id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.406 No Rôle: A. 245334/XI-25214 Affaire: Arrêt 266406 - Diplômes et équivalences - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-21 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.406 du 20 avril 2026 Enseignement et culture - Diplômes et équivalences Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE no 266.406 du 20 avril 2026 A. 245.334/XI-25.214 En cause : M.D., ayant élu domicile en Belgique, contre :
- la Haute Ecole de la Ville de Liège,
- la ville de Liège, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, avenue du Luxembourg 37/11 4020 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête réceptionnée le 1er juillet 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision du jury restreint du 26 juin
- II. Procédure Les mémoires en réponse, en réplique et ampliatif ont été régulièrement échangés. M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 6 février 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2026 et le rapport leur a été notifié. Par un avis de remise à l’audience du 11 mars 2026, l’affaire a été remise à l’audience du 13 avril
- XI - 25.214 - 1/8 M. Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., a exposé son rapport. Me Charlotte Henry, loco Me Laurence Rase, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, a été entendue en ses observations. Mme Laurence Lejeune, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Exposé des faits pertinents
- Au cours de l’année académique 2024-2025, la partie requérante est inscrite au programme du « Bachelier AESI Français - Education à la Philosophie et Citoyenneté » dispensé dans la Haute École de la Ville de Liège dont la ville de Liège est le pouvoir organisateur. Son programme annuel inclut l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 2, Stages ». La partie requérante ne conteste pas avoir été informée, en début d’année, des consignes, échéances et démarches à entreprendre et respecter pour les stages à effectuer au cours de l’année.
- Par un courrier du 12 février 2025, la directrice du Département des Sciences de l’Education adresse à la partie requérante un rappel à l’ordre, relativement à son attitude lors du premier stage en français effectué auprès de Madame [N.], à l’Athénée royal d’Ans. Ce courrier indiquait notamment : « Ce courrier concerne le stage que vous avez effectué à l’Athénée Royal d’Ans dans le cadre de vos études de Bachelier AESI Français-philosophie et citoyenneté, en poursuite d’études. Dans ce cadre, la maîtresse de stage a signalé une attitude et un comportement inadéquats de votre part : vous lui avez envoyé un courriel contenant des propos inappropriés. Elle a décidé de mettre fin à votre stage dans son établissement. Par ailleurs, vous avez diffusé les messages qu’elle vous avait envoyés auprès d’un groupe d’étudiants de votre classe, via les réseaux sociaux. Compte tenu des éléments dont je dispose, je vous adresse un rappel à l’ordre conformément au règlement général des études et des examens (article 86) : XI - 25.214 - 2/8 - les étudiants doivent observer une attitude correcte (respect mutuel) tant vis-à- vis de leurs condisciples que vis-à-vis des membres du personnel de la Haute École de la Ville de Liège ou de toute autre personne extérieure (article 77 3°) - l’étudiant se conforme aux règlements et aux exigences des institutions/entreprises qui l’accueillent. Il respecte les règles de déontologie et d’éthique professionnelles (article 119, § 3) - En référence à la déontologie du métier d’enseignant, les enseignant(e)s et les futurs enseignant(e)s doivent observer un devoir de réserve. Ils doivent éviter toute déclaration ou tout comportement susceptible de nuire à tout établissement ou tout acteur de l’enseignement (contrat de stage – préambule) - En référence à la déontologie du métier d’enseignant, il est STRICTEMENT INTERDIT de tenir des propos concernant des personnes côtoyées dans l’environnement scolaire ou professionnel (collègue, étudiant, maître de stages, professeur de la HE, directeur, …) oralement ou par écrit via un média quelconque (Internet, réseaux sociaux, SMS, presse écrite ou parlée, téléphone, …). (contrat de stage – préambule) ». La partie requérante indique avoir néanmoins pu terminer son stage, avec un autre maître de stage, et l’avoir réussi.
- La partie requérante doit effectuer le deuxième stage de français du 7 au 18 avril
- La détermination d’un lieu de stage s’est toutefois avérée problématique, la maître de stage envisagée ayant indiqué qu’elle ne souhaitait pas accueillir de stagiaire. En conséquence, Monsieur [B.] a communiqué une liste de plusieurs établissements et la partie requérante s’est rendue à l’Athénée royal Verdi de Verviers.
- Le 2 avril 2025, la partie requérante adresse le courrier électronique suivant à différents intervenants de la partie adverse : « En ce qui concerne le stage de français, je me suis rendu sur place, comme conseillé, à l’Athénée Verdi. Malheureusement, les enseignants présents en salle des professeurs m’ont clairement indiqué que ce n’étaient pas des méthodes, que je n’avais rien à faire là, n’étant ni enseignant, ni stagiaire (j’avais pourtant prévenu la direction, qui m’avait conseillé cette démarche). J’ai donc quitté les lieux et laissé tomber. J’espère pouvoir bientôt reprendre des forces. En attendant, je fais de mon mieux dans un contexte difficile ». Le jour même, Monsieur [B.] lui répond : « [M.], Effectivement, la santé doit primer sur tout le reste ; tu connais des situations difficiles à répétition. Malheureusement, il y a la réalité des exigences de la formation. XI - 25.214 - 3/8 Je vais devoir rester très terre-à-terre, mais légalement, toutes les heures doivent être prestées pour le vendredi 16 mai au plus tard. Il t’appartiendra de voir si cela reste possible. Toute l’équipe t’envoie, en tout cas, ses pensées les plus positives ».
- Il n’est pas contesté que la partie requérante n’a pas effectué ce deuxième stage. Le 7 avril 2025, Monsieur [B.] établit un le document ad hoc « Document de notification d’une interruption de stage » et le soumet à la signature de la partie requérante, qui ne le contresigne toutefois pas.
- Au terme de la première session d’examens, le jury d’examens décide de ne pas valider l’unité d’enseignement « Pratique professionnelle 2, Stages », la partie requérante ayant obtenu la note « P », à savoir « Note de présence, l’étudiant a prévenu qu’il ne passerait pas son examen ».
- Le 23 juin 2025, la partie requérante introduit un recours interne motivé contre « la non-validation de [s]es stages obligatoires pour l’année académique 2024- 2025 ».
- Le 26 juin 2025, le jury restreint décide que le recours est recevable mais non fondé. Cette décision est motivée comme suit en ce qui concerne le fond du recours : « L’étudiant conteste la non-validation de l’UE “Pratique professionnelle 2” pour laquelle une note spéciale “P” a été indiquée. L’étudiant fait état des éléments suivants : - L’étudiant ne sera plus finançable en 2025-
- - L’étudiant indique une rupture unilatérale du contrat par une maître de stage du premier stage. - L’étudiant estime ne pas avoir reçu un soutien suffisant concernant les démarches à effectuer pour l’obtention du second stage. - L’étudiant indique qu’il n’a pas expressément indiqué sa non-volonté d’effectuer son stage et dès lors, la note de “P” pour l’UE “PP2” n’est pas justifiée. Le jury restreint relève les éléments suivants : Le jury restreint rappelle que les questions de finançabilité ne sont pas de son ressort. Le jury restreint constate que l’organisation et la gestion du premier stage se sont déroulés conformément aux modalités décrites dans le RGEE. XI - 25.214 - 4/8 Concernant le second stage, le jury restreint constate que l’équipe pédagogique a proposé des lieux de stage à l’étudiant tout au long de l’année et ce jusqu’au mois de mars, conformément au paragraphe 4 de l’article 117 du RGEE “Pour les Bacheliers de la filière pédagogique, le choix du stage est effectué ou proposé par la Haute Ecole…”. Le jury restreint constate également que la non-réalisation du second stage n’est pas la conséquence d’une interruption du stage, mais d’un désistement ou d’un refus d’un maître de stage. Le jury restreint rappelle que, conformément à l’article 124 du RGEE, les stages doivent être prestés dans leur intégralité. Dans le cas présent, le jury restreint constate que ce n’est pas le cas et que, par conséquent, l’UE “Pratique professionnelle 2” ne peut pas être validée. La note spéciale “P” indique que la totalité des stages n’a pas été réalisée. Le jury restreint rappelle que les UE “Préparation à la pratique professionnelle 2” et “Pratique professionnelle 2” n’évaluent pas exactement les mêmes compétences et que la réussite de l’une n’implique pas la réussite de l’autre. Aucune irrégularité n’est donc constatée. Compte tenu de ces éléments, le jury restreint constate que la note spéciale “P” pour l’UE “Pratique professionnelle 2” a été établie conformément aux modalités décrites dans la fiche UE. Conformément à l’article 65 du Règlement général des études et des examens, le jury de délibération doit proclamer la réussite de l’année lorsque l’étudiant a obtenu une note égale ou supérieure à 10/20 pour toutes les unités d’enseignement de son programme annuel. Dans tous les autres cas, le jury est souverain. Avec une note spéciale “P” pour l’UE “Pratique professionnelle 2” et 3 UE non validées, l’étudiant n’était donc pas dans les conditions d’une réussite de plein droit. La décision du jury de délibération était donc correctement motivée. Le jury restreint constate qu’il n’y a pas d’erreur matérielle ou élément nouveau justifiant de reconsidérer la décision du jury plénier du 20 juin
- La décision du jury restreint ne se substitue pas à la décision du jury d’examens. Le jury restreint déclare le recours non fondé, il n’y a donc pas lieu de reconvoquer le jury plénier en vue de reconsidérer la décision du jury de délibération. La présente décision est susceptible d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État [...] ». Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Mise hors de cause de la Haute École de la ville de Liège La Haute École de la ville de Liège, désignée comme première partie adverse, est mise hors de cause dans la mesure où elle ne dispose pas d’une personnalité juridique distincte de celle de la ville de Liège qui en est le pouvoir organisateur, et qui a été désignée comme seconde partie adverse. XI - 25.214 - 5/8 V. Débats succincts Monsieur le premier auditeur chef de section a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d’avis qu’il peut être constaté au terme de débats succincts que le recours est irrecevable. VI. Recevabilité du recours VI.
- Thèse de la partie adverse A. Mémoire en réponse La partie adverse expose notamment que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée dans le sens que dès lors que la plainte interne devant le jury restreint a été rejetée par celui-ci, la décision du jury d’examens ou de délibération subsiste intacte et l’étudiant ne dispose plus de l’intérêt requis à solliciter la suspension et/ou l’annulation de la décision du jury restreint. B. Audience du 13 avril 2026 Lors de l’audience, elle indique se référer aux écrits de la procédure. VI.
- Thèse de la partie requérante Dans son mémoire en réplique et dans son mémoire ampliatif, la partie requérante ne prend pas position sur la recevabilité de son recours. VI.
- Appréciation du Conseil d’État La partie requérante dirige son recours contre la décision adoptée par le jury restreint le 26 juin
- Il ressort de l’article 73, § 2, alinéa 2, du Règlement Général des Études et Examens de la Haute école que le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d’examens. Il est uniquement habilité à constater des irrégularités éventuelles dans le déroulement des évaluations. Dans l’hypothèse où le jury restreint constate de telles irrégularités, il appartient au seul jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se XI - 25.214 - 6/8 substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’elle accueille ou qu’elle rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte. Lorsqu’une partie requérante demande l’annulation tant de la décision du jury d'examens que de celle du jury restreint, le Conseil d'État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d'examens, auquel cas l'étudiant obtient satisfaction et l’annulation de la décision du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury d’examens reste intacte et l’annulation de la décision du jury restreint serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l'étudiant. En effet, la décision qui a causé grief à l’étudiant est celle du jury d’examens qui n’a pas validé l’unité d’enseignement litigieuse. Le jury restreint n’ayant pas le pouvoir de réformer cette décision, l’annulation de sa décision serait impuissante, à elle seule, à offrir à la partie requérante l’avantage qu’elle recherche, à savoir la validation de cette unité d’enseignement. L’annulation de la décision du jury restreint serait susceptible d’offrir tout au plus un avantage indirect et éventuel à la partie requérante dans la mesure où le jury restreint pourrait éventuellement prendre une nouvelle décision impliquant une nouvelle délibération du jury d’examens. Un tel intérêt ne revêt qu’un caractère indirect et éventuel et ne répond donc pas aux exigences de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État. En conséquence, quelle que soit la branche de l’alternative, la partie requérante n’a pas intérêt à obtenir l’annulation de la décision du jury restreint. Le recours en annulation est donc irrecevable. VII. Indemnité de procédure et dépens La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Dès lors que l’acte attaqué a erronément indiqué la possibilité d’introduire un recours devant le Conseil d’État contre l’acte attaqué, la partie requérante a été induite en erreur par la partie adverse, à la charge de qui les dépens doivent donc être mis. XI - 25.214 - 7/8 PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
- La partie adverse supporte les dépens, à savoir le droit de rôle de 200 euros et la contribution de 26 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 avril 2026, par la XIe chambre du Conseil d’État, composée de : Denis Delvax, conseiller d’État, président f.f., Xavier Dupont, greffier. Le Greffier, Le Président, Xavier Dupont Denis Delvax XI - 25.214 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.406 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div