevabilité du recours. Le rapport a été notifié à la partie requérante le 1er août
- M. Éric Thibaut, auditeur général adjoint au Conseil d’État, a rédigé une note, le 15 octobre 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par un courrier du 16 octobre 2025, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quarante-cinq jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours – augmenté de trente jours en application de l’article 89 du règlement général de procédure lorsque le requérant demeure dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique comme c’est le cas en l’espèce – à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet ou à l’irrecevabilité du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. IV. Amende pour recours manifestement abusif Dans son mémoire en réponse, la partie adverse estime « que compte tenu des circonstances particulières [de la cause], une amende pour recours manifestement abusif serait amplement justifiée en l’espèce ». VI - 22.916 - 2/4 L’article 37, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose comme suit : « Si, sur le vu du rapport ou du rapport complémentaire de l'auditeur, le Conseil d’État estime qu'une amende du chef d'un recours manifestement abusif peut être justifiée, l'arrêt fixe à cette fin une audience à une date rapprochée ». Il ressort de l'article 37 précité que c'est à l'auditorat qu'il appartient de prendre l'initiative de proposer une amende du chef d'un recours manifestement abusif. Il s'ensuit qu'une demande, ainsi formulée par l'une des parties, n'est pas recevable lorsqu'aucune proposition n'a été formulée en ce sens par l'auditeur. Il en va d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, l’auditeur a estimé de façon expresse dans son rapport qu’il n’y avait pas lieu d’infliger une telle amende. V. Indemnité de procédure et autres dépens La partie requérante demande de « condamner la partie adverse aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 770 EUR ». Elle justifie sa demande comme suit : « La présente affaire devient donc sans objet, comme votre Conseil l’a notamment jugé dans un arrêt SPRL Monsera, n° 237.742 du 22 mars 2017 ou encore dans un arrêt Martin, n° 226.605 du 5 mars
- Il convient néanmoins de condamner la partie adverse aux dépens de l’instance et, en particulier, à l’indemnité de procédure. En effet, un délai de plus d’un an s’est déroulé entre la demande introduite par la société Gazprombank JSC (Moscou), le 31 décembre 2022 et l’adoption de la décision de refus, le 20 mars
- De même, il s’est déroulé près de neuf mois entre la mise en demeure introduite le 26 juillet 2023 et l’adoption de l’acte litigieux. Or, la partie adverse savait pertinemment que la mise en demeure du 26 juillet 2023 allait conduire la partie requérante à introduire, conformément à l’article 14, § 3 des lois coordonnées, une requête en annulation contre la décision implicite de refus, laquelle a perdu son objet sans avoir pu être traitée, en raison de l’adoption, extrêmement tardive, d’une décision de refus ». La partie adverse sollicite, quant à elle, que les dépens soient laissés à la charge de la partie requérante. La partie adverse a adopté, le 20 mars 2024, une décision explicite de rejet de la demande du requérant qui s’est substituée à la décision attaquée implicite de rejet déduite du silence gardé par l’autorité administrative pendant quatre mois après la mise en demeure effectuée sur la base de l’article 14, § 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- À la suite de l’adoption de cette décision explicite de rejet, la partie requérante soutient que le recours est devenu sans objet. VI - 22.916 - 3/4 Dans cette hypothèse particulière, où une décision explicite de rejet se substitue postérieurement à une décision implicite de rejet de sorte que la partie requérante a perdu tout intérêt à l'annulation de la décision implicite, aucune des parties ne peut en réalité être considérée comme une partie ayant obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder d'indemnité de procédure à la partie requérante. Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté par la partie adverse qu’elle ne s’est prononcée de manière explicite sur la demande de la partie requérante qu’après l’expiration du délai de quatre mois visé à l’article 14, § 3, précité qui a pris court à la mise en demeure de statuer qui lui a été notifiée le 26 juillet 2023, il se justifie de mettre les autres dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 24 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.392 VI - 22.916 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.392 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div