id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.410 No Rôle: A. 246031/XIII-10844 Affaire: Arrêt 266410 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-24 Consultations: 78 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.410 du 20 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE no 266.410 du 20 avril 2026 A. 246.031/XIII-10.844 En cause : la Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE), ayant élu domicile chez Mes Jean LAURENT et Charline SERVAIS, avocats, avenue Louise 250 1050 Bruxelles, contre : la commune de Fexhe-le-Haut-Clocher, représentée par le collège communal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête
- Par une requête introduite le 2 octobre 2025, la partie requérante demande l’annulation de la décision du 5 août 2025 par laquelle le collège communal de Fexhe-le-Haut-Clocher octroie à P.C. un permis d’urbanisme ayant pour objet la régularisation de deux abris pour chevaux et d’une piste équestre sur un bien sis rue de Noville, 35 à Fexhe-Le-Haut-Clocher. II. Procédure
- La partie requérante a régulièrement déposé un mémoire ampliatif. Par un courrier du 22 janvier 2026, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué. M. Nicolas Nitvine, auditeur au Conseil d’État, a décidé de faire application de l’article 11/5 du règlement général de procédure. Par une ordonnance du 18 mars 2026, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril
- Mme Colette Debroux, président de chambre, a exposé son rapport. XIII – 10.844 - 1/3 Me Charline Servais, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations. M. Nicolas Nitvine, auditeur, a été entendu en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Perte d’objet
- Par un courrier du 22 janvier 2026, la partie adverse a informé le Conseil d’Etat du retrait de l’acte attaqué par une décision du 18 novembre 2025, notifiée au bénéficiaire de l’acte attaqué le 21 novembre
- Interrogée par l’auditeur rapporteur, elle a confirmé qu’aucun recours administratif n’a été introduit à l’encontre de la décision précitée. Le retrait est dès lors définitif et le recours a perdu son objet en cours d’instance. IV. Indemnité de procédure
- Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse. La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de 770 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. XIII – 10.844 - 2/3 Article
- Une indemnité de procédure de 770 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse. La contribution prévue à l’article 66, 6o, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 26 euros, est mise à la charge de la partie adverse. Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État, composée de : Colette Debroux, président de chambre, Simon Pochet, greffier. Le Greffier Le Président, Simon Pochet Colette Debroux XIII – 10.844 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.410 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div