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Arrêt 266408 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.408 No Rôle: A. 244973/XIII-10741 Affaire: Arrêt 266408 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-27 Consultations: 85 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.408 du 20 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.408 du 20 avril 2026 A. 244.973/XIII-10.741 En cause : L. S., ayant élu domicile chez Me Charlotte MATHIEU, avocat, rue du Postillon 23 1180 Bruxelles, contre : la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, chemin de la Maison du Roi 34C 1380 Lasne. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête

  1. Par une requête introduite le 2 juin 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle le collège communal de la ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve octroie à Q.L. et J.R. un permis d’urbanisme ayant pour objet la transformation avec extension d’une habitation unifamiliale sur un bien sis avenue Abbé Huyberechts, 42 à Ottignies-Louvain-la-Neuve. II. Procédure
  2. La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif. M. Nicolas Litvine, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. XIII-10.741- 1/3 Me Lancelot Jacob, loco Me Charlotte Mathieu, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte Delhaye, loco Me Marie Bourgys, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations. M. Nicolas Litvine, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  3. III. Recevabilité
  4. Par un courrier du 27 août 2025, la partie adverse a informé le Conseil d’État de la décision des bénéficiaires de l’acte attaqué de renoncer à celui-ci. A ce courrier est joint un courriel du conseil des bénéficiaires de l’acte attaqué, lequel confirme cette décision mais précise qu’ « ils introduiront une [nouvelle] demande ». Interrogées à ce propos par l’auditeur rapporteur, les parties requérante et adverse ont confirmé que le permis litigieux n’avait pas été mis en œuvre. Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par les bénéficiaires de l’acte attaqué, lequel n’a pas été mis en œuvre, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens
  5. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait de la partie adverse, mais de la seule volonté des bénéficiaires de l’acte attaqué de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. XIII-10.741- 2/3 Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni la partie adverse ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. La partie requérante supporte ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. Article
  6. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII-10.741- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.408 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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