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Arrêt 266404 - Examens (enseignement) - 20/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.404 No Rôle: A. 245446/XI-25232 Affaire: Arrêt 266404 - Examens (enseignement) - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-22 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.404 du 20 avril 2026 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Biffure Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.404 du 20 avril 2026 A. 245.446/XI-25.232 En cause : Z.D., ayant élu domicile en Belgique, contre : la province de Hainaut, représentée par son collège provincial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 8 juillet 2025, la partie requérante demande l’annulation de l’ « échec à l’examen de l’unité d’enseignement “Actualisation de soins : 1.13.2”, présenté lors de la session du 05 juin 2025, et [de] la décision de rejet du recours interne subséquent ». II. Procédure Mme Laurence Lejeune, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 8 septembre 2025 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 71, alinéa 4, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. Par une lettre du 10 septembre 2025, réceptionnée le lendemain, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. XI - 25.232 - 1/3 Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973. III. Non-paiement des droits de rôle En application des articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, l’introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d’un droit de 200 euros ainsi que d’une contribution de 26 euros. L’article 71, alinéas 1er et 2, du règlement général de procédure prévoit que le droit et la contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d’État et qu’à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d’imputer le paiement à l’acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l’alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n’est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle le recours introduit. Par un courrier du 31 juillet 2025, réceptionné le 4 août 2025, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droit et contribution visés aux articles 70, § 1er, 2°, et 66, 6°, de l’arrêté du Régent précité, ce qui n’a pas été fait. La partie requérante n’a pas demandé à être entendue. Conformément à l’article 71, alinéa 5, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l’affaire doit être rayée du rôle. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article unique. La requête en annulation est réputée non accomplie et l’affaire enrôlée sous le n° A. 245.446/XI-25.232 est rayée du rôle du Conseil d’État. XI - 25.232 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, président de chambre f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 25.232 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.404 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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