id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.402 No Rôle: A. 235577/XIII-9542 Affaire: Arrêt 266402 - Permis d'environnement - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-05-06 Consultations: 99 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.402 du 20 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'environnement Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.402 no lien 288757 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.402 du 20 avril 2026 A. 235.577/XIII-9542 En cause : la société anonyme CETT P. M., ayant élu domicile chez Me Koen DE PUYDT, avocat, place du Champ de Mars 5/5 1050 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50 4700 Eupen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête 1. Par une requête introduite le 28 janvier 2022, la partie requérante demande l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2021 par lequel le ministre de l’Environnement déclare irrecevable son recours introduit contre l’avis valant décision du 27 juillet 2021 du fonctionnaire technique modifiant des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques de l’établissement situé Parc d’activité économique, rue des Galets, 3 à Rochefort. II. Procédure 2. Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties. XIII - 9542 - 1/12 La partie requérante a déposé un dernier mémoire. Par une ordonnance du 14 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025 et les parties ont été informées que l’affaire serait traitée par une chambre composée d’un membre. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Bénédicte Hendrickx, loco Me Martin Orban, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations. M. Pierre-Yves Mélotte, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Faits utiles à l’examen de la cause 3. Le 12 mars 2007, le collège communal de Rochefort octroie à la requérante un permis unique autorisant celle-ci à exploiter un centre de tri et de regroupement de déchets non dangereux, à construire et exploiter un bâtiment ainsi qu’à réaliser une esplanade de stockage, sur un bien sis Parc d’activité économique, 46 à Rochefort. Le 17 septembre 2013, le collège communal délivre un permis unique autorisant la requérante à procéder à l’extension d’une activité de regroupement et tri de déchets inertes, non dangereux et d’amiante ainsi que de prétraitement de déchets non dangereux (broyage de déchets de bois) dans un établissement sis rue des Galets, 3 à Rochefort. Le 26 juin 2017, le collège communal octroie un permis unique à la même société autorisant l’extension d’une activité de regroupement, tri et prétraitement de déchets et visant en particulier l’augmentation des capacités de stockage et de prétraitement des déchets, l’exploitation d’une nouvelle ligne de tri et d’un broyeur de bois mobile sur le site, dans l’établissement situé rue des Galets, 3 à Rochefort. 4. Par un courrier recommandé du 15 mars 2021, l’Agence wallonne de l’air et du climat (AwAC) transmet au fonctionnaire technique une proposition de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux trois permis uniques précités. XIII - 9542 - 2/12 Le 27 avril 2021, le fonctionnaire technique demande au collège communal de revoir les conditions particulières d’exploitation de l’établissement et transmet sa proposition aux fins d’initier la procédure. Le 6 mai 2021, le collège communal transmet au fonctionnaire technique la proposition de modification des conditions particulières d’exploitation. Le 20 mai 2021, le fonctionnaire technique informe le collège communal, l’AwAC et l’exploitant que la demande de modification des conditions particulières ne sera pas soumise à enquête publique. 5. Par un courrier recommandé du 14 juin 2021, réceptionné le 15 juin 2021, le fonctionnaire technique transmet au collège communal son avis sur la proposition de modification des conditions particulières d’exploitation. L’exploitant en est informé par un courrier recommandé du même jour. 6. Le 15 juin 2021, le collège communal transmet à l’exploitant le projet de modification des conditions particulières d’exploitation et lui fait part de la possibilité de faire valoir ses observations par écrit ou oralement. Le 17 juin 2021, l’exploitant informe le collège communal de son souhait d’être entendu. 7. Le 12 juillet 2021, le collège communal accueille la demande de modification des conditions particulières d’exploitation relatives aux émissions atmosphériques dans l’établissement concerné. Cette décision est notifiée à l’exploitant par des courriers recommandés du 13 juillet 2021, envoyés le 22 juillet 2021 et réceptionnés, d’une part, le 23 juillet 2021 à l’adresse rue de Nauby, 20 à Rochefort et, d’autre part, le 26 juillet 2021 à l’adresse rue des Galets, 3 à Rochefort. Elle est notifiée au fonctionnaire technique, au département de la police et des contrôles (DPC) et à l’AwAC, par des courriers recommandés du 13 juillet 2021, envoyés le 22 juillet 2021. 8. Le 27 juillet 2021, le fonctionnaire technique avise l’exploitant, le collège communal, l’AwAC et le DPC de l’envoi tardif de la décision du collège communal et que, partant, son avis, qu’il transmet en annexe, vaut décision conformément à l’article 65, § 1er, alinéa 10, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement. Il informe l’exploitant de la possibilité d’introduire un XIII - 9542 - 3/12 recours contre sa décision auprès du Gouvernement wallon. Ce courrier recommandé est réceptionné le 29 juillet 2021. 9. Le 18 août 2021, l’exploitant introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de l’avis du fonctionnaire technique valant décision et modification de permis. Ce recours est réceptionné le 20 août 2021. Le 9 septembre 2021, l’AwAC émet un avis sur le recours administratif. Le 6 octobre 2021, le fonctionnaire technique compétent sur recours décide de proroger de 30 jours le délai d’envoi du rapport de synthèse. Celui-ci est envoyé le 9 novembre 2021 au ministre de l’Environnement. 10. Le 24 novembre 2021, le ministre déclare le recours administratif irrecevable. Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Moyen unique IV.1. Thèse de la partie requérante A. Requête en annulation 11. La requérante prend un moyen unique de la violation du chapitre IV et des articles 65, § 1er, et 69 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, de l’article 95decies de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, des droits de la défense, du principe général de droit audi alteram partem, du principe patere legem quam ipse fecisti et des principes du raisonnable, de proportionnalité, de sécurité juridique, de confiance légitime, de l’obligation de motivation substantielle et du devoir de minutie, en tant que principes de bonne administration. 12. Elle expose qu’eu égard à l’information, émanant du fonctionnaire technique, l’avisant de la tardiveté de l’envoi de la décision du collège communal, de l’avis du fonctionnaire technique valant désormais décision et de la possibilité d’introduire un recours administratif contre cette décision auprès du Gouvernement wallon, elle était en droit de supposer que le recours administratif par elle introduit serait déclaré recevable par la partie adverse. Elle précise que celui-ci a été introduit le 18 août 2021, soit le dernier jour du délai, et selon les modalités requises. XIII - 9542 - 4/12 S’agissant de l’arrêt du Conseil d’État sur lequel s’appuie l’acte attaqué, aux termes duquel c’est la date de la prise de décision et non de l’envoi de celle-ci qui détermine si, en cas de tardiveté, l’avis du fonctionnaire technique vaut décision, et du fait qu’en l’espèce, selon l’acte attaqué, la décision du collège communal a été « prise » en temps utile, elle fait valoir que cette position est incompatible avec l’article 65, § 1er, alinéa 8 [lire : alinéa 9], du décret du 11 mars 1999 précité qui se réfère à l’envoi de la décision. À son estime, il est illogique de prescrire un envoi dans le délai et de prévoir, par ailleurs, une sanction pour une prise de décision tardive. Elle considère qu’à supposer que la jurisprudence précitée implique que la décision du collège communal est légale, cela ne permet pas de conclure à l’irrecevabilité du recours introduit contre l’avis valant décision, compte tenu des circonstances de l’espèce, soit notamment des informations transmises par le fonctionnaire technique sur la procédure à suivre dans le cadre du recours administratif. À son estime, l’erreur commise par le fonctionnaire technique ne peut être imputée à la société recourante. 13. Par ailleurs, elle relève que l’avis du fonctionnaire technique valant décision n’est pas différent de la décision du collège communal qui, selon l’acte attaqué, aurait dû faire l’objet du recours administratif et qui, en ce cas, aurait été contestée selon la même procédure que celle suivie en l’espèce et devant les mêmes instances. Elle en infère que rien n’empêchait le ministre compétent de se prononcer sur le fond de la demande, d’autant que son recours administratif formulait expressément une réponse point par point à la décision du collège communal. Elle ajoute que la confiance légitime a été mise à l’épreuve par la longueur de la procédure, durant laquelle elle a reçu un accusé de réception et une prorogation des délais pour cependant voir son recours rejeté ensuite comme irrecevable. B. Mémoire en réplique 14. Elle réplique que les faits et appréciation ayant présidé à l’arrêt auquel l’acte attaqué se réfère ne peuvent pas être appliqués tels quels, dès lors qu’en l’espèce, il y a eu une faute d’appréciation commise par le fonctionnaire technique qui a créé de fausses attentes dans son chef et qui l’a incitée à introduire un recours administratif contre l’avis du fonctionnaire technique désigné comme valant décision. Elle fait valoir que le fait que la notification de la décision du collège communal mentionne les voies de recours idoines n’y change rien, dès lors qu’envoyée le 22 juillet 2021, elle a précédé le courrier litigieux du fonctionnaire technique, daté du 27 juillet 2022 et, partant, supposé s’y substituer. XIII - 9542 - 5/12 Vu les circonstances de l’espèce, elle qualifie de manifestement déraisonnable et excessivement formaliste le fait d’avoir déclaré son recours administratif irrecevable. C. Dernier mémoire 15. Elle met en exergue le fait que sans les informations erronées communiquées par le fonctionnaire technique dans le courrier du 27 juillet 2021, elle n’aurait pas introduit un recours administratif contre la mauvaise décision mais l’aurait de toute façon introduit contre la décision modifiant les conditions d’exploitation de l’établissement. Elle fait valoir que rien ne garantit que la partie adverse n’aurait pas aussi déclaré irrecevable un recours visant la décision du collège communal, en adoptant l’interprétation (erronée) du fonctionnaire technique. Elle estime que cela confirme qu’aucune faute ni erreur ne peut lui être imputée. Elle en infère que les dépens doivent être supportés par la partie adverse, en ce compris l’indemnité de procédure. IV.2. Examen 16. L’article 65, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose notamment comme il suit : « L’autorité compétente, pour délivrer le permis d’environnement en première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique et des instances désignées par le Gouvernement, compléter ou modifier les conditions particulières d’exploitation : 1° si elle constate que ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients visés à l’article 2 ou y remédier ; 2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des normes d’immission fixées par le Gouvernement ; 3° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des exigences en matière de surveillance et de déclaration des émissions des installations, notamment des émissions de gaz à effet de serre spécifiés des installations ; 4° en ce qui concerne les établissements constituant une installation de gestion de déchets d’extraction telle que définie par le Gouvernement, si cela s’avère nécessaire :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.