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Arrêt 266396 - Agréments - Accréditations (Economie) - 17/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 No Rôle: A. 247272/VI-23702 Affaire: Arrêt 266396 - Agréments - Accréditations (Economie) - 17/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 92 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.396 du 17 avril 2026 Economie - Agréments - Accréditations (Economie) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 no lien 288751 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ A R R ÊT no 266.396 du 17 avril 2026 A. 247.272/VI-23.702 En cause : la société coopérative BOTHANET SERVICES, ayant élu domicile chez Me Hervé POLLET, avocat, rue T’Serclaes de Tilly 49-51 6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

  1. le directeur de la Direction de l’Économie sociale du Service Public de Wallonie,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Catherine JIMENEZ, avocats, rue Gustave Biot 22 1050 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 6 février 2026, la partie requérante demande, d’une part, la suspension de l’exécution de « la décision de Monsieur [F. R.], du 11 août 2025, en sa qualité de directeur de la Direction de l’Economie sociale du Service Public de Wallonie de récupérer 299.138,00 € à charge de la requérante au titre de subventions indûment perçues » et, d’autre part, l’annulation de cette décision. II. Procédure Par une ordonnance du 12 février 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril
  3. La contribution et le droit visés respectivement aux articles 66, 6°, et 70 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État ont été acquittés. VIr - 23.702 - 1/13 Une note d’observations et le dossier administratif ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 17, § 4, alinéa 2, des lois ‘sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973’. Le rapport a été notifié aux parties. M. Aurélien Vandeburie, président de chambre f.f., a exposé son rapport. Me Valdrin Gërguri, loco Me Hervé Pollet, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes Michel Kaiser et Marie Botman, avocats, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Philippe Nicodème, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  4. III. Exposé des faits utiles La partie requérante est une société agréée en qualité d’« entreprise d’insertion » au sens du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion. À ce titre, elle perçoit des subventions. Suivant un rapport d’inspection du 27 février 2025, le service d’inspection sociale du Service Public Wallonie procède le 5 octobre 2024, le 28 novembre 2024 et le 12 décembre 2024, à des contrôles du respect par la partie requérante des conditions de la réglementation relative aux entreprises d’insertion, notamment à propos des subventions relatives aux accompagnateurs sociaux. Il ressort notamment de ce rapport « qu’un temps plein au maximum est consacré à l’accompagnement social des travailleurs chez BOTHANET et non pas deux, comme renseigné [par la partie requérante] ». Le rapport émet un avis défavorable et conclut comme suit : VIr - 23.702 - 2/13 « Suite à prévoir : - passage en commission - remboursement du subside accompagnement social pour 1 ETP depuis 2017 ». Suivant l’avis adopté le 16 avril 2025 par la Commission consultative et d’agrément des entreprises d’économie sociale (ci-après « COMES »), celle-ci est saisie, le 4 mars 2025, par la Direction de l’Économie sociale du SPW Économie, Emploi, Recherche, du rapport d’inspection du 27 février
  5. Suivant cet avis, le secrétariat de la COMES écrit le 5 mars 2025 au directeur de la gestion journalière de la partie requérante afin de l’informer des modalités et des motifs d’une audition prévue le 10 avril
  6. Le 3 avril 2025, la partie requérante adresse une note de défense au secrétariat de la COMES. Le 10 avril 2025, la COMES auditionne le directeur de la gestion journalière de la partie requérante. Le 16 avril 2025, la COMES adopte un avis « favorable au principe de la récupération des subventions indûment perçues, laissant le soin à l’administration de se prononcer sur la rétroactivité, la période exacte ou le calcul précis des montants à récupérer ». Le 28 mai 2025, sur la base du rapport du 27 février 2025 du service d’inspection sociale et sur la base de l’avis du 16 avril 2025 de la COMES, le directeur de la Direction de l’Économie sociale du SPW Économie écrit à la partie requérante, notamment ce qui suit : « […] VIr - 23.702 - 3/13 […] ». Il s’agit de l’acte attaqué dans le cadre du recours en suspension enrôlé sous le numéro A. 247.270/VI-23.
  7. Le 25 juin 2025, la partie requérante répond au courrier du 28 mai 2025 et transmet par écrit deux moyens de défense. Elle demande à la DES du SPW Économie de « revoir sa position ». Le 11 août 2025, S.H. « p.o. » le directeur de la Direction de l’Économie sociale du DES du SPW Économie, écrit à la partie requérante notamment ce qui suit: « […] VIr - 23.702 - 4/13 […] […] […] ». Ce courrier, qui constitue l’acte attaqué, se termine par l’indication des voies de recours et de ce qu’une réclamation peut être introduite auprès du service de médiation commun à la Communauté française et à la Région wallonne. Le 25 septembre 2025, la partie requérante introduit une réclamation auprès de ce Médiateur. VIr - 23.702 - 5/13 IV. Mise hors de cause du Directeur de la Direction de l’Economie sociale du SPW Le directeur de la Direction de l’Economie sociale agit en tant qu’organe de la Région wallonne. Il y a dès lors lieu de le mettre hors de cause V. Conditions de la suspension Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux dont l'examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. VI. Urgence VI.
  8. Thèses des parties A.Requête Sous un titre de sa requête intitulé « urgence justifiant la demande de suspension », la requérante fait valoir ce qui suit : « L'article 17 § 2 LCCE précise que : ‟La demande de suspension ou de mesures provisoires contient un exposé des faits qui, selon son auteur, justifie l'urgence invoquée à l'appui de cette demande”. Dans l'exposé des faits justifiant l'urgence que doit contenir sa demande de suspension, le requérant doit établir in concreto que l'exécution immédiate de la décision attaquée risque, si elle n'est pas suspendue, d'entraîner pendant l'instance en annulation des inconvénients suffisamment graves. Lorsque l’exécution de la décision querellée risque de conduire l’administré à la faillite, l’affaire présente une urgence incompatible avec son traitement en annulation (CE, 10 octobre 2018, n° 242.599, SPRL KLEINE BIEN, CE, 1er juin 2015, n° 231.394, SPRL LA CRISNEENNE). Il y a également urgence lorsque l’exécution de la décision rend intenable la situation financière d’une ASBL et rend impossible la poursuite de ses activités (CE, 22 janvier 2016, n° é.602, ASBL GROUPOV).
  9. En l’espèce, dans sa décision du 28 mai 2025 (pièce n°1), la partie adverse expose notamment ‟Afin d’éviter un impact financier immédiat, le trop-perçu pourra régularisé [sic] par diminution des subventions ultérieures. Dès lors, aucun remboursement direct ne doit être effectué par l’entreprise dans l’immédiat”. Dans sa décision du 11 août 2025, la partie adverse indique uniquement que ‟Dès ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 VIr - 23.702 - 6/13 lors, nous réaffirmons notre position quant à la récupération partielle de la subvention”, sans en préciser aucunement les modalités. Il en résulte que la partie adverse n’a pas mentionné comment elle entendait récupérer les subventions supposées indues, et ce dans aucune de ces décisions.
  10. Or, il appert concrètement que la partie adverse a stoppé net, sans aucun avertissement préalable, le versement de TOUS les subsides dus à la requérante pour le deuxième semestre
  11. Autrement dit, la partie adverse opère une compensation entre les montants qu’elle réclame et le montant des subventions dues. Elle le fait de manière indistincte sur toutes les subventions à percevoir (et non sur le seul montant des subventions destinées aux accompagnatrices sociales). Cette attitude de la partie adverse met la requérante dans une position intenable car elle ne s’y attendait pas. La partie adverse avait fait état dans sa décision du 28 mai 2025 du fait que ‟le trop perçu pourra être régularisé par diminution des subventions ultérieures”. Une diminution des subventions ultérieures n’équivaut pas à supprimer le payement de toutes les subventions et ce de manière totalement indistincte selon l’origine du subside prévu par la Décret et son arrêté d’exécution (Subvention travailleur, subvention destinée à une mission d’accompagnement social, …). Or, la trésorerie de la requérante est lourdement impactée par cette décision, alors que sa situation financière est déjà difficile en raison de multiples facteurs, liés notamment à la diminution progressive de travailleurs pouvant bénéficier du programme de mise à l’emploi ‟SINE” et la disparition projetée de ce mécanisme.
  12. La requérante reprend en pièce 8 de son dossier le tableau suivant permettant de constater l’évolution de sa situation financière depuis
  13. (L’exercice 2025, provisoirement arrêté au mois d’août fait état de subsides théoriquement dus à la requérante, mais qui n’ont concrètement pas été perçus en raison des compensations opérés). En moyenne, les subsides liés à l’insertion sociale représentent un montant d’un peu moins de 150.000 € par an depuis
  14. Cette moyenne est liée aux subsides perçus entre 2018 et
  15. Car depuis 2022, les montants des subsides liés à l’accompagnement social sont inférieurs à 150.000 €. Cette tendance est liée au nombre d’ETP au sein de l’entreprise qui ne cesse de diminuer. En d’autres termes, la compensation à laquelle procède la partie adverse pour récupérer le montant de 299.138,00 € correspond à une suspension immédiate du paiement des subsides (et donc autant de liquidés en moins) sur une période qui s’étalera sur plus de deux ans. Et ce alors même que la charge sociale demeure sensiblement identique. VIr - 23.702 - 7/13
  16. Le secteur d’activité duquel ressort la requérante, de l’insertion sociale, dépend beaucoup de la subsidiation qui est étroitement liée au nombre de travailleurs qu’elle emploie et de la charge sociale qu’ils représentent (en l’espèce près de 70 personnes toutes fonctions confondues). A ce titre, elle a été amenée à devoir négocier des plans de règlement avec certains de ses créanciers institutionnels, mais qu’elle ne pourra que difficilement respecter. Cette difficulté de trésorerie risque fortement de déboucher sur une situation de cessation de paiement avec les conséquences particulièrement lourdes au niveau de l’emploi de personnes qui sont déjà considérées par le Décret comme étant ‟défavorisées” ou ‟très gravement défavorisées”. Il est donc établi que le préjudice d'ordre financier créé par la décision de la partie adverse est d'une importance telle que faute d'une suspension de l'exécution de l'acte attaqué, l'existence même de la requérante ou la poursuite de ses activités seront gravement mises en péril.
  17. La situation est d’autant plus grave que la décision de la partie adverse va contraindre la requérante à diminuer de manière drastique les mesures d’accompagnement social afin de tenter de survivre sans les subventions de sorte qu’elle risque de se mettre en porte à faux avec la législation en place et de ne plus pouvoir accompagner les travailleurs défavorisés et/ou gravement défavorisés. Cela va impacter négativement tout le travail réalisé depuis 2006, soit depuis près de 20 ans. Il est de surcroît aberrant de subventionner durant 20 ans une entité destinée à promouvoir la mise au travail de travailleurs défavorisés et gravement défavorisés si c’est pour finalement décider de lui retirer brutalement ses subventions en sachant pertinemment que cela va mener cette entité à la faillite, vu que la partie adverse a connaissance des pertes essuyées sur les deux derniers exercices. Les bilans internes étaient en effet joints à la note déposée par la requérante dans le cadre de son audition devant la COMES.
  18. Cette décision est donc de nature à empêcher la requérante de réaliser une part importante des missions d'intérêt général qui sont les siennes, lesquelles doivent permettre à chacun de trouver un emploi dans des circonstances de vie compliquées (travailleurs défavorisés et gravement défavorisés).
  19. Ce faisant, la requérante démontre l’existence d’une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation.
  20. Elle démontre ci-dessous le caractère sérieux des moyens susceptibles prima facie de justifier l’annulation de l’acte attaqué ». B. Note d’observations La partie adverse estime que l’urgence n’est pas établie en l’espèce, pour les motifs suivants : « La partie adverse rappelle le principe selon lequel ‟S'agissant de la survie économique de la requérante et du préjudice financier allégué, il est de jurisprudence constante qu'un tel préjudice est, en principe, réparable dès lors qu'il peut être compensé par l'octroi de dommages et intérêts ou d'une indemnité réparatrice en cas d'annulation de l'acte attaqué”. Pour que l’urgence requise soit établie, il faut donc que la requérante établisse ‟concrètement que cette atteinte est elle-même à l'origine de conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 VIr - 23.702 - 8/13 sa santé financière au point, notamment, de ne plus lui permettre de faire face à ses obligations à très brefs délais. La partie requérante doit donc démontrer que le péril engendré par l'acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque de ne plus être en mesure de poursuivre son activité à l'issue de cette fermeture”. Or, la requérante n’apporte pas suffisamment de pièces justificatives adéquates et vérifiables qui démontreraient un préjudice financier irréversible et un risque de fermeture ne permettant pas d’attendre l’issue d’une procédure en annulation. S’agissant de la démonstration et des justificatifs à produire pour démontrer l’urgence requise, votre Conseil rappelle que ‟quant à l'exposé de sa situation matérielle, [la partie requérante doit] non seulement brosser un tableau complet de celle-ci mais aussi soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates dès lors que la situation de chaque requérant est particulière et que le simple constat de pertes financières ne saurait suffire à démontrer que l'absence de suspension de l'exécution de la décision attaquée entraînerait nécessairement les graves conséquences dénoncées dans la requête”. En l’espèce, la requérante produit uniquement un tableau de ses comptes d’exploitation depuis 2017 qui n’est pas vérifiable ni attesté par un comptable. Votre Conseil ne peut donc apprécier avec fiabilité l'impact réel de la récupération partielle de la subvention ‟accompagnement social” sur la viabilité financière de la requérante. Outre que les données mises en évidence ne sont pas vérifiables, l’impact de la récupération partielle en raison de l'exécution de la décision attaquée est relativisé par les capitaux propres (1.735.911€) ou réserves (1.187.417€) dont dispose la requérante et qui sont attestées par les derniers comptes annuels publiés (pièce n°20). Il faut encore ajouter que cet impact est également relativisé par le fait que la partie adverse a décidé une récupération a minima de la subvention ‟accompagnement social”. Elle s’est limitée à récupérer la subvention pour deux accompagnatrices sur les trois employées par la requérante et cette récupération se limite à 50% du montant des subventions et n’est opéré que depuis l’année 2017, date de la nouvelle réglementation, alors que la partie adverse aurait pu remonter jusqu’à 10 ans en arrière en vertu des règles de prescription. En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, la partie adverse n’a pas encore mis en œuvre la récupération de subvention décidée par l’acte attaqué et n’a opéré aucune compensation sur tous les subsides à devoir à la requérante. La partie adverse a postposé la mise en œuvre de l’acte attaqué en raison de la saisine du Médiateur par la requérante et dans l’attente de son avis. Si la requérante n’a perçu aucun subside au cours du second trimestre de l’année 2025 c’est parce qu’aucun subside n’a été sollicité par la requérante et ne lui était donc dû pour cette période. La partie adverse rappelle que les subsides pour les travailleurs sont payés en deux temps : une avance de 50% au moment de l’engagement et un solde calculé, au terme de vingt-quatre mois à compter de l'engagement du travailleur, sur la base de son compte individuel (article 18, §1er, de l’AGW du 24 mai 2017 précité). La partie adverse produit les deux calculs réalisés en 2025 et qui font apparaitre un solde négatif pour les deux travailleurs concernés (pièce n°18) et ce, tout à fait indépendamment de la subvention ‟accompagnement social”. Par contre, la requérante continue à bénéficier des subventions auxquelles elle peut avoir droit et une subvention pour la ‟mise en œuvre des principes de l'économie ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 VIr - 23.702 - 9/13 sociale” vient de lui être allouée (pièce n°16). Pour toutes ces raisons, l’urgence requise n’est pas établie ». C. Débats à l’audience La partie requérante s’en réfère aux écrits de la procédure. Elle soutient que contrairement à ce qu’indique la partie adverse dans sa note d’observations, les subsides ont bien été demandés et les rapports d’activités remplis pour l’année
  21. La partie adverse conteste l’urgence. Elle rappelle qu’elle n’a pas mis à exécution sa décision de récupération et que le médiateur n’est toujours pas intervenu. Elle expose que le tableau présenté par la requérante à l’appui de son recours n’est pas attesté par un comptable. Elle estime que l’impact de l’acte attaqué doit être relativisé, dès lors qu’il ressort des comptes annuels de la requérante que celle-ci dispose de réserves et de capitaux propres qui permettent une récupération « absorbable par la requérante ». Elle relève enfin que les délais pris pour saisir le médiateur et ensuite pour introduire le présent recours sont incompatibles avec l’urgence invoquée. VI.
  22. Appréciation du Conseil d’État Aux termes de l’article 17, § 1er, alinéa 3, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’un acte administratif ne peut être ordonnée que s’il existe une urgence incompatible avec le traitement de l’affaire en annulation. L’article 4, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 ‘déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État’ impose à la partie requérante de reprendre, dans sa demande en suspension, « un exposé des faits qui, selon la partie requérante, justifient l’urgence invoquée à l’appui de la demande en suspension […] ». La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. L’urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est, en effet, inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. L’urgence ne peut être reconnue que lorsque la partie requérante établit que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire dans l’attente de l’issue de la procédure au fond. Les inconvénients allégués doivent, par ailleurs, être ceux qui résultent de l’exécution immédiate de l’acte attaqué. Il revient à la partie requérante d’identifier ab initio et in concreto dans sa requête, pièces à l’appui le cas échéant, les circonstances qui justifient concrètement ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 VIr - 23.702 - 10/13 l’urgence, le Conseil d’État ne pouvant avoir égard qu’à des éléments avancés dans la demande de suspension. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, mais doit permettre d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entrainer. Pour justifier l’urgence à statuer, la requérante invoque essentiellement un préjudice financier. En principe, un tel préjudice est réparable puisqu’il peut être compensé par l’octroi de dommages et intérêts ou d’une indemnité réparatrice en cas d’annulation de l’acte attaqué. Il n’en va autrement que si la requérante établit concrètement que le péril engendré par l’acte attaqué est de nature à la placer dans une situation économique particulièrement difficile avec un risque réel de ne plus faire face à ses obligations à très brefs délais et de ne pas pouvoir poursuivre son activité. À cet effet, la requérante doit non seulement dresser un tableau suffisamment représentatif de sa situation matérielle, mais également soutenir son argumentation par des pièces justificatives adéquates. En l’espèce, les éléments avancés par la partie requérante dans sa requête ne peuvent convaincre. D’emblée, il y a lieu de constater que la seule circonstance que la partie adverse aurait, comme le prétend la requérante, mis fin au versement de tous les subsides dus à la requérante pour le deuxième semestre 2025, ce que la partie adverse conteste, ne permet pas, en soi, dans les circonstances de l’espèce, de démontrer l’existence d’une urgence à statuer. Si la partie requérante prétend que sa trésorerie est lourdement impactée par cette décision, elle ne l’établit pas concrètement. La requérante ne dépose pas de document probant complet et actuel, qui permette de dresser un tableau représentatif de sa situation financière à la date de l’introduction du recours. Alors que l’exercice comptable 2025 devrait être clos au 31 décembre 2025, la partie adverse se limite à déposer une situation intermédiaire au 31 aout 2025 (pièce 8.9). La partie requérante n’explique pas pour quelles raisons il ne lui était pas possible de fournir au jour de son recours des données comptables et financières probantes à jour, permettant d’analyser l’impact financier de la décision de récupération attaquée. Le tableau – qui n’est ni signé ni daté – que la partie requérante reproduit dans sa requête retraçant selon elle son résultat d’exploitation depuis 2017 n’est pas suffisant pour permettre d’établir que l’exécution de l’acte attaqué est de nature à mettre en péril le maintien actuel des activités de la partie requérante. Pour l’année 2025, ce tableau se limite à des données arrêtées au 31 aout 2025, sans que l’on sache pourquoi. Il ne permet pas d’établir quelles sont les liquidités de la requérante, disponibles à la ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 VIr - 23.702 - 11/13 date de l’introduction du recours. Il ne permet pas davantage d’établir l’impact de l’acte attaquée sur « plus de deux ans » alors que selon la partie requérante la compensation à laquelle procède la partie adverse correspond à une suspension du paiement des subsides sur cette période. Ce tableau ne permet donc pas d’établir l’inconvénient allégué dans la requête. Au demeurant, comme le relève l’auditeur- rapporteur dans son rapport, ce tableau ne constitue pas une « photographie » concrète de l’ensemble de la santé financière de l’entreprise, ce que ne conteste pas la partie requérante à l’audience. Il ne prend notamment pas en considération les capitaux propres, dont les réserves et bénéfices reportés repris dans les comptes annuels de la requérante approuvés le 13 juin 2025 par son assemblée générale, tels que repris à la pièce n° 20 du dossier administratif. En deuxième lieu, si la partie requérante se borne à affirmer qu’elle a été amenée à devoir négocier des plans de règlement avec certains de ses créanciers institutionnels qu’elle ne pourra que « difficilement respecter », elle n’en fournit aucune preuve. Elle ne démontre pas que l’acte attaqué serait à l’origine de cette situation, ni en quoi celle-ci aurait des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles sur sa santé financière. En troisième lieu, le risque de cessation de paiement, ou de faillite, s’il est évoqué, n’est pas démontré par la moindre pièce adéquate. Si la partie requérante affirme que l’exécution de l’acte attaqué aura un impact sur ses liquidités, elle ne démontre toutefois pas concrètement que cela menace sérieusement sa survie financière ou la poursuite de son activité. À cet égard, la requérante n’établit pas, ni ne soutient d’ailleurs, que le montant de bénéfice reporté repris dans ses capitaux propres, ne pourrait, comme le laisse entendre la partie adverse, servir utilement pour faire face à la récupération des montants réclamés ou qu’il serait insuffisant à cet égard compte tenu de ses autres charges. Or, ce montant de bénéfice reporté est de 515.419,16 euros dans la situation intermédiaire au 31 aout 2025 figurant au dossier de la partie requérante, ainsi que dans le bilan interne qu’elle dépose pour l’année
  23. A défaut d’explications sur cette question, cet élément est de nature à faire douter de l’inconvénient allégué dans la requête. Enfin, et de la même manière, l’affirmation suivant laquelle l’acte attaqué va la contraindre à diminuer de manière drastique les mesures d’accompagnement social n’est pas davantage établi ni expliqué. À cet égard, le risque de se « mettre en porte à faux » avec la législation en place ne paraît pas pouvoir être imputé à l’acte attaqué. La requérante ne démontre pas davantage concrètement en quoi l’acte attaqué va l’empêcher de réaliser une part importante de ses missions d’intérêt général. À cet égard, l’urgence ne peut se déduire à de la seule durée de l’activité de la requérante ni de la finalité de ses actions. VIr - 23.702 - 12/13 L’urgence n’est pas établie. VII. Conclusion sur la demande de suspension L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le directeur de la Direction de l’Economie sociale du SPW est mis hors de cause. Article
  24. La demande de suspension est rejetée. Article
  25. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles le 17 avril 2026, par la VIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Aurélien Vandeburie, conseiller d’Etat, président de chambre, f.f. Vincent Durieux, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., Vincent Durieux Aurélien Vandeburie VIr - 23.702 - 13/13 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.396 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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