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Arrêt 266393 - Marchés publics - 17/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.393 No Rôle: A. 245519/VI-23423 Affaire: Arrêt 266393 - Marchés publics - 17/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 06:47 Fiche Arrêt no 266.393 du 17 avril 2026 Marchés et travaux publics - Marchés publics Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE no 266.393 du 17 avril 2026 A. 245.519/VI-23.423 En cause :

  1. la société à responsabilité limitée ASFALYS,
  2. la société à responsabilité limitée KPMG ADVISORY, ayant toutes deux élu domicile chez Mes Cédric MOLITOR et Victor DAVAIN, avocats, boulevard Brand Whitlock 114 bte 12 1200 Bruxelles, contre : l’État belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Mes Stijn BUTENAERTS, Simon LEFEBVRE et Victoria MAJOIS avocats, boulevard Léopold II 180 1080 Bruxelles. Partie intervenante : la société à responsabilité limitée DELOITTE CONSULTING & ADVISORY, ayant élu domicile chez Mes Benoit GORS et Vanessa RIGODANZO avocats, Galerie du Roi 30 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 22 septembre 2025, les parties requérantes demandent l’annulation de « la décision du Premier ministre, non datée mais notifiée par un courrier électronique du 23 juillet 2025, d’attribuer le Lot 1 du marché public de services en vue de la fourniture de services ICT spécialisés IT23001 à DELOITTE CONSULTING & ADVISORY BV ». VI - 23.423- 1/3 II. Procédure L’arrêt n° 264.381 du 30 septembre 2025 a accueilli la requête en intervention, a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué et a réservé les dépens (ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.381). L’arrêt a été notifié aux parties. Mme Marie Lambert de Rouvroit, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note, le 17 novembre 2025, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure. Par un courrier du 17 novembre 2025, le greffe a informé les parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Désistement d’instance L’article 17, § 10, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt. Les parties requérantes n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours. IV. Indemnité de procédure La partie adverse sollicite une « indemnité de procédure, liquidée au montant de base majoré de 20% conformément à l’article 67, § 2, de l’Arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État (924€) ». VI - 23.423- 2/3 Toutefois, en application de l’article 67, § 2, alinéa 3, du règlement de procédure, aucune majoration n’est due dès lors qu’en l’espèce, il est fait application de l’article 11/3 dudit règlement. Il y a lieu d’accorder une indemnité de procédure de 770 euros à la partie adverse. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  4. La partie intervenante supporte le droit de 150 euros lié à son intervention. Les parties requérantes supportent, à concurrence de la moitié chacune, les autres dépens, à savoir les droits de rôle de 400 euros, la contribution de 26 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’État, président f.f., Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président, Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VI - 23.423- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.393 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.381 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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