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Arrêt 266403 - Diplômes et équivalences - 20/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.403 No Rôle: A. 241465/XI-24748 Affaire: Arrêt 266403 - Diplômes et équivalences - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.403 du 20 avril 2026 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Désistement d'instance Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.403 du 20 avril 2026 A. 241.465/XI-24.748 En cause : S.N., ayant élu domicile chez Me Ludivine DEWELLE, avocat, rue Notre Dame 67 7000 Mons, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Diego GUTIERREZ CACERES, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 1er mars 2024, la partie requérante demande l’annulation de « l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant équivalence du niveau d' études, rendu le 20.12.2023, au nom de la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, par délégation, par Monsieur [E.G.], Directeur général, suivant lequel le niveau des études certifié par le diplôme de Docteur en Médecine Générale (7 années d'études) délivré le 5.02.2017 par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, l'Université d'Alger 1 (Alger-Algérie) à la requérante, est équivalent au niveau des études sanctionnées par l'octroi en Communauté française de Belgique d'un grade académique générique de master, et refusant de la sorte implicitement mais certainement de reconnaître à ce diplôme l'équivalence au niveau au grade académique de médecin ». XI - 24.748 - 1/3 II. Procédure Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés. M. Laurent Jans, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié à la partie requérante par courrier du 1er avril 2025, réceptionné le 2 avril

  1. M. Laurent Jans, premier auditeur, a rédigé une note le 22 mai 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 27 mai 2025, retournée avec la mention « Non réclamé », le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  2. III. Désistement d’instance L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours. La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours. XI - 24.748 - 2/3 IV. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure liquidée au montant de base. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Le désistement d’instance est décrété. Article
  3. La partie requérante supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros, la contribution de 24 euros et l’indemnité de procédure de 770 euros, accordée à la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 24.748 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.403 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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