id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 20 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.414 No Rôle: A. 247816/XIII-11042 Affaire: Arrêt 266414 - Permis d'urbanisme et permis mixtes - 20/04/2026 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 82 - dernière vue 2026-06-18 06:48 Fiche Arrêt no 266.414 du 20 avril 2026 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Permis d'urbanisme et permis mixtes Décision : Rejet Intervention accordée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision ERROR JUPORTARobotRecordLienECLI WARNING ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.414 no lien 288769 identiques CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF LA PRÉSIDENTE DE LA XIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ no 266.414 du 20 avril 2026 A. 247.816/XIII-11.042 En cause :
- P.N.,
- O.M., ayant tous deux élu domicile chez Mes Lionel-Albert BAUM et Aurélie VANDENBERGHE, avocats, rue du Lombard 67 5000 Namur, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27 1040 Bruxelles, Partie intervenante : A.S., ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Florent LOUIS, avocats, rue Albert Mockel 43/11 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Objet de la requête Par une requête introduite le 4 avril 2026, les parties requérantes demandent, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le ministre du Territoire octroie, sous conditions, à A.S. un permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un établissement agricole comportant une étable pour héberger 200 bovins, dont 190 de plus de 6 mois, deux silos couloir, deux silos tours et une prise d’eau souterraine à usage non potabilisable ainsi qu’une installation de biométhanisation couplée à une unité de cogénération, sur un bien situé Moulin des Côtes, au lieu-dit « Chemin de Routy » à Paliseul (Nollevaux) et, d’autre part, l’annulation de cette décision. XIIIexturg - 11.042 - 1/21 II. Procédure Par une ordonnance du 7 avril 2026, le calendrier de la procédure a été déterminé et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 avril
- La note d’observations, le dossier administratif et la requête en intervention ont été déposés dans le respect du calendrier de la procédure. Mme Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., a exposé son rapport. Me Aurélie Vandenberghe, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Adrien Pironet, loco Me Pierre Moërynck, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Michel Delnoy et Florent Louis, avocats, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations. Mme Isabelle Leysen, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendue en son avis conforme. Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier
- III. Faits utiles à l’examen de la cause
- Le 26 juin 2025, A.S. introduit une demande de permis unique ayant pour objet la construction et l’exploitation d’un établissement agricole comportant une étable pour héberger 200 bovins, dont 190 de plus de 6 mois, deux silos couloir, deux silos tours et une prise d’eau souterraine à usage non potabilisable ainsi qu’une installation de biométhanisation couplée à une unité de cogénération, sur un bien sis Moulin des Côtes, au lieu-dit « Chemin du Routy » à Paliseul, cadastré, 6ème division, section B, n°s 458/2B, 571F, 592B, 592C, 593A, 594A, 595 et
- Ce bien se situe en zone agricole au plan de secteur de Bertrix-Libramont- Neufchâteau et en « aire agricole prioritaire » au schéma de développement communal (SDC) de Paliseul. Il se localise au Sud-Sud/Est du village de Plainevaux, le long d’un chemin communal « Moulin des Côtes » qui correspond à l’ancien chemin vicinal n°
- Le demandeur de permis est un jeune agriculteur, domicilié à Nollevaux, qui exploite, depuis 2024, un établissement sis route de Brienne 9 à Bellevaux, lequel accueille 47 bovins laitiers de plus de 6 mois. Le projet litigieux vise à augmenter son XIIIexturg - 11.042 - 2/21 cheptel pour le répartir au sein des deux établissements, afin d’optimiser l’exploitation laitière. Il se veut autosuffisant en eau et énergie, ce qui explique que la demande porte notamment sur un puits et une unité de biométhanisation. Le formulaire de demande de permis unique décrit le projet comme suit : « [A.S] exploitera un bâtiment agricole Rue Moulin des Côtes (Paliseul). L’exploitation compte à l’heure actuelle 47 bovins dont 47 de plus de 6 mois (présents actuellement sur un second site à Bellevaux). Après-projet, le cheptel se verra augmenté et sera donc répartis sur deux sites. Le projet consiste à la mise en activité de l’établissement nouveau via : 1/ la construction aux dimensions de 60.54 m x 38.50 m d’une étable pour l’hébergement de 200 bovins totaux dont 190 bovins de plus de 6 mois ; 2/ la construction de 2 silos couloirs aux dimensions 40 m x 12 m x 2 m par silo et le placement de 2 silos tours de 14 m³ chacun ; 3/ le devis de plantations ; 4/ le forage d’une nouvelle prise d’eau à usage non potabilisable ; 5/ la mise en place d’une installation de biométhanisation de lisier de bovin couplée à une unité de cogénération entrainant la construction d’une pré-fosse de 100 m³ et d’un digesteur de 569 m³ pour la production d’électricité et équipée d’un réseau de chaleur pour les besoins internes (notamment maintien des températures dans les circuits d’eau) ». Dans sa requête en intervention, le demandeur de permis décrit concrètement le processus d’exploitation projeté comme suit : «
- les bovins entrent en stabulation dans l’étable projetée ;
- ils sont traits grâce aux deux robots de traite ;
- le lisier est aspiré par robots et versé dans la (petite) citerne à lisier (DS 5). Le fumier sec, quant à lui, est directement stocké en bord de champs ;
- le lisier est ensuite envoyé dans la pré-fosse (DS 7) avant d’être pompé vers le digesteur (DS 8) ;
- le lisier est maintenu dans le digesteur pendant 30 jours à une température constante de 42°. Au cours de ces 30 jours, le lisier entre en fermentation anaérobique, pendant laquelle des microorganismes décomposent la matière organique. Cette fermentation produit du gaz (méthane et dioxyde de carbone) et de la chaleur, ainsi qu’un digestat. Le gaz est transformé en électricité par l’unité de méthanisation, alors que la chaleur peut être revalorisée pour chauffer l’étable ;
- le digestat est dirigé pour stockage dans la citerne aérienne couverte (DS 9) ;
- le digestat fait l’objet d’un épandage, dont les nuisances olfactives sont faibles. En outre, grâce à la biométhanisation, l’azote du digestat est transformé sous la forme minérale et est ainsi plus facile à absorber par les racines des plantes ».
- Le 2 juillet 2025, le fonctionnaire technique réceptionne la demande.
- Le 18 juillet 2025, les fonctionnaires technique et délégué envoient un relevé des pièces manquantes.
- Le 7 août 2025, le demandeur de permis dépose les compléments sollicités. XIIIexturg - 11.042 - 3/21
- Le 29 août 2025, le dossier de demande est déclaré complet et recevable.
- Du 10 au 24 septembre 2025, une enquête publique est organisée. Des observations et réclamations sont introduites, dont celles des requérants.
- Divers avis d’instances, services et autorités sont sollicités et émis, tous favorables, favorables conditionnels ou réputés favorables par défaut.
- Le 27 octobre 2025, les fonctionnaires technique et délégué prorogent de 30 jours leur délai d’envoi du rapport de synthèse.
- Le 5 décembre 2025, ils transmettent au collège communal de Paliseul leur rapport de synthèse comportant un avis favorable sous conditions.
- Le 15 décembre 2025, le collège communal délivre, sous conditions, le permis unique sollicité.
- Le 5 janvier 2026, le premier requérant introduit un recours administratif auprès du Gouvernement wallon à l’encontre de cette décision.
- Divers avis d’instances, services et autorités sont sollicités et émis en degré de recours, tous favorables, favorables conditionnels ou réputés favorables par défaut.
- Le 9 février 2026, le recourant dépose une note argumentaire complémentaire.
- Le 24 février 2026, le demandeur de permis adresse une note d’observations en réponse au recours.
- Le 26 février 2026, les fonctionnaire technique et délégué compétents sur recours envoient un rapport de synthèse favorable conditionnel au ministre du Territoire.
- Le 17 mars 2026, le recourant adresse au ministre une note synthétique relativement aux critiques émises à l’encontre du projet.
- Le 20 mars 2026, le ministre octroie, sous conditions, le permis unique sollicité. XIIIexturg - 11.042 - 4/21 Il s’agit de l’acte attaqué. IV. Intervention La requête en intervention introduite par A.S., bénéficiaire du permis attaqué, est accueillie. V. Recevabilité V.
- Thèses des parties Les requérants justifient leur intérêt au recours par leur qualité de propriétaires de maisons d’habitation sises à proximité directe du projet. Ils exposent que le premier requérant est propriétaire d’une habitation située rue Saint-Hubert, 37 à Plainevaux, à 200 mètres du projet, et de plusieurs parcelles proches de celui-ci dont la parcelle n° 588B directement voisine et les parcelles nos 457E, 670A et 485C situées de l’autre côté de la route. Ils ajoutent que le second requérant est propriétaire et réside dans une habitation située rue Saint-Hubert, 34 à Plainevaux à 200 mètres du projet, juste en face du tournant pour se rendre sur la rue Moulin des Côtes qui dessert le projet, et soutiennent que l’installation de biométhanisation projetée sera impactante pour sa vie quotidienne. Ils craignent également les nuisances impliquées par l’exploitation du projet que sont le bruit, le charroi, les poussières et la détérioration du cadre de vie. La partie adverse conteste l’intérêt au recours des requérants aux motifs qu’ils ne sont pas voisins immédiats des parcelles en cause, habitant à une distance d’environ 200 mètres à vol d’oiseau, n’ont pas de vue sur celles-ci, et ne démontrent pas que le projet est susceptible d’influencer d’une manière à ce point négative leur environnement et cadre de vie. La partie intervenante conteste l’intérêt au recours du premier requérant. Elle expose qu’il est domicilié rue Champs Touaux 10 à Dohan, à près de 7 kilomètres à vol d’oiseau du site d’implantation du projet, ce qui implique, selon elle, qu’il ne sera pas affecté personnellement par les prétendues nuisances induites par celui-ci. Elle fait valoir que l’habitation dont il est propriétaire, sise rue Saint-Hubert, 37 à Plainevaux, est distante du projet de près de 300 mètres et n’a pas de vue sur celui-ci. Elle soutient que son occupant ne percevra aucune nuisance sonore ou olfactive induite par le projet ni de modification du charroi local et de son cadre de vie. Elle soulève une exception d’irrecevabilité omissio medio du recours du second requérant au motif que celui-ci n’a pas introduit le recours administratif organisé par l’article 95 XIIIexturg - 11.042 - 5/21 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement à l’encontre de la décision d’octroi du permis adoptée par le collège communal le 15 décembre
- V.
- Examen prima facie
- Aux termes de l’article 19, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, un recours en annulation au sens de l’article 14, § 1er, de ces lois peut être porté devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État par toute partie justifiant d’une lésion ou d’un intérêt. Une partie requérante dispose de cet intérêt requis en droit si deux conditions sont remplies : d’une part, l’acte administratif attaqué doit lui causer un préjudice personnel, direct, certain, actuel et lésant un intérêt légitime, d’autre part, l’annulation éventuelle de cet acte doit lui procurer un avantage direct et personnel, si minime soit-il. Un justiciable qui introduit un recours devant le Conseil d’État n’a pas l’obligation légale de justifier expressément son intérêt dans la requête introductive. Cependant, si cet intérêt est mis en doute, il lui appartient de fournir des éclaircissements dès qu’il en a l’occasion dans le cadre de la procédure et d’étayer son intérêt. S’il s’exécute en ce sens, le requérant circonscrit également les motifs de sa demande et le Conseil d’État doit tenir compte des limites du débat juridictionnel fixé. Chacun a intérêt au bon aménagement de son quartier, ce qui implique la possibilité, en principe, de contester tout projet susceptible de modifier son environnement ou d’affecter son cadre de vie. Les notions de « riverain » ou de « voisin » d’un projet doivent s’apprécier à l’aune de différents critères, étant, notamment, la proximité, le contexte urbanistique et l’importance du projet en termes de nuisances. La qualité de voisin doit être appréciée non seulement en fonction d’une distance objectivement et abstraitement définie mais aussi en raison des circonstances propres à l’espèce. Lorsqu’un riverain est séparé du projet litigieux par une distance qui ne permet pas de lui conférer la qualité de voisin « immédiat », il lui incombe d’exposer en quoi le projet est susceptible d’affecter directement sa situation personnelle et, plus précisément, en quoi il est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. 2.
- En l’espèce, le premier requérant est propriétaire d’une habitation située rue Saint-Hubert, 37 à Plainevaux, à environ 200 mètres du projet, et de plusieurs parcelles à proximité de celui-ci dont celle n° 588B qui lui est directement voisine. Cette qualité de propriétaire d’une parcelle voisine de celle qui fait l’objet du permis unique attaqué suffit à justifier son intérêt au recours. XIIIexturg - 11.042 - 6/21 2.
- Le second requérant est propriétaire et réside dans une habitation située rue Saint-Hubert, 34 à Plainevaux, juste en face du tournant pour se rendre sur la rue Moulin des Côtes qui dessert le projet. Il ne peut être considéré comme un voisin immédiat du projet dès lors que son habitation est située à environ 200 mètres à vol d’oiseau du site d’implantation du projet litigieux et sans vue sur celui-ci. La simple mention d’une telle distance ne constitue pas une démonstration concrète et suffisante de ce que le permis attaqué lui causera un préjudice personnel, direct, certain et actuel et qu’il sera de nature à influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Cela étant, vu la nature de l’exploitation agricole projetée et son contexte urbanistique, il n’est pas déraisonnable de considérer que le projet est susceptible d’influencer de manière négative son environnement ou son cadre de vie. Partant, il justifie à suffisance d’un intérêt au recours. En outre, en principe, lorsqu’un recours en réformation est organisé auprès d’un organe administratif supérieur, il doit être exercé conformément aux dispositions qui le régissent avant qu’un recours au Conseil d’État ne puisse être introduit. Un recours formé auprès du Conseil d’État sans avoir régulièrement épuisé ce recours administratif organisé préalable se heurte à une exception d’irrecevabilité omisso medio. Toutefois, lorsqu’un tel recours est exercé par certaines personnes et qu’il est recevable, cela n’empêche pas d’autres personnes d’introduire ensuite un recours en annulation au Conseil d’État à l’encontre de la décision adoptée sur recours administratif qui s’est substituée à la décision délivrée en première instance, quand bien même ces dernières personnes n’ont pas introduit le recours administratif organisé. Partant, le recours du second requérant ne se heurte pas à l’exception d’irrecevabilité omisso medio.
- Il s’ensuit que les exceptions d’irrecevabilité ne sont pas, prima facie, accueillies. VI. Conditions de la suspension d’extrême urgence Conformément à l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative en extrême urgence suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’un moyen sérieux dont l’examen se prête à un traitement accéléré et qui est susceptible prima facie de justifier l’annulation de la décision attaquée. Le paragraphe 5 de ce même article vise l’hypothèse où l’affaire doit être traitée en extrême urgence, ce qui doit être précisé dans l’intitulé de la requête, c'est-à-dire dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. XIIIexturg - 11.042 - 7/21 VII. L’extrême urgence VII.
- Thèses des parties A. La requête Les requérants soutiennent qu’ils ont fait preuve de diligence pour introduire le recours contre l’acte attaqué dès lors qu’ils ont pris connaissance de son contenu à la réception de sa notification intervenue le 25 mars
- Quant à l’imminence du péril, ils allèguent avoir, par courriel du 26 mars 2026, interpellé le bénéficiaire de l’acte attaqué quant à ses intentions de le mettre en œuvre et être resté sans réponse. Ils indiquent avoir constaté une activité sur le terrain le 30 mars 2026 et soutiennent que les travaux en cours seront rapidement achevés. Ils ajoutent que les nuisances sonores, celles liées au charroi et l’atteinte au cadre de vie sont autant d’inconvénients qui ne peuvent pas être évités par une demande de suspension ordinaire. B. La note d’observations de la partie adverse La partie adverse s’en réfère à la sagesse du Conseil d’État quant à la diligence à agir des requérants. Elle soutient que, compte tenu des éléments développés dans le cadre de la réfutation des prétendus inconvénients en tant que condition de l’urgence ordinaire, la réalisation imminente du péril invoqué n’est pas avérée. C. La requête en intervention Quant à l’incompatibilité de l’urgence avec le traitement de l’affaire en suspension ordinaire, la partie intervenante soutient que l’allégation relative à l’absence de réponse au courriel du 26 mars 2026 ne permet en rien de démontrer que la demande de suspension doive être traitée en extrême urgence. Elle précise que ses conseils ont pris connaissance du contenu de l’acte attaqué le 2 avril 2026, c’est-à- dire 2 jours avant le dépôt du recours, et que, compte tenu de leurs impératifs professionnels, il ne leur était raisonnablement pas possible de la conseiller utilement, recueillir son intention sur la mise en œuvre du permis et répondre aux conseils des requérants en un jour ouvrable. XIIIexturg - 11.042 - 8/21 Elle expose qu’à ce jour, seules une partie du terrassement et la coupe des arbres nécessaires à l’accès au site ont été réalisées, et que la construction de l’étable, l’installation de l’unité de biométhanisation et le forage du puits, quant à eux, seront achevés dans plusieurs mois et non quelques jours. Elle produit, à l’appui, des attestations des sociétés intervenant sur le chantier. Elle relève que les prétendues nuisances dont se plaignent les requérants constituent des inconvénients susceptibles d’être induits non pas par la réalisation des travaux mais par l’exploitation de l’établissement agricole qui ne sera initiée qu’après l’achèvement des travaux et, partant, dans un délai encore plus large. Elle argue que les requérants ne démontrent aucunement que l’affaire doive être traitée dans un délai de quinze jours et ne font même pas mention de ce délai. VII.
- Examen
- Le recours à une procédure d’extrême urgence, visé à l’article 17, § 5, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, doit rester exceptionnel dès lors que cette procédure réduit à un strict minimum les droits de la défense et l’instruction de la cause. Un tel recours ne peut être admis que lorsque cette procédure est seule en mesure de prévenir utilement le dommage craint par la partie requérante alors même que le référé ordinaire, de simple urgence, ne le pourrait pas. Celle-ci doit aussi avoir fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’État dès que possible. Cette double condition de diligence et d’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension d’extrême urgence. Le recours à la procédure en extrême urgence n’est admis que lorsque la demande, non seulement le précise dans son intitulé, mais également expose les faits qui justifient que l’affaire soit traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Il s’ensuit que l’extrême urgence doit être évidente ou explicitée par la partie requérante dans sa demande en se fondant sur des éléments précis et concrets de nature à démontrer que, si l’affaire était traitée dans un délai excédant quinze jours, l’arrêt du Conseil d’État interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir les inconvénients graves dont elle se prévaut. Compte tenu de ce qui précède, à partir du moment où le législateur n’exige plus qu’une demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué soit introduite en même temps qu’un recours en annulation, il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d’urbanisme dont il demande XIIIexturg - 11.042 - 9/21 l’annulation risque d’être mis en œuvre, étant entendu qu’un tel permis est exécutoire dès sa délivrance.
- En l’espèce, concernant la diligence, elle n’est pas démentie par les éléments du dossier, les requérants ayant introduit leur demande de suspension d’extrême urgence le 4 avril 2026, soit dans un délai de 10 jours à dater de la prise de connaissance du contenu de l’acte litigieux le 25 mars 2026 et dans un délai de 5 jours à dater de la prise de connaissance du début des travaux le 30 mars
- Concernant l’imminence du péril invoqué, les requérants ne soutiennent pas et leur exposé des faits ne fait pas apparaître ni précisément ni concrètement que l’affaire doit obligatoirement être traitée dans un délai égal ou inférieur à quinze jours. Ils n’exposent pas non plus les raisons précises et concrètes pour lesquelles la procédure de suspension ordinaire n’est pas de nature à remédier en temps utile au péril invoqué, si ce n’est par la référence à des « nuisances que sont le charroi, les nuisances sonores, l’atteinte au cadre de vie », sans plus. Au demeurant, les prétendues nuisances dont ils se plaignent constituent des inconvénients susceptibles d’être induits non pas par la réalisation des travaux mais par l’exploitation de l’établissement agricole qui ne sera initiée qu’après l’achèvement des travaux de construction de l’étable et du gros œuvre et, partant, dans un délai encore plus long. Il ressort d’ailleurs d’une attestation de la société Biolectric du 10 avril 2026, produite par la partie intervenante, que l’unité de biométhanisation projetée, indissociable de l’exploitation agricole autorisée par l’acte attaqué, ne pourra pas être installée avant le 31 décembre 2026 au regard notamment de son planning de production. De même, la société Lely Center atteste que le système de traite robotisé vendu à la partie intervenante ne pourra pas être installé avant la mi-septembre
- Il résulte de ce qui précède que les inconvénients craints ne risquent pas de se réaliser avant que n’intervienne un arrêt de suspension ordinaire. Les conditions de l’extrême urgence ne sont pas établies. VIII. L’urgence VIII.
- Thèses des parties A. La requête Les requérants résument les inconvénients d’une gravité suffisante comme suit : « Les parties requérantes développent des inconvénients relatifs à la modification du cadre de vie, du charroi, aux nuisances sonores, aux nuisances olfactives, à l’état ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.414 XIIIexturg - 11.042 - 10/21 de la voirie, à la sécurité des requérants. Lesdites nuisances, en lien avec la scission volontaire du projet en vue de minimiser les nuisances induites par l’exploitation dans sa globalité, sont suffisamment graves que pour suspendre l’exécution de l’acte. Les parties requérantes sont propriétaires d’habitations situées à proximité et le second requérant en particulier est domicilié à proximité du projet et sera impacté tous les jours par les différentes nuisances évoquées qui n’ont pas été adéquatement évaluées à la faveur du dossier de demande de permis, comme dénoncé à la faveur du premier moyen, deuxième branche ». Pour justifier d’un préjudice d’une certaine gravité dans leur chef, ils font valoir que le projet entraîne une modification importante de leur cadre de vie aux motifs qu’il affectera le calme du quartier et induira des nuisances pour le moment inexistantes en termes d’augmentation des nuisances sonores, de nuisances olfactives, de charroi important, d’impraticabilité du chemin de promenade et d’atteinte à leurs biens et leur sécurité. Ils arguent que l’impact du projet est sous-évalué en raison de lacunes de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’absence d’évaluation des incidences globales du projet. Ils indiquent que le second requérant habite devant le tournant vers la rue Moulin des Côtes qui permet de se diriger vers le site d’implantation du projet litigieux et que le premier requérant est propriétaire d’une habitation située à proximité du projet. S’agissant de leur crainte d’augmentation des nuisances sonores, ils critiquent la motivation de l’acte attaqué qui ne reprend aucune condition particulière et se base sur un avis réputé favorable de la cellule bruit, ainsi que l’absence d’étude globale des nuisances sonores de l’ensemble du projet, seule une étude de bruit générée par l’installation de micro-méthanisation de Biolectric étant jointe à la demande de permis. Sur celles liées aux nuisances olfactives, ils soutiennent qu’il y a lieu d’appréhender le cumul des odeurs de l’installation de biométhanisation et du charroi. Ils critiquent la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement concernant l’installation précitée. Sur le charroi, ils soutiennent que le projet litigieux entraînera une fréquentation plus importante du chemin, laquelle est, selon eux, sous-évaluée. Ils s’appuient sur leur premier moyen qui soulève l’incomplétude du dossier et l’absence d’examen de la globalité du projet. Sur l’impraticabilité du chemin, ils soutiennent que, dès l’entame des travaux, il a été dégradé et expose que le premier requérant l’emprunte pour rejoindre ses parcelles agricoles alors que le second requérant s’y promène. Ils se plaignent du charroi sur le circuit point nœud vélo généré par le projet alors que la voirie est déjà ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.414 XIIIexturg - 11.042 - 11/21 dans un état lamentable. Ils craignent pour leur sécurité et l’atteinte à leurs biens en raison des lacunes de l’avis de la zone de secours sur ce point. Enfin, ils renvoient à leur premier moyen qui dénonce les lacunes de l’évaluation des incidences et une tentative d’échapper à une évaluation des incidences globales du projet par une scission volontaire de celui-ci, pour en inférer une sous-évaluation de l’impact du projet en termes de charroi, de nuisances sonores et olfactives et, partant, un inconvénient suffisamment grave pour solliciter la suspension de l’acte attaqué. A l’appui, ils se réfèrent à une jurisprudence qui admet, exceptionnellement, qu’une illégalité prise de l’absence d’étude d’incidences alors que celle-ci est obligatoire et dénoncée dans un moyen considéré comme sérieux, peut être constitutive d’un préjudice grave difficilement réparable. B. La note d’observations de la partie adverse Concernant l’augmentation alléguée des nuisances sonores, elle répond que, dans la réfutation du moyen, il est exposé que le projet ne fait pas partie d’un projet global, que la notice évalue suffisamment ces nuisances et que l’annexe 17 renseigne les nuisances sonores de l’unité de biométhanisation. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué rappelle que l’exploitation est tenue de respecter les valeurs imposées dans les conditions « bruits » des conditions générales d’exploitation, que le projet s’implante en zone agricole, zone dans laquelle il n’est pas anormal que des nuisances liées, par exemple aux bruits de tracteur, soient perceptibles, que la cellule bruit n’a pas remis d’avis et que l’exploitation se situe à 270 mètres de la première habitation. Concernant les prétendues nuisances olfactives, elle répond que sa réfutation du premier moyen soutient une évaluation suffisante de ces nuisances dans la notice, l’adoption de diverses mesures afin de les limiter, par exemple le stockage du fumier en bord de champs à l’écart du voisinage, et le fait que l’annexe 17 renseigne que les contraintes olfactives de l’unité de biométhanisation sont fortement réduites. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué rappelle que l’exploitation se situe à 270 mètres de la première habitation et que la situation de l’exploitation autorisée limite la circulation des odeurs dans l’air puisque la zone d’habitat et les habitations ne sont pas situées sous les vents dominants. Concernant l’impact allégué du projet sur le charroi, elle répond que, dans la réfutation du premier moyen, elle expose que la notice l’évalue suffisamment car elle fournit des données précises sur le nombre de véhicules attendus sur une durée annuelle, que l’annexe 13 renseigne plus précisément le nombre de mouvements liés aux véhicules poids-lourds et qu’à ce stade, l’apport de biomatière n’est pas prévu et XIIIexturg - 11.042 - 12/21 n’est d’ailleurs pas autorisé de sorte que son influence sur le charroi est prématurée. Elle relève que l’auteur de l’acte attaqué rappelle qu’aucun impact notable du projet n’est attendu sur les voiries locales, que le commissaire voyer a remis un avis favorable et que le charroi est faible et en accord avec la zone et la circulation locale de celle-ci. Concernant l’impact prétendu du projet sur le chemin de promenade, elle soutient que, d’une part, ce grief ne concerne pas la légalité de l’acte attaqué mais sa mise en œuvre et, d’autre part, compte tenu des éléments précités, elle ne voit pas en quoi ce chemin sera impacté à ce point par le projet litigieux. Concernant la crainte d’un impact du projet sur les biens et la sécurité des requérants, elle répond que, pour les raisons exposées lors de la réfutation du deuxième moyen, l’avis de la zone de secours n’est pas lacunaire. Elle ajoute qu’elle ne voit pas en quoi le projet sera à l’origine d’une telle crainte dès lors que les requérants admettent que la voirie est déjà impraticable en l’état actuel, qu’il a été démontré qu’il n’est pas de nature à produire un charroi particulièrement déraisonnable compte tenu du contexte environnant et qu’il s’implante dans la zone adéquate de sorte que les nuisances identifiées ne sont pas anormales et que l’entretien des voiries n’est pas de son ressort. Elle en déduit qu’aucun des inconvénients allégués n’est démontré. C. La requête en intervention La partie intervenante met en doute le caractère calme et peu fréquenté du cadre de vie des requérants, eu égard au passage automobile sur la route N89 située à proximité. Elle relève que le premier requérant n’habite pas directement face à la rue Moulin des Côtes vu le décalage entre le début de cette rue et l’entrée de sa propriété. À son estime, dès lors que le second requérant n’habite pas dans la maison dont il est propriétaire mais à 7 kilomètres à vol d’oiseau du projet, le préjudice dont il se plaint ne peut l’affecter personnellement et être considéré comme suffisamment grave. Selon elle, l’absence d’atteinte grave au cadre de vie des requérants est démontrée. Elle soutient que la crainte de l’augmentation des nuisances sonores n’est pas étayée, l’argument des requérants pris du caractère lacunaire du dossier de demande sur ce point portant sur la légalité de l’acte attaqué. Elle considère que, ce faisant, ils tentent d’inverser la charge de la preuve. Elle rappelle que les biens des requérants se situent à 270 et 310 mètres du projet. Pour ce qui concerne l’unité de biométhanisation, elle relève que l’étude Noise Impact Report de la société Biolectric, annexée au dossier de demande, indique clairement que le volume sonore de XIIIexturg - 11.042 - 13/21 l’installation, lorsque cette dernière se situe à plus de 220 mètres du point d’immission, est inférieur à 16,3 dB(A), à savoir un bruit à peine perceptible par l’oreille humaine. Elle en déduit que le bruit induit par l’unité de biométhanisation ne sera pas perceptible depuis les biens des requérants. Sur les nuisances sonores liées au charroi, elle expose qu’il ressort de la demande de permis que le projet génèrera un charroi de moins d’un camion par jour, d’une visite du vétérinaire tous les quatre jours et de deux visites de l’exploitant par jour. Elle relève que, dans la mesure où l’unité de biométhanisation ne sera alimentée que de digestats endogènes, son exploitation n’engendrera aucun charroi, et renvoie, à l’appui, à l’avis du conseiller en énergie de la commune de Paliseul en première instance. Elle est d’avis que le projet est de nature à limiter au maximum le charroi, l’exploitation étant indépendante et largement automatisée de sorte que l’intervention humaine et le charroi associé sont limités. Elle ajoute que ces robots et les autres installations électriques seront alimentés par l’énergie endogène, évitant tout charroi y relatif. Elle en déduit que le charroi induit par le projet sera parfaitement normal pour une activité d’élevage située en zone agricole, voire inférieur à celui des exploitations agricoles traditionnelles au vu du caractère particulièrement novateur du projet. Quant aux nuisances olfactives relatives à l’exploitation de l’unité de biométhanisation et au charroi, elle soutient que cette crainte n’est pas caractérisée par les requérants. Elle expose que la biométhanisation sera réalisée au sein d’un digesteur parfaitement hermétique et, partant, qu’aucune odeur ne pourra s’y échapper. Elle ajoute que le digestat sera stocké dans des cuves couvertes avant d’être épandu, digestat largement désodorisé lors de son épandage, les gaz ayant été captés lors de la biométhanisation. Elle relève que l’éventuelle odeur perceptible sera bien moindre que celle due à l’épandage de lisier normal en zone agricole. Elle soutient que, les biens des requérants se situant à plus de 270 mètres à l’Ouest du projet et les vents dominants provenant du Sud-Ouest, il est peu probable qu’ils subissent des nuisances olfactives. Enfin, elle considère que, le charroi induit par le projet étant limité, il ne saura générer des nuisances olfactives incompatibles avec les biens des requérants. Quant à l’augmentation du charroi induit par le projet, elle conteste qu’il aurait été sous-évalué dans la demande de permis. Elle identifie deux tableaux de cette demande qui contiennent, pour l’un, des informations sur les véhicules susceptibles de fréquenter le site (leur type et nombre total de mouvements) et la fréquence et l’horaire des mouvements et, pour l’autre, le charroi généré par le projet. Elle estime que les requérants ne démontrent pas de manière concrète une altération de la praticabilité de la rue Moulin des Côtes et de la sécurité des lieux. Elle XIIIexturg - 11.042 - 14/21 relève que la demande mentionne que « l’accès à la route se fait à un endroit où la visibilité est bonne et ne sera donc pas source de risques particuliers pour les différents usagers ». Elle considère que ces risques sont limités pour le second requérant dont l’accès de sa maison est décalé vers le Nord par rapport à la rue Moulin des Côtes, ce qui implique que le charroi venant du Sud n’acheminera pas devant sa maison. Elle ajoute que les requérants admettent qu’ils empruntent la rue Moulin des Côtes uniquement pour se promener ou pour accéder à leurs parcelles agricoles. Quant à l’aggravation des nuisances induites par l’extension ultérieure de l’établissement agricole projeté, elle critique cette assertion qui repose sur un procès d’intention et insinue qu’elle commettra une infraction, ce qui est inadmissible et n’est démontré par aucun élément concret du dossier. Elle soutient qu’une éventuelle extension n’est pas, en elle-même, constitutive d’un préjudice et conteste que les requérants puissent invoquer des craintes de préjudice en lien avec un projet non autorisé. Enfin, elle produit des attestations de riverains qui témoignent de leur engouement pour le projet, du fait qu’ils ne craignent aucune nuisance grave induite par celui-ci et qu’il est justifié par des intérêts majeurs et d’intérêt public. Elle sollicite une mise en balance des intérêts au motif que le projet litigieux est nécessaire et que la suspension du permis attaqué entraînera nécessairement la suspension de ses activités, voire sa faillite. Elle considère qu’une telle situation sera particulièrement grave, d’autant que la survie des exploitations agricoles wallonnes est déjà menacée par la conjoncture économique et que la production de produits locaux constitue la base de tous les modèles de consommation contemporains vers lesquels il convient de tendre, notamment dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Elle en déduit que les conséquences négatives de la suspension l’emporteront de manière manifestement disproportionnée sur ses avantages. VIII.
- Examen
- Au regard de l’article 17, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation. L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. XIIIexturg - 11.042 - 15/21 L’urgence requiert, d’une part, la présence d’un inconvénient d’une certaine gravité causé au requérant par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et, d’autre part, la constatation que le cours normal de la procédure au fond ne permet pas qu’un arrêt d’annulation puisse utilement prévenir cet inconvénient. La condition de l’urgence présente deux aspects : une immédiateté suffisante et une gravité suffisante. La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte, mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure au cas où l’autorisation est annulée après son exécution. L’article 4, § 1er, alinéa 1er, 5°, de l’arrêté royal du 19 novembre 2024 déterminant la procédure en référé et modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État dispose que la demande de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifient l’urgence de la suspension demandée. La demande de suspension doit identifier et contenir ab initio les éléments de fait précis permettant d’apprécier les risques concrets que l’exécution immédiate de la décision attaquée pourrait entraîner et qui justifient concrètement l’urgence. L’inconvénient allégué, sauf lorsqu’il est évident ou n’est pas contesté, doit être étayé par des documents probants. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents, consister en de simples considérations d’ordre général ou en de simples affirmations dépourvues de l’indication d’éléments précis et concrets de nature à établir l’urgence. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le requérant fait valoir dans sa demande de suspension.
- En l’espèce, le projet autorisé par l’acte attaqué est situé en zone agricole au plan de secteur, c’est-à-dire dans une zone spécialement destinée à l’agriculture, et en « aire agricole prioritaire » au SDC de Paliseul, de sorte que les nuisances sonores, olfactives et liées au charroi, générées par l’exploitation agricole relèvent d’inconvénients « normaux ». En s’installant à proximité d’une zone agricole, le second requérant a pris le risque de devoir supporter ces inconvénients. Il est également à relever que tous les avis émis dans le cadre de l’instruction de la demande de permis sont favorables, favorables conditionnels ou réputés favorables par défaut.
- Sur la gravité suffisante de l’atteinte au cadre de vie, le premier requérant étant domicilié rue des Champs Touaux 10 à Dohan, à près de sept kilomètres à vol d’oiseau du site d’implantation du projet litigieux, il ne sera pas affecté personnellement par les prétendues nuisances induites par celui-ci. XIIIexturg - 11.042 - 16/21 Partant, les inconvénients redoutés par les requérants ne sont examinés que dans le chef du second requérant habitant devant l’entrée de la rue Moulin des Côtes qui mène à la parcelle en cause.
- De manière générale, sur les risques de nuisances sonores, olfactives et liées au charroi, générées par le projet litigieux, le second requérant se limite à dénoncer le caractère lacunaire de la demande de permis, qui vaut notice d’évaluation des incidences sur l’environnement, et l’absence d’examen adéquat de ces questions dans l’acte attaqué. Il opère ainsi une confusion entre les griefs dénoncés dans le premier moyen développé en termes de requête relativement aux lacunes de l’évaluation environnementale du projet litigieux et l’urgence alors qu’il ne peut s’appuyer sur ces illégalités pour établir l’existence d’inconvénients graves. Il est à rappeler qu’en principe, la gravité des inconvénients ne peut se déduire de l’importance des illégalités qui affecteraient l’acte attaqué et qu’à supposer que l’acte attaqué soit vicié par les illégalités que la requête dénonce, la condition de l’urgence est indépendante de l’examen des moyens et nécessite la démonstration que leurs conséquences dommageables doivent être suspendues. La jurisprudence, invoquée dans la requête, qui admet une exception à ce principe en présence d’un moyen qui dénonce l’absence d’étude d’incidences sur l’environnement pourtant obligatoire, n’est pas transposable au moyen qui, comme en l’espèce, est pris des lacunes de l’évaluation des incidences du projet. Un lien peut être établi entre le moyen sérieux et le risque d’inconvénient grave quand le vice dénoncé empêche de vérifier la réalité du risque allégué, quod non en l’espèce, le second requérant ne soutenant nullement qu’une étude d’incidences était obligatoire ni que les nuisances alléguées n’ont pas été examinées. Outre le fait qu’il ne faut pas confondre la condition relative à la gravité d’un inconvénient avec le caractère sérieux des moyens, les développements du second requérant ne permettent pas d’inférer l’existence plausible d’inconvénients d’une gravité suffisante alors que la charge de la preuve de l’urgence lui incombe. 5.1 Concernant les nuisances sonores émises par l’exploitation litigieuse, il ressort des éléments du dossier et de la motivation de l’acte attaqué que la notice d’évaluation des incidences sur l’environnement les a évaluées, que l’avis de la cellule bruit est favorable par défaut et que l’autorité délivrante les a examinées. L’acte attaqué mentionne que l’exploitation est tenue de respecter les valeurs imposées dans le tableau 1 des conditions « bruits » des conditions générales d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, lesquelles fixent le niveau acoustique maximal à 50 dB(A) en période de jour, 45 dB(A) en période de transition et 40 dB(A) en période de nuit pour les récepteurs XIIIexturg - 11.042 - 17/21 situés en zone d’habitat à caractère rural. Dans le développement de l’urgence, le second requérant ne soutient pas que ces conditions sont insuffisantes. Pour le bruit généré par l’unité de biométhanisation, il renvoie à l’étude Noise Impact Report de la société Biolectric, jointe au dossier de demande, qui précise notamment que le volume sonore de l’installation, lorsque cette dernière se situe à plus de 220 mètres du point d’immission, est inférieur à 16,3 dB(A). Ces données confirment que le bruit induit par l’unité de biométhanisation ne sera pas perceptible depuis le bien du second requérant qui se situe à environ 250 mètres du projet litigieux. Dans le développement de l’urgence, le seconde requérant ne soutient pas que cette étude est erronée. Concernant le bruit du charroi, il ressort de la demande de permis que le projet génèrera un charroi de moins d’un camion ou tracteur par jour, une visite du vétérinaire tous les quatre jours et deux visites de l’exploitant par jour. Dans la mesure où l’unité de biométhanisation ne sera alimentée que de digestats endogènes, son exploitation n’engendrera aucun charroi, comme le confirme l’avis du conseiller en énergie de la commune de Paliseul en première instance et la société Biolectric qui précise que « l’agriculteur est dans le contrôle total de ses intrants et ne génère aucun trafic routier supplémentaire ». En outre, la partie intervenante relève, sans être contredite, que, l’exploitation litigieuse étant indépendante et largement automatisée avec des robots de traite et aspirateurs, l’intervention humaine et le charroi associé au projet seront limités. Il s’en déduit que le charroi induit par le projet sera normal pour une activité d’élevage située en zone agricole. L’autorité délivrante considère d’ailleurs que « les meuglements des bovins, les bruits de tracteurs et machines diverses sont des bruits normaux inhérents à une exploitation agricole et ne constituent pas une charge anormale pour le voisinage ». Le second requérant reste en défaut de préciser quelles sont les nuisances sonores, autres que le bruit généré par l’unité de biométhanisation et le charroi, qui, selon lui, n’auraient pas été pris en considération par la partie adverse. 5.2 Concernant les nuisances olfactives, le second requérant craint le cumul des nuisances résultant de l’exploitation de l’unité de biométhanisation et du charroi. Cette crainte n’est pas non plus étayée. Au demeurant, il ressort des éléments du dossier et de l’acte attaqué que la notice précitée a évalué ces nuisances olfactives, que l’avis de l’agence de l’air et du climat (AWAC), émis en première instance, est favorable et que l’autorité délivrante les a examinées. L’acte attaqué est d’ailleurs assorti de conditions particulières d’exploitation, dont celles figurant dans l’avis de l’AWAC de nature à limiter les risques associés aux rejets atmosphériques générés par le projet litigieux, notamment pour ce qui concerne la maîtrise d’éventuelles nuisances olfactives. Dans le développement de l’urgence, le second requérant ne XIIIexturg - 11.042 - 18/21 soutient pas que ces conditions sont insuffisantes. En outre, la partie intervenante relève, sans être contredite, que la biométhanisation est réalisée au sein d’un digesteur hermétique et que le digestat est stocké dans des cuves couvertes avant d’être épandu. La société Biolectric confirme que le digestat obtenu est une « matière grandement désodorisée » et que « lorsque le digestat sort dans la lagune, ses contraintes olfactives sont fortement réduites comparées à du lisier frais », ce qui permet « de réaliser des épandages de digestat en diminuant l’impact olfactif auprès des riverains proches des zones d’épandage ». Pour ce qui concerne le charroi induit par le projet, au vu de son caractère limité, il ne saurait générer des nuisances olfactives incompatibles avec son bien. 5.
- À propos des nuisances alléguées relatives au charroi généré par le projet litigieux, cette crainte n’est pas plus étayée. Au demeurant, la demande de permis contient des informations en termes de charroi généré par le projet litigieux. Son annexe 13 renseigne plus précisément le nombre de mouvements liés au charroi lourd estimé à un total annuel de 297, soit une moyenne journalière inférieure à un véhicule poids-lourds. Comme déjà énoncé dans l’examen des nuisances sonores, il en ressort que le charroi est limité et ne dépasse pas les inconvénients normaux de voisinage en zone agricole. Le commissaire voyer a, par ailleurs, émis un avis favorable sans objection en ce qui concerne la voirie communale. En outre, le second requérant reste en défaut de démontrer de manière concrète une altération de la praticabilité de la rue Moulin des Côtes et de la « sécurité des lieux ». Quant au grief lié à l’impraticabilité du chemin générée par l’entame des travaux, il ne concerne pas la légalité de l’acte attaqué mais bien sa mise en œuvre. 5.
- Concernant l’atteinte à sa sécurité et aux biens, le second requérant soutient que cette crainte résulte des lacunes de l’avis de la zone de secours, qu’il dénonce dans son second moyen. Outre le fait qu’il ne faut pas confondre la condition relative à la gravité d’un inconvénient avec le caractère sérieux des moyens, ce développement ne permet pas d’inférer l’existence plausible d’un inconvénient d’une gravité suffisante, alors que la charge de la preuve de l’urgence lui incombe. Au demeurant, il ressort des éléments du dossier que le projet litigieux ne peut pas raisonnablement être à l’origine de cette crainte dès lors que le second requérant admet le caractère actuel de l’impraticabilité de la voirie, que le charroi généré par le projet litigieux est limité, que l’exploitation s’implante dans la zone adéquate de sorte que les nuisances identifiées ne sont pas anormales et que l’entretien des voiries n’est pas du ressort de l’autorité délivrante. 5.
- Quant à la prétendue sous-évaluation des nuisances eu égard à l’extension ultérieure de l’établissement agricole projetée, bien qu’il y soit fait XIIIexturg - 11.042 - 19/21 allusion dans les plans figurant des zones pour futurs habitation et bâtiment agricole ainsi que dans l’acte attaqué qui énonce que l’exploitant l’« envisage à terme », elle n’est à ce stade qu’hypothétique et n’est pas en elle-même constitutive d’un préjudice. Le fait que l’installation de biométhanisation et de cogénération ne peut fonctionner qu’à hauteur de 67% sur la base de l’avis de la direction du développement rural, avec le nombre de bêtes présentes, ne permet pas de revenir sur ce constat.
- Compte tenu des éléments qui précèdent, le second requérant n’établit pas que l’exploitation agricole autorisée par l’acte attaqué est de nature à faire naitre un inconvénient suffisamment grave sur sa situation personnelle. Il n’établit pas de manière concrète et précise en quoi l’acte attaqué est, pour lui, source d’inconvénients suffisamment graves pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond. L’urgence n’est pas établie. IX. Conclusions L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie. PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE : Article 1er. La requête en intervention introduite par A.S. est accueillie. Article
- La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée. Article
- Les dépens sont réservés. XIIIexturg - 11.042 - 20/21 Ainsi prononcé à Bruxelles le 20 avril 2026, par la XIIIe chambre du Conseil d’État siégeant en référé, composée de : Laure Demez, conseillère d’État, présidente f.f., Céline Morel, greffier. Le Greffier, La Présidente, Céline Morel Laure Demez XIIIexturg - 11.042 - 21/21 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2026:ARR.266.414 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div