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Arrêt 266409 - Permis d’urbanisme et permis mixtes - 20/04/2026

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.409 No Rôle: A. 236710/XIII-9695 Affaire: Arrêt 266409 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 83 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.409 du 20 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.409 du 20 avril 2026 A. 236.710/XIII-9.695 En cause : G. G., ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32 4000 Liège, contre :

  1. la commune de Libramont-Chevigny, représentée par son collège communal,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN DE XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29 6900 Marche-en-Famenne, Partie intervenante : la société anonyme HABITAT + CONCEPT, ayant élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
  3. Par une requête introduite le 28 juin 2022, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le collège communal de Libramont-Chevigny octroie à la société anonyme (SA) Habitat + Concept un permis d’urbanisme ayant pour objet la construction d’un ensemble d’immeubles de 45 appartements, 14 kots et 4 studios sur un bien sis rue du Village, à Libramont et cadastré 1re division, section A, n°s 582L et 587M. XIII-9695- 1/4 II. Procédure
  4. Par une requête introduite le 31 août 2022, la SA Habitat + Concept a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 12 septembre
  5. Le dossier administratif a été déposé par la seconde partie adverse. Les mémoires en réponse de la seconde partie adverse, en réplique et ampliatif et en intervention ont été régulièrement échangés. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 mars 2026, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026 et le rapport leur a été notifié. Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. Me Lancelot Jacob, loco Me Jean-Marc Secretin, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier Drion, loco Me Etienne Orban de Xivry, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Charlotte Delhaye, loco Mes Lionel-Albert Baum et Aurélie Vandenberghe, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. M. Quentin Picquereau, auditeur adjoint, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
  6. III. Recevabilité
  7. Par un courrier 23 janvier 2023, la partie intervenante a informé le collège communal de l’abandon du projet autorisé par l’acte attaqué. Le 3 février 2023, le collège communal a pris acte de la renonciation au bénéfice de l’acte attaqué. XIII-9695- 2/4 Interrogée par l’auditeur rapporteur, la partie intervenante a confirmé que l’acte attaqué n’a pas été mis en œuvre. Compte tenu de la renonciation au permis litigieux par la partie intervenante, lequel n’a pas été mis en œuvre, la partie requérante ne justifie plus d’un intérêt à l’annulation de la décision attaquée, celle-ci ne pouvant plus lui faire grief. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté. Les conclusions du rapport peuvent être suivies. IV. Indemnité de procédure et dépens
  8. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. La perte de l’intérêt actuel au recours de la partie requérante ne résulte ni du fait de celle-ci ni du fait des parties adverses, mais de la seule volonté de la partie intervenante de renoncer à la mise en œuvre du permis d’urbanisme. Cette renonciation implique que l’acte attaqué, qui n’a pas disparu de l’ordonnancement juridique, ne cause cependant plus grief à la partie requérante. Selon l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, une indemnité de procédure peut être accordée à la « partie ayant obtenu gain de cause ». En l’espèce, la circonstance que la partie requérante ne justifie plus de l’intérêt actuel au recours est étrangère à la légalité de l’acte attaqué, en manière telle que ni la partie requérante ni les parties adverses ne peuvent être qualifiées de partie ayant obtenu gain de cause au sens de la disposition précitée. Dès lors, aucune indemnité de procédure ne peut être accordée. Les parties requérante et intervenante supportent leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête est rejetée. XIII-9695- 3/4 Article
  9. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 22 euros, est mise à la charge de la partie requérante. Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier, Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII-9695- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.409 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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